Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 10 juillet 2026, n° 2025F00348
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FAITS ET PROCEDURE Le 16 mars 2021, la société EYRIAL MENUISIERS SARL a adressé un devis d'un montant de 110.995,16 € TTC à la société [K] SARL qui exploite le restaurant [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 1] pour une pergola bioclimatique. Ce devis a été accepté et la société [K] a payé la somme de 38.849,20 € pour les cinq premières factures de situation. Le 5 juillet 2021, la société [K] SARL a mis en demeure la société EYRIAL MENUISIERS SARL de démarrer le chantier. Le 10 septembre 2021, la société [K] SARL a fait intervenir un huissier qui a constaté que les travaux d'installation de la pergola n'étaient pas terminés. Le 3 novembre 2021, Monsieur [U] [H], expert près la cour d'appel de Bordeaux, est intervenu à la demande de la société [K] SARL et a conclu que l'évacuation des eaux de pluie était complètement à revoir. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société [K] SARL, laquelle a été pratiquée le 10 novembre 2021 et dénoncée le 15 novembre 2021. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Monsieur [V] [Q] en qualité d'expert judiciaire pour établir un rapport sur les désordres, les causes et les travaux nécessaires pour y remédier. Monsieur [V] [Q] a été remplacé par Monsieur [V] [P] par ordonnance du 22 février 2022. Le 16 avril 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société EYRIAL MENUISIERS SARL. Monsieur [V] [P] a rendu son rapport le 16 juillet 2024. Le 28 novembre 2024, la société EYRIAL MENUISIERS SARL a assigné en référé la société [K] SARL pour obtenir une provision de 71.816,83 €. Par ordonnance du 18 février 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a dit lieu n'y avoir à référé. Puis, la procédure de redressement judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS SARL a été convertie en liquidation judiciaire le 3 juin 2025, la SELARL [O] [E] étant désignée liquidateur judiciaire. Cette dernière a repris la procédure (affaire enrôlée sous le numéro RG 2025F00348). Par ailleurs, le 19 mars 2025, la société [K] SARL a assigné la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS, devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F00545. Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la SELARL [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EYRIAL MENUISIERS demande au tribunal de : Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, Vu le rapport d'expertise du 16 juillet 2024, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la SELARL [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS recevable et bien fondée en ses demandes, Déclarer inopposable à la liquidation de la société EYRIAL MENUISIERS la créance de la société [K] d'un montant de 218 350,92 € TTC, Condamner la société [K] à verser à la SELARL [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS la somme de 38.902,52 € TTC, Débouter la société [K] de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société [K] à verser à la SELARL [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [K] aux entiers dépens. En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [K] SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil, Vu les articles 1348 et suivants du code civil Prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 14 octobre 2021, Débouter la SELARL [O] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EYRIAL MENUISIERS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer à la SARL [K] la somme de 218.350,92 € TTC, En tout état de cause Condamner in solidum la société EYRIAL MENUISIERS et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) au paiement de la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise pour 17.664,12 €, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS demande au tribunal de : Vu l'article 1792-6 du code civil, Vu l'article L. 113-9 du code des assurances, Vu les pièces versées au débat, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu la jurisprudence citée, Ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux enregistrée sous le numéro RG 2025F00348, Juger qu'à la date du 14 octobre 2021, la pergola bio climatique n'était en pas en état d'être reçue, En conséquence : Débouter la SARL [K] de sa demande de voir ordonner la réception judiciaire des travaux à la date du 14 octobre 2021, Juger qu'aucune des garanties de la SMABTP n'est mobilisable. Débouter la SARL [K], ou toute autre partie, de toute demande dirigée à l'encontre de la SMABTP, A titre subsidiaire : Juger que la SMABTP est fondée à faire application de la règle proportionnelle en raison de la mise en œuvre d'une technique non courante sans déclaration préalable à l'assureur, En tout état de cause : Juger que les sommes allouées à la SARL [K] le seront nécessairement hors taxes, Limiter le montant du préjudice de la SARL [K] au coût de remplacement de la pergola d'un montant de 123.626,94 € HT suivant le rapport EFEX, Débouter la SARL [K] de ses préjudices complémentaires (matériels et immatériels), Ecarter l'exécution provisoire de droit, Condamner toute partie succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience. Sur la jonction des instances Après avoir rappelé les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00348 et 2025F00545 sont intimement liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des instances et statuera en un seul et même jugement. Sur les créances des sociétés EYRIAL MENUISIERS SARL et [K] SARL La SELARL [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS SARL soutient, au visa du rapport de l'expert judiciaire, que la société [K] SARL reste devoir à la société EYRIAL MENUISIERS SARL la somme de 38.902,52 €. Elle ajoute que la créance de la société [K] SARL, en raison d'une mauvaise exécution contractuelle, est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'elle n'est donc pas opposable à la liquidation pour n'avoir pas été déclarée, vu les dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce. La société [K] SARL réplique que le quantum réclamé a varié au fil des écritures de la demanderesse et qu'il n'appartient pas à l'expert de dire le droit et que l'expert indique que la pergola dont il est demandé le solde du prix est impropre à sa destination, de telle sorte que la société [K] SARL disposerait d'une créance à l'encontre de la société EYRIAL MENUISIERS SARL de 200.686,80 €, qui devrait venir en compensation.
