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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 10 juillet 2026, n° 2025F00349

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 mars 2021, la société [Localité 1] MENUISIERS SARL a adressé un devis d'un montant de 114.393,65 € TTC à la société ANTARES SARL qui exploite l'établissement de nuit [Adresse 7] situé sur le Bassin à Flots à [Localité 2] pour une pergola bioclimatique. Ce devis a été accepté et la société ANTARES SARL a payé la somme de 40.037,79 € pour les deux premières factures de situation.

Le 5 juillet 2021, la société ANTARES SARL a mis en demeure la société [Localité 1] MENUISIERS SARL de démarrer le chantier.

Le 10 septembre 2021, la société ANTARES SARL a fait intervenir un huissier qui a constaté que les travaux d'installation de la pergola n'étaient pas terminés.

Le 29 octobre 2021, la société [Localité 1] MENUISIERS SARL a mis en demeure la société ANTARES SARL de lui régler la somme de 66.636,18 €.

Le 3 novembre 2021, Monsieur [E] [W], expert près la cour d'appel de Bordeaux, est intervenu à la demande de la société ANTARES SARL et a conclu que l'évacuation des eaux de pluie était complètement à revoir.

Par ordonnance du 4 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société ANTARES SARL, laquelle a été pratiquée le 10 novembre 2021 et dénoncée le 15 novembre 2021.

Par ordonnance du 4 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Monsieur [N] [V] en qualité d'expert judiciaire pour établir un rapport sur les désordres, les causes et les travaux nécessaires pour y remédier. Monsieur [N] [V] a été remplacé par Monsieur [N] [M] par ordonnance du 22 février 2022.

Le 16 avril 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL.

Monsieur [N] [M] a rendu son rapport le 8 novembre 2024 et conclut à la responsabilité totale de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL (page 60) et retient d'une part (page 61) que «

la situation de travaux n° 3 d'un montant de 68 636,18 € TTC reste à régler par la société ANTARES à [Localité 1]

» et d'autre part (page 62) «

que les pergolas ne sont pas étanches

» et que (page 64) sur un total de 263.104,05 € TTC de préjudices présentés par la société ANTARES SARL, il retient la somme de 4.548,29 € TTC.

Le 28 novembre 2024, la société [Localité 1] MENUISIERS SARL a assigné en référé la société ANTARES SARL pour obtenir une provision de 74.355,86 €.

Par ordonnance du 18 février 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a dit lieu n'y avoir à référé.

Puis la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL a été convertie en liquidation judiciaire le 3 juin 2025, la SELARL [Y] [C] étant désignée liquidateur judiciaire. Cette dernière a repris la procédure (affaire enrôlée sous le numéro RG 2025F00349).

Par ailleurs, par acte extrajudiciaire en date du 19 mars 2025, la société ANTARES SARL a assigné la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F00543.

Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la SELARL [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 1] MENUISIERS demande au tribunal de :

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, Vu le rapport d'expertise du 16 juillet 2024,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer la SELARL [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS recevable et bien fondée en ses demandes,

Déclarer inopposable à la liquidation de la société [Localité 1] MENUISIERS la créance de la société ANTARES d'un montant de 304.567,08 € TTC,

Condamner la société ANTARES à verser à la SELARL [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS la somme de 74.355,86 € TTC,

Débouter la société ANTARES de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société ANTARES à verser à la SELARL [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société ANTARES aux entiers dépens.

En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société ANTARES SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil, Vu les articles 1348 et suivants du code civil,

Prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 12 octobre 2021,

Débouter la SELARLA [Y] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 1] MENUISIERS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer à la SARL ANTARES la somme de 287.567,09 € TTC,

En tout état de cause

Condamner in solidum la société [Localité 1] MENUISIERS et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) au paiement de la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise pour 17.000,00 €,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS demande au tribunal de :

Vu l'article 1792-6 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu la jurisprudence citée,

Ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux enregistrée sous le numéro RG 2025F00349,

Juger qu'à la date du 12 octobre 2021, la pergola bio climatique n'était en pas en état d'être reçue,

En conséquence :

Débouter la SARL ANTARES de sa demande de voir ordonner la réception judiciaire des travaux à la date du 12 octobre 2021,

