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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 9 septembre 2026, n° 26/04252

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



1- Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques du 5 août 2026 établi par le docteur [H],



2- Vu l'arrêté municipal du 6 août 2026 de l'adjoint suppléant du maire de [Localité 1], portant admission provisoire de Mme [E] [N], née le 15 avril 1963, en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier spécialisé de [U] [W],



3- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 7 août 2026 portant admission de Mme [N], en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [U] [W] à [Localité 2],



4- Vu les certificats médicaux de 24h et 72h établis les 7 et 9 août 2026 par les docteurs [S] et [I],



5- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 12 août 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [N], 



6- Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 août 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [N],



7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,



8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contentieux des soins contraints au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 août 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [N],



9- Vu l'appel formé par Mme [N], reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 31 août 2026,



10- Vu les conclusions du ministère public en date du 4 septembre 2026 aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté,



11- Vu l'avis médical motivé du docteur [O] du 4 septembre 2026 établi conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,



12- Vu la convocation des parties à l'audience du 8 septembre 2026,



13- A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.



Il a été relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel de Mme [N] réceptionné à la cour le 31 août 2026, 



Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi par le docteur [O],



Mme [N] explique qu'elle a un appartement à [Localité 1], près de l'hôpital [Etablissement 1]. Le jour de son admission à [U] [W], elle indique être partie marcher à [Localité 3] et avoir dépassé l'horaire de retour dans sa résidence où il y a, depuis quelques temps, un contrôle des entrées et des sorties. Elle ajoute que des infirmiers se sont présentés à sa porte et l'ont emmenée en VSL à l'hôpital, sans lui donner aucune explication sur qui avait fait la démarche. Elle conteste la décision rendue en première instance car elle se sent mieux et que son état évolue positivement, précisant avoir rencontré plusieurs médecins. Interrogée sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, elle confirme s'en souvenir et fait état d'une grande fatigue et d'une grande anxiété à ce moment-là. 

S'agissant de l'irrecevabilité de son appel, elle explique avoir rédigé son courrier et l'avoir remis au personnel de [U] [W] afin qu'il soit transmis à la cour, indiquant qu'aucune boîte aux lettres n'était accessible dans son unité et qu'elle n'avait aucune autre alternative. Mme [N] sollicite la levée de la mesure de déplacement dans l'établissement.



Entendue Maître Gaucherot, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle rappelle que sa cliente a rédigé son courrier d'appel le 24 août 2026 et qu'il n'a été transmis au greffe de la cour d'appel que le 31 août suivant. Elle indique que l'appel de Mme [N] devrait être déclaré recevable, en ce que le magistrat devrait retenir l'intention de la patiente de faire appel le 24 août. Elle ajoute que le délai ne devrait pas lui être opposable car il est lié à l'organisation de l'hôpital. 

Sur le fond, le conseil est revenu sur la procédure. Elle précise que l'atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes doit normalement être motivée, ce qui n'est pas le cas dans les certificats versés au dossier et, notamment le dernier avis médical.



Mme [N] a eu la parole en dernier,



Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026 à 14 heures.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



14- Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En outre, selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.



15- En l'espèce, Mme [N] s'est vue notifier le 18 août 2026 la décision rendue le 17 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux. L'acte de notification, présent au dossier, mentionne le délai et les voies de recours et comporte la signature de Mme [N]. Cette dernière a interjeté appel de cette décision dans un courrier, réceptionné au service courrier de la cour d'appel de Bordeaux le 31 août 2026.



16- Dans ces conditions, l'appel interjeté par Mme [N] doit être déclaré irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclare irrecevable l'appel formé le 31 août 2026 par Mme [N] à l'encontre de l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,



Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, à la directrice de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,



Dit que les dépens seront supportés par l'Etat. 



La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Texte intégral
JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

---------------------------



Recours en matière 

d'Hospitalisations 

sous contrainte

--------------------------



Madame [E] [N]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [U] [W] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Madame [L] [Z]

--------------------------



N° RG 26/04252 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OYBW

--------------------------



du 09 SEPTEMBRE 2026

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ORDONNANCE

--------------







Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 09 SEPTEMBRE 2026





Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 03 juillet 2026 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;





ENTRE :



Madame [E] [N], née le 15 Avril 1963 à [Localité 1] (33), actuellement hospitalisée au CHS [U] [W] 



assistée de Maître Sophie GAUCHEROT, avocat au barreau de BORDEAUX



régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,



Appelante d'une ordonnance (26/02338) rendue le 17 août 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 août 2026



d'une part,

ET :



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [U] [W] pris en la personne de son directeur, sis121 [Adresse 1]



PREFECTURE DE LA GIRONDE, sis [Adresse 2]



Madame [L] [Z] demeurant Mandataire judiciaire - [Adresse 3]







régulièrement avisés, non comparants à l'audience,



Intimés,



d'autre part,



Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 septembre 2026,



Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 08 Septembre 2026.



