Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/02020
Parties (entreprises)
Exposé du litige
****** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Monsieur [C] [M] et Madame [P] [Q] ont fait construire courant 2010, une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1]. Sont notamment intervenues à l'opération la Scp d'architecture [F] [D], la Sarl [U] CM, assurée auprès de la société Groupama d'Oc, pour une partie du lot gros 'uvre, et la société Saint-Sauveur, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, pour une autre partie de ce lot. Les travaux ont été réceptionnés le 10 octobre 2010. Par acte authentique du 31 décembre 2017, Monsieur [M] et Madame [Q] ont vendu cet immeuble à Monsieur [K] [N] qui, ayant constaté l'apparition de moisissures et d'infiltrations en sous-sol, a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, par ordonnance du 30 juillet 2020, la désignation de Monsieur [B] [Y] en qualité d'expert. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 janvier 2022. Par actes des 3, 4 et 9 août 2022, Monsieur [K] [N] a fait assigner Monsieur [C] [M], Madame [P] [Q], la Sarl [U] et la société Groupama d'Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en réparation de ses préjudices. Par acte du 19 octobre 2022, la Sarl [U] et la société Groupama d'Oc ont appelé en garantie la Sa Axa France Iard. Les instances ont été jointes. Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré la Sarl [U] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [K] [N] irrecevable en ses demandes à son encontre pour défaut d'intérêt à agir ; - débouté Monsieur [K] [N] de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros formulée contre la Sarl [U] ; - débouté Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes formées contre la Sarl [U] ; - condamné Monsieur [N] [M], Madame [P] [Q] et la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM in solidum à payer à Monsieur [K] [N] une somme de 11 342 euros au titre du préjudice matériel résultant du désordre n° 3 ; - condamné Monsieur [N] [M] et Madame [P] [Q] in solidum à payer à Monsieur [K] [N] une somme de 195 958 euros au titre du préjudice matériel résultant des désordres n° 1, 2 et 4 ; - débouté Monsieur [K] [N] de sa demande en réparation d'un préjudice de jouissance entre juin 2018 et juin 2019 ; - débouté Monsieur [K] [N] de sa demande en réparation d'un préjudice de jouissance formée contre la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM ; - condamné Monsieur [N] [M] et Madame [P] [Q] in solidum à payer à Monsieur [K] [N] une somme de 3 600 euros au titre de son préjudice de jouissance entre juin 2019 et juin 2020 ; - condamné Monsieur [N] [M], Madame [P] [Q] et la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM in solidum à payer à Monsieur [K] [N] une somme de 99 750 euros en réparation de son préjudice constitué par la perte de chance de louer son bien depuis juillet 2020 ; - autorisé la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM à opposer à toutes les parties sa franchise contractuelle concernant la réparation des dommages immatériels ; - débouté la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM de sa demande tendant à l'autoriser à opposer sa franchise contractuelle à la Sarl [U] CM ; - débouté la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM de ses demandes contre la Sa Axa France Iard ; - condamné Monsieur [N] [M] à garantir la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM de l'ensemble de ses condamnations à hauteur de 50 %, y compris au titre des frais et dépens ; - condamné Monsieur [N] [M], Madame [P] [Q] et la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - condamné Monsieur [N] [M], Madame [P] [Q] et la société Groupama d'Oc in solidum à payer à Monsieur [K] [N] une somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM à payer à la Sa Axa France Iard une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire assortissant de droit ce jugement. -:-:-:-:- Par déclaration du 13 juin 2025, Monsieur [C] [M] a interjeté appel de ce jugement. -:-:-:-:- Par conclusions d'incident déposées le 3 décembre 2025, la Sarl [U] et la société Groupama d'Oc ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d'appel des demandes formées à leur encontre par Monsieur [M] et Madame [Q] et d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la Sarl [U]. Par conclusions d'incident déposées le 26 février 2026, Monsieur [K] [N] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées le 1er juillet 2026, la Sarl [U] et la société Groupama d'Oc demandent au conseiller de la mise en état de: - prononcer la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/02020 ; - dire que l'affaire ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution par Monsieur [C] [M] du jugement du 27 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse ; - débouter tout contestant ; - condamner Monsieur [C] [M] à verser la somme de 1 000 euros à la compagnie Groupama d'Oc en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes formées par Madame [P] [Q] et Monsieur [N] [M] à l'encontre de la Sarl [U] et de la compagnie Groupama d'Oc ; - déclarer irrecevables en leurs demandes Monsieur [C] [M], Madame [P] [Q] et Monsieur [K] [N] formulées à l'encontre de la Sarl [U] pour défaut d'intérêt à agir ; - débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la Sarl [U] au paiement (i) de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et (ii) de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, ainsi que de sa demande de voir déclarer la société [U] et son assureur responsables de l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [K] [N] tant matériels qu'immatériels ; - condamner tout succombant au paiement des dépens. Sur la radiation, elles font valoir que le jugement, exécutoire de droit, n'a donné lieu à aucun règlement de la part de Monsieur [M], que la diminution de ses revenus et les échéances des prêts immobiliers ne caractérisent aucune impossibilité d'exécuter, qu'il ne produit pas l'état de son patrimoine, alors qu'il a perçu le prix de vente de l'immeuble litigieux ainsi qu'une indemnité de licenciement. Elles soutiennent que Madame [Q] n'a pas davantage exécuté la décision et n'étaye par aucune pièce l'allégation de conséquences manifestement excessives. Sur les demandes nouvelles, elles font valoir que Monsieur [M] et Madame [Q], qui n'avaient formé aucune demande contre elles en première instance, ne peuvent solliciter leur garantie pour la première fois en appel, une telle demande n'étant ni reconventionnelle ni l'accessoire d'une prétention initiale. Sur le défaut d'intérêt à agir, elles exposent que la Sarl [U], immatriculée sous le numéro 410 268 122, est une personne morale distincte de la Sarl [U] CM, cocontractante des maîtres de l'ouvrage selon facture du 31 mars 2010, dont la branche d'activité de charpente métallique a été apportée par scission du 6 décembre 2012 à une nouvelle Sarl [U] CM immatriculée le 15 janvier 2013 ; que cette fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause et relevée d'office. Elles ajoutent que la demande de dommages-intérêts de Monsieur [N], dépourvue de preuve d'un préjudice, relève au demeurant du juge du fond. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 5 mai 2026, Monsieur [K] [N] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [M] de ses demandes ; - prononcer la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/02020 ; - juger que l'affaire ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution par Monsieur [C] [M] du jugement du 27 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse ; - débouter la Sarl [U] et la compagnie Groupama d'Oc de leur demande visant à déclarer irrecevable en ses demandes Monsieur [K] [N] formulées à l'encontre de la Sarl [U] ; -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mars 2025 en ce qu'il a déclaré la Sarl [U] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [K] [N] irrecevable en ses demandes à son encontre pour défaut d'intérêt à agir ; - déclarer la Sarl [U] et son assureur, la société Groupama, responsables de l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [K] [N] tant matériels qu'immatériels ; - condamner la société [U] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - déclarer recevable en ses demandes Monsieur [K] [N] formulées à l'encontre de la Sarl [U] ; - en toute hypothèse, condamner in solidum Monsieur [C] [M] et la Sarl [U] à verser la somme de 2 400 euros à Monsieur [K] [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Dessart conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il expose que Monsieur [M] n'a versé aucune somme malgré plusieurs courriers officiels, seule la société Groupama d'Oc ayant exécuté partiellement la décision à hauteur de 63 799,66 euros. Sur la fin de non-recevoir, il soutient que la Sarl [U], a constitué avocat en référé, participé aux opérations d'expertise et conclu au fond à de nombreuses reprises sans jamais contester sa qualité de cocontractante, ne soulevant ce moyen que le 4 novembre 2024, à la veille de la clôture, que les actes déposés au registre du commerce ne précisent pas l'identité de la société bénéficiaire de l'apport de branche et que la confusion entretenue entre des sociétés de même nom, de même siège et de même dirigeant ne permet pas d'exclure que la société assignée en ait bénéficié ; que ce comportement dilatoire justifie