Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/00085
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Le 30 novembre 2017, M. [U] [I] a signé un bon de commande d'une installation photovoltaïque et aérovoltaïque devant être livrée et posée par la société Azur Solution Energie, pour un prix de 27.780 euros. La société Azur Solution Energie est assurée auprès de la société d'assurance QBE Europe au titre de sa responsabilité civile décennale. Les travaux, qui comprenaient la pose de panneaux photovoltaïques en intégration de toiture, un système hydraulique de récupération d'air chaud sous les panneaux, et une pompe à chaleur, ont été terminés le 20 décembre 2017, et le solde du marché a été payé le même jour. Le 2 février 2022, la société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire. En 2019, M. [U] [I] s'est plaint d'infiltrations d'eau, et a fait intervenir la société Autan Solaire pour un audit de l'installation. Par actes de commissaire de justice du 17 novembre 2022, M. [U] [I] a fait assigner les sociétés Azur Solution Energie et QBE Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [X] [V] en qualité d'expert judiciaire. M.[V] a déposé son rapport le 20 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, M.[U] [I] a fait assigner la société d'assurance QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir réparation de ses préjudices, au visa des articles 1792 et suivants du code civil. Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné la société QBE Europe à payer à M. [U] [I] les sommes de: * 40.995, 70 euros en réparation de son préjudice matériel, * 20.909, 64 euros en réparation de son préjudice financier; - débouté M. [U] [I] du surplus de ses demandes, - condamné la société QBE Europe à payer à M. [U] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la société QBE Europe, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 10 janvier 2025, la société QBE Europe a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2026, la société QBE Europe SA/NV, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L.112-6 du code des assurances, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, - infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions en ce qu'elle a : * condamné la société QBE Europe à payer à M. [I], en qualité d'assureur décennal de la société Azur Solution Energie, les sommes de : ' 40.995,70 euros en réparation de son préjudice matériel, ' 20.909,64 euros en réparation de son préjudice financier; * condamné la société QBE Europe à payer à M. [U] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * mis les dépens à la charge de la société QBE Europe, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - rejeter en ce qu'elle est irrecevable, en application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d'indexation selon l'indice BT 01 formulée pour la première fois par M. [I] dans ses conclusions notifiées le 23 avril 2026; Et statuant à nouveau, A titre principal, - juger que le caractère décennal n'est pas démontré, - rejeter, en conséquence, la condamnation de la société QBE Europe au prix de remplacement de l'installation à concurrence de 27.043,20 euros, - juger que le coût de remplacement de la partie aérovoltaïque à concurrence de 18.455,64 euros n'est pas garanti, les dommages immatériels en découlant ne l'étant, en conséquence, pas, - juger que les dommages immatériels non consécutifs à un désordre garanti ne sont pas couverts, - limiter, en conséquence, la condamnation au titre des existants à concurrence de 9.212,50 euros, sont il sera déduit le montant de la franchise de 10.000 euros, - débouter, en conséquence M. [I] de tout autre demande; A titre subsidiaire, - limiter le coût de reprise de l'installation photovoltaïque à la somme de 7.450 euros, - fixer la condamnation au titre des existants à concurrence de 9.212,50 euros, dont il sera déduit le montant de la franchise de 10.000 euros, - débouter M. [I] au titre des préjudices financier de 18.455,64 euros au titre du remboursement du prix de la partie aérovoltaïque et au titre du préjudice de jouissance, - rejeter toute condamnation au titre du préjudice de jouissance qui est exclu ou, à titre très subsidiaire, il sera limité à une somme de 1.500 euros; En tout état de cause, - autoriser la société QBE Europe SA/NV à opposer ses franchises : * au titre des dommages immatériels consécutifs à concurrence de 10.000 euros, * au titre des dommages aux existants à concurrence de 10.000 euros; - rejeter toute demande de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2026, M. [U] [I], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement en date du 12 novembre 2024 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a: * condamné la société QBE Europe à payer à M. [U] [I] les sommes de: ' 40.995, 70 euros en réparation de son préjudice matériel, ' 20.909, 64 euros en réparation de son préjudice financier; * débouté M. [U] [I] du surplus de ses demandes, * condamné la société QBE Europe à payer à M. [U] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * mis les dépens à la charge de la société QBE Europe, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, * rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire; Y ajoutant, - indexer les montants des condamnations matérielles