Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200840
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-18.524
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 16 mai 2023 · Cour d'appel de Besançon · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Textes visés
code civil 1116code civil 1184code de la consommation L121-17code de la consommation L121-18-1code de procedure civile 954
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mai 2023) et les productions, par contrat conclu hors établissement le 10 mai 2016, M. [M] (l'acquéreur) a commandé à la société Alliance française de l'énergie (le vendeur) la fourniture et la pose d'une installation « pack aérothermique » comprenant une pompe à chaleur, un « pack thermique » comprenant un chauffe-eau thermodynamique et un forfait « pose et installation », au prix de 21 500 euros, financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Domofinance (la banque). 2. Par une ordonnance du 28 août 2018, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a ordonné une expertise qui a conclu à des désordres liés au défaut de prise en compte des conditions de fonctionnement des installations existantes et aux choix d'une pompe à chaleur et d'une typologie d'installation inadaptées, nécessitant un remplacement par une chaudière au fuel chiffré à la somme de 12 839 euros. 3. Invoquant des irrégularités du bon de commande et des manquements du vendeur dans l'exécution du contrat, l'acquéreur a assigné le vendeur et la banque, à titre principal, en annulation du contrat principal et du crédit affecté, et, à titre subsidiaire, en indemnisation sur le fondement de la responsabilité décennale et en garantie du remboursement du prêt. 4. Par un jugement du 12 juillet 2021, un tribunal de proximité a, notamment, annulé les contrats, ordonné au vendeur de procéder à ses frais, dans un certain délai, à la dépose du matériel vendu et à la remise en état de l'immeuble, dit qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai fixé, l'acquéreur aura la libre disposition du matériel, condamné la banque à rembourser à l'acquéreur l'intégralité des mensualités du crédit payées jusqu'au prononcé de la décision, rejeté les demandes formées par la banque à l'encontre du vendeur, rejeté la demande d'indemnisation formée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur. 5. Par une déclaration du 1er septembre 2021, la banque a relevé appel du jugement. 6. Par des conclusions remises respectivement les 21 février et 22 février 2022, le vendeur et l'acquéreur ont relevé appel incident.
Moyens
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'acquéreur fait grief à l'arrêt, après avoir jugé irrévocable le jugement dont appel, en ce que celui-ci avait rejeté sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du vendeur, d'infirmer ce jugement dans les seules limites de l'appel, alors « que l'appelant incident qui énumère expressément, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif dont il demande la confirmation, et formule en outre une prétention qui avait été rejetée par les premiers juges, demande nécessairement l'infirmation du chef de dispositif ayant rejeté cette prétention ; qu'en jugeant que « l'appel incident formé par M. [M] n'opère pas d'effet dévolutif ce dont il résulte que le jugement dont appel est irrévocable en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société AFE », quand ce chef de dispositif du jugement ne figurait pas dans la liste des chefs dont la confirmation était demandée, et quand M. [M] formulait expressément, dans le dispositif de ses conclusions, une demande de paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 542, 551 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 1. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des contrats, alors « que la nullité d'un contrat conclu hors établissement est encourue lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, ne figurent pas dans ce contrat ou sont erronées ; qu'en se bornant à relever que figuraient sur le bon de commande les informations relatives au délai de rétractation", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée , si les informations relatives au délai de rétractation, et notamment à son point de départ, qui doit être fixé au jour de la livraison et non de la commande pour les contrats mixtes, n'étaient pas erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. L'acquéreur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son contractant tout fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la nullité pour dol, qu'aucun élément probant ne permet de retenir d'une part que l'installateur s'était engagé sur la rentabilité de l'installation et d'autre part que l'affirmation d'une telle rentabilité a déterminé le consentement de M. [M]", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [M] n'avait pas été victime d'une erreur déterminante du consentement, et provoquée par dol, résultant de ce que l'installation litigieuse n'était pas adaptée pour assurer seule le chauffage du bâtiment", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résolution du contrat principal et en annulation du contrat de crédit affecté, alors « que constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat la livraison et l'installation d'un système de chauffage inadapté aux lieux de l'installation et inapte à remplir sa mission de chauffage ; qu'en retenant, pour écarter la résolution du contrat de fourniture et d'installation d'un système de chauffage, que l'installation réalisée était conforme aux spécifications contractuelles et fonctionnait correctement, et que M. [M] se bornait à établir l'inadéquation de l'installation réalisée [ ] à la configuration des lieux", tout en constatant elle-même qu'elle n'était pas adaptée pour assurer seule le chauffage du bâtiment", quand l'inadéquation d'un système de chauffage au bâtiment dans lequel il est installé caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1604 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 8. Selon le second de ces textes, interprété à la lumière du premier, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 9. Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). 10. Dans la mesure où l'application immédiate de cette règle de procédure résultait de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et n'avait jamais été affirmée auparavant dans un arrêt publié, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020. 11. Il résulte de cette règle que l'objet de l'appel, qui tend, soit à l'infirmation totale ou partielle, soit à l'annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif des conclusions de l'appelant principal ou incident. 12. Lorsqu'en l'absence de terme précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme. 13. Pour infirmer le jugement dans les limites de l'appel, l'arrêt relève que les conclusions d'appel incident de l'acquéreur ne sollicitent ni l'infirmation ni la réformation du jugement. 14. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions sollicitait, d'abord, que soit confirmé le jugement sur certains des chefs de dispositif énumérés, ensuite, qu'il soit statué à nouveau sur certaines prétentions précises, ce dont il résultait nécessairement que l'appelant demandait, dans la limite ainsi définie, l'infirmation partielle du jugement, la cour d'appel, qui aurait du constater qu'elle en était saisie, a fait preuve d'un formalisme excessif et violé les textes susvisés. Sur le deuxième et le troisième moyens La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Guihal, conseillère doyenne, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, et Mme Vignes, greffière de chambre. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 2. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 3. Cependant, ce moyen, qui invoque un manque de base légale de l'arrêt au regard des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, est né de la décision attaquée. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 121-17, I, et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon le premier texte, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 5. En application du second, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. 6. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat principal, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions prévues à l'article L. 121-17 précité, retient que les informations dont la mention est contestée par l'acquéreur figurent sur le bon de commande, c'est-à-dire l'identité du démarcheur, la désignation et l'adresse du fournisseur, la désignation du produit y compris sa marque, sa référence et sa puissance exprimée en kilowatts heure, le prix nominal de chaque élément, le délai de livraison maximum de trois mois, le taux nominal du crédit ainsi que les informations relatives au délai de rétractation. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les informations du bon de commande relatives au point de départ du délai de rétractation n'étaient pas erronées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Réponse de la Cour Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. 10. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat principal, l'arrêt retient que l'acquéreur ne démontre pas que la rentabilité de l'installation était entrée dans le champ contractuel et qu'elle était déterminante de son consentement. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le consentement de l'acquéreur n'avait pas été vicié par des manoeuvres du vendeur, en ce que celui-ci avait proposé, en remplacement d'une chaudière à fuel, un nouveau système de chauffage impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement et, dans ce cas, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le droit de demande sa résolution. 14. Pour rejeter la demande en résolution du contrat principal, l'arrêt retient que les désordres, relevés par l'expert judiciaire, relatifs au défaut de prise en compte des conditions de fonctionnement des installations existantes et au choix d'une pompe à chaleur inadaptée, ne caractérisent pas une inexécution grave portant sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat quand bien même ils ont une incidence sur le fonctionnement global du système de chauffage du logement, dès lors que la prestation contractuelle à la charge du vendeur a été exécutée. 15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le système de chauffage par pompe à chaleur était inadapté à l'habitation pour laquelle il avait été installé et que l'expert judiciaire avait préconisé son remplacement par une chaudière à fuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, desquelles il résultait que le vendeur avait manqué à l'obligation essentielle de fournir et d'installer un système de chauffage propre à l'usage auquel il était destiné, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande d'annulation et subsidiairement de résolution du contrat principal de fourniture et de pose de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique entraîne la cassation du chef de dispositif qui rejette la demande d'annulation du contrat de crédit affecté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Alliance française de l'énergie et la société Domofinance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Alliance française de l'énergie et la société Domofinance et les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 OG41 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 840 FS-D Pourvoi n° K 23-18.