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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300480

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24-14.787

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 30,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2024), par acte authentique du 5 décembre 2005, la commune de [Localité 1] (la commune) a vendu à la société civile immobilière Les Léautiers (la SCI) un bâtiment avec terrain exploité comme centre de vacances.
 
 2. L'acte stipulait un prix payable en 109 mensualités successives, la dernière échéance le soldant, ainsi qu'une condition résolutoire en cas de non-paiement de tout ou partie du prix, avec effet un mois après délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
 
 3. Le 3 août 2012, la commune a fait délivrer à la SCI un commandement de payer visant la clause résolutoire.
 
 4. Le 25 septembre 2012, la SCI a été placée en redressement judiciaire.
 
 5. Les 24 et 27 avril 2018, la commune a assigné la SCI et la société [Y]-[Z], désormais dénommée la société Ajilink-[Z]-[H], prise en la personne de M. [Z], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI (le mandataire judiciaire), en constatation de la résolution de la vente, à défaut, en prononcé de cette résolution.

Moyens

Examen des moyens 
 
 Sur les premier et deuxième moyens

 Mais sur le troisième moyen
 
 Enoncé du moyen 
 
 7. La SCI et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que la commune est redevable envers la SCI d'une certaine somme au titre de la restitution du prix de vente, alors « que la restitution de la chose et du prix constitue une conséquence légale de la résolution du contrat ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la commune de [Localité 1] était redevable envers la SCI Les Léautiers de la somme de 76 300 euros au titre de la restitution du prix de vente dès lors que la SCI Les Léautiers et la SCP Ajilink-[Z]-[H], ès qualités, ne demandaient pas, même à titre subsidiaire, la restitution du prix de vente en conséquence de la résolution de la vente, quand elle devait tirer les conséquences légales de la résolution qu'elle avait prononcée en confirmant la condamnation de la commune de [Localité 1] à restituer le prix de vente, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour 
 
 Vu les articles 1134, alinéa 1er, et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
 
 8. En application de ces textes, la restitution de la chose et du prix est une conséquence légale de la résolution du contrat.
 
 9. Pour infirmer le jugement en ses dispositions disant que la commune est redevable envers la SCI d'une certaine somme au titre de la restitution du prix en conséquence de la résolution de la vente, l'arrêt retient que ni la SCI ni le mandataire judiciaire ne réclament, fût-ce à titre subsidiaire, la condamnation de la commune à restituer la partie du prix réglée.
 
 10. En statuant ainsi, alors que lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
 13. Il est constant que la SCI a versé à la commune, au titre du paiement échelonné du prix d'acquisition, la somme de 76 300 euros.
 
 14. Ensuite de la résolution du contrat de vente, la SCI est titulaire d'une créance de restitution sur la commune. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. 
 
 15. La cassation du chef de dispositif infirmant le jugement en ce qu'il a dit que la commune était redevable envers la SCI de la somme de 76 300 euros au titre de la restitution suite à la résolution de la vente du 5 décembre 2005 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure mis à la charge de la SCI et du mandataire judiciaire, justifiés par d'autres dispositions non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement entrepris disant que la commune de [Localité 1] est redevable envers la SCI Les Léautiers de la somme de 76 300 euros au titre de la restitution du prix suite à la résolution de la vente, l'arrêt rendu le 5 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Confirme le jugement déféré en ce qu'il dit que la commune de [Localité 1] est redevable envers la société civile immobilière Les Léautiers de la somme de 76 300 euros au titre de la restitution du prix ensuite de la résolution de la vente du 5 décembre 2005 ;
 
 Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 SA
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle sans renvoi
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 480 F-D
 
 Pourvoi n° U 24-14.787 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 
 1°/ la société Les Léautiers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ la société Ajilink-[Z]-[H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [F] [Z], et anciennement dénommée société [Y]-[Z], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société civile immobilière Les Léautiers, 
 
 ont formé le pourvoi n° U 24-14.787 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
 
 Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 
 
 Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société civile immobilière Les Léautiers et de la société civile professionnelle Ajilink-[Z]-[H], ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2024), par acte authentique du 5 décembre 2005, la commune de [Localité 1] (la commune) a vendu à la société civile immobilière Les Léautiers (la SCI) un bâtiment avec terrain exploité comme centre de vacances.
 
 2. L'acte stipulait un prix payable en 109 mensualités successives, la dernière échéance le soldant, ainsi qu'une condition résolutoire en cas de non-paiement de tout ou partie du prix, avec effet un mois après délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
 
 3. Le 3 août 2012, la commune a fait délivrer à la SCI un commandement de payer visant la clause résolutoire.
 
 4. Le 25 septembre 2012, la SCI a été placée en redressement judiciaire.
 
 5. Les 24 et 27 avril 2018, la commune a assigné la SCI et la société [Y]-[Z], désormais dénommée la société Ajilink-[Z]-[H], prise en la personne de M. [Z], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI (le mandataire judiciaire), en constatation de la résolution de la vente, à défaut, en prononcé de cette résolution.
 
 Examen des moyens 
 
 Sur les premier et deuxième moyens
 
 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 Mais sur le troisième moyen
 
 Enoncé du moyen 
 
 7. La SCI et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que la commune est redevable envers la SCI d'une certaine somme au titre de la restitution du prix de vente, alors « que la restitution de la chose et du prix constitue une conséquence légale de la résolution du contrat ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la commune de [Localité 1] était redevable envers la SCI Les Léautiers de la somme de 76 300 euros au titre de la restitution du prix de vente dès lors que la SCI Les Léautiers et la SCP Ajilink-[Z]-[H], ès qualités, ne demandaient pas, même à titre subsidiaire, la restitution du prix de vente en conséquence de la résolution de la vente, quand elle devait tirer les conséquences légales de la résolution qu'elle avait prononcée en confirmant la condamnation de la commune de [Localité 1] à restituer le prix de vente, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu les articles 1134, alinéa 1er, et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
 
 8. En application de ces textes, la restitution de la chose et du prix est une conséquence légale de la résolution du contrat.
 
 9. Pour infirmer le jugement en ses dispositions disant que la commune est redevable envers la SCI d'une certaine somme au titre de la restitution du prix en conséquence de la résolution de la vente, l'arrêt retient que ni la SCI ni le mandataire judiciaire ne réclament, fût-ce à titre subsidiaire, la condamnation de la commune à restituer la partie du prix réglée.
 
 10. En statuant ainsi, alors que lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
 13. Il est constant que la SCI a versé à la commune, au titre du paiement échelonné du prix d'acquisition, la somme de 76 300 euros.
 
 14. Ensuite de la résolution du contrat de vente, la SCI est titulaire d'une créance de restitution sur la commune. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. 
 
 15. La cassation du chef de dispositif infirmant le jugement en ce qu'il a dit que la commune était redevable envers la SCI de la somme de 76 300 euros au titre de la restitution suite à la résolution de la vente du 5 décembre 2005 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure mis à la charge de la SCI et du mandataire judiciaire, justifiés par d'autres dispositions non remises en cause. 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement entrepris disant que la commune de [Localité 1] est redevable envers la SCI Les Léautiers de la somme de 76 300 euros au titre de la restitution du prix suite à la résolution de la vente, l'arrêt rendu le 5 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Confirme le jugement déféré en ce qu'il dit que la commune de [Localité 1] est redevable envers la société civile immobilière Les Léautiers de la somme de 76 300 euros au titre de la restitution du prix ensuite de la résolution de la vente du 5 décembre 2005 ;
 
 Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:29.722Z.