Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/04139
Exposé du litige
****** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Courant 2016, M. [I] [Q] et Mme [X] [G] épouse [Q] ont acquis de M. [R] [M] et de Mme [E] [Y] une maison d'habitation, mitoyenne de celle appartenant à Mme [N] [T] et à Mme [K] [B] veuve [T]. Avant la vente, les vendeurs avaient fait réaliser des travaux de maçonnerie par M. [J] [C], assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company. À l'été 2020, les époux [Q] ont constaté un effondrement partiel et des fissurations affectant leur immeuble, désordres qui se sont étendus à l'immeuble voisin des consorts [T]. Les époux [Q] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban qui a, par ordonnance du 18 mars 2021, ordonné une expertise confiée à M. [W]. L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2023, imputant les désordres aux travaux réalisés avant la vente. Les époux [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montauban les consorts [P], M. [V] [D] et son assureur la Sa Ergo Versicherung AG, M. [C] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company ainsi que la Sa Pacifica, leur assureur multi-risques habitation, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices (instance RG 23/00646). Mme [N] [T] et Mme [K] [B] veuve [T] ont fait assigner devant le même tribunal les époux [Q] et leur assureur, la Sa Pacifica, aux fins de condamnation in solidum à indemniser leurs préjudices (instance RG 23/01125). Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a débouté la Sa Pacifica de sa demande tendant à la jonction des instances RG 23/01125 et RG 23/00646. Par acte du 28 janvier 2025, les époux [Q] ont fait assigner les consorts [P], M. [D], la Sa Ergo Versicherung AG, M. [C] et la société Lloyd's Insurance Company aux fins d'être relevés et garantis de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit des consorts [T] (instance RG 25/00278). Cette instance a été jointe à l'instance RG 23/01125 par ordonnance du 26 mai 2025, avant que le juge de la mise en état ne procède à leur disjonction par mention au dossier du 17 juin 2025. Saisi d'une demande de provision, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a, par ordonnance du 18 novembre 2025, rendue dans l'instance RG 23/01125, statuant en premier ressort : - rappelé qu'il a été procédé à la disjonction des instances RG 23/01125 et 25/00278 par mention au dossier le 17 juin 2025 ; - dit irrecevables les demandes de sursis à statuer présentées par les époux [Q] et la compagnie Pacifica ; - condamné in solidum M. [I] [Q], Mme [O] [G] épouse [Q] et la Sa Pacifica in solidum à verser à Mme [N] [T] et Mme [K] [B] veuve [T] ensemble à titre de provision les sommes suivantes : - 590 948,31 euros TTC au titre des préjudices matériels et immatériels, ladite somme étant indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 19 septembre 2023 et la date de ladite décision, - 34 764,62 euros au titre de la provision ad litem, - précisé toutefois que la Sa Pacifica est fondée à opposer aux consorts [T] la franchise contractuelle ; - débouté les époux [Q] de leur demande tendant à être relevés et garantis par la Sa Pacifica, M. [M] et Mme [Y], M. [V] [D] et son assureur la société Ergo France, M. [J] [C] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company pour les provisions mises à leur charge ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du 12 janvier 2026 pour conclusions au fond des époux [Q]. -:-:-:-:- Par déclaration du 23 décembre 2025, la Sa Pacifica a interjeté appel de cette ordonnance. -:-:-:-:- Par conclusions d'incident du 23 juin 2026, la société Lloyd's Insurance Company demande de : - déclarer irrecevables les demandes formées par la Sa Pacifica à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], et l'en débouter ; - condamner la Sa Pacifica à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle n'était pas partie à l'instance RG 23/01125, laquelle n'opposait que les consorts [T] aux époux [Q] et à la Sa Pacifica, qu'elle n'apparaît dans cette ordonnance que par l'effet de la jonction, opérée le 26 mai 2025 puis rapportée le 17 juin 2025, avec l'instance RG 25/00278 dans laquelle elle avait été assignée. Elle fait valoir que la mise en cause devant la cour de personnes qui n'étaient pas parties en première instance suppose une évolution du litige au sens des articles 554 et 555 du code de procédure civile, laquelle n'est pas caractérisée dès lors que les éléments invoqués par la Sa Pacifica lui étaient parfaitement connus dès la première instance et que l'intervention forcée ne tend qu'à contourner les décisions ayant refusé la jonction des instances et la priverait d'un degré de juridiction. Dans ses conclusions d'incident déposées le 25 juin 2026, la Sa Pacifica demande de: - déclarer recevables les demandes formées en cause d'appel à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ; - débouter la société