sur l'indice BT01, - débouter QBE Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la compagnie d'assurances QBE Europe aux dépens ainsi qu'à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS * Nature des dommages - travaux de construction d'un ouvrage ou d'installation d'un élément d'équipement L'expert expose que les travaux réalisés par la société Azur Solution Energie comportent: - d'une part une installation photovoltaïque destinée à alimenter l'habitation en électricité: le champ photovoltaïque est composé de sept modules rigides, en intégration dans la couverture, et qui remplacent des éléments de couverture; le procédé d'intégration est mis en oeuvre en toiture partielle, non reliée au faîtage et avec liaison du champ photovoltaïque à l'égout de la toiture; - et d'autre part une installation aérovoltaïque de récupération d'air chaud sous les panneaux photovoltaïques et de production thermique, comprenant un système aéraulique associé à une pompe à chaleur. Le tribunal a considéré à juste titre que l'installation photovoltaïque constitue, en elle-même, un ouvrage: les travaux ont en effet impliqué une intervention sur la charpente et la couverture, avec dépose partielle de la couverture existante remplacée par des modules intégrés, qui concourent à assurer le clos, le couvert et l'étanchéité du bâtiment. Son impropriété à destination ou l'atteinte à sa solidité relèvent donc de la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du code civil. M.[I] ne démontre pas en revanche que les équipements aérovoltaïques de production de chauffage, composés du système aéraulique de récupération d'air chaud et de la pompe à chaleur, et dissociables du générateur photovoltaïque en toiture qui peut être installé seul, constituent en eux-mêmes un ouvrage, et non pas uniquement l'adjonction d'éléments d'équipement dans un ouvrage existant, lesquels ne relèveraient pas de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement. - gravité des dommages Concernant les désordres affectant l'installation photovoltaïque, l'expert judiciaire conclut que 'les malfaçons dans la mise en oeuvre du procédé d'intégration des panneaux photovoltaïques dans la couverture de l'habitation sont responsables de défauts d'étanchéité de la couverture de l'habitation. Des infiltrations d'eau dans les combles ont détérioré les faux-plafonds du salon et de la cuisine de l'habitation'. Le rapport d'expertise judiciaire comporte des photographies des faux-plafonds du salon et de la cuisine qui confirment l'ampleur des infiltrations. L'expert note que 'les zones du plafond impactées sont situées sous la partie basse du champ photovoltaïque'. La société QBE Europe, qui conteste la réalité d'un désordre de gravité décennale, ne produit aucun élément technique de nature à infirmer les conclusions de l'expert sur ce point, ni quant à la réalité des infiltrations, ni quant à leur imputabilité à l'intervention de la société Azur Solution Energie. Au contraire, l'audit précédemment réalisé par M.[N] [H] le 30 décembre 2019 confirme l'atteinte à l'étanchéité de la couverture au niveau de la bavette souple posée entre les deux rangées de panneaux photovoltaïques, présentant des trous et des cisaillements permettant la pénétration d'eau. De même, le constat d'huissier du 7 janvier 2022 mentionne: 'Nous nous transportons ensuite à l'intérieur de la maison de M.[I] et juste en dessous de l'installation précitée se trouvent au plafond des traces caractéristiques d'humidité'. Par ailleurs, l'expert judiciaire a également relevé que 'les malfaçons constatées sur la pose et le câblage des micro-onduleurs sont de nature à provoquer des incendies, et par là-même mettre en danger la sécurité des usagers'. Les désordres affectant l'installation photovoltaïque relèvent donc de la responsabilité décennale du constructeur. L'expert préconise les travaux de reprise suivants: - travaux de dépose des équipements aérovoltaïques et réfection des locaux endommagés par les infiltrations: 9.212,50 euros TTC - travaux de remplacement de l'installation photovoltaïque, comportant notamment dépose des modules photovoltaïques et de son procédé d'intégration, dépose du câblage électrique, renfort de la charpente, fourniture et pose d'écran de sous-toiture, fourniture et pose de contre-lattes de ventilation, fourniture et pose de liteaux, fourniture et pose d'un système PV de puissance au plus 2 kWc en intégration avec micro-onduleurs, et complément de couverture en tuiles pour reprise des liaisons de la couverture à l'égout : 27.043,20 euros TTC - honoraires d'un BET structure, ayant une mission de relevé géométrique de la charpente et de diagnostic de la charpente avec les données techniques de l'installation PV prévue en remplacement: 4.740 euros TTC. Concernant l'installation aérovoltaïque de production et de distribution de chauffage, comprenant le système aéraulique associé à une pompe à chaleur, l'expert préconise que l'ensemble du système de récupération et de distribution d'air chaud soit déposé, pour un coût de 2.500 euros HT inclus dans la somme de 9.212,50 euros TTC ci-dessus mentionnée, et qu'il ne soit pas remplacé, du fait que 'Dans le contexte de l'habitation de M.