Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200815
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24-10.500
Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire
- 15 novembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité (cette décision)
Textes visés
Motifs
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 1. En application de ces textes, les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 2. La société Shell France s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'incident du 13 février 2023 d'un conseiller de la mise en état qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande et a rejeté l'exception d'incompétence pour le surplus, ainsi que les demandes de caducité de l'appel et de nullité de la déclaration d'appel, a prononcé la caducité du déféré. 3. Cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance. 4. Les griefs du moyen, tirés d'une méconnaissance de l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis au juge, de la violation du principe de la contradiction et de la méconnaissance des articles 916 et 954 du code de procédure civile, ne caractérisent pas un excès de pouvoir. 5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Shell France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Shell France et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Irrecevabilité Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 815 F-D Pourvoi n° J 24-10.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026 La société Shell France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-10.500 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Shell France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 1. En application de ces textes, les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 2. La société Shell France s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'incident du 13 février 2023 d'un conseiller de la mise en état qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande et a rejeté l'exception d'incompétence pour le surplus, ainsi que les demandes de caducité de l'appel et de nullité de la déclaration d'appel, a prononcé la caducité du déféré. 3. Cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance. 4. Les griefs du moyen, tirés d'une méconnaissance de l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis au juge, de la violation du principe de la contradiction et de la méconnaissance des articles 916 et 954 du code de procédure civile, ne caractérisent pas un excès de pouvoir. 5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Shell France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Shell France et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:07.936Z.