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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 9 septembre 2026, n° 26/00953

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [X] [Z] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[Q] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 18 août 2026 à la demande d’un tiers en urgence du fait d’une agitation psychomotrice avec auto et
hétéro-agressivité chez un patient connu pour un trouble du neurodéveloppement avec une déficience intellectuelle. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée par ordonnance du 27 août 2026.

Il a été placé à l’isolement le 18 août 2026 du fait de troubles du comportement et d’agitation. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée au-delà du 7 jours dans le cadre d’un premier cycle hebdomadaire à compter du 2 septembre 2026 par ordonnance du même jour.

Le certificat médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [B] le 8 septembre 2026 fait état de troubles du comportement et d’adaptation chez un patient autistique.

Il résulte des débats que [Q] [H] présente des difficultés pour s’exprimer. Son conseil fait valoir que la mesure d’isolement doit rester exceptionnelle. 

Toutefois, le certificat médical susmentionné décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Q] [H] au delà de 7 jours à compter du 09/09/2026.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ 

N° RG 26/00953 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HI7S 
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 09 Septembre 2026
Décision du 09 Septembre 2026

Nous, Salomé GAILLARD, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Etablissement 1],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1] le 18 août 2026 de : 

[Q] [H]
né le 05 Juin 2007 à [Localité 2]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1].

Vu la décision de placement en isolement de [Q] [H] prise par le Docteur [B] à 18h20

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 08 Septembre 2026 à 12h03,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [B] le 08/09/026 à 10h20, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de :
- [Q] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Richard FIQUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 08/09/2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [X] [Z] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[Q] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 18 août 2026 à la demande d’un tiers en urgence du fait d’une agitation psychomotrice avec auto et
hétéro-agressivité chez un patient connu pour un trouble du neurodéveloppement avec une déficience intellectuelle. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée par ordonnance du 27 août 2026.

Il a été placé à l’isolement le 18 août 2026 du fait de troubles du comportement et d’agitation. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée au-delà du 7 jours dans le cadre d’un premier cycle hebdomadaire à compter du 2 septembre 2026 par ordonnance du même jour.

Le certificat médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [B] le 8 septembre 2026 fait état de troubles du comportement et d’adaptation chez un patient autistique.

Il résulte des débats que [Q] [H] présente des difficultés pour s’exprimer. Son conseil fait valoir que la mesure d’isolement doit rester exceptionnelle. 

Toutefois, le certificat médical susmentionné décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Q] [H] au delà de 7 jours à compter du 09/09/2026.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:41:20.402Z.