Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 5 mars 2024, n° 22/00041
Chronologie de l'affaire
- 5 mars 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (cette décision)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
*** La commune de [Localité 16], par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 12 octobre 2023, demande la confirmation du jugement déféré seulement en ce qu'il a : déclaré valable le commandement du 3 août 2012 et, en conséquence, constaté la résolution de plein droit de la vente du 5 décembre 2005, enjoint à la SCI LES LÉAUTIERS ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le bien, et ordonné à défaut leur expulsion avec recours à la force publique si besoin, Subsidiairement, au cas où la cour infirmerait la constatation de la résolution de plein droit, elle demande que la résolution de la vente soit prononcée. Elle demande à cette cour d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau, de : dire que la propriété de l'entier ensemble immobilier vendu par l'acte litigieux est désignée ainsi qu'elle le détaille dans ses conclusions, dire que, sur présentation de la copie exécutoire de la décision à intervenir, le transfert de propriété sera publié au service de la publicité foncière compétent de [Localité 19] en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, prononcer, contre la SCI LES LÉAUTIERS et tout occupant de son chef, une astreinte de 1 000 € par jour de retard à libérer l'immeuble à partir du deuxième mois suivant la signification de l'arrêt à partie, et sauf à fixer à nouveau le montant de l'astreinte après six mois courus, dire que la restitution des acomptes de prix d'un montant de 76 300 € pourra être payée par compensation, conformément à l'article L. 622-7 du code de commerce, avec les indemnités et autres sommes dues à elle au titre du compte de résolution de la vente et de restitution par la SCI LES LÉAUTIERS, suspendre, avant dire droit sur son montant, le paiement de la restitution des acomptes versés du solde du prix et ordonner une expertise contradictoire avec mission, en particulier, de : décrire les dégradations et usures invoquées par elle sur l'immeuble depuis la vente, en indiquer les causes et donner un avis sur les responsabilités et estimer le coût des travaux nécessaires et autres préjudices, faire un compte des fruits de l'immeuble perçus, et un compte des fruits perdus depuis le 5 décembre 2005 jusqu'à la date la plus proche du dépôt du rapport de l'expert, et donner son avis chiffré sur les autres créances et dommages invoqués entre les parties. Elle demande, en toute hypothèse : le débouté de la SCI LES LÉAUTIERS et de la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO de toutes leurs demandes, leur condamnation aux dépens comprenant les frais de publication au fichier immobilier de l'assignation et du transfert de propriété, et à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reprend, en les développant, les motifs du jugement déféré par lesquels le tribunal a retenu la validité du commandement du 3 août 2012, avec tous ses effets quant à la résolution de plein droit de la vente intervenue, en insistant sur l'apparence, pour l'huissier instrumentaire, de la réalité du siège social de la SCI LES LÉAUTIERS à [Localité 23], au vu d'un extrait K bis du RCS datant de quatre jours seulement avant la délivrance de l'acte, et en l'état de la confirmation de cette réalité par la réceptionniste rencontrée sur place. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la résolution judiciaire de la vente pour manquements de la SCI LES LÉAUTIERS : à son obligation contractuelle de paiement du prix de vente, à son engagement de reprendre les onze salariés travaillant au centre de vacances, à l'interdiction de mettre le bien en location avant paiement complet du prix. Elle fait valoir, sur cette dernière demande, que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la résolution peut parfaitement être prononcée nonobstant le redressement judiciaire ouvert concernant la SCI, la vente en cause n'était pas un 'contrat en cours' au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce comme n'étant pas un contrat à exécution successive et dans la mesure où, pour sa part, elle avait parfaitement et complètement rempli son obligation de délivrance avant l'ouverture de la procédure collective, cette ouverture la plaçant dès lors comme créancière de la société acquéreur pour le solde du prix, mais ne faisant pas obstacle à ce que ce contrat soit résilié. Elle ajoute qu'il est important que la cour, statuant à nouveau sur les trois points suivants quant aux effets de la résolution constatée ou prononcée : mentionne de façon précise et complète la désignation cadastrale du bien objet de la vente pour les besoins de la publicité foncière rendant opposable aux tiers la résolution intervenue, infirme le jugement en ce qu'il a dit que la restitution de la propriété de l'immeuble 'prendra la forme d'une publication au service de la publicité foncière', dès lors que la restitution est un acte physique et matériel de remise effectif du bien à son propriétaire, tandis que la publicité foncière a pour seul objet de rendre le transfert de propriété opposable aux tiers, ordonne une expertise pour permettre de dresser le compte de restitution, en ce que : * la SCI LES LÉAUTIERS a, contrairement à son engagement contractuel sur ce point, donné le bien en location avant que le prix en soit totalement payé, ce qui doit donner lieu à restitution des fruits, étant souligné que, selon le droit en vigueur c'est-à-dire celui antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 compte tenu de la date du contrat, la résolution rétroagit au jour de la vente, * il y a lieu à vérification de l'état du bien au jour de la restitution, tant au regard des dégradations ou défauts d'entretien imputables à la SCI LES LÉAUTIERS que, le cas échéant, des travaux d'amélioration que cette dernière prétend y avoir apportés. Elle souligne enfin : que le tribunal a justement retenu le principe d'une compensation entre les créances respectives des parties, connexes au sens de l'article L. 622-7 du code de commerce, qu'en revanche, il ne pouvait limiter sa créance à celle retenue par le juge commissaire à hauteur de la seule somme de 83 560 € à titre chirographaire, et qu'elle est fondée à réclamer des dommages-intérêts pour tout préjudice notamment de privation des fruits résultant de la résolution de la vente. Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 14 novembre 2023.
Motifs
MOTIFS Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 août 2012 # sur le moyen tiré de la nullité de cet acte La SCI LES LÉAUTIERS prétend ce commandement nul en ce que la délivrance de cet acte par l'huissier instrumentaire a été opérée à son ancien siège social situé [Adresse 1] à [Localité 23], et non pas à son nouveau siège situé '[Adresse 22], ce dont elle justifie par un extrait du registre du commerce et des sociétés de [Localité 23] en date du 31 juillet 2012 mentionnant ce transfert de siège sous l'intitulé : « observations ». Or, il ressort des pièces versées au dossier : que la commune de CORBEIL-ESSONNES justifie, pour sa part, d'un extrait du même registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marseille en date du 30 juillet 2012 soit quatre jours avant la délivrance du commandement, complet puisque la mention de l'extrait sur une page suivie de la signature du greffier suit immédiatement la dernière mention, et ne mentionnant aucun transfert du siège social, que la publication du changement de siège social au BODACC n'est intervenue que le 7 août 2012 soit postérieurement à la délivrance du commandement. Si l'inscription modificative au RCS produit tous ses effets, c'est bien par la publication au BODACC que cette modification est portée à la connaissance des tiers, peu important, par ailleurs, que