Motifs
SUR CE, Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. L'expert judiciaire relève dans son rapport 6 désordres (page 44). S'agissant de la valorisation des préjudices, l'expert indique que la société [K] SARL a réglé deux situations de travaux mais doit la somme de 69.308,45 € à la société EYRIAL MENUISIERS SARL (page 83). Pour autant, il n'appartient pas à l'expert, vu les dispositions du 3ème alinéa de l'article 238 du code de procédure civile, de porter d'appréciation d'ordre juridique. Le tribunal relève du rapport de l'expert que la société EYRIAL MENUISIERS SARL n'a pas rempli toutes ses obligations contractuelles et ne retiendra pas son avis à propos de la somme restant due par la société [K] SARL. La SELARL [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS SARL ne produisant aucun autre moyen à l'appui de sa demande de condamnation de la société [K] SARL sera ainsi déboutée de sa prétention. S'agissant de la demande de déclarer inopposable à la liquidation la créance de la société [K] SARL, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 622-26 et L. 641-3 et du code de commerce, relève que cette dernière ne justifie pas avoir déclaré cette créance. En conséquence, cette créance sera déclarée inopposable à la liquidation judiciaire. Sur les demandes à l'encontre de la SMABTP La société [K] SARL sollicite la réception judiciaire de l'ouvrage au 14 octobre 2021 et la mise en œuvre de la garantie décennale par l'assureur de la société EYRIAL MENUISIERS. La SMABTP réplique qu'à la date du 14 octobre 2021, date de réouverture de l'établissement, les désordres affectant la pergola étaient tels qu'il n'est pas admissible de considérer que les travaux étaient à cette date en l'état d'être reçus. Elle ajoute que la garantie décennale n'est pas mobilisable les dommages étant apparus en cours de chantier et non après réception. A titre subsidiaire, elle soutient au visa de l'article L. 113-9 du code des assurances que le tribunal doit faire application de la règle proportionnelle en raison de la mise en œuvre d'une technique non courante sans déclaration préalable à l'assureur. Sur le quantum de la demande, elle retient le devis de la société EK pour le remplacement de la pergola à hauteur de 123.626,94 € HT. SUR CE, Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il n'est pas contesté que la société [K] SARL a rouvert la terrasse de son établissement le 14 octobre 2021 bien que l'ouvrage présentât des infiltrations d'eau de pluie en pied de poteau et des débordements de chéneaux en cas de très fortes pluies. Il n'apparaît pas que les désordres étaient tels que l'ouvrage ait été impropre à sa destination du fait de ces infiltrations et débordements. Dès lors, le tribunal prononcera la réception judiciaire de l'ouvrage au 14 octobre 2021. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'expert a conclu dans son rapport de juillet 2024 (page 75) à propos de l'absence de justification aux Eurocode (notes de calcul de dimensionnement des fondations, de la structure et des assemblages de l'ouvrage) : « cette structure présente un défaut majeur de solidité et doit être remplacée ». L'ouvrage présente donc un dommage qui compromet sa solidité, ce qui engage la responsabilité de son constructeur, la société EYRIAL MENUISIERS SARL. Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Cette dernière était assurée pour son activité de menuiserie en aluminium auprès de la SMABTP. La demande formée à l'encontre de la SMABTP est donc recevable. L'article L. 113-9 du code des assurances énonce que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. […] Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. La SMABTP affirme que son assurée a mis en œuvre une technique non courante sans déclaration préalable à l'assureur sans en justifier. Aucune réduction de l'indemnité ne sera donc retenue. La société [K] SARL réclame le montant retenu par l'expert de 170.656,80 € TTC + 30.030,00 € TTC au titre des préjudices matériels et immatériels + 17.664,12 € d'honoraires d'expertise. La société [K] SARL récupérant la TVA, le tribunal retiendra les montants HT du devis de la société BIOSSUN pour la somme de 123.626,94 € HT plus la somme de 26.625,00 € HT au titre des autres préjudices tels que valorisés par l'expert (page 87). Quant aux honoraires d'expertise, l'article 695 du code de procédure civile précise qu'ils sont compris dans les dépens. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS sera condamnée à payer à la société [K] SARL une indemnité que le tribunal limitera à 3.000,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2025F00348 et 2025F00545, Déboute la SELARL [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS SARL de sa prétention aux fins de voir condamner la société [K] SARL à lui payer la somme de 38.902,52 €, Déclare inopposable à la liquidation judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS SARL la créance de la société [K] SARL d'un montant de 218.350,92 €, Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage pergola bioclimatique réalisé par la société EYRIAL MENUISIERS SARL dans l'établissement exploité par la société [K] SARL au 14 octobre 2021, Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS à payer à la société [K] SARL la somme de 150.251,94 € (CENT CINQUANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES), Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS à payer à la société [K] SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS aux dépens, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 157,84 € Dont TVA : 26,31 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 10 JUILLET 2026 * 7ème Chambre - N° RG : 2025F00348-2025F00545 SARL EYRIAL MENUISIERS SELARL ASCAGNE AJ SO ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL EYRIAL MENUISIERS SELARL [O] [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL EYRIAL MENUISIERS C/ SARL [K] Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS Affaire n° RG 2025F00348 DEMANDERESSES SARL EYRIAL MENUISIERS, [Adresse 1] SELARL ASCAGNE AJ SO prise en la peronne de Maître [D] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL EYRIAL MENUISIERS, [Adresse 2] SELARL [O] [E] prise en la personne de Maître [O] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL EYRIAL MENUISIERS, [Adresse 3] comparaissant par Maître Manon RAVAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier NICOLAS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET DEFENDERESSE SARL [K], [Adresse 4] comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [Z] Affaire nº RG 2025F00545 DEMANDERESSE SARL [Adresse 5] comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [Z] DEFENDERESSE Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS, [Adresse 6] comparaissant par Maître Aurianne GUYONNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour L'affaire a été entendue en audience publique le 20 mars 2026 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Paul BERNARD, Président de Chambre, * Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Le 16 mars 2021, la société EYRIAL MENUISIERS SARL a adressé un devis d'un montant de 110.995,16 € TTC à la société [K] SARL qui exploite le restaurant [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 1] pour une pergola bioclimatique. Ce devis a été accepté et la société [K] a payé la somme de 38.849,20 € pour les cinq premières factures de situation. Le 5 juillet 2021, la société [K] SARL a mis en demeure la société EYRIAL MENUISIERS SARL de démarrer le chantier. Le 10 septembre 2021, la société [K] SARL a fait intervenir un huissier qui a constaté que les travaux d'installation de la pergola n'étaient pas terminés. Le 3 novembre 2021, Monsieur [U] [H], expert près la cour d'appel de Bordeaux, est intervenu à la demande de la société [K] SARL et a conclu que l'évacuation des eaux de pluie était complètement à revoir. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société [K] SARL, laquelle a été pratiquée le 10 novembre 2021 et dénoncée le 15 novembre 2021. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné Monsieur [V] [Q] en qualité d'expert judiciaire pour établir un rapport sur les désordres, les causes et les travaux nécessaires pour y remédier. Monsieur [V] [Q] a été remplacé par Monsieur [V] [P] par ordonnance du 22 février 2022. Le 16 avril 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société EYRIAL MENUISIERS SARL. Monsieur [V] [P] a rendu son rapport le 16 juillet 2024. Le 28 novembre 2024, la société EYRIAL MENUISIERS SARL a assigné en référé la société [K] SARL pour obtenir une provision de 71.816,83 €. Par ordonnance du 18 février 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a dit lieu n'y avoir à référé. Puis, la procédure de redressement judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS SARL a été convertie en liquidation judiciaire le 3 juin 2025, la SELARL [O] [E] étant désignée liquidateur judiciaire. Cette dernière a repris la procédure (affaire enrôlée sous le numéro RG 2025F00348). Par ailleurs, le 19 mars 2025, la société [K] SARL a assigné la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS, devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2025F00545. Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la SELARL [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EYRIAL MENUISIERS demande au tribunal de : Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, Vu le rapport d'expertise du 16 juillet 2024, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la SELARL [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS recevable et bien fondée en ses demandes, Déclarer inopposable à la liquidation de la société EYRIAL MENUISIERS la créance de la société [K] d'un montant de 218 350,92 € TTC, Condamner la société [K] à verser à la SELARL [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS la somme de 38.902,52 € TTC, Débouter la société [K] de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société [K] à verser à la SELARL [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [K] aux entiers dépens. En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [K] SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil, Vu