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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM Civil, 17 mars 2026, n° 25/02398

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

SCI LES IRIS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail commercial du 14 juin 2020, la SCI société civile immobilière LES IRIS (ci-après la SCI LES IRIS) a donné à bail à la société à responsabilité limitée AMSLER (ci-après la SARL AMSLER) des locaux commerciaux sis [Adresse 3].

Par jugement en date du 9 novembre 2021, la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL AMSLER. À cette occasion, la société d’exercice libéral par actions simplifiée MJE (ci-après la SELAS MJE), prise en la personne de [V] [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la SCI LES IRIS, par l’intermédiaire de son représentant, Monsieur [N] [H], a régularisé une déclaration de créance pour un montant total de 8 252 € représentant cinq mois de loyer, la régularisation des charges au titre de l’année 2020, ainsi qu’un estimatif de la régularisation des charges pour l’année 2021. Cette créance a été inscrite au passif en tant que créance chirographaire.

La SELAS MJE a procédé au règlement de la somme de 2 453 €.

Par requête enregistrée le 14 mars 2025, Monsieur [N] [H] a saisi le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM à l’encontre de la SELAS MJE, aux fins de condamnation au paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, et renvoyée à plusieurs reprises.

Par courrier reçu le 22 septembre 2025, la SCI LES IRIS, représentée par son gérant, Monsieur [N] [H], a déclaré intervenir volontairement à la procédure.

Une ordonnance de jonction été rendue le 4 novembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026.

Lors de cette audience, la SCI LES IRIS, représentée par son gérant, Monsieur [N] [H], reprend les termes de sa requête, conclut au rejet des demandes de la SELAS MJE, et sollicite la condamnation de la SELAS MJE à lui verser plusieurs montants à savoir :
3 750 € au titre de loyers postérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire ;170 € au titre des frais d’Huissier ;560 € au titre des frais d’Avocats.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SCI LES IRIS.

La SELAS MJE, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 16 janvier 2026, et demande :
De déclarer irrecevables les demandes de condamnation formée par la SCI LES IRIS à l’encontre de la SELAS MJE, prise en son nom personnel ;
Subsidiairement,
De débouter Monsieur [N] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
De condamner Monsieur [N] [H] au paiement d’une amende civile compte tenu du caractère abusif de sa procédure, amende dont le montant est laissé à la libre appréciation du Tribunal ;De condamner Monsieur [N] [H] à payer à la SELAS MJE, es qualité, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SELAS MJE.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

SUR L’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE

Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 32 du même code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

En l’espèce, la requête a été régularisée par Monsieur [N] [H] à l’encontre de la SELAS MJE. Il est cependant relevé, que cette dernière a constitué Avocat, et que par acte de constitution en date du 7 avril 2025, son Conseil a indiqué se constitué pour « la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [V] [B], … en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMSLER RÉNOVATION… ».

Dès lors, il y a lieu de considérer que la SELAS MJE a admis être attraite dans le cadre de la présente procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMSLER.

Dès lors, Monsieur [N] [H] est recevable en sa demande.

SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Sur la demande au titre du dépôt de garantie :
Il ressort de l’article L 622-24 du Code de commerce que : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement… ».

L’article L 622-26 du même Code dispose : « … Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus… ».

En l’espèce, il ressort du contrat de bail commercial conclut que la SARL AMSLER devait verser à la SCI LES IRIS dépôt de garantie d’un montant de 3 750 € représentant trois mois de loyer hors taxes. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la SCI LES IRIS a, par l’intermédiaire de son gérant, régularisé une déclaration de créance faisant apparaître une créance revendiquée de 6 500 € au titre d’arriérés de loyer et d’acompte de charges, un montant de 876,50 € au titre de la régularisation des charges 2020, et enfin un montant de 876,50 € au titre d’un estimatif de la régularisation des charges pour l’année 2021. La SCI LES IRIS ne fait aucune mention d’un dépôt de garantie qui serait dû.

Dès lors, la SELAS MJE a procédé au règlement de la somme de 2 453 €, ce montant reprenant les montants réclamés par la SCI LES IRIS, soit 6 203 € dont à déduire le montant du dépôt de garantie à hauteur de 3 790 €. 