l'allocation de dommages-intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 1er juillet 2026, Monsieur [C] [M] demande au conseiller de la mise en état de : à titre principal, - donner acte à Monsieur [M] de ce qu'il propose, pour démontrer sa bonne foi, de régler à Monsieur [N] la somme de 300 euros par mois et qu'il a déjà procédé au premier versement ; - rejeter la demande de radiation formée par la Sarl [U], la société Groupama et Monsieur [N] ; - déclarer la cour seule compétente pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles ; - déclarer la cour seule compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl [U] du fait du défaut de qualité à agir de Monsieur [M] ; en conséquence, - déclarer irrecevable la demande de la Sarl [U] et de la société Groupama tendant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Monsieur [M] ; - déclarer irrecevable la demande de la Sarl [U] tirée de la fin de non-recevoir du fait du défaut de qualité à agir de Monsieur [M] ; - débouter la Sarl [U], la société Groupama, Madame [Q] et Monsieur [N] de l'intégralité de leurs demandes ; - renvoyer la question de la recevabilité des demandes nouvelles de Monsieur [M] et de Madame [Q] devant la cour ; - renvoyer la question de la recevabilité des demandes de Monsieur [M] du fait du défaut de qualité à agir à l'encontre de la Sarl [U] devant la cour ; à titre subsidiaire, - rejeter la demande de radiation soulevée par la Sarl [U], la société Groupama et Monsieur [N] ; - déclarer recevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par Monsieur [M] à l'encontre de la Sarl [U] et de la société Groupama ; - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par Madame [Q] à l'encontre de Monsieur [M] ; - déclarer recevable Monsieur [M] en ce qu'il a intérêt à agir à l'encontre de la Sarl [U] et débouter la Sarl [U] de sa fin de non-recevoir ; en tout état de cause, - dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Sur la radiation, il soutient que la demande de Monsieur [N], présentée hors des délais impartis, est tardive et que l'exécution de la décision lui est impossible et aurait des conséquences manifestement excessives. Sur les demandes nouvelles et la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, il fait valoir que ces questions relèvent de la cour Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 25 juin 2026, Madame [P] [Q] demande au conseiller de la mise en état de : - juger les demandes de Madame [Q] formées à l'encontre de Monsieur [M], de la Sarl [U], de Groupama d'Oc et d'Axa France Iard recevables ; - renvoyer la question de la recevabilité des demandes de Madame [Q] du fait du défaut de qualité à agir à l'encontre de la Sarl [U] devant la cour ; - à défaut, débouter la Sarl [U] de sa fin de non-recevoir ; - en toute hypothèse, condamner tout succombant à verser à Madame [P] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que l'exécution immédiate de condamnations d'un montant particulièrement important, alors que les responsabilités demeurent vivement contestées, ferait peser sur elle une charge considérable, que l'insolvabilité de Monsieur [M] l'exposerait à répondre seule de la dette et que les facultés de remboursement de Monsieur [N] ne sont pas établies, le caractère manifestement excessif devant s'apprécier au regard des facultés du débiteur comme du risque de non-restitution. Elle soutient que sa demande de garantie est l'accessoire et la conséquence nécessaire de sa demande de mise hors de cause, recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, et que la fin de non-recevoir de la Sarl [U], déjà soumise au premier juge, échappe aux pouvoirs du conseiller de la mise en état tels que définis par l'article 913-5 du même code ; subsidiairement, qu'elle a été écartée à bon droit, faute d'avoir été soumise au juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 6 mai 2026, la Sa Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état de : - juger que la Sa Axa France Iard s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de radiation de l'affaire ; - juger que la Sa Axa France Iard s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [N] à l'encontre de la société [U] ; - juger que la Sa Axa France Iard s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles formées, pour la première fois devant la cour d'appel, à l'encontre des sociétés Groupama d'Oc et [U] ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré relative au solde de tout compte au profit de M. [M] dans le cadre du licenciement intervenu le 25 octobre 2023. Par une note en délibéré reçue par RPVA le 3 septembre 2026, M. [M] a produit un document intitulé 'solde de tout compte' et a présenté ses explications à ce sujet.