les articles 1348 et suivants du code civil Prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 14 octobre 2021, Débouter la SELARL [O] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EYRIAL MENUISIERS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer à la SARL [K] la somme de 218.350,92 € TTC, En tout état de cause Condamner in solidum la société EYRIAL MENUISIERS et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) au paiement de la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise pour 17.664,12 €, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS demande au tribunal de : Vu l'article 1792-6 du code civil, Vu l'article L. 113-9 du code des assurances, Vu les pièces versées au débat, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu la jurisprudence citée, Ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux enregistrée sous le numéro RG 2025F00348, Juger qu'à la date du 14 octobre 2021, la pergola bio climatique n'était en pas en état d'être reçue, En conséquence : Débouter la SARL [K] de sa demande de voir ordonner la réception judiciaire des travaux à la date du 14 octobre 2021, Juger qu'aucune des garanties de la SMABTP n'est mobilisable. Débouter la SARL [K], ou toute autre partie, de toute demande dirigée à l'encontre de la SMABTP, A titre subsidiaire : Juger que la SMABTP est fondée à faire application de la règle proportionnelle en raison de la mise en œuvre d'une technique non courante sans déclaration préalable à l'assureur, En tout état de cause : Juger que les sommes allouées à la SARL [K] le seront nécessairement hors taxes, Limiter le montant du préjudice de la SARL [K] au coût de remplacement de la pergola d'un montant de 123.626,94 € HT suivant le rapport EFEX, Débouter la SARL [K] de ses préjudices complémentaires (matériels et immatériels), Ecarter l'exécution provisoire de droit, Condamner toute partie succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience. Sur la jonction des instances Après avoir rappelé les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00348 et 2025F00545 sont intimement liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des instances et statuera en un seul et même jugement. Sur les créances des sociétés EYRIAL MENUISIERS SARL et [K] SARL La SELARL [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS SARL soutient, au visa du rapport de l'expert judiciaire, que la société [K] SARL reste devoir à la société EYRIAL MENUISIERS SARL la somme de 38.902,52 €. Elle ajoute que la créance de la société [K] SARL, en raison d'une mauvaise exécution contractuelle, est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'elle n'est donc pas opposable à la liquidation pour n'avoir pas été déclarée, vu les dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce. La société [K] SARL réplique que le quantum réclamé a varié au fil des écritures de la demanderesse et qu'il n'appartient pas à l'expert de dire le droit et que l'expert indique que la pergola dont il est demandé le solde du prix est impropre à sa destination, de telle sorte que la société [K] SARL disposerait d'une créance à l'encontre de la société EYRIAL MENUISIERS SARL de 200.686,80 €, qui devrait venir en compensation. SUR CE, Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. L'expert judiciaire relève dans son rapport 6 désordres (page 44). S'agissant de la valorisation des préjudices, l'expert indique que la société [K] SARL a réglé deux situations de travaux mais doit la somme de 69.308,45 € à la société EYRIAL MENUISIERS SARL (page 83). Pour autant, il n'appartient pas à l'expert, vu les dispositions du 3ème alinéa de l'article 238 du code de procédure civile, de porter d'appréciation d'ordre juridique. Le tribunal relève du rapport de l'expert que la société EYRIAL MENUISIERS SARL n'a pas rempli toutes ses obligations contractuelles et ne retiendra pas son avis à propos de la somme restant due par la société [K] SARL. La SELARL [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS SARL ne produisant aucun autre moyen à l'appui de sa demande de condamnation de la société [K] SARL sera ainsi déboutée de sa prétention. S'agissant de la demande de déclarer inopposable à la liquidation la créance de la société [K] SARL, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 622-26 et L. 641-3 et du code de commerce, relève que cette dernière ne justifie pas avoir déclaré cette créance. En conséquence, cette créance sera déclarée inopposable à la liquidation judiciaire. Sur les demandes à l'encontre de la SMABTP La société [K] SARL sollicite la réception judiciaire de l'ouvrage au 14 octobre 2021 et la mise en œuvre de la garantie décennale par l'assureur de la société EYRIAL MENUISIERS. La SMABTP réplique qu'à la date du 14 octobre 2021, date de réouverture de l'établissement, les désordres affectant la pergola étaient tels qu'il n'est pas admissible de considérer que les travaux étaient à cette date en l'état d'être reçus. Elle ajoute que la garantie décennale n'est pas mobilisable les dommages étant apparus en cours de chantier et non après