Juger qu'aucune des garanties de la SMABTP n'est mobilisable,

Débouter la SARL ANTARES, ou toute autre partie, de toute demande dirigée à l'encontre de la SMABTP,

A titre subsidiaire :

Juger que la SMABTP est fondée à faire application de la règle proportionnelle en raison de la mise en œuvre d'une technique non courante sans déclaration préalable à l'assureur,

En tout état de cause :

Juger que les sommes allouées à la SARL ANTARES le seront nécessairement hors taxes,

Limiter le montant du préjudice de la SARL ANTARES au coût de remplacement de la pergola d'un montant de 210.849,00 € HT suivant le rapport EFEX,

Ecarter l'exécution provisoire de droit,

Condamner toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Sur la jonction des instances

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00349 et 2025F00543 sont intimement liées.

Aussi, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des instances et statuera en un seul et même jugement.

Sur les créances des sociétés [Localité 1] MENUISIERS SARL et ANTARES SARL

La SELARL [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL soutient, au visa du rapport de l'expert judiciaire, que la société ANTARES SARL reste devoir à la société [Localité 1] MENUISIERS SARL la somme de 68.636,18 €, plus une facture de 5.719,68 € TTC non prise en compte par l'expert malgré ses dires.

Elle ajoute que la créance de la société ANTARES SARL en raison d'une mauvaise exécution contractuelle est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'elle n'est donc pas opposable à la liquidation pour n'avoir pas été déclarée, vu les dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce.

La société ANTARES SARL réplique que le quantum réclamé a varié au fil des écritures de la demanderesse et qu'il n'appartient pas à l'expert de dire le droit et que l'expert indique que la pergola dont il est demandé le solde du prix est impropre à sa destination, de telle sorte que la société ANTARES SARL disposerait d'une créance à l'encontre de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL de 288.397,26 €, qui devrait venir en compensation.

Motifs

SUR CE,

Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

L'expert judiciaire relève dans son rapport 3 désordres (page 38) :
 * passage de câbles électriques obstruant l'évacuation des eaux de pluie des poteaux servant de descente d'eau,
 * défaut de gestion de récupération des eaux de pluie en pied de poteau,
 * absence de justification aux Eurocode (notes de calcul de dimensionnement des fondations, de la structure et des assemblages).

L'expert indique pour le premier désordre que la société VOLT & OHM (l'électricien) est entièrement responsable (page 60), pour le deuxième que «

ce désordre ne nuit pas à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination

» (page 51) et que la société [Localité 1] MENUISIERS SARL en est entièrement responsable (page 60), et pour le troisième également (page 51).

S'agissant de la valorisation des préjudices, l'expert indique que la société ANTARES SARL a réglé deux situations de travaux mais doit la somme de 68.636,18 € à la société [Localité 1] MENUISIERS SARL (page 61).

Pour autant, il n'appartient pas à l'expert, vu les dispositions du 3ème alinéa de l'article 238 du code de procédure civile, de porter d'appréciation d'ordre juridique.

Le tribunal relève du rapport de l'expert que la société [Localité 1] MENUISIERS SARL n'a pas rempli toutes ses obligations contractuelles et

ne retiendra pas son avis à propos de la somme restant due par la société ANTARES SARL.

La SELARL [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL, ne produisant aucun autre moyen à l'appui de sa demande de condamnation de la société ANTARES SARL, sera ainsi déboutée de sa prétention.

S'agissant de la demande de déclarer inopposable à la liquidation la créance de la société ANTARES SARL, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 622-26 et L. 641-3 et du code de commerce, relève que cette dernière ne justifie pas avoir déclaré cette créance. En conséquence, cette créance sera déclarée inopposable à la liquidation judiciaire.

Sur les demandes à l'encontre de la SMABTP

La société ANTARES SARL sollicite la réception judiciaire de l'ouvrage au 12 octobre 2021 et la mise en œuvre de la garantie décennale par l'assureur de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL.

La SMABTP réplique qu'à la date du 12 octobre 2021, date de réouverture de l'établissement, les désordres affectant la pergola étaient tels qu'il n'est pas admissible de considérer que les travaux étaient à cette date en l'état d'être reçus. Elle ajoute que la garantie décennale n'est pas mobilisable les dommages étant apparus en cours de chantier et non après réception.