Lloyd's Insurance Company de ses demandes ; - condamner la société Lloyd's Insurance Company à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, recouvrés par Maître Benoit-Daief conformément à l'article 699 du même code. Elle fait valoir que la société Lloyd's Insurance Company était bien partie à la procédure ayant abouti à l'ordonnance dès lors qu'elle y est citée parmi les parties, qu'elle y a constitué avocat, que les motifs examinent l'appel en garantie formé à son encontre et que le dispositif statue sur la demande des époux [Q] tendant à être relevés et garantis par elle. Les consorts [T], les époux [Q] et la Sa Ergo Versicherung AG, qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu sur cet incident. M. [M], Mme [Y], M. [D] et M. [C] n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Selon l'article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et, selon l'article 555, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En l'espèce, le juge de la mise en état, saisi de l'instance RG 23/01125 introduite par Mmes [T] contre les seuls époux [Q] et la Sa Pacifica, a, par ordonnance du 22 octobre 2024, débouté la Sa Pacifica de sa demande tendant à la jonction de cette instance avec l'instance RG 23/00646, dans laquelle la société Lloyd's Insurance Company avait été assignée par les époux [Q]. Par ordonnance du 26 mai 2025, il a joint à l'instance RG 23/01125 l'instance RG 25/00278, engagée par les époux [Q] aux fins d'être relevés et garantis notamment par M. [C] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company. Toutefois, lors de l'audience d'incident du 17 juin 2025, au vu des observations des consorts [T], qui se prévalaient de l'absence de dénonciation des appels en cause, le juge de la mise en état est revenu sur cette jonction et a procédé, par mention au dossier du même jour, à la disjonction des instances RG 23/01125 et RG 25/00278, disjonction expressément rappelée au dispositif de l'ordonnance entreprise. La disjonction, intervenue avant que l'affaire ne soit mise en délibéré, a ainsi restitué à chacune des deux instances son périmètre initial, de sorte que l'ordonnance du 18 novembre 2025 a été rendue dans la seule instance opposant les consorts [T] aux époux [Q] et à la Sa Pacifica. C'est au demeurant en ce sens que s'est prononcé le juge de la mise en état, dont l'ordonnance mentionne en son en-tête la société Lloyd's Insurance Company comme « assignée dans le cadre de la procédure 25/278, disjointe » et qui, pour écarter la demande des époux [Q] tendant à être relevés et garantis, a retenu qu'aucun des intervenants ainsi attraits, dont la société Lloyd's Insurance Company, n'avait été mis en mesure de conclure sur cette demande dans le cadre de l'instance. Ni la mention de cette société dans l'ordonnance, ni la constitution d'avocat intervenue au titre de l'instance disjointe, ni le chef du dispositif tirant les conséquences de la disjonction en écartant les demandes de garantie formées contre elle ne sauraient, dans ces conditions, lui conférer la qualité de partie à l'instance RG 23/01125. Dès lors, la mise en cause de la société Lloyd's Insurance Company devant la cour par la Sa Pacifica ne peut s'opérer que par la voie de l'intervention forcée prévue à l'article 555 du code de procédure civile, subordonnée à la caractérisation d'une évolution du litige. Or, la Sa Pacifica, qui se borne à soutenir que la société Lloyd's Insurance Company était partie en première instance, n'invoque aucune circonstance de fait ou de droit née de l'ordonnance entreprise ou postérieure à celle-ci. Aussi les demandes formées par la Sa Pacifica à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company seront déclarées irrecevables. La Sa Pacifica, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons irrecevables la mise en cause devant la cour et les demandes formées par la Sa Pacifica à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12]. Condamnons la Sa Pacifica aux dépens de l'incident. Condamnons la Sa Pacifica à payer à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons la demande formée par la Sa Pacifica sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que l'affaire viendra à l'audience de plaidoiries du lundi 05 octobre 2026 à 14 h 00. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La présidente
Texte intégral