Motifs
MOTIVATION I. Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Monsieur [M], in solidum avec Madame [Q] et, pour partie, avec la société Groupama d'Oc, à payer à Monsieur [N] les sommes de 11 342 euros, 195 958 euros, 3 600 euros et 99 750 euros en principal, soit 315 450 euros, outre 4 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d'expertise, et l'a condamné à garantir la société Groupama d'Oc de ses propres condamnations à hauteur de 50 %. Il n'est pas contesté que la société Groupama d'Oc a réglé à Monsieur [N] la somme de 63 799,66 euros, que ce dernier a fait délivrer à Monsieur [M], le 28 mai 2026, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 349 674,81 euros et que l'appelant n'a versé, le 22 juin 2026, qu'une somme de 300 euros entre les mains du commissaire de justice, en s'engageant à un règlement mensuel de ce montant. Plus de quinze mois après le prononcé du jugement, l'appelant ne justifie donc d'aucune exécution significative de la décision, ni avoir sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ou l'autorisation de consigner. Sur les conséquences manifestement excessives, Monsieur [M] et Madame [Q] invoquent le risque que Monsieur [N] ne soit pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation. Ce risque s'apprécie au regard des facultés de remboursement du créancier, à hauteur des sommes qui seraient sujettes à restitution. Or, les pièces produites par l'appelant lui-même établissent que Monsieur [N] est propriétaire de l'immeuble litigieux, acquis au prix de 790 000 euros, et qu'il exerce la profession de footballeur professionnel, les extraits de sites internet relatifs à la « valeur marchande » du joueur, à ses blessures ou à l'échéance de son contrat ne renseignent ni sur ses revenus réels ni sur la consistance de son patrimoine et ne caractérisent aucun risque sérieux de non-restitution. Quant aux développements de Madame [Q] relatifs à sa propre situation financière, ils sont inopérants pour l'examen d'une demande de radiation fondée sur le défaut d'exécution de l'appelant, aucune demande n'étant au demeurant dirigée contre elle sur ce fondement, et ils ne sont étayés par aucune pièce. Les conséquences manifestement excessives ne sont donc pas établies. Sur l'impossibilité d'exécuter, M. [M] produit sa lettre de licenciement du 25 octobre 2023, ainsi qu'un document non daté et non signé intitulé 'solde de tout compte' faisant état du versement de la somme de 97.691,58 euros par la société MEAC SAS. Il explique que cette somme lui a été versée bien avant sa condamnation par le tribunal judiciaire de Toulouse et qu'elle lui a permis de faire face à une période de 6 mois sans aucun revenu, et à l'achat d'un véhicule rendu nécessaire par la perte de son véhicule de fonction. Il produit ses bulletins de salaire faisant apparaître une rémunération de l'ordre de 2 300 euros nets par mois, ses avis d'imposition révélant un revenu fiscal de référence ramené de 40 075 euros en 2021 à 13 811 euros en 2024, l'acte d'acquisition en indivision, en 2021, de sa résidence principale au prix de 533 786 euros frais compris, les contrats des deux prêts immobiliers souscrits pour un montant cumulé de 316 153,46 euros emportant des échéances mensuelles de 957,59 euros et de 273,80 euros, ainsi que ses relevés bancaires personnels et communs avec sa compagne. Ces éléments établissent que malgré le solde de tout compte perçu suite au licenciement du 25 octobre 2023, les ressources actuelles de l'appelant, de l'ordre de 27 600 euros nets par an et grevées d'échéances d'emprunt, ne lui permettent pas d'exécuter, fût-ce partiellement de manière significative, une condamnation dont le solde, déduction faite du règlement opéré par Groupama d'Oc, excède 250 000 euros en principal. Il n'apparaît pas en mesure de contracter un emprunt pour s'acquitter de cette somme. Le seul actif dont il dispose est sa quote-part indivise de la résidence qu'il occupe avec sa compagne, elle-même financée par emprunt. Exiger la réalisation de cet actif au stade de l'exécution provisoire d'une décision dont le bien-fondé est discuté par l'ensemble des parties excéderait les risques normalement attachés à l'exécution provisoire. La demande de radiation sera donc rejetée. II. Sur les fins de non-recevoir tirées de la nouveauté en cause d'appel des demandes de Monsieur [M] et de Madame [Q] Selon l'article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions et les actes de procédure irrecevables dans les cas prévus aux articles 906-2, 915-2 et 930-1, et statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Il résulte de ces dispositions que le conseiller de la mise en état, juge des incidents de la procédure d'appel et non juge de l'appel, n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, laquelle, touchant à l'étendue de la saisine de la cour, relève de la seule formation de jugement. Il