l'extrait de registre du commerce et des sociétés produit par la SCI fasse état de la mention du transfert de siège au 27 juillet 2012, puisque l'extrait délivré le 30 juillet suivant n'en faisait pas encore mention. Dès lors, il ne peut être reproché à l'huissier instrumentaire d'avoir délivré le commandement au siège social figurant sur l'extrait de registre du commerce et des sociétés qu'il avait fait lever le 30 juillet 2012 soit quatre jours avant la délivrance de l'acte, sans qu'il puisse être exigé de sa part de lever un nouvel extrait de ce registre la veille, voire le jour-même de la délivrance de son acte, alors que la modification du siège social n'était pas encore publiée au BODACC. En outre, les mentions de l'acte de signification du commandement, qui valent sur ce point jusqu'à inscription de faux en application des articles 1369'à 1371 du code civil concernant ce que l'officier public dit avoir personnellement exécuté ou constaté, font état de ce que l'huissier instrumentaire a : vérifié l'exactitude du siège social du destinataire de l'acte (à savoir la SCI LES LÉAUTIERS), d'une part par l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 30 juillet 2012 ci-dessus évoqué, d'autre part par les propos recueillis auprès d'une hôtesse d'accueil de la société 'VACANCES ET LOISIRS' qui lui a confirmé que 'la SCI requise (y avait) établi son siège social', laissé dans les locaux situés '[Adresse 1] à [Localité 23]' un avis de passage, et envoyé à cette adresse la lettre simple prévue par l'article 658 du code civil, la SCI LES LÉAUTIERS n'étant pas recevable à contester l'exactitude de cette dernière mention sauf à suivre la procédure d'inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait en l'espèce, cette procédure supposant notamment la remise au greffe d'une déclaration d'inscription de faux distincte de la procédure en cours, communiquée au ministère public, et articulant avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. Il ressort de ces mentions que l'huissier instrumentaire a effectué des diligences suffisantes, au sens de l'article 656 du code de procédure civile, pour s'assurer que la destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée par sa mandante, dès lors que l'extrait de registre du commerce et des sociétés en date du 30 juillet 2012 qu'il détenait mentionnait bien cette adresse pour le siège social de la personne morale destinataire sans mention de changement sur ce point depuis le début de son activité le 11 juillet 2003, et que la personne rencontrée sur place lui avait confirmé l'exactitude de cette adresse. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la nullité du commandement du 3 août 2012. # sur son opposabilité à la procédure collective concernant la SCI LES LÉAUTIERS Le commandement délivré le 3 août 2012 a, selon ses termes visant la clause résolutoire stipulée dans l'acte de vente du 5 décembre 2005, fait courir un délai d'un mois au cours duquel la SCI LES LÉAUTIERS devait s'acquitter du solde des mensualités de 2 500 € échues depuis le 5 janvier 2006 au titre du paiement du prix soit 108 700 € selon le décompte précis figurant dans cet acte. Il est constant qu'à l'échéance de ce délai soit le 3 septembre 2012, la SCI LES LÉAUTIERS n'avait pas même partiellement réglé la somme due. C'est en vain que la SCI LES LÉAUTIERS prétend que le commandement n'a pu produire ses effets, au moyen que le contrat de vente objet du litige était un contrat 'en cours' au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce et que le formalisme applicable à ces contrats n'a pas été suivi en l'espèce. En effet, outre que les dispositions du texte invoqué (auquel renvoie l'article L. 631-14 s'agissant de l'ouverture d'un redressement judiciaire) ne prohibent que la résolution d'un contrat en cours 'du seul fait de l'ouverture d'une procédure' collective ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le contrat de vente en cause ne saurait être considéré comme un 'contrat en cours' au sens de ce texte dès lors qu'il ne s'agit pas d'un contrat à exécution successive, lequel suppose l'existence de prestations s'exécutant au fur et à mesure de la vie du contrat (dont certaines antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et d'autres antérieures) et comportant une contrepartie financière naissant au fur et à mesure de l'exécution de la prestation, ni un contrat de vente dont le transfert de propriété aurait été reporté par la volonté des parties au jour du paiement intégral du prix. En effet, le transfert de propriété s'est, selon la volonté des parties telle qu'exprimée au contrat (en page 5, sous le titre 'PROPRIETE JOUISSANCE'), opéré au jour de la vente, et le simple échelonnement du paiement du prix, convenu entre elles, ne permet pas de l'analyser en un contrat en cours au sens du texte invoqué. Le moyen tiré du non-respect de l'article L. 622-13 précité a donc, à bon droit, été écarté par le premier juge. # sur les effets du second commandement délivré le 5 septembre 2012 Le tribunal a justement considéré qu'à la date de la délivrance de ce second commandement, le précédent délivré le 3 août soit plus d'un mois auparavant avait produit plein et entier effet à défaut de paiement par la SCI LES LÉAUTIERS de ses causes dans le délai fixé et que, par voie de conséquence, le contrat de vente s'était trouvé résilié de plein droit à l'échéance du mois de délai qu'il avait ouvert, soit le 4 septembre 2012. La SCI LES LÉAUTIERS prétend qu'en lui ayant fait délivrer un nouveau commandement à son nouveau siège social le 5 septembre 2012, la commune de CORBEIL-ESSONNES aurait 'renoncé à se prévaloir du premier commandement et de ses conséquences', qu'un nouveau délai aurait alors couru et se prévaut de ce que celui-ci n'était pas expiré à la date d'ouverture de son redressement judiciaire le 25 septembre 2012. Or, si la renonciation à un droit peut être tacite, c'est à la condition qu'elle soit dépourvue de tout caractère équivoque, et qu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté, en l'espèce pour la venderesse qu'était la commune de [Localité 16], de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire. Sur ce point, il convient de noter : qu'à part la délivrance du nouveau commandement au nouveau siège social de la SCI LES LÉAUTIERS, aucun autre acte ni circonstance particulière n'est invoqué par cette dernière comme manifestant une intention de la commune de CORBEIL-ESSONNES de renoncer à se prévaloir de la résiliation du contrat déjà acquise, que ce second commandement est fondé exactement sur les mêmes causes que le précédent, à savoir un solde de 108 700 € sur les mensualités échues de règlement du prix de vente et vise, pour ces mêmes motifs, la clause résolutoire prévue au contrat, qu'en outre, par un troisième acte signifié le 7 septembre, soit deux jours à peine après la délivrance du second commandement, la commune de [Localité 16] a fait savoir à sa débitrice que le second commandement du 5 septembre n'avait pas fait courir un nouveau délai et que le délai d'un mois avait couru par l'effet du commandement valablement signifié le 3 août 2012, ce qui signifiait clairement qu'elle n'entendait pas renoncer au droit acquis, à savoir la résolution de plein droit de la vente par l'effet du commandement du 3 août, qu'au surplus, la SCI LES LÉAUTIERS, qui entend se prévaloir d'une renonciation, par la commune de CORBEIL-ESSONNES, aux effets du premier commandement par la délivrance du second, se contredit sur ce point dans ses écritures dès lors qu'elle écrit quelques paragraphes plus loin, au bas de la page 18 de ses dernières conclusions, 'Il est clair que la commune de CORBEIL-ESSONNES, consciente de la nullité du commandement en date du 3 août 2012, a souhaité régulariser ses démarches par un nouveau commandement sans perdre le bénéfice du délai déjà écoulé'. (sic, seul le soulignement étant ajouté ici pour plus de clarté). Dès lors, le jugement sera, par ces motifs substitués, confirmé en ce qu'il a considéré que le commandement du 5 septembre 2012 n'avait pas fait courir un nouveau délai d'un mois et que, par conséquent, les effets de la clause résolutoire étaient acquis avant l'ouverture de la procédure collective de la SCI LES LÉAUTIERS suite au commandement délivré le 3 août 2012. Sur les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire # sur la restitution du bien Le tribunal a tiré les justes conséquences de la résolution de plein droit de la vente en considérant que l'immeuble devait être restitué à la commune de CORBEIL-ESSONNES sans délai, et ordonné l'expulsion de la SCI LES LÉAUTIERS et de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire selon les modalités figurant au dispositif du jugement, qui seront confirmées sur ce point. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, dont la nécessité n'est pas justifiée en l'état. Cependant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a 'dit que la restitution de la propriété de l'immeuble à la commune de [Localité 16] prendra la forme d'une publication du jugement, à l'initiative de cette dernière, au service de la publicité foncière' (sic), la restitution étant un acte matériel caractérisé par la remise du bien et de ses moyens d'accès (clés permettant d'ouvrir les serrures), sans rapport avec la publication du jugement au service de la publicité foncière. Cette publication devra néanmoins, en ce que la décision rendue consacre un transfert de propriété immobilière, intervenir, à l'initiative de la partie la plus diligente, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt. # sur la restitution du prix Le principe de l'obligation, pour la commune de [Localité 16], de restituer la partie de vente qu'elle a déjà perçue se déduit, lui aussi, de la résolution de plein droit de la vente par l'acquisition des effets de la clause résolutoire. Ce montant s'élève à 76 300 € au vu du décompte figurant au commandement du 3 août 2012 visant cette clause, et la SCI LES LÉAUTIERS ne justifie pas s'être acquittée d'une somme supérieure au titre du prix avant la résolution de la vente. Néanmoins, il convient de constater que la SCI LES LÉAUTIERS et son commissaire à l'exécution du plan, qui demandent la réformation pure et simple du jugement, qui invoquent la nullité du commandement du 3 août 2012 ou à défaut son inopposabilité à la procédure collective ainsi que celle du commandement du 5 septembre 2012, et qui concluent au débouté de la commune de CORBEIL-ESSONNES de l'ensemble de ses demandes, ne réclament pas, fût-ce à titre subsidiaire et au cas où la résolution de la vente serait acquise, la condamnation de cette dernière à restituer à la SCI la partie du prix déjà réglée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a "dit que la commune de CORBEIL-ESSONNES est redevable envers la SCI LES LÉAUTIERS de la somme de 76'300 € au titre de la restitution du prix suite à la résolution de vente", en l'absence de toute demande en ce sens. # sur les demandes pécuniaires de la commune de [Localité 16], sur le principe d'une compensation, et sur la demande d'expertise préalable Ainsi qu'il a été rappelé en tête du présent arrêt, les déclarations de créances opérées pour le compte de la commune de CORBEIL-ESSONNES dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI LES LÉAUTIERS n'ont été considérées comme régulières par le juge-commissaire, dans son ordonnance du 3 décembre 2013, que pour celle portant sur des 'loyers' à hauteur de 83 650 € à titre chirographaire, les autres créances déclarées à titre privilégié et portant tant sur le solde du prix de vente que sur des 'réparations de dommages causés à l'immeuble, charges payées et autres dus' ayant été définitivement écartées par cette ordonnance qui a annulé les déclarations de créances correspondantes comme ayant été formées par une personne n'ayant pas qualité. Il en résulte que la demande de la commune de CORBEIL-ESSONNES tendant à voir ordonner une expertise aux fins de décrire l'état de l'immeuble, les dégradations et usures invoquées par elle depuis la vente du 5 décembre 2005, de chiffrer le coût des travaux de réparation, et de faire un compte des fruits de l'immeuble perdus depuis le 5 décembre 2005 date de la vente, n'est pas justifiée en l'état, toute demande pécuniaire qu'elle pourrait formuler à ce titre se heurtant à l'irrecevabilité résultant des dispositions combinées des articles L. 622-21, I, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, auxquels renvoie l'article L. 631-14 concernant la procédure de redressement judiciaire, s'agissant de créances 'nées' antérieurement au jugement d'ouverture au sens de l'article 622-24 dès lors qu'elles résultent de la résolution de la vente acquise le 4 septembre 2012 soit avant l'ouverture de la procédure collective, et ce tant que le plan de redressement de la SCI LES LÉAUTIERS sera en cours d'exécution, ainsi que l'a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 6 juin 2018 publié (n° de pourvoi 16-23.996). En revanche, le principe d'une compensation entre la dette de la commune de [Localité 16] au titre de la restitution du prix soit 76 300 €, et la créance à laquelle elle est susceptible de prétendre au titre de 'loyers' déclarés à titre chirographaire pour 83 650 € pourrait trouver matière à s'appliquer s'il s'avère d'une part que cette créance est fondée en son principe et en son montant, d'autre part qu'il s'agit bien d'une créance connexe, au sens de l'article L. 622-7, I, alinéa 1du code de commerce, à celle résultant de l'obligation de restitution du prix de vente. Or, en l'état, les éléments utiles à cette double vérification ne sont pas fournis par les parties, aucun justificatif n'étant produit concernant la créance déclarée de 83 650 €, ni quant à sa nature ni quant à son montant, sa qualification de 'loyers' selon les termes de l'ordonnance du juge commissaire versée aux débats, - la déclaration de créance elle-même, en date du 8 octobre 2012 n'étant pas produite par les parties, seule celle en date du 29 décembre 2012 invalidée par le juge commissaire étant produite en pièce n° 12 de la commune de [Localité 16] - ne révélant pas de façon flagrante qu'elle découlerait du contrat de vente conclu entre les parties. Il y a donc lieu, sur ce point, de renvoyer les parties à suivre la procédure de vérification de cette créance devant le juge-commissaire qui statuera aussi, le cas échéant, sur la compensation invoquée si les conditions en sont remplies. Sur les demandes accessoires La SCI LES LÉAUTIERS, qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi que les frais de publicité foncière. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. A fortiori, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas justifiée et elle sera rejetée. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 16].