09/09/2026 ORDONNANCE N° 26/ 170 N° RG 25/04139 N° Portalis DBVI-V-B7J-RI54 Décision déférée du 18 Novembre 2025 TJ de [Localité 1] - 23/01125 Grosse délivrée le 09/09/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** Nous, S. LECLERCQ, présidente de la première chambre civile, assistée de I. ANGER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A. PACIFICA en qualité d'assureur multi-risques habitation de M. et Mme [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Romain BRUILLARD de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) INTIMES Madame [K] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [N] [T] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE Monsieur [I] [Q] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [X] [G] épouse [Q] [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me François TANDONNET, avocat au barreau D'AGEN (plaidant) et par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante) S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE A.M.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante) Monsieur [V] [D] [Adresse 7] [Localité 8] Monsieur [J] [C] [Adresse 8] [Localité 9] Monsieur [R] [M] [Adresse 9] [Localité 10] Madame [E] [Y] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 11] Sans avocats constitués ****** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Courant 2016, M. [I] [Q] et Mme [X] [G] épouse [Q] ont acquis de M. [R] [M] et de Mme [E] [Y] une maison d'habitation, mitoyenne de celle appartenant à Mme [N] [T] et à Mme [K] [B] veuve [T]. Avant la vente, les vendeurs avaient fait réaliser des travaux de maçonnerie par M. [J] [C], assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company. À l'été 2020, les époux [Q] ont constaté un effondrement partiel et des fissurations affectant leur immeuble, désordres qui se sont étendus à l'immeuble voisin des consorts [T]. Les époux [Q] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban qui a, par ordonnance du 18 mars 2021, ordonné une expertise confiée à M. [W]. L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2023, imputant les désordres aux travaux réalisés avant la vente. Les époux [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montauban les consorts [P], M. [V] [D] et son assureur la Sa Ergo Versicherung AG, M. [C] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company ainsi que la Sa Pacifica, leur assureur multi-risques habitation, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices (instance RG 23/00646). Mme [N] [T] et Mme [K] [B] veuve [T] ont fait assigner devant le même tribunal les époux [Q] et leur assureur, la Sa Pacifica, aux fins de condamnation in solidum à indemniser leurs préjudices (instance RG 23/01125). Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a débouté la Sa Pacifica de sa demande tendant à la jonction des instances RG 23/01125 et RG 23/00646. Par acte du 28 janvier 2025, les époux [Q] ont fait assigner les consorts [P], M. [D], la Sa Ergo Versicherung AG, M. [C] et la société Lloyd's Insurance Company aux fins d'être relevés et garantis de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit des consorts [T] (instance RG 25/00278). Cette instance a été jointe à l'instance RG 23/01125 par ordonnance du 26 mai 2025, avant que le juge de la mise en état ne procède à leur disjonction par mention au dossier du 17 juin 2025. Saisi d'une demande de provision, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a, par ordonnance du 18 novembre 2025, rendue dans l'instance RG 23/01125, statuant en premier ressort : - rappelé qu'il a été procédé à la disjonction des instances RG 23/01125 et 25/00278 par mention au dossier le 17 juin 2025 ; - dit irrecevables les demandes de sursis à statuer présentées par les époux [Q] et la compagnie Pacifica ; - condamné in solidum M. [I] [Q], Mme [O] [G] épouse [Q] et la Sa Pacifica in solidum à verser à Mme [N] [T] et Mme [K] [B] veuve [T] ensemble à titre de provision les sommes suivantes : - 590 948,31 euros TTC au titre des préjudices matériels et immatériels, ladite somme étant indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 19 septembre 2023 et la date de ladite décision, - 34 764,62 euros au titre de la provision ad litem, - précisé toutefois que la Sa Pacifica est fondée à opposer aux consorts [T] la franchise contractuelle ; - débouté les époux [Q] de leur demande tendant à être relevés et garantis par la Sa Pacifica, M. [M] et Mme [Y], M. [V] [D] et son assureur la société Ergo France, M. [J] [C] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company pour les provisions mises à leur charge ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du 12 janvier 2026 pour conclusions au fond des époux [Q]. -:-:-:-:- Par déclaration du 23 décembre 2025, la Sa Pacifica a interjeté appel de cette ordonnance. -:-:-:-:- Par conclusions d'incident du 23 juin 2026, la société Lloyd's Insurance Company demande de : - déclarer irrecevables les demandes formées par la Sa Pacifica à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], et l'en débouter ; - condamner la Sa Pacifica à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle n'était pas partie à l'instance RG 23/01125, laquelle n'opposait que les consorts [T] aux époux [Q] et à la Sa Pacifica, qu'elle n'apparaît dans cette ordonnance que par l'effet de la jonction, opérée le 26 mai 2025 puis rapportée le 17 juin 2025, avec l'instance RG 25/00278 dans laquelle elle avait été assignée. Elle fait valoir que la mise en cause devant la cour de personnes qui n'étaient pas parties en première instance suppose une évolution