Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200811
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-19.363
Cassation
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Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 5. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 28 janvier 2022 et 12 décembre 2022), M. [T] a confié à la société Ethic-home, architecte d'intérieur, la rénovation d'un local d'habitation et à la société SMBS, depuis en liquidation judiciaire et représentée par la société Franklin Bach en qualité de liquidateur judiciaire, divers travaux de construction sur existant, respectivement par contrats du 10 juin 2014 et du 27 juin 2016. 6. Se plaignant de l'inachèvement des travaux, M. [T] a recherché la responsabilité des sociétés devant un tribunal de grande instance, lequel, par un jugement du 6 décembre 2019, les a condamnées in solidum à payer à M. [T] la somme de 21 266 euros et a condamné la seule société Ethic-home à payer à ce dernier la somme de 24 600 euros. 7. La société Ethic-home a relevé appel.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société Ethic-home fait grief à l'arrêt du 12 décembre 2022 de déclarer son appel irrecevable, alors que « le jugement qui prononce une condamnation solidaire ou in solidum de plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre les parties au litige, l'infirmation de la décision de condamnation sur l'appel formé par l'une des parties condamnées solidairement ou in solidum ne rendant pas impossible l'exécution de la condamnation, non frappée d'appel, prononcée à l'égard de l'autre ; qu'en l'espèce, par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a condamné in solidum la société Ethic Home et la Sarl SBMS à payer à M. [T] la somme de 21 266 euros, la société Ethic Home à payer à M. [T] la somme de 24 600 euros, et, solidairement, les sociétés Ethic Home et SBMS aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Ethic Home dirigé uniquement contre M. [T], qu'il existait un lien d'indivisibilité entre parties à l'instance lui imposant d'intimer non seulement la partie bénéficiaire de la condamnation prononcée à son encontre, mais encore son codébiteur, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile »
Motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 553 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 10. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante. 11. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Ethic-home, l'arrêt retient qu'il existait un lien d'indivisibilité entre parties à l'instance imposant à l'appelante d'intimer non seulement la partie bénéficiaire de la condamnation prononcée à son encontre, mais encore son codébiteur, dès lors que les premiers juges ont considéré que la société Ethic-home et la société SBMS, liées au maître de l'ouvrage par des contrats distincts et chargés de tâches différentes, ont commis une faute commune, indivisible et indissociable, justifiant leur condamnation in solidum, le lien d'indivisibilité imposant à l'appelante d'intimer toutes les parties, ce qu'elle n'a pas fait. 12. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'indivisibilité du litige résultant de l'impossibilité de poursuivre simultanément le jugement ayant condamné in solidum les sociétés Ethic-home et SBMS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne M. [T] et la société Franklin Bach, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMBS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Ethic-home la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 811 F-D Pourvoi n° X 23-19.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026 La société Ethic-home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-19.363 contre l'arrêt avant dire droit rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Franklin Bach, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société bâtiment multi services, 3°/ à la Société bâtiment multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ethic-home, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 2022, examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile. 2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Le mémoire ampliatif ne présente aucun moyen à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. 4. Il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt. Faits et procédure 5. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 28 janvier 2022 et 12 décembre 2022), M. [T] a confié à la société Ethic-home, architecte d'intérieur, la rénovation d'un local d'habitation et à la société SMBS, depuis en liquidation judiciaire et représentée par la société Franklin Bach en qualité de liquidateur judiciaire, divers travaux de construction sur existant, respectivement par contrats du 10 juin 2014 et du 27 juin 2016. 6. Se plaignant de l'inachèvement des travaux, M. [T] a recherché la responsabilité des sociétés devant un tribunal de grande instance, lequel, par un jugement du 6 décembre 2019, les a condamnées in solidum à payer à M. [T] la somme de 21 266 euros et a condamné la seule société Ethic-home à payer à ce dernier la somme de 24 600 euros. 7. La société Ethic-home a relevé appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société Ethic-home fait grief à l'arrêt du 12 décembre 2022 de déclarer son appel irrecevable, alors que « le jugement qui prononce une condamnation solidaire ou in solidum de plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre les parties au litige, l'infirmation de la décision de condamnation sur l'appel formé par l'une des parties condamnées solidairement ou in solidum ne rendant pas impossible l'exécution de la condamnation, non frappée d'appel, prononcée à l'égard de l'autre ; qu'en l'espèce, par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a condamné in solidum la société Ethic Home et la Sarl SBMS à payer à M. [T] la somme de 21 266 euros, la société Ethic Home à payer à M. [T] la somme de 24 600 euros, et, solidairement, les sociétés Ethic Home et SBMS aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Ethic Home dirigé uniquement contre M. [T], qu'il existait un lien d'indivisibilité entre parties à l'instance lui imposant d'intimer non seulement la partie bénéficiaire de la condamnation prononcée à son encontre, mais encore son codébiteur, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile » Réponse de la Cour Vu l'article 553 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 10. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante. 11. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Ethic-home, l'arrêt retient qu'il existait un lien d'indivisibilité entre parties à l'instance imposant à l'appelante d'intimer non seulement la partie bénéficiaire de la condamnation prononcée à son encontre, mais encore son codébiteur, dès lors que les premiers juges ont considéré que la société Ethic-home et la société SBMS, liées au maître de l'ouvrage par des contrats distincts et chargés de tâches différentes, ont commis une faute commune, indivisible et indissociable, justifiant leur condamnation in solidum, le lien d'indivisibilité imposant à l'appelante d'intimer toutes les parties, ce qu'elle n'a pas fait. 12. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'indivisibilité du litige résultant de l'impossibilité de poursuivre simultanément le jugement ayant condamné in solidum les sociétés Ethic-home et SBMS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne M. [T] et la société Franklin Bach, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMBS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Ethic-home la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:09.538Z.