A titre subsidiaire, elle soutient au visa de l'article L. 113-9 du code des assurances que le tribunal doit faire application de la règle proportionnelle en raison de la mise en œuvre d'une technique non courante sans déclaration préalable à l'assureur.

Sur le quantum de la demande, elle retient le devis de la société KE GENIUS pour le remplacement de la pergola à hauteur de 210.849,00 € HT.

SUR CE,

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il n'est pas contesté que la société ANTARES SARL a rouvert la terrasse de son établissement le 12 octobre 2021 bien que l'ouvrage présentât des infiltrations d'eau de pluie. L'expert judiciaire écrit dans son rapport (page 51) que «

ce désordre ne nuit pas à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination

». Les photographies (page 37 du rapport) prise au lendemain d'une pluie montrent une présence d'eau sur le parquet de la terrasse et au pieds de poteaux. Il n'apparaît pas que les désordres étaient tels que l'ouvrage ait été impropre à sa destination du fait de ces infiltrations.

Dès lors, le tribunal prononcera la réception judiciaire de l'ouvrage au 12 octobre 2021.

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des

dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'expert a conclu dans son rapport de novembre 2024 (page 57) à propos de l'absence de justification aux Eurocode (notes de calcul de dimensionnement des fondations, de la structure et des assemblages de l'ouvrage) : «

il n'est pas possible de remédier à cette difficulté qui atteint la solidité de l'ouvrage. Il sera nécessaire de remplacer cette pergola».

L'ouvrage présente donc un dommage qui compromet sa solidité, ce qui engage la responsabilité de son constructeur, la société [Localité 1] MENUISIERS SARL.

Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Cette dernière était assurée pour son activité de menuiserie en aluminium auprès de la SMABTP.

La demande formée à l'encontre de la SMABTP est donc recevable.

L'article L. 113-9 du code des assurances énonce que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

[…]

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

La SMABTP affirme que son assurée a mis en œuvre une technique non courante sans déclaration préalable à l'assureur sans en justifier.

Aucune réduction de l'indemnité ne sera donc retenue.

La société ANTARES SARL réclame le montant retenu par l'expert de 280.318,80 € TTC + 4.548,29 € TTC au titre des préjudices matériels et immatériels + 17.000,00 € d'honoraires d'expertise.

La société ANTARES SARL récupérant la TVA, le tribunal retiendra les montants HT du devis de la société KE GENIUS retranché des éléments hors marché conformément au rapport du cabinet EFEX (éclairage sur lames, éclairage extérieur, stores verticaux), pour la somme de 210.849,00 € HT plus la somme de 3.790,24 € HT au titre des autres préjudices tels que valorisés par l'expert.

Quant aux honoraires d'expertise, l'article 695 du code de procédure civile précise qu'ils sont compris les dépens.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du CPC, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS sera condamnée à payer à la société ANTARES SARL une indemnité que le tribunal limitera à 3.000,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2025F00349 et 2025F00543,

Déboute la SELARL [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL de sa prétention aux fins de voir condamner la société ANTARES SARL à lui payer la somme de 74.355,86 €,

Déclare inopposable à la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL la créance de la société ANTARES SARL d'un montant de 304.567,08 €,

Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage pergola bioclimatique réalisé par la société [Localité 1] MENUISIERS SARL dans l'établissement exploité par la société ANTARES SARL au 12 octobre 2021,

Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS à payer à la société ANTARES SARL la somme de 214.639,24 € (DEUX CENT QUATORZE MILLE SIX CENT TRENTE NEUF EUROS VINGT QUATRE CENTIMES),

Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS à payer à la société ANTARES SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 157,84 € Dont TVA : 26,31 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 10 JUILLET 2026
 * 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00349-2025F00543

SARL [Localité 1] MENUISIERS

SELARL ASCAGNE AJ SO prise en la peronne de Maître [U] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [Localité 1] MENUISIERS SELARL [Y] [C] prise en la personne de Maître [Y] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 1] MENUISIERS C/ SARL ANTARES

Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS

Affaire n° RG 2025F00349

DEMANDERESSES

SARL [Localité 1] MENUISIERS, [Adresse 1]

SELARL ASCAGNE AJ SO prise en la peronne de Maître [U] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [Localité 1] MENUISIERS, [Adresse 2]