[I], qui dispose d'une production de chauffage par géothermie, les équipements de complément de chauffage proposés par la société Azur Solution Energie ne permettent pas d'améliorer le rendement énergétique de l'habitation'. * Garantie de la société QBE Europe - sommes réclamées au titre des dommages matériels - remplacement de l'installation photovoltaïque: 27.043,20 euros TTC, et honoraires d'un BET structure: 4.740 euros TTC Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le remplacement de l'installation photovoltaïque, qui constitue en elle-même un ouvrage concourant à assurer le clos, le couvert et l'étanchéité du bâtiment, est nécessaire pour remédier aux infiltrations constatées, lesquelles rendent l'ouvrage impropre à sa destination. L'expert a expressément précisé que le remplacement complet de l'installation photovoltaïque en intégration dans la couverture était nécessaire, et que les travaux qu'il préconise permettent un remplacement à l'identique de l'installation, en intégrant l'ensemble des prestations nécessaires à la bonne exécution des travaux commandés et à la prévention de toute atteinte à l'étanchéité, dans le respect de la règlementation applicable. De même l'expert confirme, en réponse à un dire de la société QBE Europe, que l'intervention d'un bureau d'études est indispensable à la réalisation des travaux de reprise, au regard du type de charpente de la maison, caractérisé par des épaisseurs de pièces de bois de faible dimension, et au regard de l'abandon des points de fixations du système d'intégration initial et de la création de points de fixations supplémentaires, qui fragiliseront d'autres éléments de la charpente. La société QBE Europe, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Azur Solution Energie, est tenue de garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage propres à remédier de façon pérenne aux désordres qui portent atteinte à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société QBE Europe devait régler à M.[I] les sommes de 27.043,20 euros et 4.740 euros au titre de sa garantie d'assurance obligatoire. La demande de M.[I] tendant à l'indexation de ces sommes sur la variation de l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, qu'il n'avait pas présentée en première instance et qui ne figurait pas dans ses premières conclusions en appel déposées le 9 juillet 2025, dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, est irrecevable par application de l'article 915-2 du code de procédure civile. Les intérêts au taux légal de la somme de 31.743,20 euros (27.043,20 + 4.740) courent toutefois à compter du jugement du 12 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, par application de l'article 1231-7 du code civil. - dépose des équipements aérovoltaïques et réfection des locaux endommagés par les infiltrations: 9.212,50 euros TTC Ce poste de réparation se décompose ainsi: - 2.500 euros HT, soit 2.750 euros TTC, au titre de la dépose des équipements aérovoltaïques (box CTA -caisson de traitement d'air -, box PCA -pompe à chaleur-, distribution aéraulique) - 6.462,50 euros TTC pour les travaux de remise en état des existants endommagés par les infiltrations en toiture. En ce qui concerne les dommages aux existants, la responsabilité décennale du constructeur d'un ouvrage neuf s'étend aux dommages causés au existants, de gravité décennale, si ces dommages trouvent leur origine dans les travaux réalisés par le constructeur de l'ouvrage neuf. Cependant, le champ d'application de l'assurance obligatoire n'est pas superposable au domaine de la responsabilité décennale du constructeur, et ne couvre pas l'ensemble des dommages de nature décennale affectant les existants, causés par la réalisation de la partie neuve. Il résulte en effet de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages, et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-20.711). La société QBE Europe est donc bien fondée à faire valoir que les dommages causés aux existants ne relèvent en l'espèce que de sa garantie facultative des dommages aux existants, garantie facultative s'appliquant sans distinction à l'ensemble des ouvrages existant avant l'ouverture du chantier, et non de sa garantie obligatoire des dommages de nature décennale: il ne peut en effet être soutenu en l'espèce que les existants aient été incorporés dans les travaux neufs. La franchise contractuelle de 10.000 euros, applicable à la garantie facultative des dommages aux existants, est supérieure au coût des travaux de reprise des existants évalués à 6.462,50 euros, de sorte que M.[I] ne peut prétendre à la garantie de la société QBE Europe de ce chef. En ce qui concerne la somme de 2.750 euros correspondant à la dépose des équipements aérovoltaïques, M.[I] ne justifie pas davantage qu'elle relève de la garantie d'assurance obligatoire due par la société QBE Europe. L'enlèvement des équipements de l'installation de chauffage aérovoltaïque n'est pas en effet préconisé par l'expert comme préalable à une remise en état de cette installation de chauffage, puisque l'expert conclut que cette installation doit être entièrement déposée et non remplacée, du fait de son inutilité: 'Dans le contexte de l'habitation de M.