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a : déclaré valable le commandement délivré le 3 août 2012, constaté la résolution de la vente intervenue le 5 décembre 2005, enjoint à la SCI LES LÉAUTIERS ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le bien, et ordonné à défaut leur expulsion avec recours à la force publique si besoin. L'infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant : Rejette la demande tendant à voir assortir d'une astreinte l'obligation pour la SCI LES LÉAUTIERS de quitter les lieux et de restituer le bien vendu. Dit que, sur présentation de la copie exécutoire du présent arrêt, le transfert de propriété du bien objet de la vente, tel que désigné ci-dessous, sera, à l'initiative de la partie la plus diligente, publié au service de la publicité foncière compétent de [Localité 19] en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : "un bâtiment de sept niveaux, ensemble le terrain cadastré [Localité 17] (Hautes Alpes), [Adresse 20], section E n° [Cadastre 3] pour 27 a 20 ca, n° [Cadastre 4] pour 05 a 30 ca, n° [Cadastre 5] pour 07 a 80 ca, n° [Cadastre 6] pour 22 a 26 ca, n° [Cadastre 7] pour 1 ha 25 a 20 ca, n° [Cadastre 3] pour 27 a 20 ca, n° [Cadastre 8] pour 15 a 40 ca, n° [Cadastre 9] pour 19 a 40 ca, n° [Cadastre 10] pour 35 a 30 ca, et lieudit [Localité 18] section n° [Cadastre 11] pour 02 a 88 ca, n° [Cadastre 12] pour 17 a 18 ca, n° [Cadastre 13] pour 15 a 30 ca, n° [Cadastre 14] pour 15 a 30 ca et n° [Cadastre 15] pour 18 a 47 ca, au total pour 3 ha 21 a 79 ca selon titre et toutes aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve." Rejette la demande de la commune de [Localité 16] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise. Renvoie les parties à suivre la procédure de vérification, par le juge-commissaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la SCI LES LÉAUTIERS, de la créance déclarée pour la commune de CORBEIL-ESSONNES à titre chirographaire à hauteur de 83 650 € par courrier du 8 octobre 2012, déclaration jugée régulière par ordonnance de ce magistrat du 3 décembre 2013, lequel pourra se prononcer, le cas échéant et si les conditions en sont remplies, sur la compensation de cette créance avec celle reposant sur la restitution de la part du prix de vente déjà perçue par la commune de CORBEIL-ESSONNES. Condamne la SCI LES LÉAUTIERS assistée de la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO en qualité de commissaire à l'exécution du plan à payer à la commune de CORBEIL-ESSONNES la somme globale de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne la SCI LES LÉAUTIERS assistée de la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux dépens de première instance et d'appel, et à supporter les frais de publication de l'assignation introductive devant le tribunal ainsi que du présent arrêt. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFQE C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL EYDOUX MODELSKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 18/00407) rendu par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 23 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021 APPELANTE : S.C.I. LES LEAUTIERS, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 25 septembre 2012, dont le plan de continuation a été adopté par jugement du 24 septembre 2013 et modifié par jugement du 8 décembre 2020, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social situé : [Adresse 22] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocate au barreau de Gap INTIMÉE : COMMUNE DE [Localité 16] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 21] [Localité 16] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocate au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON AUTRE INTIMÉE (concluant aujourd'hui conjointement avec l'appelante) : S.C.P. DOUHAIRE-AVAZERI, actuellement dénommée SCP AJILINK-AVAZERI- BONETTO, en qualité de commissaire de l'exécution du plan de continuation de la SCI LES LEAUTIERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 2] [Localité 23] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocate au barreau de Gap COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023, madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** Faits, procédure et prétentions des parties Par acte notarié du 5 décembre 2005, la commune de CORBEIL-ESSONNES a vendu à la SCI LES LÉAUTIERS un ensemble immobilier comprenant un bâtiment de 7 niveaux de 3 783 m² de surface de plancher édifié sur un terrain de plus de trois hectares situé "Les Orres", commune de MELEZET (Hautes-Alpes), exploité comme centre de vacances sous la dénomination "Les Léautiers". Le prix convenu était de 274 407,23 € payable en 109 mensualités de 2 500 €, plus une dernière soldant le prix. Une condition résolutoire était stipulée, en cas de défaut de paiement de tout ou partie du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration formelle du vendeur de s'en prévaloir. Le 3 août 2012, la commune de CORBEIL-ESSONNES faisait délivrer à la SCI LES LÉAUTIERS un commandement visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 108'700 € correspondant au solde du prix de vente qu'elle estimait devenu exigible suite à des échéances impayées. Le 25 septembre 2012, la SCI LES LÉAUTIERS était placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Marseille. Elle avait donné le bien en location à une association "VACANCES et LOISIRS" placée elle-même en liquidation judiciaire le 25 septembre 2012 sans poursuite d'activité. Les déclarations de créances suivantes ont été adressées au mandataire judiciaire nommé dans la procédure collective de la SCI LES LÉAUTIERS : par courrier du 8 octobre 2012, le comptable public de la trésorerie de [Localité 16] a déclaré une créance de 83 650 € à titre chirographaire au titre de 'loyers impayés', déclaration que le juge- commissaire a, par ordonnance du 3 décembre 2013, jugé régulière tout en constatant l'existence d'une instance en cours, le 28 décembre 2012, la commune elle-même a déclaré à titre privilégié une créance à hauteur de 471 114,05 € au titre des échéances impayées sur le prix de vente outre celles à échoir (et indemnités pour non paiement), et encore une somme de 300 000 € au titre des dommages causés à l'immeuble, charges et autres dus ; le 4 janvier 2013, la commune a établi une déclaration de créance rectificative de la précédente, pour un montant total de 796 705,82 € à titre privilégié ; ces deux déclarations de créance ont été 'annulées' par la même ordonnance du juge-commissaire du 3 décembre 2013 comme ayant été effectuées par une personne n'en ayant pas le pouvoir, à savoir le maire de la commune et non l'agent comptable public. L'ordonnance du juge-commissaire n'a fait l'objet d'aucun recours. Après une première procédure ayant donné lieu à un jugement du TGI de Gap du 3 juin 2013, dont l'acte introductif d'instance avait été jugé nul par arrêt infirmatif de cette cour du 11 octobre 2016 pour n'avoir pas été délivré à l'administrateur judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la SCI LES LÉAUTIERS avec mission d'en assurer seul la gestion, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt du 22 mars 2018, la commune de CORBEIL-ESSONNES a, par actes des 24 et 27 avril 2018 publiés au service de la publicité foncière, assigné devant le tribunal de grande instance de Gap la SCI LES LÉAUTIERS ainsi que la SCP DOUHAIRE-AVAZERI en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette dernière adopté le 24 septembre 2013, pour voir : constater la résolution de la vente du 5 décembre 2005 par l'effet du commandement du 3 août 2012, à défaut prononcer cette résolution pour manquement de la SCI LES LÉAUTIERS à ses obligations. Par dernières conclusions devant le tribunal, elle réclamait encore la condamnation de la SCI LES LÉAUTIERS à lui payer la somme de 2 233 808 € après compensation avec la restitution de la part du prix déjà réglée, et subsidiairement demandait au tribunal d'ordonner une expertise pour, en particulier : décrire l'état du bien au jour de la restitution, indiquer quelles dégradations et usures il a subies depuis la vente du 5 décembre 2005, faire le compte des fruits perçus et des fruits perdus depuis le 5 décembre 2005. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Gap a : déclaré valable le commandement délivré le 3 août 2012, constaté la résolution de la vente intervenue le 5 décembre 2005, dit que la restitution de la propriété de l'immeuble à la commune de [Localité 16] prendra la forme d'une publication du jugement, à l'initiative de cette dernière, au service de la publicité foncière (sic), enjoint à la SCI LES LÉAUTIERS ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le bien, et ordonné à défaut leur expulsion avec recours à la force publique si besoin, dit que la commune de CORBEIL-ESSONNES est redevable envers la SCI LES LÉAUTIERS de la somme de 76'300 € au titre de la restitution du prix suite à la résolution de la vente, dit que la commune de CORBEIL-ESSONNES a inscrit au passif de la SCI LES LÉAUTIERS la somme de 83 650 € au titre d'une déclaration de créance, dit en conséquence que la déclaration de créance admise à hauteur de 83 500 € est réduite à la somme de 7 350 € suite à compensation, prononcé l'exécution provisoire, mis les dépens à la charge du "passif du redressement judiciaire de la SCI LES LÉAUTIERS" (sic) ainsi qu'une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la commune de CORBEIL-ESSONNES Par déclaration au greffe en date du 29 décembre 2021, la SCI LES LÉAUTIERS a interjeté appel de ce jugement en intimant la commune de CORBEIL-ESSONNES, ainsi que la SCP DOUHAIRE-AVAZERI en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement la concernant. Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 21 février 2022, la SCI LES LÉAUTIERS, ainsi que la SCP DOUHAIRE-AVAZERI actuellement dénommée AJILINK AVAZERI BONETTO, intimée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière et qui conclut désormais conjointement avec elle, demandent à cette cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de : constater nullité du commandement du 3 août 2012, ou à défaut son 'inopposabilité à la procédure collective" (sic), constater, plus subsidiairement, l'irrecevabilité et le caractère infondé des demandes formulées par la commune de [Localité 16], Par conséquent : débouter la commune de [Localité 16] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Reconventionnellement : condamner la commune de CORBEIL-ESSONNES à payer à la SCI LES LÉAUTIERS les sommes de : 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir, en substance : que le commandement en date du 3 août 2012 est nul dès lors : qu'il n'a pas été délivré à l'adresse du nouveau siège social de la SCI LES LÉAUTIERS dont cette dernière avait fait mention au registre du commerce et des sociétés dès le 31 juillet 2012 ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis qu'elle verse aux débats, que l'huissier instrumentaire ne pouvait se contenter, sur ce point, d'un extrait du registre du commerce et des sociétés obtenu 4 jours avant la délivrance de l'acte, sans vérifier, au jour du commandement, si l'adresse était toujours la même alors qu'il n'avait pas trouvé, sur place, de représentant de la société et s'était contenté de recueillir le propos d'une "hôtesse d'accueil", qu'il n'est, en outre, nullement justifié de l'envoi à l'adresse du destinataire, du courrier prévu par l'article 658 du code de procédure civile, que l'huissier, manifestement conscient des irrégularités de cet acte, en a fait délivrer un second le 5 septembre 2012, cette fois-ci à la nouvelle adresse du gérant, et remis à ce dernier, que ce nouveau commandement faisait courir un délai d'un mois permettant à la SCI LES LÉAUTIERS de s'exécuter, qu'enfin, l'huissier a procédé le 7 septembre 2012 à une nouvelle signification afin d'indiquer que le commandement du 5 septembre n'avait pas fait courir de nouveau délai, que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, la publicité légale du changement de siège social au registre du commerce et des sociétés a produit tous ses effets, que l'irrégularité du dit commandement lui a nécessairement fait grief puisque le tribunal a considéré qu'il avait fait courir un délai dont son gérant n'était pas informé puisqu'il n'en avait pas été destinataire, que les conséquences, à savoir la résolution de plein droit de la vente, sont considérables, que le second commandement, dont l'objet était manifestement de régulariser le premier, est "inopposable" dès lors que la SCI LES LÉAUTIERS a été placée en redressement judiciaire dans le mois couru à partir de la délivrance de ce deuxième acte, qu'il n'a pu produire aucun effet, dès lors que la vente en cause était un "contrat en cours" au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce et que la procédure prévue pour la poursuite de ces contrats n'a pas été suivie en l'espèce. A titre subsidiaire, sur la demande de prononcé de la résolution du contrat, elles font valoir : que cette demande ne peut prospérer dès lors que la vente litigieuse était un "contrat en cours" au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce ainsi qu'il vient d'être dit, conformément à ce qu'avait retenu le tribunal de grande instance de Gap dans son jugement du 3 juin 2013, et que la procédure spécifique relative à ce type de contrat n'a pas été suivie en l'espèce, qu'il est faux de prétendre qu'elle a manqué à une obligation contractuelle de reprise des salariés attachés au centre de vacances, dès lors que cette obligation incombait, en vertu d'une annexe à l'acte authentique de vente du 5 décembre 2005 faisant corps avec cet acte, non pas à elle-même en sa qualité d'acquéreur mais à 'l'association POLYGONE', locataire et exploitante du centre de vacances, que la commune de [Localité 16] serait mal venue à lui opposer le non respect de la condition, prévue à la vente, de ne pas donner l'immeuble en location jusqu'au paiement intégral du prix, dès lors qu'elle était présente lors de l'examen du plan de continuation adopté en 2013 la concernant, lequel prévoyait la poursuite de son activité avec mise en location du bien pour permettre un échelonnement du règlement de son passif, et qu'elle n'a pas déclaré s'y opposer, se contentant de demander si l'immeuble était bien assuré, qu'en tout état de cause, ces obligations de faire ou ne pas faire ne peuvent se résoudre, le cas échéant, qu'en dommages-intérêts en application de l'article 1142 du code civil, et ne sauraient donner lieu au prononcé de la résolution de la vente. Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé. *** Par ordonnance juridictionnelle du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la commune de CORBEIL-ESSONNES de sa demande aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, au motif que le tribunal avait, dans les motifs du jugement déféré, jugé cette mesure d'instruction inutile, et qu'il appartiendrait à la cour, saisie par l'effet dévolutif, d'en apprécier l'opportunité le cas échéant. *** La commune de [Localité 16], par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 12 octobre 2023, demande la confirmation du jugement déféré seulement en ce qu'il a : déclaré valable le commandement du 3 août 2012 et, en conséquence, constaté la résolution de plein droit de la vente du 5 décembre 2005, enjoint à la SCI LES LÉAUTIERS ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le bien, et ordonné à défaut leur expulsion avec recours à la force publique si besoin, Subsidiairement, au cas où la cour infirmerait la constatation de la résolution de plein droit, elle demande que la résolution de la vente soit prononcée. Elle demande à cette cour d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau, de : dire que la propriété de l'entier ensemble immobilier vendu par l'acte litigieux est désignée ainsi qu'elle le détaille dans ses conclusions, dire que, sur présentation de la copie exécutoire de la décision à intervenir, le transfert de propriété sera publié au service de la publicité foncière compétent de [Localité 19] en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, prononcer, contre la SCI LES LÉAUTIERS et tout occupant de son chef, une astreinte de 1 000 € par jour de retard à libérer l'immeuble à partir du deuxième mois suivant la signification de l'arrêt à partie, et sauf à fixer à nouveau le montant de l'astreinte après six mois courus, dire que la restitution des acomptes de prix d'un montant de 76 300 € pourra être payée par compensation, conformément à l'article L. 622-7 du code de commerce, avec les indemnités et autres sommes dues à elle au titre du compte de résolution de la vente et de restitution par la SCI LES LÉAUTIERS, suspendre, avant