SELARL [Y] [C] prise en la personne de Maître [Y] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 1] MENUISIERS, [Adresse 3]

comparaissant par Maître Manon RAVAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier NICOLAS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET

DEFENDERESSE

SARL ANTARES, [Adresse 4]

comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [Q]

Affaire n° RG 2025F00543

DEMANDERESSE

SARL ANTARES, [Adresse 5]

comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [Q]

DEFENDERESSE

Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS, [Adresse 6]

comparaissant par Maître Aurianne GUYONNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour

L'affaire a été entendue en audience publique le 20 mars 2026 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
 * Paul BERNARD, Président de Chambre,
 * Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 mars 2021, la société [Localité 1] MENUISIERS SARL a adressé un devis d'un montant de 114.393,65 € TTC à la société ANTARES SARL qui exploite l'établissement de nuit [Adresse 7] situé sur le Bassin à Flots à [Localité 2] pour une pergola bioclimatique. Ce devis a été accepté et la société ANTARES SARL a payé la somme de 40.037,79 € pour les deux premières factures de situation.

Le 5 juillet 2021, la société ANTARES SARL a mis en demeure la société [Localité 1] MENUISIERS SARL de démarrer le chantier.

Le 10 septembre 2021, la société ANTARES SARL a fait intervenir un huissier qui a constaté que les travaux d'installation de la pergola n'étaient pas terminés.

Le 29 octobre 2021, la société [Localité 1] MENUISIERS SARL a mis en demeure la société ANTARES SARL de lui régler la somme de 66.636,18 €.

Le 3 novembre 2021, Monsieur [E] [W], expert près la cour d'appel de Bordeaux, est intervenu à la demande de la société ANTARES SARL et a conclu que l'évacuation des eaux de pluie était complètement à revoir.

Par ordonnance du 4 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société ANTARES SARL, laquelle a été pratiquée le 10 novembre 2021 et dénoncée le 15 novembre 2021.

Par ordonnance du 4 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Monsieur [N] [V] en qualité d'expert judiciaire pour établir un rapport sur les désordres, les causes et les travaux nécessaires pour y remédier. Monsieur [N] [V] a été remplacé par Monsieur [N] [M] par ordonnance du 22 février 2022.

Le 16 avril 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL.

Monsieur [N] [M] a rendu son rapport le 8 novembre 2024 et conclut à la responsabilité totale de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL (page 60) et retient d'une part (page 61) que «

la situation de travaux n° 3 d'un montant de 68 636,18 € TTC reste à régler par la société ANTARES à [Localité 1]

» et d'autre part (page 62) «

que les pergolas ne sont pas étanches

» et que (page 64) sur un total de 263.104,05 € TTC de préjudices présentés par la société ANTARES SARL, il retient la somme de 4.548,29 € TTC.

Le 28 novembre 2024, la société [Localité 1] MENUISIERS SARL a assigné en référé la société ANTARES SARL pour obtenir une provision de 74.355,86 €.

Par ordonnance du 18 février 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a dit lieu n'y avoir à référé.

Puis la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL a été convertie en liquidation judiciaire le 3 juin 2025, la SELARL [Y] [C] étant désignée liquidateur judiciaire. Cette dernière a repris la procédure (affaire enrôlée sous le numéro RG 2025F00349).

Par ailleurs, par acte extrajudiciaire en date du 19 mars 2025, la société ANTARES SARL a assigné la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F00543.

Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la SELARL [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 1] MENUISIERS demande au tribunal de :

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, Vu le rapport d'expertise du 16 juillet 2024,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer la SELARL [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS recevable et bien fondée en ses demandes,

Déclarer inopposable à la liquidation de la société [Localité 1] MENUISIERS la créance de la société ANTARES d'un montant de 304.567,08 € TTC,

Condamner la société ANTARES à verser à la SELARL [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS la somme de 74.355,86 € TTC,

Débouter la société ANTARES de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société ANTARES à verser à la SELARL [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société ANTARES aux entiers dépens.