ne peut davantage connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le premier juge ou qui, si elles étaient accueillies, remettraient en cause ce qui a été jugé au fond (Cass. 2ème civ., avis, 11 oct. 2022, n° 22-70.010). Les demandes de la Sarl [U] et de la société Groupama d'Oc tendant à voir déclarer irrecevables, comme nouvelles, les demandes en garantie formées à leur encontre en cause d'appel par Monsieur [M] et Madame [Q], la demande subsidiaire de Monsieur [M] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Madame [Q] à son encontre, et les demandes par lesquelles Monsieur [M] et Madame [Q] sollicitent que leurs propres prétentions soient déclarées recevables, excèdent en conséquence les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, qui relèvent de la cour. III. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la Sarl [U] et sur les demandes au fond La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [N] à l'encontre de la Sarl [U] a été soumise au tribunal, qui a déclaré la Sarl [U] irrecevable à la former, par un chef du jugement dont celle-ci demande l'infirmation par la voie de l'appel incident. Cette fin de non-recevoir, qui ne se rapporte pas à la procédure d'appel mais au droit d'agir de l'auteur des demandes initiales, a été tranchée par le premier juge et ne pourrait être accueillie sans remettre en cause ce qui a été jugé, son examen échappe aux pouvoirs du conseiller de la mise en état. Il en va de même de la fin de non-recevoir opposée aux demandes que Monsieur [M] et Madame [Q] forment en cause d'appel contre la Sarl [U]. Elle repose sur la contestation de la qualité de la Sarl [U] pour répondre des obligations de la Sarl [U] CM, cocontractante des maîtres de l'ouvrage, à la suite de la scission intervenue en 2012, cette question, qui ne figure pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 913-5 du code de procédure civile et est indissociable de l'appréciation, au fond, de l'imputabilité des désordres et de la garantie due, relève de la cour. Les demandes de Monsieur [N] tendant à la confirmation du jugement, à voir déclarer la Sarl [U] et la société Groupama d'Oc responsables de ses préjudices et à la condamnation de la Sarl [U] au paiement de dommages-intérêts pour comportement dilatoire, de même que les demandes de rejet correspondantes de la Sarl [U] et de la société Groupama d'Oc, tendent à ce que le conseiller de la mise en état statue sur le fond du litige et excèdent également ses pouvoirs. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, qui relèvent de la cour. IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l'incident seront réservés. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation du rôle formée par Monsieur [K] [N], la Sarl [U] et la société Groupama d'Oc. Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir déclarer irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les prétentions formées par Monsieur [C] [M] et Madame [P] [Q] à l'encontre de la Sarl [U] et de la société Groupama d'Oc, et par Madame [P] [Q] à l'encontre de Monsieur [C] [M], ni sur les demandes tendant à voir déclarer ces prétentions recevables ; Disons n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [K] [N], de Monsieur [C] [M] et de Madame [P] [Q] à l'encontre de la Sarl [U], ainsi que sur les demandes de Monsieur [K] [N] tendant à la confirmation du jugement, à voir déclarer la Sarl [U] et la société Groupama d'Oc responsables de ses préjudices et à la condamnation de la Sarl [U] au paiement de dommages-intérêts, ni sur les demandes de rejet correspondantes de la Sarl [U] et de la société Groupama d'Oc. Réservons les dépens de l'incident. Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 novembre 2026 à 9 h 00. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La magistrate chargée de la mise en état
Texte intégral
09/09/2026 ORDONNANCE N° 26/ 160 N° RG 25/02020 N° Portalis DBVI-V-B7J-RCJ6 Décision déférée du 27 Mars 2025 TJ de [Localité 1]- 22/03412 Grosse délivrée le 09/09/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de I.ANGER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [C] [M] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Cyrille PERIGAULT de la SELEURL CABINET PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [K] [N] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Nadine QUESADA, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidante) et par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante) Madame [P] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE société GROUPAMA D'OC [Adresse 6] [Localité 6] S.A.R.L. [U] [Adresse 7] [Localité 7] Représentées par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE ****** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Monsieur [C] [M] et Madame [P] [Q] ont fait construire courant 2010, une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1]. Sont notamment intervenues à l'opération la Scp d'architecture [F] [D], la Sarl [U] CM, assurée auprès de la société Groupama d'Oc, pour une partie du lot gros 'uvre, et la société Saint-Sauveur, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, pour une autre partie de ce lot. Les travaux ont été réceptionnés le 10 octobre 2010. Par acte authentique du 31 décembre 2017, Monsieur [M] et Madame [Q] ont vendu cet immeuble à Monsieur [K] [N] qui, ayant constaté l'apparition de moisissures et d'infiltrations en sous-sol, a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, par ordonnance du 30 juillet 2020, la désignation de Monsieur [B] [Y] en qualité d'expert. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 janvier 2022. Par actes des 3, 4 et 9 août 2022, Monsieur [K] [N] a fait assigner Monsieur [C] [M], Madame [P] [Q], la Sarl [U] et la société Groupama d'Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en réparation de ses préjudices. Par acte du 19 octobre 2022, la Sarl [U] et la société Groupama d'Oc ont appelé en garantie la Sa Axa France Iard. Les instances ont été jointes. Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré la Sarl [U] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [K] [N] irrecevable en ses demandes à son encontre pour défaut d'intérêt à agir ; - débouté Monsieur [K] [N] de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros formulée contre la Sarl [U] ; - débouté Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes formées contre la Sarl [U] ; - condamné Monsieur [N] [M], Madame [P] [Q] et la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM in solidum à payer à Monsieur [K] [N] une somme de 11 342 euros au titre du préjudice matériel résultant du désordre n° 3 ; - condamné Monsieur [N] [M] et Madame [P] [Q] in solidum à payer à Monsieur [K] [N] une somme de 195 958 euros au titre du préjudice matériel résultant des désordres n° 1, 2 et 4 ; - débouté Monsieur [K] [N] de sa demande en réparation d'un préjudice de jouissance entre juin 2018 et juin 2019 ; - débouté Monsieur [K] [N] de sa demande en réparation d'un préjudice de jouissance formée contre la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM ; - condamné Monsieur [N] [M] et Madame [P] [Q] in solidum à payer à Monsieur [K] [N] une somme de 3 600 euros au titre de son préjudice de jouissance entre juin 2019 et juin 2020 ; - condamné Monsieur [N] [M], Madame [P] [Q] et la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM in solidum à payer à Monsieur [K] [N] une somme de 99 750 euros en réparation de son préjudice constitué par la perte de chance de louer son bien depuis juillet 2020 ; - autorisé la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM à opposer à toutes les parties sa franchise contractuelle concernant la réparation des dommages immatériels ; - débouté la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM de sa demande tendant à l'autoriser à opposer sa franchise contractuelle à la Sarl [U] CM ; - débouté la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM de ses demandes contre la Sa Axa France Iard ; - condamné Monsieur [N] [M] à garantir la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM de l'ensemble de ses condamnations à hauteur de 50 %, y compris au titre des frais et dépens ; - condamné Monsieur [N] [M], Madame [P] [Q] et la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - condamné Monsieur [N] [M], Madame [P] [Q] et la société Groupama d'Oc in solidum à payer à Monsieur [K] [N] une somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl [U] CM à payer à la Sa Axa France Iard une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire assortissant de droit ce jugement. -:-:-:-:- Par déclaration du 13 juin 2025, Monsieur [C] [M] a interjeté appel de ce jugement. -:-:-:-:- Par conclusions d'incident déposées le 3 décembre 2025, la Sarl [U] et la société Groupama d'Oc ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d'appel des demandes formées à leur encontre par Monsieur [M] et Madame [Q] et d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la Sarl [U]. Par conclusions d'incident déposées le 26 février 2026, Monsieur [K] [N] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées le 1er juillet 2026, la Sarl [U] et la société Groupama d'Oc demandent au conseiller de la mise en état de: - prononcer la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/02020 ; - dire que l'affaire ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution par Monsieur [C] [M] du jugement du 27 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse ; - débouter tout contestant ; - condamner Monsieur [C] [M] à verser la somme de 1 000 euros à la compagnie Groupama d'Oc en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes formées par Madame [P] [Q] et Monsieur [N] [M] à l'encontre de la Sarl [U] et de la compagnie Groupama d'Oc ; - déclarer