réception. A titre subsidiaire, elle soutient au visa de l'article L. 113-9 du code des assurances que le tribunal doit faire application de la règle proportionnelle en raison de la mise en œuvre d'une technique non courante sans déclaration préalable à l'assureur. Sur le quantum de la demande, elle retient le devis de la société EK pour le remplacement de la pergola à hauteur de 123.626,94 € HT. SUR CE, Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il n'est pas contesté que la société [K] SARL a rouvert la terrasse de son établissement le 14 octobre 2021 bien que l'ouvrage présentât des infiltrations d'eau de pluie en pied de poteau et des débordements de chéneaux en cas de très fortes pluies. Il n'apparaît pas que les désordres étaient tels que l'ouvrage ait été impropre à sa destination du fait de ces infiltrations et débordements. Dès lors, le tribunal prononcera la réception judiciaire de l'ouvrage au 14 octobre 2021. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'expert a conclu dans son rapport de juillet 2024 (page 75) à propos de l'absence de justification aux Eurocode (notes de calcul de dimensionnement des fondations, de la structure et des assemblages de l'ouvrage) : « cette structure présente un défaut majeur de solidité et doit être remplacée ». L'ouvrage présente donc un dommage qui compromet sa solidité, ce qui engage la responsabilité de son constructeur, la société EYRIAL MENUISIERS SARL. Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Cette dernière était assurée pour son activité de menuiserie en aluminium auprès de la SMABTP. La demande formée à l'encontre de la SMABTP est donc recevable. L'article L. 113-9 du code des assurances énonce que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. […] Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. La SMABTP affirme que son assurée a mis en œuvre une technique non courante sans déclaration préalable à l'assureur sans en justifier. Aucune réduction de l'indemnité ne sera donc retenue. La société [K] SARL réclame le montant retenu par l'expert de 170.656,80 € TTC + 30.030,00 € TTC au titre des préjudices matériels et immatériels + 17.664,12 € d'honoraires d'expertise. La société [K] SARL récupérant la TVA, le tribunal retiendra les montants HT du devis de la société BIOSSUN pour la somme de 123.626,94 € HT plus la somme de 26.625,00 € HT au titre des autres préjudices tels que valorisés par l'expert (page 87). Quant aux honoraires d'expertise, l'article 695 du code de procédure civile précise qu'ils sont compris dans les dépens. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS sera condamnée à payer à la société [K] SARL une indemnité que le tribunal limitera à 3.000,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2025F00348 et 2025F00545, Déboute la SELARL [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS SARL de sa prétention aux fins de voir condamner la société [K] SARL à lui payer la somme de 38.902,52 €, Déclare inopposable à la liquidation judiciaire de la société EYRIAL MENUISIERS SARL la créance de la société [K] SARL d'un montant de 218.350,92 €, Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage pergola bioclimatique réalisé par la société EYRIAL MENUISIERS SARL dans l'établissement exploité par la société [K] SARL au 14 octobre 2021, Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS à payer à la société [K] SARL la somme de 150.251,94 € (CENT CINQUANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES), Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS à payer à la société [K] SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., ès qualités d'assureur de la SARL EYRIAL MENUISIERS aux dépens, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 157,84 € Dont TVA : 26,31 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code civil 1348, code de procedure civile 238, code de commerce L622-7, code de commerce L622-26, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00349
en commun : code des assurances L113-9, code civil 1348, code de procedure civile 238, code de commerce L622-7, code de commerce L622-26, code de commerce L622-24
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00757
en commun : code de commerce L622-7, code de commerce L622-26, code de commerce L622-24
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/01521
en commun : code de commerce L622-7, code de commerce L622-26, code de commerce L622-24
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02398
en commun : code de commerce L622-7, code de commerce L622-26
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03685
en commun : code de commerce L622-7, code de commerce L622-26
- 26 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025J00144
en commun : code de commerce L622-7, code de commerce L622-26
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00464
en commun : code des assurances L113-9, code civil 1348
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07191
en commun : code des assurances L113-9, code civil 1348
Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:49:57.752Z.