La SCI LES IRIS fait valoir que le dépôt de garantie n’aurait pas été versé par la SARL AMSLER, et ce alors cependant qu’il ne mentionne nullement cette absence de versement pour finalement en faire état ultérieurement. Dès lors, il y a lieu de retenir que la SCI LES IRIS a effectivement reçu versement du dépôt de garantie de la part de la SARL AMSLER.

S’agissant de la demande de la SCI LES IRIS au titre du paiement de dettes postérieures au jugement d’ouverture, il y a lieu de reprendre l’argumentation formulée par la SELAS MJE, à savoir que, conformément aux dispositions de l’article L 622-7 I du Code de commerce, il y avait lieu, en l’espèce de procéder prioritairement à la compensation entre le dépôt de garantie et les loyers postérieurs au jugement d’ouverture, et ce afin d’éviter une résiliation du bail commercial. En conséquence, la demande de la SCI LES IRIS sera rejetée.

Sur les autres demandes :
S’agissant des frais d’Huissier de justice, et également en raison du caractère antérieur de cette dette par rapport au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la SCI LES IRIS sera déboutée de ses demandes, étant relevé que cette créance n’a pas été déclarée par la SCI LES IRIS.

Enfin, la SCI LES IRIS ne pourra mettre en compte de frais d’Avocat, le choix de recourir à un Conseil appartenant à la SCI LES IRIS seule, et ne pouvant être mis à la charge de la SARL AMSLER ou de la SELAS MJE.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’AMENDE CIVILE

Il ressort de l’article 32-1 du Code de procédure civile que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La SCI LES IRIS, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SELAS MJE, la SCI LES IRIS sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la société civile immobilière LES IRIS recevable en ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE la société civile immobilière LES IRIS à verser à la société d’exercice libéral par actions simplifiée MJE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société civile immobilière LES IRIS aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
N° RG 25/02398 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXG


Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02398 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXG


Minute n°




copie exécutoire le 17 mars 2026 à :

- M. [N] [H]

- Me Baptiste LUTTRINGER



pièces retournées

le 17 mars 2026


Me Baptiste LUTTRINGER


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 17 MARS 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [N] [H]
né le 05 Mars 1958 à [Localité 1]
[Adresse 2]
comparant en personne


INTERVENTION VOLONTAIRE :

S.C.I. LES IRIS
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°834 808 065
[Adresse 3]
représentée par M. [N] [H], gérant


DEFENDEUR :

Maître mandataire judiciaire de la SELAS MJE
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMSLER
[Adresse 4]
représenté par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Quentin WECHTER, avocat au barreau de STRASBOURG


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge 
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[U] [A], Attaché de justice 


DÉBATS :

Audience publique du 20 Janvier 2026


JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort, 
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail commercial du 14 juin 2020, la SCI société civile immobilière LES IRIS (ci-après la SCI LES IRIS) a donné à bail à la société à responsabilité limitée AMSLER (ci-après la SARL AMSLER) des locaux commerciaux sis [Adresse 3].

Par jugement en date du 9 novembre 2021, la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL AMSLER. À cette occasion, la société d’exercice libéral par actions simplifiée MJE (ci-après la SELAS MJE), prise en la personne de [V] [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la SCI LES IRIS, par l’intermédiaire de son représentant, Monsieur [N] [H], a régularisé une déclaration de créance pour un montant total de 8 252 € représentant cinq mois de loyer, la régularisation des charges au titre de l’année 2020, ainsi qu’un estimatif de la régularisation des charges pour l’année 2021. Cette créance a été inscrite au passif en tant que créance chirographaire.

La SELAS MJE a procédé au règlement de la somme de 2 453 €.

Par requête enregistrée le 14 mars 2025, Monsieur [N] [H] a saisi le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM à l’encontre de la SELAS MJE, aux fins de condamnation au paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, et renvoyée à plusieurs reprises.

Par courrier reçu le 22 septembre 2025, la SCI LES IRIS, représentée par son gérant, Monsieur [N] [H], a déclaré intervenir volontairement à la procédure.

Une ordonnance de jonction été rendue le 4 novembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026.

Lors de cette audience, la SCI LES IRIS, représentée par son gérant, Monsieur [N] [H], reprend les termes de sa requête, conclut au rejet des demandes de la SELAS MJE, et sollicite la condamnation de la SELAS MJE à lui verser plusieurs montants à savoir :
3 750 € au titre de loyers postérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire ;170 € au titre des frais d’Huissier ;560 € au titre des frais d’Avocats.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SCI LES IRIS.

