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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 9 septembre 2026, n° 26/00952

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [Q] [R] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[T] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation
complète le 04 juillet 2024 compte tenu d’un péril imminent du fait d’une crise d’agitation chez une patiente
porteuse d’une pathologie psychiatrique chronique. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée en demier
lieu par ordonnance du 11 juin 2026.

Elle a été placée à l’isolement discontinu le 26 août 2026 du fait d’un trouble du comportement et d’une mise en danger. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée au-delà de 96 heures à compter du 1er septembre 2026 par ordonnance du même jour, confirmée en appel par ordonnance du 2 septembre 2026.

Les évaluations médicales d’[T] [Y], réalisées depuis au soutien des renouvellements successifs de l’isolement, notent des troubles du comportement, une agressivité et des déambulations.

Le certificat médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [V] le 08/09/2026 fait état de troubles du comportement, d’une instabilité, de déambulation et de troubles neurologiques.

Il résulte des débats que le conseil d’[T] [Y] fait valoir que la mesure d’isolement doit rester exceptionnelle et que les certificats médicaux présents au dossier ne sont pas suffisamment circonstanciés.

Toutefois, les différents avis médicaux décrivent de façon précise chez la patiente l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [Y] au delà de 192 heures à compter du 09/09/2026 à 13h00. 

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ 

1N° RG 26/00952 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HI7R
Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Localité 1]
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 09 Septembre 2026
Décision du 09 Septembre 2026 à 10h30

Nous, Salomé GAILLARD, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire [Localité 1] par téléphone avec le centre [Etablissement 1],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1] le 04/07/2024 de : 

[T] [Y]
née le 10 Mai 1973 à [Localité 2]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1].

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Vu la décision de placement en isolement de [T] [Y] prise par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [U] le 26 août 2026 à 13h00,

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 01/09/2026 à 10h15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 01/09/2026 à 13h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 08 Septembre 2026 à 13h30,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Q] [R]
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
- au procureur de la République [Localité 1] ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [V] le 08/09/2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de :
- [T] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me [Q] [R], avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 08/09/2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [Q] [R] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[T] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation
complète le 04 juillet 2024 compte tenu d’un péril imminent du fait d’une crise d’agitation chez une patiente
porteuse d’une pathologie psychiatrique chronique. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée en demier
lieu par ordonnance du 11 juin 2026.

Elle a été placée à l’isolement discontinu le 26 août 2026 du fait d’un trouble du comportement et d’une mise en danger. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée au-delà de 96 heures à compter du 1er septembre 2026 par ordonnance du même jour, confirmée en appel par ordonnance du 2 septembre 2026.

Les évaluations médicales d’[T] [Y], réalisées depuis au soutien des renouvellements successifs de l’isolement, notent des troubles du comportement, une agressivité et des déambulations.

Le certificat médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [V] le 08/09/2026 fait état de troubles du comportement, d’une instabilité, de déambulation et de troubles neurologiques.

Il résulte des débats que le conseil d’[T] [Y] fait valoir que la mesure d’isolement doit rester exceptionnelle et que les certificats médicaux présents au dossier ne sont pas suffisamment circonstanciés.

Toutefois, les différents avis médicaux décrivent de façon précise chez la patiente l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [Y] au delà de 192 heures à compter du 09/09/2026 à 13h00. 

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:41:16.350Z.