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026 M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-18.524 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alliance française de l'énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Alliance française de l'énergie, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, Mme Caillard, M. Becuwe, M. Nuttens, conseillers, Mme Techer, Mme Latreille, M. Montfort, Mme Chevet, Mme Hulak, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mai 2023) et les productions, par contrat conclu hors établissement le 10 mai 2016, M. [M] (l'acquéreur) a commandé à la société Alliance française de l'énergie (le vendeur) la fourniture et la pose d'une installation « pack aérothermique » comprenant une pompe à chaleur, un « pack thermique » comprenant un chauffe-eau thermodynamique et un forfait « pose et installation », au prix de 21 500 euros, financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Domofinance (la banque). 2. Par une ordonnance du 28 août 2018, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a ordonné une expertise qui a conclu à des désordres liés au défaut de prise en compte des conditions de fonctionnement des installations existantes et aux choix d'une pompe à chaleur et d'une typologie d'installation inadaptées, nécessitant un remplacement par une chaudière au fuel chiffré à la somme de 12 839 euros. 3. Invoquant des irrégularités du bon de commande et des manquements du vendeur dans l'exécution du contrat, l'acquéreur a assigné le vendeur et la banque, à titre principal, en annulation du contrat principal et du crédit affecté, et, à titre subsidiaire, en indemnisation sur le fondement de la responsabilité décennale et en garantie du remboursement du prêt. 4. Par un jugement du 12 juillet 2021, un tribunal de proximité a, notamment, annulé les contrats, ordonné au vendeur de procéder à ses frais, dans un certain délai, à la dépose du matériel vendu et à la remise en état de l'immeuble, dit qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai fixé, l'acquéreur aura la libre disposition du matériel, condamné la banque à rembourser à l'acquéreur l'intégralité des mensualités du crédit payées jusqu'au prononcé de la décision, rejeté les demandes formées par la banque à l'encontre du vendeur, rejeté la demande d'indemnisation formée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur. 5. Par une déclaration du 1er septembre 2021, la banque a relevé appel du jugement. 6. Par des conclusions remises respectivement les 21 février et 22 février 2022, le vendeur et l'acquéreur ont relevé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'acquéreur fait grief à l'arrêt, après avoir jugé irrévocable le jugement dont appel, en ce que celui-ci avait rejeté sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du vendeur, d'infirmer ce jugement dans les seules limites de l'appel, alors « que l'appelant incident qui énumère expressément, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif dont il demande la confirmation, et formule en outre une prétention qui avait été rejetée par les premiers juges, demande nécessairement l'infirmation du chef de dispositif ayant rejeté cette prétention ; qu'en jugeant que « l'appel incident formé par M. [M] n'opère pas d'effet dévolutif ce dont il résulte que le jugement dont appel est irrévocable en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société AFE », quand ce chef de dispositif du jugement ne figurait pas dans la liste des chefs dont la confirmation était demandée, et quand M. [M] formulait expressément, dans le dispositif de ses conclusions, une demande de paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 542, 551 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 8. Selon le second de ces textes, interprété à la lumière du premier, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 9. Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). 10. Dans la mesure où l'application immédiate de cette règle de procédure résultait de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et n'avait jamais été affirmée auparavant dans un arrêt publié, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020. 11. Il résulte de cette règle que l'objet de l'appel, qui tend, soit à l'infirmation totale ou partielle, soit à l'annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif des conclusions de l'appelant principal ou incident. 12. Lorsqu'en l'absence de terme précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme. 13. Pour infirmer le jugement dans les limites de l'appel, l'arrêt relève que les conclusions d'appel incident de l'acquéreur ne sollicitent ni l'infirmation ni la réformation du jugement. 14. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions sollicitait, d'abord, que soit confirmé le jugement sur certains des chefs de dispositif énumérés, ensuite, qu'il soit statué à nouveau sur certaines prétentions précises, ce dont il résultait nécessairement que l'appelant demandait, dans la limite ainsi définie, l'infirmation partielle du jugement, la cour d'appel, qui aurait du constater qu'elle en était saisie, a fait preuve d'un formalisme excessif et violé les textes susvisés. Sur le deuxième et le troisième moyens La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Guihal, conseillère doyenne, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, et Mme Vignes, greffière de chambre. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 1. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des contrats, alors « que la nullité d'un contrat conclu hors établissement est encourue lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, ne figurent pas dans ce contrat ou sont erronées ; qu'en se bornant à relever que figuraient sur le bon de commande les informations relatives au délai de rétractation", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée , si les informations relatives au délai de rétractation, et notamment à son point de départ, qui doit être fixé au jour de la livraison et non de la commande pour les contrats mixtes, n'étaient pas erronées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 2. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 3. Cependant, ce moyen, qui invoque un manque de base légale de l'arrêt au regard des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, est né de la décision attaquée. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 121-17, I, et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Selon le premier texte, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 5. En application du second, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. 6. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat principal, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions prévues à l'article L. 121-17 précité, retient que les informations dont la mention est contestée par l'acquéreur figurent sur le bon de commande, c'est-à-dire l'identité du démarcheur, la désignation et l'adresse du fournisseur, la désignation du produit y compris sa marque, sa référence et sa puissance exprimée en kilowatts heure, le prix nominal de chaque élément, le délai de livraison maximum de trois mois, le taux nominal du crédit ainsi que les informations relatives au délai de rétractation. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les informations du bon de commande relatives au point de départ du délai de rétractation n'étaient pas erronées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. L'acquéreur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son contractant tout fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la nullité pour dol, qu'aucun élément probant ne permet de retenir d'une part que l'installateur s'était engagé sur la rentabilité de l'installation et d'autre part que l'affirmation d'une telle rentabilité a déterminé le consentement de M. [M]", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [M] n'avait pas été victime d'une erreur déterminante du consentement, et provoquée par dol, résultant de ce que l'installation litigieuse n'était pas adaptée pour assurer seule le chauffage du bâtiment", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. 10. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat principal, l'arrêt retient que l'acquéreur ne démontre pas que la rentabilité de l'installation était entrée dans le champ contractuel et qu'elle était déterminante de son consentement. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le consentement de l'acquéreur n'avait pas été vicié par des manoeuvres du vendeur, en ce que celui-ci avait proposé, en remplacement d'une chaudière à fuel, un nouveau système de chauffage impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résolution du contrat principal et en annulation du contrat de crédit affecté, alors « que constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat la livraison et l'installation d'un système de chauffage inadapté aux lieux de l'installation et inapte à remplir sa mission de chauffage ; qu'en retenant, pour écarter la résolution du contrat de fourniture et d'installation d'un système de chauffage, que l'installation réalisée était conforme aux spécifications contractuelles et fonctionnait correctement, et que M. [M] se bornait à établir l'inadéquation de l'installation réalisée [ ] à la configuration des lieux", tout en constatant elle-même qu'elle n'était pas adaptée pour assurer seule le chauffage du bâtiment", quand l'inadéquation d'un système de chauffage au bâtiment dans lequel il est installé caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1604 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement et, dans ce cas, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le droit de demande sa résolution. 14. Pour rejeter la demande en résolution du contrat principal, l'arrêt retient que les désordres, relevés par l'expert judiciaire, relatifs au défaut de prise en compte des conditions de fonctionnement des installations existantes et au choix d'une pompe à chaleur inadaptée, ne caractérisent pas une inexécution grave portant sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat quand bien même ils ont une incidence sur le fonctionnement global du système de chauffage du logement, dès lors que la prestation contractuelle à la charge du vendeur a été exécutée. 15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le système de chauffage par pompe à chaleur était inadapté à l'habitation pour laquelle il avait été installé et que l'expert judiciaire avait préconisé son remplacement par une chaudière à fuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, desquelles il résultait que le vendeur avait manqué à l'obligation essentielle de fournir et d'installer un système de chauffage propre à l'usage auquel il était destiné, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande d'annulation et subsidiairement de résolution du contrat principal de fourniture et de pose de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique entraîne la cassation du chef de dispositif qui rejette la demande d'annulation du contrat de crédit affecté. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Alliance française de l'énergie et la société Domofinance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Alliance française de l'énergie et la société Domofinance et les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:55.225Z.