[I], qui dispose d'une production de chauffage par géothermie, les équipements de complément de chauffage proposés par la société Azur Solution Energie ne permettent pas d'améliorer le rendement énergétique de l'habitation'. A supposer même que l'installation de chauffage aérovoltaïque puisse constituer en elle-même un ouvrage, et non un simple élément d'équipement, ce que M.[I] ne démontre pas, et à supposer même que cette installation occasionne des dommages de nature décennale aux existants, l'expert ayant relevé que la charpente et les faux-plafonds étaient exposés aux ruissellements d'eau de condensat de la pompe à chaleur, la dépense correspondant à l'enlèvement des équipements de l'installation aérovoltaïque ne relèverait pas en toute hypothèse de la garantie d'assurance obligatoire de la société QBE Europe, à défaut de toute incoporation, au sens de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, des existants dans l'installation neuve. La dépense correspondant à la dépose des équipements aérovoltaïques, à laquelle n'est pas subordonné le remplacement nécessaire de l'installation photovoltaïque, ne peut donc relever, comme la précédente, que de la garantie facultative des dommages aux existants. La franchise applicable à cette garantie facultative, opposable à tous, soit 10.000 euros, excède le montant cumulé de la réparation des dommages aux existants, soit 9.212,50 euros. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société QBE Europe au paiement de la somme de 9.212,50 euros. - sommes réclamées au titre du préjudice financier M.[I] demande confirmation du jugement qui a condamné l'assureur à lui payer la somme de 20.909,64 euros en réparation de son préjudice financier, se décomposant ainsi: - 18.455,64 euros au titre du remboursement du prix de l'installation aérovoltaïque de chauffage, non remplacée, - 2.400 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de remplacement de l'installation photovoltaïque, - 54 euros au titre de la perte d'exploitation de la production photovoltaïque pendant les travaux de remplacement de l'installation photovoltaïque. M.[I] ne démontre pas que les équipements aérovoltaïques de production thermique, comprenant l'installation aéraulique de récupération d'air chaud sous les panneaux photovoltaïques et la pompe à chaleur, constituent en eux-mêmes un ouvrage relevant de la garantie décennale. Il ne rapporte pas davantage la preuve de dommages de gravité décennale affectant les équipements aérovoltaïques eux-mêmes, l'expert préconisant seulement qu'ils soient déposés et non remplacés du fait de leur inutilité, M.[I] disposant d'une installation de chauffage par géothermie, et les équipements aérovoltaïques complémentaires installés par la société Azur Solution Energie ne permettant pas d'améliorer le rendement énergétique de l'habitation. Les malfaçons affectant l'installation aérovoltaïque ne relèvent donc pas de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, qui ne garantit que les travaux de réparation des désordres de nature décennale. Le remboursement de la prestation de l'assurée n'est couvert ni par la garantie d'assurance obligatoire, ni par les deux seules garanties facultatives complémentaires, visant les dommages aux existants et les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société QBE Europe à payer à M.[I] la somme de 18.455,64 euros au titre du remboursement du prix des équipements aérovoltaïques de chauffage. Par ailleurs, les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels de nature décennale affectant l'installation photovoltaïque, évalués par le tribunal aux sommes de 2.400 euros au titre des frais de relogement de M.[I] pendant la durée d'un mois des travaux de reprise de la toiture, et à la somme de 54 euros au titre de la perte de production d'électricité pendant les travaux de reprise, relèvent de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti. La franchise de 10.000 euros applicable à cette garantie facultative est opposable aux tiers, par application de l'article L 112-6 du code des assurances. Elle excède le montant cumulé de la réparation des dommages immatériels consécutifs, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société QBE Europe à payer à M.[I] la somme de 2.454 euros de ce chef. * Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées. La société QBE Europe, qui demeure débitrice, doit également supporter les dépens d'appel. L'appel étant partiellement fondé, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a condamné la société QBE Europe à payer à M. [U] [I] les sommes de : * 40.995,70 euros en réparation de son préjudice matériel, * 20.909,64 euros en réparation de son préjudice financier ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Condamne la société QBE Europe à payer à M.[I] la somme de 31.743,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre de la garantie des dommages matériels de nature décennale; Déclare irrecevable la demande d'indexation de cette somme sur la variation de l'indice BT01 ; Rejette le surplus des demandes de M.[I] formées au titre des dommages matériels et des préjudices financiers ; Condamne la société QBE Europe aux dépens d'appel ; Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La présidente
Texte intégral