du litige au sens des articles 554 et 555 du code de procédure civile, laquelle n'est pas caractérisée dès lors que les éléments invoqués par la Sa Pacifica lui étaient parfaitement connus dès la première instance et que l'intervention forcée ne tend qu'à contourner les décisions ayant refusé la jonction des instances et la priverait d'un degré de juridiction. Dans ses conclusions d'incident déposées le 25 juin 2026, la Sa Pacifica demande de: - déclarer recevables les demandes formées en cause d'appel à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ; - débouter la société Lloyd's Insurance Company de ses demandes ; - condamner la société Lloyd's Insurance Company à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, recouvrés par Maître Benoit-Daief conformément à l'article 699 du même code. Elle fait valoir que la société Lloyd's Insurance Company était bien partie à la procédure ayant abouti à l'ordonnance dès lors qu'elle y est citée parmi les parties, qu'elle y a constitué avocat, que les motifs examinent l'appel en garantie formé à son encontre et que le dispositif statue sur la demande des époux [Q] tendant à être relevés et garantis par elle. Les consorts [T], les époux [Q] et la Sa Ergo Versicherung AG, qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu sur cet incident. M. [M], Mme [Y], M. [D] et M. [C] n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue. MOTIVATION Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Selon l'article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et, selon l'article 555, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En l'espèce, le juge de la mise en état, saisi de l'instance RG 23/01125 introduite par Mmes [T] contre les seuls époux [Q] et la Sa Pacifica, a, par ordonnance du 22 octobre 2024, débouté la Sa Pacifica de sa demande tendant à la jonction de cette instance avec l'instance RG 23/00646, dans laquelle la société Lloyd's Insurance Company avait été assignée par les époux [Q]. Par ordonnance du 26 mai 2025, il a joint à l'instance RG 23/01125 l'instance RG 25/00278, engagée par les époux [Q] aux fins d'être relevés et garantis notamment par M. [C] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company. Toutefois, lors de l'audience d'incident du 17 juin 2025, au vu des observations des consorts [T], qui se prévalaient de l'absence de dénonciation des appels en cause, le juge de la mise en état est revenu sur cette jonction et a procédé, par mention au dossier du même jour, à la disjonction des instances RG 23/01125 et RG 25/00278, disjonction expressément rappelée au dispositif de l'ordonnance entreprise. La disjonction, intervenue avant que l'affaire ne soit mise en délibéré, a ainsi restitué à chacune des deux instances son périmètre initial, de sorte que l'ordonnance du 18 novembre 2025 a été rendue dans la seule instance opposant les consorts [T] aux époux [Q] et à la Sa Pacifica. C'est au demeurant en ce sens que s'est prononcé le juge de la mise en état, dont l'ordonnance mentionne en son en-tête la société Lloyd's Insurance Company comme « assignée dans le cadre de la procédure 25/278, disjointe » et qui, pour écarter la demande des époux [Q] tendant à être relevés et garantis, a retenu qu'aucun des intervenants ainsi attraits, dont la société Lloyd's Insurance Company, n'avait été mis en mesure de conclure sur cette demande dans le cadre de l'instance. Ni la mention de cette société dans l'ordonnance, ni la constitution d'avocat intervenue au titre de l'instance disjointe, ni le chef du dispositif tirant les conséquences de la disjonction en écartant les demandes de garantie formées contre elle ne sauraient, dans ces conditions, lui conférer la qualité de partie à l'instance RG 23/01125. Dès lors, la mise en cause de la société Lloyd's Insurance Company devant la cour par la Sa Pacifica ne peut s'opérer que par la voie de l'intervention forcée prévue à l'article 555 du code de procédure civile, subordonnée à la caractérisation d'une évolution du litige. Or, la Sa Pacifica, qui se borne à soutenir que la société Lloyd's Insurance Company était partie en première instance, n'invoque aucune circonstance de fait ou de droit née de l'ordonnance entreprise ou postérieure à celle-ci. Aussi les demandes formées par la Sa Pacifica à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company seront déclarées irrecevables. La Sa Pacifica, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables la mise en cause devant la cour et les demandes formées par la Sa Pacifica à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12]. Condamnons la Sa Pacifica aux dépens de l'incident. Condamnons la Sa Pacifica à payer à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons la demande formée par la Sa Pacifica sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que l'affaire viendra à l'audience de plaidoiries du lundi 05 octobre 2026 à 14 h 00. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:27.488Z.