Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 9 septembre 2026, n° 24/09715
Exposé du litige
ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant une offre préalable émise le 23/01/2020 et acceptée le même jour, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [I] [X] un contrat de regroupement de crédit de 31 319 euros, remboursable en 84 mensualités de 450,80 euros hors assurance facultative, au taux d'intérêt annuel fixe de 5,55 %. Suivant un avenant de réaménagement du 11 janvier 2022, le montant des échéances a été fixé à 471,25 € avec assurance sur une période de 64 mois, à compter du 1er mars 2020, au taux contractuel de 5,69 % et pour un montant réaménagé de 25 083,39 €. Par un courrier du 5 juillet 2023, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a mis Madame [I] [X] en demeure de régler les échéances impayées, d'un montant de 987,05 €, dans un délai de 15 jours. Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A.S SOGEFINANCEMENT via un commissaire de Justice a adressé à Madame [I] [X] une mise en demeure le 27/11/2023 prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par un acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a fait citer Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de celle-ci au paiement des sommes de : - 1654,34 euros au titre des échéances impayées et 19 070,24 € au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 5,69 % à compter de la caducité du plan du 15 novembre 2023 ; - 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En toute hypothèse, constater la caducité du plan au 15 novembre 2023. Par un jugement contradictoire du 24 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a : - Dit la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandés ; - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du regroupement de crédit consenti par la SAS SOGEFINANCEMENT à Madame [I] [X] le 23/01/2020 réaménagé le 11 janvier 2022 ; - Rejeté la demande en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT et l'autre demande de 'constat de caducité' ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; - Rappelé que la présente décision bénéfiçiait de plein droit de l'exécution provisoire. Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la SAS SOGEFINANCEMENT encourait la déchéance de son droit aux intérêts au motif que le contrat de prêt ne mentionnait pas le montant des échéances incluant le montant de l'assurance alors que celle-ci avait été souscrite par Mme [X] et qu'à cet égard, l'information de cette dernière faisait défaut ; qu'en l'absence d'un historique de compte et d'un décompte clair et précis, la demande en paiement devait être rejetée ; que par ailleurs, il n'y avait pas lieu de 'constater la caducité du plan au 15 novembre 2023" en l'absence de plan de surendettement mis en oeuvre. Par une déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2024, signifiée avec ses conclusions à la partie intimée par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024 et selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour de : INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 24 avril 2024 en ce qu'il a : - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du regroupement de crédit consenti par la Société SOGEFINANCEMENT à Madame [X] le 23 janvier 2020 réaménagé le 11 janvier 2022 ; - Rejeté la demande en paiement et l'autre demande de « constat de caducité », - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Et statuant a nouveau : - Constater la déchéance du terme au 15 novembre 2023. - Condamner Madame [I] [X] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1 654,34 € au titre des échéances impayées et 19 070,24 € au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 5,69 % à compter de la déchéance du terme au 15 novembre 2023; A titre subsidiaire : - Condamner Madame [I] [X] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15.386,28 € ; En tout état de cause : - Condamner Madame [I] [X] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure outre aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le formalisme du décompte des sommes dues n'est soumis à aucune disposition légale, réglementaire, ou conventionnelle et qu'en l'espèce, le décompte produit aux débats est tout à fait compréhensible ; qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose la mention, dans le contrat de prêt, du montant de l'échéance mensuelle incluant l'assurance souscrite par l'emprunteur et qu'en tout état de cause, l'information litigieuse a bien été portée à la connaissance de l'intimée, de sorte qu'aucune irrégularité ne peut fonder la déchéance du droit aux intérêts retenue par le premier juge. Mme [X] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026.