En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société ANTARES SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil, Vu les articles 1348 et suivants du code civil,

Prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 12 octobre 2021,

Débouter la SELARLA [Y] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 1] MENUISIERS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer à la SARL ANTARES la somme de 287.567,09 € TTC,

En tout état de cause

Condamner in solidum la société [Localité 1] MENUISIERS et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) au paiement de la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise pour 17.000,00 €,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS demande au tribunal de :

Vu l'article 1792-6 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu la jurisprudence citée,

Ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux enregistrée sous le numéro RG 2025F00349,

Juger qu'à la date du 12 octobre 2021, la pergola bio climatique n'était en pas en état d'être reçue,

En conséquence :

Débouter la SARL ANTARES de sa demande de voir ordonner la réception judiciaire des travaux à la date du 12 octobre 2021,

Juger qu'aucune des garanties de la SMABTP n'est mobilisable,

Débouter la SARL ANTARES, ou toute autre partie, de toute demande dirigée à l'encontre de la SMABTP,

A titre subsidiaire :

Juger que la SMABTP est fondée à faire application de la règle proportionnelle en raison de la mise en œuvre d'une technique non courante sans déclaration préalable à l'assureur,

En tout état de cause :

Juger que les sommes allouées à la SARL ANTARES le seront nécessairement hors taxes,

Limiter le montant du préjudice de la SARL ANTARES au coût de remplacement de la pergola d'un montant de 210.849,00 € HT suivant le rapport EFEX,

Ecarter l'exécution provisoire de droit,

Condamner toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Sur la jonction des instances

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00349 et 2025F00543 sont intimement liées.

Aussi, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des instances et statuera en un seul et même jugement.

Sur les créances des sociétés [Localité 1] MENUISIERS SARL et ANTARES SARL

La SELARL [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL soutient, au visa du rapport de l'expert judiciaire, que la société ANTARES SARL reste devoir à la société [Localité 1] MENUISIERS SARL la somme de 68.636,18 €, plus une facture de 5.719,68 € TTC non prise en compte par l'expert malgré ses dires.

Elle ajoute que la créance de la société ANTARES SARL en raison d'une mauvaise exécution contractuelle est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'elle n'est donc pas opposable à la liquidation pour n'avoir pas été déclarée, vu les dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce.

La société ANTARES SARL réplique que le quantum réclamé a varié au fil des écritures de la demanderesse et qu'il n'appartient pas à l'expert de dire le droit et que l'expert indique que la pergola dont il est demandé le solde du prix est impropre à sa destination, de telle sorte que la société ANTARES SARL disposerait d'une créance à l'encontre de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL de 288.397,26 €, qui devrait venir en compensation.

SUR CE,

Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

L'expert judiciaire relève dans son rapport 3 désordres (page 38) :
 * passage de câbles électriques obstruant l'évacuation des eaux de pluie des poteaux servant de descente d'eau,
 * défaut de gestion de récupération des eaux de pluie en pied de poteau,
 * absence de justification aux Eurocode (notes de calcul de dimensionnement des fondations, de la structure et des assemblages).

L'expert indique pour le premier désordre que la société VOLT & OHM (l'électricien) est entièrement responsable (page 60), pour le deuxième que «

ce désordre ne nuit pas à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination

» (page 51) et que la société [Localité 1] MENUISIERS SARL en est entièrement responsable (page 60), et pour le troisième également (page 51).

S'agissant de la valorisation des préjudices, l'expert indique que la société ANTARES SARL a réglé deux situations de travaux mais doit la somme de 68.636,18 € à la société [Localité 1] MENUISIERS SARL (page 61).

Pour autant, il n'appartient pas à l'expert, vu les dispositions du 3ème alinéa de l'article 238 du code de procédure civile, de porter d'appréciation d'ordre juridique.

Le tribunal relève du rapport de l'expert que la société [Localité 1] MENUISIERS SARL n'a pas rempli toutes ses obligations contractuelles et

ne retiendra pas son avis à propos de la somme restant due par la société ANTARES SARL.

La SELARL [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL, ne produisant aucun autre moyen à l'appui de sa demande de condamnation de la société ANTARES SARL, sera ainsi déboutée de sa prétention.

S'agissant de la demande de déclarer inopposable à la liquidation la créance de la société ANTARES SARL, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 622-26 et L. 641-3 et du code de commerce, relève que cette dernière ne justifie pas avoir déclaré cette créance. En conséquence, cette créance sera déclarée inopposable à la liquidation judiciaire.

Sur les demandes à l'encontre de la SMABTP

La société ANTARES SARL sollicite la réception judiciaire de l'ouvrage au 12 octobre 2021 et la mise en œuvre de la garantie décennale par l'assureur de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL.