09/09/2026 ARRÊT N° 26/ 295 N° RG 25/00085 N° Portalis DBVI-V-B7J-QXQE NA - SC Décision déférée du 12 Novembre 2024 TJ de [Localité 1] - 24/02003 G. SINGER CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 09/09/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE SOCIETE QBE EUROPE SA/NV [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : S. LECLERCQ, présidente N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par S. LECLERCQ, présidente et par I. ANGER, greffière EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Le 30 novembre 2017, M. [U] [I] a signé un bon de commande d'une installation photovoltaïque et aérovoltaïque devant être livrée et posée par la société Azur Solution Energie, pour un prix de 27.780 euros. La société Azur Solution Energie est assurée auprès de la société d'assurance QBE Europe au titre de sa responsabilité civile décennale. Les travaux, qui comprenaient la pose de panneaux photovoltaïques en intégration de toiture, un système hydraulique de récupération d'air chaud sous les panneaux, et une pompe à chaleur, ont été terminés le 20 décembre 2017, et le solde du marché a été payé le même jour. Le 2 février 2022, la société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire. En 2019, M. [U] [I] s'est plaint d'infiltrations d'eau, et a fait intervenir la société Autan Solaire pour un audit de l'installation. Par actes de commissaire de justice du 17 novembre 2022, M. [U] [I] a fait assigner les sociétés Azur Solution Energie et QBE Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [X] [V] en qualité d'expert judiciaire. M.[V] a déposé son rapport le 20 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, M.[U] [I] a fait assigner la société d'assurance QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir réparation de ses préjudices, au visa des articles 1792 et suivants du code civil. Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné la société QBE Europe à payer à M. [U] [I] les sommes de: * 40.995, 70 euros en réparation de son préjudice matériel, * 20.909, 64 euros en réparation de son préjudice financier; - débouté M. [U] [I] du surplus de ses demandes, - condamné la société QBE Europe à payer à M. [U] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la société QBE Europe, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 10 janvier 2025, la société QBE Europe a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2026, la société QBE Europe SA/NV, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L.112-6 du code des assurances, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, - infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions en ce qu'elle a : * condamné la société QBE Europe à payer à M. [I], en qualité d'assureur décennal de la société Azur Solution Energie, les sommes de : ' 40.995,70 euros en réparation de son préjudice matériel, ' 20.909,64 euros en réparation de son préjudice financier; * condamné la société QBE Europe à payer à M. [U] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * mis les dépens à la charge de la société QBE Europe, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - rejeter en ce qu'elle est irrecevable, en application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d'indexation selon l'indice BT 01 formulée pour la première fois par M. [I] dans ses conclusions notifiées le 23 avril 2026; Et statuant à nouveau, A titre principal, - juger que le caractère décennal n'est pas démontré, - rejeter, en conséquence, la condamnation de la société QBE Europe au prix de remplacement de l'installation à concurrence de 27.043,20 euros, - juger que le coût de remplacement de la partie aérovoltaïque à concurrence de 18.455,64 euros n'est pas garanti, les dommages immatériels en découlant ne l'étant, en conséquence, pas, - juger que les dommages immatériels non consécutifs à un désordre garanti ne sont pas couverts, - limiter, en conséquence, la condamnation au titre des existants à concurrence de 9.212,50 euros, sont il sera déduit le montant de la franchise de 10.000 euros, - débouter, en conséquence M. [I] de tout autre demande; A titre subsidiaire, - limiter le coût de reprise de l'installation photovoltaïque à la somme de 7.450 euros, - fixer la condamnation au titre des existants à concurrence de 9.212,50 euros, dont il sera déduit le montant de la franchise de 10.000 euros, - débouter M. [I] au titre des préjudices financier de 18.455,64 euros au titre du remboursement du prix de la partie aérovoltaïque et au titre du préjudice de jouissance, - rejeter toute condamnation au titre du préjudice de jouissance qui est exclu ou, à titre très subsidiaire, il sera limité à une somme de 1.500 euros; En tout état de cause, - autoriser la société QBE Europe SA/NV à opposer ses franchises : * au titre des dommages immatériels consécutifs à concurrence de 10.000 euros, * au titre des dommages aux existants à concurrence de 10.000 euros; - rejeter toute demande de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2026, M. [U] [I], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement en date du 12 novembre 2024 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a: * condamné la société QBE Europe à payer à M. [U] [I] les sommes de: ' 40.995, 70 euros en réparation de son préjudice matériel, ' 20.909, 64 euros en réparation de son préjudice financier; * débouté M. [U] [I] du surplus de ses demandes, * condamné la société QBE Europe à payer à M. [U] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * mis les dépens