Motifs
DISCUSSION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas en cause d'appel, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'assignation délivrée à Mme [X] le 13 février 2024 est intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé survenu, selon l'historique du compte produit aux débats et après application des règles d'imputation des paiements, en début d'année 2023. Il s'ensuit que la demande en paiement formée par la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d'office la régularité de l'offre de crédit au regard des dispositions d'ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, il est produit par la SAS SOGEFINANCEMENT, outre l'offre de crédit souscrite par Mme [X] comportant les mentions exigées par l'article R 312-10 du code de la consommation et le bordereau de rétractation détachable prévu par l'article L312-21 du même code, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées prévue à son article L312-12 ainsi qu'une fiche de dialogue comportant les 'revenus et charges' de cette dernière, son contrat de travail à durée indéterminée, son bulletin de paie du mois de décembre 2019 ainsi que son avis d'imposition sur ses revenus de l'année 2018, outre la justification de la consultation du FICP démontrant que sa solvabilité a été vérifiée avant la souscription du crédit, conformément aux exigences de l'article L312-16 du même code. Enfin, le montant du coût mensuel de l'assurance souscrite est mentionné en première page de l'offre de crédit et le montant total de l'échéance mensuelle due, assurance comprise, est mentionnée dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées. Il s'ensuit que la SAS SOGEFINANCEMENT justifie s'être conformée aux prescriptions légales applicables à la date de la conclusion du contrat de crédit par Mme [X]. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT. Par ailleurs, si le contrat de prêt d'une somme peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, il a été valablement satisfait à cette obligation par l'envoi à Mme [X] de deux mises en demeure, par courriers recommandés avec AR des 5 juillet et 18 octobre 2023, l'informant des conséquences d'une absence de régularisation des échéances impayées sous quinze jours, et la déchéance du terme lui a été valablement notifiée par un courrier recommandé avec AR du 23 novembre suivant. Sur le fond, il sera rappelé que l'article L 312-39 du même code dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, le décompte produit en pièce n°23 est conforme aux dispositions légales susvisées. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement et, statuant à nouveau, condamne Mme [X] à lui payer les sommes suivantes : - 1 654,34 € au titre des échéances impayées ; - 19 070,24 € au titre du capital restant dû, outre les intérêts y afférents au taux contractuel de 5,69 % l'an sur la somme à compter du 23 novembre 2023. Pour faire valoir ses droits, la SAS SOGEFINANCEMENT a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il convient en conséquence de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : - Déclare la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action ; - Condamne Madame [I] [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes : * 1 654,34 € au titre des échéances impayées ; * 19 070,24 € au titre du capital restant dû, outre les intérêts y afférents au taux contractuel de 5,69 % l'an sur la somme à compter du 23 novembre 2023. * 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Madame [I] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 09 SEPTEMBRE 2026 N° 2026 / 340 N° RG 24/09715 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPUA S.A. FRANFINANCE C/ [I] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Clément AUDRAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire, pôle JPC de DRAGUIGNAN en date du 24 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01343. APPELANTE S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, par décision d'absorption de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024, agissant par son représentant légal domicilié au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Clément AUDRAN, membre de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [I] [X] née le 30 Mars 1964 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 2] signification de la DA et conclusions le 04/12/24 à étude défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026. ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant une offre préalable émise le 23/01/2020 et acceptée le même jour, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [I] [X] un contrat de regroupement de crédit de 31 319 euros, remboursable en 84 mensualités de 450,80 euros hors assurance facultative, au taux d'intérêt annuel fixe de 5,55 %. Suivant un avenant de réaménagement du 11 janvier 2022, le montant des échéances a été fixé à 471,25 € avec assurance sur une période de 64 mois, à compter du 1er mars 2020, au taux contractuel de 5,69 % et pour un montant réaménagé de 25 083,39 €. Par un courrier du 5 juillet 2023, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a mis Madame [I] [X] en demeure de régler les échéances impayées, d'un montant de 987,05 €, dans un délai de 15 jours. Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A.S SOGEFINANCEMENT via un commissaire de Justice a adressé à Madame [I] [X] une mise en demeure le 27/11/2023 prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par un acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a fait citer Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de celle-ci au paiement des sommes de : - 1654,34 euros au titre des échéances impayées et 19 070,24 € au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 5,69 % à compter de la caducité du plan du 15 novembre 2023 ; - 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En toute hypothèse, constater la caducité du plan au 15 novembre 2023. Par un jugement contradictoire du 24 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a : - Dit la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandés ; - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du regroupement de crédit consenti par la SAS SOGEFINANCEMENT à Madame [I] [X] le 23/01/2020 réaménagé le 11 janvier 2022 ; - Rejeté la demande en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT et l'autre demande de 'constat de caducité' ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; - Rappelé que la présente décision bénéfiçiait de plein droit de l'exécution provisoire. Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la SAS SOGEFINANCEMENT encourait la déchéance de son droit aux intérêts au motif que le contrat de prêt ne mentionnait pas le montant des échéances incluant le montant de l'assurance alors que celle-ci avait été souscrite par Mme [X] et qu'à cet égard, l'information de cette dernière faisait défaut ; qu'en l'absence d'un historique de compte et d'un décompte clair et précis, la demande en paiement devait être rejetée ; que par ailleurs, il n'y avait pas lieu de 'constater la caducité du plan au 15 novembre 2023" en l'absence de plan de surendettement mis en oeuvre. Par une déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2024, signifiée avec ses conclusions à la partie intimée par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024 et selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de ce jugement. 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Au soutien de ses prétentions, elle expose que le formalisme du décompte des sommes dues n'est soumis à aucune disposition légale, réglementaire, ou conventionnelle et qu'en l'espèce, le décompte produit aux débats est tout à fait compréhensible ; qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose la mention, dans le contrat de prêt, du montant de l'échéance mensuelle incluant l'assurance souscrite par l'emprunteur et qu'en tout état de cause, l'information litigieuse a bien été portée à la connaissance de l'intimée, de sorte qu'aucune irrégularité ne peut fonder la déchéance du droit aux intérêts retenue par le premier juge. Mme [X] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026. DISCUSSION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas en cause d'appel, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'assignation délivrée à Mme [X] le 13 février 2024 est intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé survenu, selon l'historique du compte produit aux débats et après application des règles d'imputation des paiements, en début d'année 2023. Il s'ensuit que la demande en paiement formée par la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d'office la régularité de l'offre de crédit au regard des dispositions d'ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, il est produit par la SAS SOGEFINANCEMENT, outre l'offre de crédit souscrite par Mme [X] comportant les mentions exigées par l'article R 312-10 du code de la consommation et le bordereau de rétractation détachable prévu par l'article L312-21 du même code, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées prévue à son article L312-12 ainsi qu'une fiche de dialogue comportant les 'revenus et charges' de cette dernière, son contrat de travail à durée indéterminée, son bulletin de paie du mois de décembre 2019 ainsi que son avis d'imposition sur ses revenus de l'année 2018, outre la justification de la consultation du FICP démontrant que sa solvabilité a été vérifiée avant la souscription du crédit, conformément aux exigences de l'article L312-16 du même code. Enfin, le montant du coût mensuel de l'assurance souscrite est mentionné en première page de l'offre de crédit et le montant total de l'échéance mensuelle due, assurance comprise, est mentionnée dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées. Il s'ensuit que la SAS SOGEFINANCEMENT justifie s'être conformée aux prescriptions légales applicables à la date de la conclusion du contrat de crédit par Mme [X]. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS SOGEFINANCEMENT. Par ailleurs, si le contrat de prêt d'une somme peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, il a été valablement satisfait à cette obligation par l'envoi à Mme [X] de deux mises en demeure, par courriers recommandés avec AR des 5 juillet et 18 octobre 2023, l'informant des conséquences d'une absence de régularisation des échéances impayées sous quinze jours, et la déchéance du terme lui a été valablement notifiée par un courrier recommandé avec AR du 23 novembre suivant. Sur le fond, il sera rappelé que l'article L 312-39 du même code dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, le décompte produit en pièce n°23 est conforme aux dispositions légales susvisées. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement et, statuant à nouveau, condamne Mme [X] à lui payer les sommes suivantes : - 1 654,34 € au titre des échéances impayées ; - 19 070,24 € au titre du capital restant dû, outre les intérêts y afférents au taux contractuel de 5,69 % l'an sur la somme à compter du 23 novembre 2023. Pour faire valoir ses droits, la SAS SOGEFINANCEMENT a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il convient en conséquence de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : - Déclare la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action ; - Condamne Madame [I] [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes : * 1 654,34 € au titre des échéances impayées ; * 19 070,24 € au titre du capital restant dû, outre les intérêts y afférents au taux contractuel de 5,69 % l'an sur la somme à compter du 23 novembre 2023. * 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Madame [I] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:31.173Z.