La SELAS MJE, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 16 janvier 2026, et demande :
De déclarer irrecevables les demandes de condamnation formée par la SCI LES IRIS à l’encontre de la SELAS MJE, prise en son nom personnel ;
Subsidiairement,
De débouter Monsieur [N] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
De condamner Monsieur [N] [H] au paiement d’une amende civile compte tenu du caractère abusif de sa procédure, amende dont le montant est laissé à la libre appréciation du Tribunal ;De condamner Monsieur [N] [H] à payer à la SELAS MJE, es qualité, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SELAS MJE.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

MOTIFS

SUR L’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE

Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 32 du même code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

En l’espèce, la requête a été régularisée par Monsieur [N] [H] à l’encontre de la SELAS MJE. Il est cependant relevé, que cette dernière a constitué Avocat, et que par acte de constitution en date du 7 avril 2025, son Conseil a indiqué se constitué pour « la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [V] [B], … en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMSLER RÉNOVATION… ».

Dès lors, il y a lieu de considérer que la SELAS MJE a admis être attraite dans le cadre de la présente procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMSLER.

Dès lors, Monsieur [N] [H] est recevable en sa demande.

SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Sur la demande au titre du dépôt de garantie :
Il ressort de l’article L 622-24 du Code de commerce que : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement… ».

L’article L 622-26 du même Code dispose : « … Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus… ».

En l’espèce, il ressort du contrat de bail commercial conclut que la SARL AMSLER devait verser à la SCI LES IRIS dépôt de garantie d’un montant de 3 750 € représentant trois mois de loyer hors taxes. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, la SCI LES IRIS a, par l’intermédiaire de son gérant, régularisé une déclaration de créance faisant apparaître une créance revendiquée de 6 500 € au titre d’arriérés de loyer et d’acompte de charges, un montant de 876,50 € au titre de la régularisation des charges 2020, et enfin un montant de 876,50 € au titre d’un estimatif de la régularisation des charges pour l’année 2021. La SCI LES IRIS ne fait aucune mention d’un dépôt de garantie qui serait dû.

Dès lors, la SELAS MJE a procédé au règlement de la somme de 2 453 €, ce montant reprenant les montants réclamés par la SCI LES IRIS, soit 6 203 € dont à déduire le montant du dépôt de garantie à hauteur de 3 790 €. 

La SCI LES IRIS fait valoir que le dépôt de garantie n’aurait pas été versé par la SARL AMSLER, et ce alors cependant qu’il ne mentionne nullement cette absence de versement pour finalement en faire état ultérieurement. Dès lors, il y a lieu de retenir que la SCI LES IRIS a effectivement reçu versement du dépôt de garantie de la part de la SARL AMSLER.

S’agissant de la demande de la SCI LES IRIS au titre du paiement de dettes postérieures au jugement d’ouverture, il y a lieu de reprendre l’argumentation formulée par la SELAS MJE, à savoir que, conformément aux dispositions de l’article L 622-7 I du Code de commerce, il y avait lieu, en l’espèce de procéder prioritairement à la compensation entre le dépôt de garantie et les loyers postérieurs au jugement d’ouverture, et ce afin d’éviter une résiliation du bail commercial. En conséquence, la demande de la SCI LES IRIS sera rejetée.

Sur les autres demandes :
S’agissant des frais d’Huissier de justice, et également en raison du caractère antérieur de cette dette par rapport au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la SCI LES IRIS sera déboutée de ses demandes, étant relevé que cette créance n’a pas été déclarée par la SCI LES IRIS.

Enfin, la SCI LES IRIS ne pourra mettre en compte de frais d’Avocat, le choix de recourir à un Conseil appartenant à la SCI LES IRIS seule, et ne pouvant être mis à la charge de la SARL AMSLER ou de la SELAS MJE.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’AMENDE CIVILE

Il ressort de l’article 32-1 du Code de procédure civile que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La SCI LES IRIS, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SELAS MJE, la SCI LES IRIS sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la société civile immobilière LES IRIS recevable en ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE la société civile immobilière LES IRIS à verser à la société d’exercice libéral par actions simplifiée MJE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société civile immobilière LES IRIS aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T12:58:11.482Z.