à la charge de la société QBE Europe, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, * rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire; Y ajoutant, - indexer les montants des condamnations matérielles sur l'indice BT01, - débouter QBE Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la compagnie d'assurances QBE Europe aux dépens ainsi qu'à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 juin 2026. MOTIFS * Nature des dommages - travaux de construction d'un ouvrage ou d'installation d'un élément d'équipement L'expert expose que les travaux réalisés par la société Azur Solution Energie comportent: - d'une part une installation photovoltaïque destinée à alimenter l'habitation en électricité: le champ photovoltaïque est composé de sept modules rigides, en intégration dans la couverture, et qui remplacent des éléments de couverture; le procédé d'intégration est mis en oeuvre en toiture partielle, non reliée au faîtage et avec liaison du champ photovoltaïque à l'égout de la toiture; - et d'autre part une installation aérovoltaïque de récupération d'air chaud sous les panneaux photovoltaïques et de production thermique, comprenant un système aéraulique associé à une pompe à chaleur. Le tribunal a considéré à juste titre que l'installation photovoltaïque constitue, en elle-même, un ouvrage: les travaux ont en effet impliqué une intervention sur la charpente et la couverture, avec dépose partielle de la couverture existante remplacée par des modules intégrés, qui concourent à assurer le clos, le couvert et l'étanchéité du bâtiment. Son impropriété à destination ou l'atteinte à sa solidité relèvent donc de la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du code civil. M.[I] ne démontre pas en revanche que les équipements aérovoltaïques de production de chauffage, composés du système aéraulique de récupération d'air chaud et de la pompe à chaleur, et dissociables du générateur photovoltaïque en toiture qui peut être installé seul, constituent en eux-mêmes un ouvrage, et non pas uniquement l'adjonction d'éléments d'équipement dans un ouvrage existant, lesquels ne relèveraient pas de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement. - gravité des dommages Concernant les désordres affectant l'installation photovoltaïque, l'expert judiciaire conclut que 'les malfaçons dans la mise en oeuvre du procédé d'intégration des panneaux photovoltaïques dans la couverture de l'habitation sont responsables de défauts d'étanchéité de la couverture de l'habitation. Des infiltrations d'eau dans les combles ont détérioré les faux-plafonds du salon et de la cuisine de l'habitation'. Le rapport d'expertise judiciaire comporte des photographies des faux-plafonds du salon et de la cuisine qui confirment l'ampleur des infiltrations. L'expert note que 'les zones du plafond impactées sont situées sous la partie basse du champ photovoltaïque'. La société QBE Europe, qui conteste la réalité d'un désordre de gravité décennale, ne produit aucun élément technique de nature à infirmer les conclusions de l'expert sur ce point, ni quant à la réalité des infiltrations, ni quant à leur imputabilité à l'intervention de la société Azur Solution Energie. Au contraire, l'audit précédemment réalisé par M.[N] [H] le 30 décembre 2019 confirme l'atteinte à l'étanchéité de la couverture au niveau de la bavette souple posée entre les deux rangées de panneaux photovoltaïques, présentant des trous et des cisaillements permettant la pénétration d'eau. De même, le constat d'huissier du 7 janvier 2022 mentionne: 'Nous nous transportons ensuite à l'intérieur de la maison de M.[I] et juste en dessous de l'installation précitée se trouvent au plafond des traces caractéristiques d'humidité'. Par ailleurs, l'expert judiciaire a également relevé que 'les malfaçons constatées sur la pose et le câblage des micro-onduleurs sont de nature à provoquer des incendies, et par là-même mettre en danger la sécurité des usagers'. Les désordres affectant l'installation photovoltaïque relèvent donc de la responsabilité décennale du constructeur. L'expert préconise les travaux de reprise suivants: - travaux de dépose des équipements aérovoltaïques et réfection des locaux endommagés par les infiltrations: 9.212,50 euros TTC - travaux de remplacement de l'installation photovoltaïque, comportant notamment dépose des modules photovoltaïques et de son procédé d'intégration, dépose du câblage électrique, renfort de la charpente, fourniture et pose d'écran de sous-toiture, fourniture et pose de contre-lattes de ventilation, fourniture et pose de liteaux, fourniture et pose d'un système PV de puissance au plus 2 kWc en intégration avec micro-onduleurs, et complément de couverture en tuiles pour reprise des liaisons de la couverture à l'égout : 27.043,20 euros TTC - honoraires d'un BET structure, ayant une mission de relevé géométrique de la charpente et de diagnostic de la charpente avec les données techniques de l'installation PV prévue en remplacement: 4.740 euros TTC. Concernant l'installation aérovoltaïque de production et de distribution de chauffage, comprenant le système aéraulique associé à une pompe à chaleur, l'expert préconise que l'ensemble du système de récupération et de distribution d'air chaud soit déposé, pour un coût de 2.500 euros HT inclus dans la somme de 9.212,50 euros TTC ci-dessus mentionnée, et qu'il ne soit pas remplacé, du fait que 'Dans le contexte de l'habitation de M.