FAITS ET PROCÉDURE



1- Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques du 5 août 2026 établi par le docteur [H],



2- Vu l'arrêté municipal du 6 août 2026 de l'adjoint suppléant du maire de [Localité 1], portant admission provisoire de Mme [E] [N], née le 15 avril 1963, en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier spécialisé de [U] [W],



3- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 7 août 2026 portant admission de Mme [N], en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [U] [W] à [Localité 2],



4- Vu les certificats médicaux de 24h et 72h établis les 7 et 9 août 2026 par les docteurs [S] et [I],



5- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 12 août 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [N], 



6- Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 août 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [N],



7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,



8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contentieux des soins contraints au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 août 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [N],



9- Vu l'appel formé par Mme [N], reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 31 août 2026,



10- Vu les conclusions du ministère public en date du 4 septembre 2026 aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté,



11- Vu l'avis médical motivé du docteur [O] du 4 septembre 2026 établi conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,



12- Vu la convocation des parties à l'audience du 8 septembre 2026,



13- A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.



Il a été relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel de Mme [N] réceptionné à la cour le 31 août 2026, 



Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi par le docteur [O],



Mme [N] explique qu'elle a un appartement à [Localité 1], près de l'hôpital [Etablissement 1]. Le jour de son admission à [U] [W], elle indique être partie marcher à [Localité 3] et avoir dépassé l'horaire de retour dans sa résidence où il y a, depuis quelques temps, un contrôle des entrées et des sorties. Elle ajoute que des infirmiers se sont présentés à sa porte et l'ont emmenée en VSL à l'hôpital, sans lui donner aucune explication sur qui avait fait la démarche. Elle conteste la décision rendue en première instance car elle se sent mieux et que son état évolue positivement, précisant avoir rencontré plusieurs médecins. Interrogée sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, elle confirme s'en souvenir et fait état d'une grande fatigue et d'une grande anxiété à ce moment-là. 

S'agissant de l'irrecevabilité de son appel, elle explique avoir rédigé son courrier et l'avoir remis au personnel de [U] [W] afin qu'il soit transmis à la cour, indiquant qu'aucune boîte aux lettres n'était accessible dans son unité et qu'elle n'avait aucune autre alternative. Mme [N] sollicite la levée de la mesure de déplacement dans l'établissement.



Entendue Maître Gaucherot, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle rappelle que sa cliente a rédigé son courrier d'appel le 24 août 2026 et qu'il n'a été transmis au greffe de la cour d'appel que le 31 août suivant. Elle indique que l'appel de Mme [N] devrait être déclaré recevable, en ce que le magistrat devrait retenir l'intention de la patiente de faire appel le 24 août. Elle ajoute que le délai ne devrait pas lui être opposable car il est lié à l'organisation de l'hôpital. 

Sur le fond, le conseil est revenu sur la procédure. Elle précise que l'atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes doit normalement être motivée, ce qui n'est pas le cas dans les certificats versés au dossier et, notamment le dernier avis médical.



Mme [N] a eu la parole en dernier,



Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026 à 14 heures.



MOTIFS DE LA DÉCISION



14- Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En outre, selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.



15- En l'espèce, Mme [N] s'est vue notifier le 18 août 2026 la décision rendue le 17 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux. L'acte de notification, présent au dossier, mentionne le délai et les voies de recours et comporte la signature de Mme [N]. Cette dernière a interjeté appel de cette décision dans un courrier, réceptionné au service courrier de la cour d'appel de Bordeaux le 31 août 2026.



16- Dans ces conditions, l'appel interjeté par Mme [N] doit être déclaré irrecevable.



PAR CES MOTIFS



Déclare irrecevable l'appel formé le 31 août 2026 par Mme [N] à l'encontre de l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,



Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, à la directrice de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,



Dit que les dépens seront supportés par l'Etat. 



La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:35.409Z.