dire droit sur son montant, le paiement de la restitution des acomptes versés du solde du prix et ordonner une expertise contradictoire avec mission, en particulier, de : décrire les dégradations et usures invoquées par elle sur l'immeuble depuis la vente, en indiquer les causes et donner un avis sur les responsabilités et estimer le coût des travaux nécessaires et autres préjudices, faire un compte des fruits de l'immeuble perçus, et un compte des fruits perdus depuis le 5 décembre 2005 jusqu'à la date la plus proche du dépôt du rapport de l'expert, et donner son avis chiffré sur les autres créances et dommages invoqués entre les parties. Elle demande, en toute hypothèse : le débouté de la SCI LES LÉAUTIERS et de la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO de toutes leurs demandes, leur condamnation aux dépens comprenant les frais de publication au fichier immobilier de l'assignation et du transfert de propriété, et à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reprend, en les développant, les motifs du jugement déféré par lesquels le tribunal a retenu la validité du commandement du 3 août 2012, avec tous ses effets quant à la résolution de plein droit de la vente intervenue, en insistant sur l'apparence, pour l'huissier instrumentaire, de la réalité du siège social de la SCI LES LÉAUTIERS à [Localité 23], au vu d'un extrait K bis du RCS datant de quatre jours seulement avant la délivrance de l'acte, et en l'état de la confirmation de cette réalité par la réceptionniste rencontrée sur place. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la résolution judiciaire de la vente pour manquements de la SCI LES LÉAUTIERS : à son obligation contractuelle de paiement du prix de vente, à son engagement de reprendre les onze salariés travaillant au centre de vacances, à l'interdiction de mettre le bien en location avant paiement complet du prix. Elle fait valoir, sur cette dernière demande, que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la résolution peut parfaitement être prononcée nonobstant le redressement judiciaire ouvert concernant la SCI, la vente en cause n'était pas un 'contrat en cours' au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce comme n'étant pas un contrat à exécution successive et dans la mesure où, pour sa part, elle avait parfaitement et complètement rempli son obligation de délivrance avant l'ouverture de la procédure collective, cette ouverture la plaçant dès lors comme créancière de la société acquéreur pour le solde du prix, mais ne faisant pas obstacle à ce que ce contrat soit résilié. Elle ajoute qu'il est important que la cour, statuant à nouveau sur les trois points suivants quant aux effets de la résolution constatée ou prononcée : mentionne de façon précise et complète la désignation cadastrale du bien objet de la vente pour les besoins de la publicité foncière rendant opposable aux tiers la résolution intervenue, infirme le jugement en ce qu'il a dit que la restitution de la propriété de l'immeuble 'prendra la forme d'une publication au service de la publicité foncière', dès lors que la restitution est un acte physique et matériel de remise effectif du bien à son propriétaire, tandis que la publicité foncière a pour seul objet de rendre le transfert de propriété opposable aux tiers, ordonne une expertise pour permettre de dresser le compte de restitution, en ce que : * la SCI LES LÉAUTIERS a, contrairement à son engagement contractuel sur ce point, donné le bien en location avant que le prix en soit totalement payé, ce qui doit donner lieu à restitution des fruits, étant souligné que, selon le droit en vigueur c'est-à-dire celui antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 compte tenu de la date du contrat, la résolution rétroagit au jour de la vente, * il y a lieu à vérification de l'état du bien au jour de la restitution, tant au regard des dégradations ou défauts d'entretien imputables à la SCI LES LÉAUTIERS que, le cas échéant, des travaux d'amélioration que cette dernière prétend y avoir apportés. Elle souligne enfin : que le tribunal a justement retenu le principe d'une compensation entre les créances respectives des parties, connexes au sens de l'article L. 622-7 du code de commerce, qu'en revanche, il ne pouvait limiter sa créance à celle retenue par le juge commissaire à hauteur de la seule somme de 83 560 € à titre chirographaire, et qu'elle est fondée à réclamer des dommages-intérêts pour tout préjudice notamment de privation des fruits résultant de la résolution de la vente. Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 14 novembre 2023. MOTIFS Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 août 2012 # sur le moyen tiré de la nullité de cet acte La SCI LES LÉAUTIERS prétend ce commandement nul en ce que la délivrance de cet acte par l'huissier instrumentaire a été opérée à son ancien siège social situé [Adresse 1] à [Localité 23], et non pas à son nouveau siège situé '[Adresse 22], ce dont elle justifie par un extrait du registre du commerce et des sociétés de [Localité 23] en date du 31 juillet 2012 mentionnant ce transfert de siège sous l'intitulé : « observations ». Or, il ressort des pièces versées au dossier : que la commune de CORBEIL-ESSONNES justifie, pour sa part, d'un extrait du même registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marseille en date du 30 juillet 2012 soit quatre jours avant la délivrance du commandement, complet puisque la mention de l'extrait sur une page suivie de la signature du greffier suit immédiatement la dernière mention, et ne mentionnant aucun transfert du siège social, que la publication du changement de siège social au BODACC n'est intervenue que le 7 août 2012 soit postérieurement à la délivrance du commandement. Si l'inscription modificative au RCS produit tous ses effets, c'est bien par la publication au BODACC que cette modification est portée à la connaissance des tiers, peu important, par ailleurs, que l'extrait de registre du commerce et des sociétés produit par la SCI fasse état de la mention du transfert de siège au 27 juillet 2012, puisque l'extrait délivré le 30 juillet suivant n'en faisait pas encore mention. Dès lors, il ne peut être reproché à l'huissier instrumentaire d'avoir délivré le commandement au siège social figurant sur l'extrait de registre du commerce et des sociétés qu'il avait fait lever le 30 juillet 2012 soit quatre jours avant la délivrance de l'acte, sans qu'il puisse être exigé de sa part de lever un nouvel extrait de ce registre la veille, voire le jour-même de la délivrance de son acte, alors que la modification du siège social n'était pas encore publiée au BODACC. En outre, les mentions de l'acte de signification du commandement, qui valent sur ce point jusqu'à inscription de faux en application des articles 1369'à 1371 du code civil concernant ce que l'officier public dit avoir personnellement exécuté ou constaté, font état de ce que l'huissier instrumentaire a : vérifié l'exactitude du siège social du destinataire de l'acte (à savoir la SCI LES LÉAUTIERS), d'une part par l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 30 juillet 2012 ci-dessus évoqué, d'autre part par les propos recueillis auprès d'une hôtesse d'accueil de la société 'VACANCES ET LOISIRS' qui lui a confirmé que 'la SCI requise (y avait) établi son siège social', laissé dans les locaux situés '[Adresse 1] à [Localité 23]' un avis de passage, et envoyé à cette adresse la lettre simple prévue par l'article 658 du code civil, la SCI LES LÉAUTIERS n'étant pas recevable à contester l'exactitude de cette dernière mention sauf à suivre la procédure d'inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait en l'espèce, cette procédure supposant notamment la remise au greffe d'une déclaration d'inscription de faux distincte de la procédure en cours, communiquée au ministère public, et articulant avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. Il ressort de ces mentions que l'huissier instrumentaire a effectué des diligences suffisantes, au sens de l'article 656 du code de procédure civile, pour s'assurer que la destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée par sa mandante, dès lors que l'extrait de registre du commerce et des sociétés en date du 30 juillet 2012 qu'il détenait mentionnait bien cette adresse pour le siège social de la personne morale destinataire sans mention de changement sur ce point depuis le début de son activité le 11 juillet 2003, et que la personne rencontrée sur place lui avait confirmé l'exactitude de cette adresse. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la nullité du commandement du 3 août 2012. # sur son opposabilité à la procédure collective concernant la SCI LES LÉAUTIERS Le commandement délivré le 3 août 2012 a, selon ses termes visant la clause résolutoire stipulée dans l'acte de vente du 5 décembre 2005, fait courir un délai d'un mois au cours duquel la SCI LES LÉAUTIERS devait s'acquitter du solde des mensualités de 2 500 € échues depuis le 5 janvier 2006 au titre du paiement du prix soit 108 700 € selon le décompte précis figurant dans cet acte. Il est constant qu'à l'échéance de ce délai soit le 3 septembre 2012, la SCI LES LÉAUTIERS n'avait pas même partiellement réglé la somme due. C'est en vain que la SCI LES LÉAUTIERS prétend que le commandement n'a pu produire ses effets, au moyen que le contrat de vente objet du litige était un contrat 'en cours' au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce et que le formalisme applicable à ces contrats n'a pas été suivi en l'espèce. En effet, outre que les dispositions du texte invoqué (auquel renvoie l'article L. 631-14 s'agissant de l'ouverture d'un redressement judiciaire) ne prohibent que la résolution d'un contrat en cours 'du seul fait de l'ouverture d'une procédure' collective ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le contrat de vente en cause ne saurait être considéré comme un 'contrat en cours' au sens de ce texte dès lors qu'il ne s'agit pas d'un contrat à exécution successive, lequel suppose l'existence de prestations s'exécutant au fur et à mesure de la vie du contrat (dont certaines antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et d'autres antérieures) et comportant une contrepartie financière naissant au fur et à mesure de l'exécution de la prestation, ni un contrat de vente dont le transfert de propriété aurait été reporté par la volonté des parties au jour du paiement intégral du prix. En effet, le transfert de propriété s'est, selon la volonté des parties telle qu'exprimée au contrat (en page 5, sous le titre 'PROPRIETE JOUISSANCE'), opéré au jour de la vente, et le simple échelonnement du paiement du prix, convenu entre elles, ne permet pas de l'analyser en un contrat en cours au sens du texte invoqué. Le moyen tiré du non-respect de l'article L. 622-13 précité a donc, à bon droit, été écarté par le premier juge. # sur les effets du second commandement délivré le 5 septembre 2012 Le tribunal a justement considéré qu'à la date de la délivrance de ce second commandement, le précédent délivré le 3 août soit plus d'un mois auparavant avait produit plein et entier effet à défaut de paiement par la SCI LES LÉAUTIERS de ses causes dans le délai fixé et que, par voie de conséquence, le contrat de vente s'était trouvé résilié de plein droit à l'échéance du mois de délai qu'il avait ouvert, soit le 4 septembre 2012. La SCI LES LÉAUTIERS prétend qu'en lui ayant fait délivrer un nouveau commandement à son nouveau siège social le 5 septembre 2012, la commune de CORBEIL-ESSONNES aurait 'renoncé à se prévaloir du premier commandement et de ses conséquences', qu'un nouveau délai aurait alors couru et se prévaut de ce que celui-ci n'était pas expiré à la date d'ouverture de son redressement judiciaire le 25 septembre 2012. Or, si la renonciation à un droit peut être tacite, c'est à la condition qu'elle soit dépourvue de tout caractère équivoque, et qu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté, en l'espèce pour la venderesse qu'était la commune de [Localité 16], de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire. Sur ce point, il convient de noter : qu'à part la délivrance du nouveau commandement au nouveau siège social de la SCI LES LÉAUTIERS, aucun autre acte ni circonstance particulière n'est invoqué par cette dernière comme manifestant une intention de la commune de CORBEIL-ESSONNES de renoncer à se prévaloir de la résiliation du contrat déjà acquise, que ce second commandement est fondé exactement sur les mêmes causes que le précédent, à savoir un solde de 108 700 € sur les mensualités échues de règlement du prix de vente et vise, pour ces mêmes motifs, la clause résolutoire prévue au contrat, qu'en outre, par un troisième acte signifié le 7 septembre, soit deux jours à peine après la délivrance du second commandement, la commune de [Localité 16] a fait savoir à sa débitrice que le second commandement du 5 septembre n'avait pas fait courir un nouveau délai et que le délai d'un mois avait couru par l'effet du commandement valablement signifié le 3 août 2012, ce qui signifiait clairement qu'elle n'entendait pas renoncer au droit acquis, à savoir la résolution de plein droit de la vente par l'effet du commandement du 3 août, qu'au surplus, la SCI LES LÉAUTIERS, qui entend se prévaloir d'une renonciation, par la commune de CORBEIL-ESSONNES, aux effets du premier commandement par la délivrance du second, se contredit sur ce point dans ses écritures dès lors qu'elle écrit quelques paragraphes plus loin, au bas de la page 18 de ses dernières conclusions, 'Il est clair que la commune de CORBEIL-ESSONNES, consciente de la nullité du commandement en date du 3 août 2012, a souhaité régulariser ses démarches par un nouveau commandement sans perdre le bénéfice du délai déjà écoulé'. (sic, seul le soulignement étant ajouté ici pour plus de clarté). Dès lors, le jugement sera, par ces motifs substitués, confirmé en ce qu'il a considéré que le commandement du 5 septembre 2012 n'avait pas fait courir un nouveau délai d'un mois et que, par conséquent, les effets de la clause résolutoire étaient acquis avant l'ouverture de la procédure collective de la SCI LES LÉAUTIERS suite au commandement délivré le 3 août 2012. Sur les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire # sur la restitution du bien Le tribunal a tiré les justes conséquences de la résolution de plein droit de la vente en considérant que l'immeuble devait être restitué à la commune de CORBEIL-ESSONNES sans délai, et ordonné l'expulsion de la SCI LES LÉAUTIERS et de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire selon les modalités figurant au dispositif du jugement, qui seront confirmées sur ce point. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, dont la nécessité n'est pas justifiée en l'état. Cependant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a 'dit que la restitution de la propriété de l'immeuble à la commune de [Localité 16] prendra la forme d'une publication du jugement, à l'initiative de cette dernière, au service de la publicité foncière' (sic), la restitution étant un acte matériel caractérisé par la remise du bien et de ses moyens d'accès (clés permettant d'ouvrir les serrures), sans rapport avec la publication du jugement au service de la publicité foncière. Cette publication devra néanmoins, en ce que la décision rendue consacre un transfert de propriété immobilière, intervenir, à l'initiative de la partie la plus diligente, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt. # sur la restitution du prix Le principe de l'obligation, pour la commune de [Localité 16], de restituer la partie de vente qu'elle a déjà perçue se déduit, lui aussi, de la résolution de plein droit de la vente par l'acquisition des effets de la clause résolutoire. Ce montant s'élève à 76 300 € au vu du décompte figurant au commandement du 3 août 2012 visant cette clause, et la SCI LES LÉAUTIERS ne justifie pas s'être acquittée d'une somme supérieure au titre du prix avant la résolution de la vente. Néanmoins, il convient de constater que la SCI LES LÉAUTIERS et son commissaire à l'exécution du plan, qui demandent la réformation pure et simple du jugement, qui invoquent la nullité du commandement du 3 août 2012 ou à défaut son inopposabilité à la procédure collective ainsi que celle du commandement du 5 septembre 2012, et qui concluent au débouté de la commune de CORBEIL-ESSONNES de l'ensemble de ses demandes, ne réclament pas, fût-ce à titre subsidiaire et au cas où la résolution de la vente serait acquise, la condamnation de cette dernière à restituer à la SCI la partie du prix déjà réglée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a "dit que la commune de CORBEIL-ESSONNES est redevable envers la SCI LES LÉAUTIERS de la somme de 76'300 € au titre de la restitution du prix suite à la résolution de vente", en l'absence de toute demande en ce sens. # sur les demandes pécuniaires de la commune de [Localité 16], sur le principe d'une compensation, et sur la demande d'expertise préalable Ainsi qu'il a été rappelé en tête du présent arrêt, les déclarations de créances opérées pour le compte de la commune de CORBEIL-ESSONNES dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI LES LÉAUTIERS n'ont été considérées comme régulières par le juge-commissaire, dans son ordonnance du 3 décembre 2013, que pour celle portant sur des 'loyers' à hauteur de 83 650 € à titre chirographaire, les autres créances déclarées à titre privilégié et portant tant sur le solde du prix de vente que sur des 'réparations de dommages causés à l'immeuble, charges payées et autres dus' ayant été définitivement écartées par cette ordonnance qui a annulé les déclarations de créances correspondantes comme ayant été formées par une personne n'ayant pas qualité. Il en résulte que la demande de la commune de CORBEIL-ESSONNES tendant à voir ordonner une expertise aux fins de décrire l'état de l'immeuble, les dégradations et usures invoquées par elle depuis la vente du 5 décembre 2005, de chiffrer le coût des travaux de réparation, et de faire un compte des fruits de l'immeuble perdus depuis le 5 décembre 2005 date de la vente, n'est pas justifiée en l'état, toute demande pécuniaire qu'elle pourrait formuler à ce titre se heurtant à l'irrecevabilité résultant des dispositions combinées des articles L. 622-21, I, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, auxquels renvoie l'article L. 631-14 concernant la procédure de redressement judiciaire, s'agissant de créances 'nées' antérieurement au jugement d'ouverture au sens de l'article 622-24 dès lors qu'elles résultent de la résolution de la vente acquise le 4 septembre 2012 soit avant l'ouverture de la procédure collective, et ce tant que le plan de redressement de la SCI LES LÉAUTIERS sera en cours d'exécution, ainsi que l'a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 6 juin 2018 publié (n° de pourvoi 16-23.996). En revanche, le principe d'une compensation entre la dette de la commune de [Localité 16] au titre de la restitution du prix soit 76 300 €, et la créance à laquelle elle est susceptible de prétendre au titre de 'loyers' déclarés à titre chirographaire pour 83 650 € pourrait trouver matière à s'appliquer s'il s'avère d'une part que cette créance est fondée en son principe et en son montant, d'autre part qu'il s'agit bien d'une créance connexe, au sens de l'article L. 622-7, I, alinéa 1du code de commerce, à celle résultant de l'obligation de restitution du prix de vente. Or, en l'état, les éléments utiles à cette double vérification ne sont pas fournis par les parties, aucun justificatif n'étant produit concernant la créance déclarée de 83 650 €, ni quant à sa nature ni quant à son montant, sa qualification de 'loyers' selon les termes de l'ordonnance du juge commissaire versée aux débats, - la déclaration de créance elle-même, en date du 8 octobre 2012 n'étant pas produite par les parties, seule celle en date du 29 décembre 2012 invalidée par le juge commissaire étant produite en pièce n° 12 de la commune de [Localité 16] - ne révélant pas de façon flagrante qu'elle découlerait du contrat de vente conclu entre les parties. Il y a donc lieu, sur ce point, de renvoyer les parties à suivre la procédure de vérification de cette créance devant le juge-commissaire qui statuera aussi, le cas échéant, sur la compensation invoquée si les conditions en sont remplies. Sur les demandes accessoires La SCI LES LÉAUTIERS, qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi que les frais de publicité foncière. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. A fortiori, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas justifiée et elle sera rejetée. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 16]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a : déclaré valable le commandement délivré le 3 août 2012, constaté la résolution de la vente intervenue le 5 décembre 2005, enjoint à la SCI LES LÉAUTIERS ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le bien, et ordonné à défaut leur expulsion avec recours à la force publique si besoin. L'infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant : Rejette la demande tendant à voir assortir d'une astreinte l'obligation pour la SCI LES LÉAUTIERS de quitter les lieux et de restituer le bien vendu. Dit que, sur présentation de la copie exécutoire du présent arrêt, le transfert de propriété du bien objet de la vente, tel que désigné ci-dessous, sera, à l'initiative de la partie la plus diligente, publié au service de la publicité foncière compétent de [Localité 19] en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : "un bâtiment de sept niveaux, ensemble le terrain cadastré [Localité 17] (Hautes Alpes), [Adresse 20], section E n° [Cadastre 3] pour 27 a 20 ca, n° [Cadastre 4] pour 05 a 30 ca, n° [Cadastre 5] pour 07 a 80 ca, n° [Cadastre 6] pour 22 a 26 ca, n° [Cadastre 7] pour 1 ha 25 a 20 ca, n° [Cadastre 3] pour 27 a 20 ca, n° [Cadastre 8] pour 15 a 40 ca, n° [Cadastre 9] pour 19 a 40 ca, n° [Cadastre 10] pour 35 a 30 ca, et lieudit [Localité 18] section n° [Cadastre 11] pour 02 a 88 ca, n° [Cadastre 12] pour 17 a 18 ca, n° [Cadastre 13] pour 15 a 30 ca, n° [Cadastre 14] pour 15 a 30 ca et n° [Cadastre 15] pour 18 a 47 ca, au total pour 3 ha 21 a 79 ca selon titre et toutes aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve." Rejette la demande de la commune de [Localité 16] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise. Renvoie les parties à suivre la procédure de vérification, par le juge-commissaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la SCI LES LÉAUTIERS, de la créance déclarée pour la commune de CORBEIL-ESSONNES à titre chirographaire à hauteur de 83 650 € par courrier du 8 octobre 2012, déclaration jugée régulière par ordonnance de ce magistrat du 3 décembre 2013, lequel pourra se prononcer, le cas échéant et si les conditions en sont remplies, sur la compensation de cette créance avec celle reposant sur la restitution de la part du prix de vente déjà perçue par la commune de CORBEIL-ESSONNES. Condamne la SCI LES LÉAUTIERS assistée de la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO en qualité de commissaire à l'exécution du plan à payer à la commune de CORBEIL-ESSONNES la somme globale de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne la SCI LES LÉAUTIERS assistée de la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux dépens de première instance et d'appel, et à supporter les frais de publication de l'assignation introductive devant le tribunal ainsi que du présent arrêt. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-03-10T16:32:07.602Z.