[I], qui dispose d'une production de chauffage par géothermie, les équipements de complément de chauffage proposés par la société Azur Solution Energie ne permettent pas d'améliorer le rendement énergétique de l'habitation'. * Garantie de la société QBE Europe - sommes réclamées au titre des dommages matériels - remplacement de l'installation photovoltaïque: 27.043,20 euros TTC, et honoraires d'un BET structure: 4.740 euros TTC Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le remplacement de l'installation photovoltaïque, qui constitue en elle-même un ouvrage concourant à assurer le clos, le couvert et l'étanchéité du bâtiment, est nécessaire pour remédier aux infiltrations constatées, lesquelles rendent l'ouvrage impropre à sa destination. L'expert a expressément précisé que le remplacement complet de l'installation photovoltaïque en intégration dans la couverture était nécessaire, et que les travaux qu'il préconise permettent un remplacement à l'identique de l'installation, en intégrant l'ensemble des prestations nécessaires à la bonne exécution des travaux commandés et à la prévention de toute atteinte à l'étanchéité, dans le respect de la règlementation applicable. De même l'expert confirme, en réponse à un dire de la société QBE Europe, que l'intervention d'un bureau d'études est indispensable à la réalisation des travaux de reprise, au regard du type de charpente de la maison, caractérisé par des épaisseurs de pièces de bois de faible dimension, et au regard de l'abandon des points de fixations du système d'intégration initial et de la création de points de fixations supplémentaires, qui fragiliseront d'autres éléments de la charpente. La société QBE Europe, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Azur Solution Energie, est tenue de garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage propres à remédier de façon pérenne aux désordres qui portent atteinte à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société QBE Europe devait régler à M.[I] les sommes de 27.043,20 euros et 4.740 euros au titre de sa garantie d'assurance obligatoire. La demande de M.[I] tendant à l'indexation de ces sommes sur la variation de l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, qu'il n'avait pas présentée en première instance et qui ne figurait pas dans ses premières conclusions en appel déposées le 9 juillet 2025, dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, est irrecevable par application de l'article 915-2 du code de procédure civile. Les intérêts au taux légal de la somme de 31.743,20 euros (27.043,20 + 4.740) courent toutefois à compter du jugement du 12 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, par application de l'article 1231-7 du code civil. - dépose des équipements aérovoltaïques et réfection des locaux endommagés par les infiltrations: 9.212,50 euros TTC Ce poste de réparation se décompose ainsi: - 2.500 euros HT, soit 2.750 euros TTC, au titre de la dépose des équipements aérovoltaïques (box CTA -caisson de traitement d'air -, box PCA -pompe à chaleur-, distribution aéraulique) - 6.462,50 euros TTC pour les travaux de remise en état des existants endommagés par les infiltrations en toiture. En ce qui concerne les dommages aux existants, la responsabilité décennale du constructeur d'un ouvrage neuf s'étend aux dommages causés au existants, de gravité décennale, si ces dommages trouvent leur origine dans les travaux réalisés par le constructeur de l'ouvrage neuf. Cependant, le champ d'application de l'assurance obligatoire n'est pas superposable au domaine de la responsabilité décennale du constructeur, et ne couvre pas l'ensemble des dommages de nature décennale affectant les existants, causés par la réalisation de la partie neuve. Il résulte en effet de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages, et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-20.711). La société QBE Europe est donc bien fondée à faire valoir que les dommages causés aux existants ne relèvent en l'espèce que de sa garantie facultative des dommages aux existants, garantie facultative s'appliquant sans distinction à l'ensemble des ouvrages existant avant l'ouverture du chantier, et non de sa garantie obligatoire des dommages de nature décennale: il ne peut en effet être soutenu en l'espèce que les existants aient été incorporés dans les travaux neufs. La franchise contractuelle de 10.000 euros, applicable à la garantie facultative des dommages aux existants, est supérieure au coût des travaux de reprise des existants évalués à 6.462,50 euros, de sorte que M.[I] ne peut prétendre à la garantie de la société QBE Europe de ce chef. En ce qui concerne la somme de 2.750 euros correspondant à la dépose des équipements aérovoltaïques, M.[I] ne justifie pas davantage qu'elle relève de la garantie d'assurance obligatoire due par la société QBE Europe. L'enlèvement des équipements de l'installation de chauffage aérovoltaïque n'est pas en effet préconisé par l'expert comme préalable à une remise en état de cette installation de chauffage, puisque l'expert conclut que cette installation doit être entièrement déposée et non remplacée, du fait de son inutilité: 'Dans le contexte de l'habitation de M.