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Article de loi

Article L121-18-1 du Code de la consommation

Version du 22 décembre 2014 au 1 juillet 2016 · 2 versions
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Texte

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. 
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. 
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ces dispositions introduites par l'article 9 de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

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Décisions qui le citent

438 décisions le citent (visas et motifs).