La SMABTP réplique qu'à la date du 12 octobre 2021, date de réouverture de l'établissement, les désordres affectant la pergola étaient tels qu'il n'est pas admissible de considérer que les travaux étaient à cette date en l'état d'être reçus. Elle ajoute que la garantie décennale n'est pas mobilisable les dommages étant apparus en cours de chantier et non après réception.

A titre subsidiaire, elle soutient au visa de l'article L. 113-9 du code des assurances que le tribunal doit faire application de la règle proportionnelle en raison de la mise en œuvre d'une technique non courante sans déclaration préalable à l'assureur.

Sur le quantum de la demande, elle retient le devis de la société KE GENIUS pour le remplacement de la pergola à hauteur de 210.849,00 € HT.

SUR CE,

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il n'est pas contesté que la société ANTARES SARL a rouvert la terrasse de son établissement le 12 octobre 2021 bien que l'ouvrage présentât des infiltrations d'eau de pluie. L'expert judiciaire écrit dans son rapport (page 51) que «

ce désordre ne nuit pas à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination

». Les photographies (page 37 du rapport) prise au lendemain d'une pluie montrent une présence d'eau sur le parquet de la terrasse et au pieds de poteaux. Il n'apparaît pas que les désordres étaient tels que l'ouvrage ait été impropre à sa destination du fait de ces infiltrations.

Dès lors, le tribunal prononcera la réception judiciaire de l'ouvrage au 12 octobre 2021.

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des

dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'expert a conclu dans son rapport de novembre 2024 (page 57) à propos de l'absence de justification aux Eurocode (notes de calcul de dimensionnement des fondations, de la structure et des assemblages de l'ouvrage) : «

il n'est pas possible de remédier à cette difficulté qui atteint la solidité de l'ouvrage. Il sera nécessaire de remplacer cette pergola».

L'ouvrage présente donc un dommage qui compromet sa solidité, ce qui engage la responsabilité de son constructeur, la société [Localité 1] MENUISIERS SARL.

Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Cette dernière était assurée pour son activité de menuiserie en aluminium auprès de la SMABTP.

La demande formée à l'encontre de la SMABTP est donc recevable.

L'article L. 113-9 du code des assurances énonce que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

[…]

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

La SMABTP affirme que son assurée a mis en œuvre une technique non courante sans déclaration préalable à l'assureur sans en justifier.

Aucune réduction de l'indemnité ne sera donc retenue.

La société ANTARES SARL réclame le montant retenu par l'expert de 280.318,80 € TTC + 4.548,29 € TTC au titre des préjudices matériels et immatériels + 17.000,00 € d'honoraires d'expertise.

La société ANTARES SARL récupérant la TVA, le tribunal retiendra les montants HT du devis de la société KE GENIUS retranché des éléments hors marché conformément au rapport du cabinet EFEX (éclairage sur lames, éclairage extérieur, stores verticaux), pour la somme de 210.849,00 € HT plus la somme de 3.790,24 € HT au titre des autres préjudices tels que valorisés par l'expert.

Quant aux honoraires d'expertise, l'article 695 du code de procédure civile précise qu'ils sont compris les dépens.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du CPC, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS sera condamnée à payer à la société ANTARES SARL une indemnité que le tribunal limitera à 3.000,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2025F00349 et 2025F00543,

Déboute la SELARL [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL de sa prétention aux fins de voir condamner la société ANTARES SARL à lui payer la somme de 74.355,86 €,

Déclare inopposable à la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] MENUISIERS SARL la créance de la société ANTARES SARL d'un montant de 304.567,08 €,

Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage pergola bioclimatique réalisé par la société [Localité 1] MENUISIERS SARL dans l'établissement exploité par la société ANTARES SARL au 12 octobre 2021,

Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS à payer à la société ANTARES SARL la somme de 214.639,24 € (DEUX CENT QUATORZE MILLE SIX CENT TRENTE NEUF EUROS VINGT QUATRE CENTIMES),

Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS à payer à la société ANTARES SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL [Localité 1] MENUISIERS aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 157,84 € Dont TVA : 26,31 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code civil 1348, code de procedure civile 238, code de commerce L622-7, code de commerce L622-26, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:50:39.708Z.