[I], qui dispose d'une production de chauffage par géothermie, les équipements de complément de chauffage proposés par la société Azur Solution Energie ne permettent pas d'améliorer le rendement énergétique de l'habitation'. A supposer même que l'installation de chauffage aérovoltaïque puisse constituer en elle-même un ouvrage, et non un simple élément d'équipement, ce que M.[I] ne démontre pas, et à supposer même que cette installation occasionne des dommages de nature décennale aux existants, l'expert ayant relevé que la charpente et les faux-plafonds étaient exposés aux ruissellements d'eau de condensat de la pompe à chaleur, la dépense correspondant à l'enlèvement des équipements de l'installation aérovoltaïque ne relèverait pas en toute hypothèse de la garantie d'assurance obligatoire de la société QBE Europe, à défaut de toute incoporation, au sens de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, des existants dans l'installation neuve. La dépense correspondant à la dépose des équipements aérovoltaïques, à laquelle n'est pas subordonné le remplacement nécessaire de l'installation photovoltaïque, ne peut donc relever, comme la précédente, que de la garantie facultative des dommages aux existants. La franchise applicable à cette garantie facultative, opposable à tous, soit 10.000 euros, excède le montant cumulé de la réparation des dommages aux existants, soit 9.212,50 euros. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société QBE Europe au paiement de la somme de 9.212,50 euros. - sommes réclamées au titre du préjudice financier M.[I] demande confirmation du jugement qui a condamné l'assureur à lui payer la somme de 20.909,64 euros en réparation de son préjudice financier, se décomposant ainsi: - 18.455,64 euros au titre du remboursement du prix de l'installation aérovoltaïque de chauffage, non remplacée, - 2.400 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de remplacement de l'installation photovoltaïque, - 54 euros au titre de la perte d'exploitation de la production photovoltaïque pendant les travaux de remplacement de l'installation photovoltaïque. M.[I] ne démontre pas que les équipements aérovoltaïques de production thermique, comprenant l'installation aéraulique de récupération d'air chaud sous les panneaux photovoltaïques et la pompe à chaleur, constituent en eux-mêmes un ouvrage relevant de la garantie décennale. Il ne rapporte pas davantage la preuve de dommages de gravité décennale affectant les équipements aérovoltaïques eux-mêmes, l'expert préconisant seulement qu'ils soient déposés et non remplacés du fait de leur inutilité, M.[I] disposant d'une installation de chauffage par géothermie, et les équipements aérovoltaïques complémentaires installés par la société Azur Solution Energie ne permettant pas d'améliorer le rendement énergétique de l'habitation. Les malfaçons affectant l'installation aérovoltaïque ne relèvent donc pas de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, qui ne garantit que les travaux de réparation des désordres de nature décennale. Le remboursement de la prestation de l'assurée n'est couvert ni par la garantie d'assurance obligatoire, ni par les deux seules garanties facultatives complémentaires, visant les dommages aux existants et les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société QBE Europe à payer à M.[I] la somme de 18.455,64 euros au titre du remboursement du prix des équipements aérovoltaïques de chauffage. Par ailleurs, les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels de nature décennale affectant l'installation photovoltaïque, évalués par le tribunal aux sommes de 2.400 euros au titre des frais de relogement de M.[I] pendant la durée d'un mois des travaux de reprise de la toiture, et à la somme de 54 euros au titre de la perte de production d'électricité pendant les travaux de reprise, relèvent de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti. La franchise de 10.000 euros applicable à cette garantie facultative est opposable aux tiers, par application de l'article L 112-6 du code des assurances. Elle excède le montant cumulé de la réparation des dommages immatériels consécutifs, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société QBE Europe à payer à M.[I] la somme de 2.454 euros de ce chef. * Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées. La société QBE Europe, qui demeure débitrice, doit également supporter les dépens d'appel. L'appel étant partiellement fondé, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a condamné la société QBE Europe à payer à M. [U] [I] les sommes de : * 40.995,70 euros en réparation de son préjudice matériel, * 20.909,64 euros en réparation de son préjudice financier ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Condamne la société QBE Europe à payer à M.[I] la somme de 31.743,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre de la garantie des dommages matériels de nature décennale; Déclare irrecevable la demande d'indexation de cette somme sur la variation de l'indice BT01 ; Rejette le surplus des demandes de M.[I] formées au titre des dommages matériels et des préjudices financiers ; Condamne la société QBE Europe aux dépens d'appel ; Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:26.669Z.