irrecevables en leurs demandes Monsieur [C] [M], Madame [P] [Q] et Monsieur [K] [N] formulées à l'encontre de la Sarl [U] pour défaut d'intérêt à agir ; - débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la Sarl [U] au paiement (i) de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et (ii) de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, ainsi que de sa demande de voir déclarer la société [U] et son assureur responsables de l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [K] [N] tant matériels qu'immatériels ; - condamner tout succombant au paiement des dépens. Sur la radiation, elles font valoir que le jugement, exécutoire de droit, n'a donné lieu à aucun règlement de la part de Monsieur [M], que la diminution de ses revenus et les échéances des prêts immobiliers ne caractérisent aucune impossibilité d'exécuter, qu'il ne produit pas l'état de son patrimoine, alors qu'il a perçu le prix de vente de l'immeuble litigieux ainsi qu'une indemnité de licenciement. Elles soutiennent que Madame [Q] n'a pas davantage exécuté la décision et n'étaye par aucune pièce l'allégation de conséquences manifestement excessives. Sur les demandes nouvelles, elles font valoir que Monsieur [M] et Madame [Q], qui n'avaient formé aucune demande contre elles en première instance, ne peuvent solliciter leur garantie pour la première fois en appel, une telle demande n'étant ni reconventionnelle ni l'accessoire d'une prétention initiale. Sur le défaut d'intérêt à agir, elles exposent que la Sarl [U], immatriculée sous le numéro 410 268 122, est une personne morale distincte de la Sarl [U] CM, cocontractante des maîtres de l'ouvrage selon facture du 31 mars 2010, dont la branche d'activité de charpente métallique a été apportée par scission du 6 décembre 2012 à une nouvelle Sarl [U] CM immatriculée le 15 janvier 2013 ; que cette fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause et relevée d'office. Elles ajoutent que la demande de dommages-intérêts de Monsieur [N], dépourvue de preuve d'un préjudice, relève au demeurant du juge du fond. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 5 mai 2026, Monsieur [K] [N] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [M] de ses demandes ; - prononcer la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/02020 ; - juger que l'affaire ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution par Monsieur [C] [M] du jugement du 27 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse ; - débouter la Sarl [U] et la compagnie Groupama d'Oc de leur demande visant à déclarer irrecevable en ses demandes Monsieur [K] [N] formulées à l'encontre de la Sarl [U] ; -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mars 2025 en ce qu'il a déclaré la Sarl [U] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [K] [N] irrecevable en ses demandes à son encontre pour défaut d'intérêt à agir ; - déclarer la Sarl [U] et son assureur, la société Groupama, responsables de l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [K] [N] tant matériels qu'immatériels ; - condamner la société [U] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - déclarer recevable en ses demandes Monsieur [K] [N] formulées à l'encontre de la Sarl [U] ; - en toute hypothèse, condamner in solidum Monsieur [C] [M] et la Sarl [U] à verser la somme de 2 400 euros à Monsieur [K] [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Dessart conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il expose que Monsieur [M] n'a versé aucune somme malgré plusieurs courriers officiels, seule la société Groupama d'Oc ayant exécuté partiellement la décision à hauteur de 63 799,66 euros. Sur la fin de non-recevoir, il soutient que la Sarl [U], a constitué avocat en référé, participé aux opérations d'expertise et conclu au fond à de nombreuses reprises sans jamais contester sa qualité de cocontractante, ne soulevant ce moyen que le 4 novembre 2024, à la veille de la clôture, que les actes déposés au registre du commerce ne précisent pas l'identité de la société bénéficiaire de l'apport de branche et que la confusion entretenue entre des sociétés de même nom, de même siège et de même dirigeant ne permet pas d'exclure que la société assignée en ait bénéficié ; que ce comportement dilatoire justifie l'allocation de dommages-intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 1er juillet 2026, Monsieur [C] [M] demande au conseiller de la mise en état de : à titre principal, - donner acte à Monsieur [M] de ce qu'il propose, pour démontrer sa bonne foi, de régler à Monsieur [N] la somme de 300 euros par mois et qu'il a déjà procédé au premier versement ; - rejeter la demande de radiation formée par la Sarl [U], la société Groupama et Monsieur [N] ; - déclarer la cour seule compétente pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles ; - déclarer la cour seule compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl [U] du fait du défaut de qualité à agir de Monsieur [M] ; en conséquence, - déclarer irrecevable la demande de la Sarl [U] et de la société Groupama tendant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Monsieur [M] ; - déclarer irrecevable la demande de la Sarl [U] tirée de la fin de non-recevoir du fait du défaut de qualité à agir de Monsieur [M] ; - débouter la Sarl [U], la société Groupama, Madame [Q] et Monsieur [N] de l'intégralité de leurs demandes ; - renvoyer la question de la recevabilité des demandes nouvelles de Monsieur [M] et de Madame [Q] devant la cour ; - renvoyer la question de la recevabilité des demandes de Monsieur [M] du fait du défaut de qualité à agir à l'encontre de la Sarl [U] devant la cour ; à titre subsidiaire, - rejeter la demande de radiation soulevée par la Sarl [U], la société Groupama et Monsieur [N] ; - déclarer recevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par Monsieur [M] à l'encontre de la Sarl [U] et de la société Groupama ; - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par Madame [Q] à l'encontre de Monsieur [M] ; - déclarer recevable Monsieur [M] en ce qu'il a intérêt à agir à l'encontre de la Sarl [U] et débouter la Sarl [U] de sa fin de non-recevoir ; en tout état de cause, - dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Sur la radiation, il soutient que la demande de Monsieur [N], présentée hors des délais impartis, est tardive et que l'exécution de la décision lui est impossible et aurait des conséquences manifestement excessives. Sur les demandes nouvelles et la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, il fait valoir que ces questions relèvent de la cour Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 25 juin 2026, Madame [P] [Q] demande au conseiller de la mise en état de : - juger les demandes de Madame [Q] formées à l'encontre de Monsieur [M], de la Sarl [U], de Groupama d'Oc et d'Axa France Iard recevables ; - renvoyer la question de la recevabilité des demandes de Madame [Q] du fait du défaut de qualité à agir à l'encontre de la Sarl [U] devant la cour ; - à défaut, débouter la Sarl [U] de sa fin de non-recevoir ; - en toute hypothèse, condamner tout succombant à verser à Madame [P] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que l'exécution immédiate de condamnations d'un montant particulièrement important, alors que les responsabilités demeurent vivement contestées, ferait peser sur elle une charge considérable, que l'insolvabilité de Monsieur [M] l'exposerait à répondre seule de la dette et que les facultés de remboursement de Monsieur [N] ne sont pas établies, le caractère manifestement excessif devant s'apprécier au regard des facultés du débiteur comme du risque de non-restitution. Elle soutient que sa demande de garantie est l'accessoire et la conséquence nécessaire de sa demande de mise hors de cause, recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, et que la fin de non-recevoir de la Sarl [U], déjà soumise au premier juge, échappe aux pouvoirs du conseiller de la mise en état tels que définis par l'article 913-5 du même code ; subsidiairement, qu'elle a été écartée à bon droit, faute d'avoir été soumise au juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 6 mai 2026, la Sa Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état de : - juger que la Sa Axa France Iard s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de radiation de l'affaire ; - juger que la Sa Axa France Iard s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [N] à l'encontre de la société [U] ; - juger que la Sa Axa France Iard s'en rapporte à justice s'agissant de la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles formées, pour la première fois devant la cour d'appel, à l'encontre des sociétés Groupama d'Oc et [U] ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré relative au solde de tout compte au profit de M. [M] dans le cadre du licenciement intervenu le 25 octobre 2023. Par une note en délibéré reçue par RPVA le 3 septembre 2026, M. [M] a produit un document intitulé 'solde de tout compte' et a présenté ses explications à ce sujet. MOTIVATION I. Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Monsieur [M], in solidum avec Madame [Q] et, pour partie, avec la société Groupama d'Oc, à payer à Monsieur [N] les sommes de 11 342 euros, 195 958 euros, 3 600 euros et 99 750 euros en principal, soit 315 450 euros, outre 4 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d'expertise, et l'a condamné à garantir la société Groupama d'Oc de ses propres condamnations à hauteur de 50 %. Il n'est pas contesté que la société Groupama d'Oc a réglé à Monsieur [N] la somme de 63 799,66 euros, que ce dernier a fait délivrer à Monsieur [M], le 28 mai 2026, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 349 674,81 euros et que l'appelant n'a versé, le 22 juin 2026, qu'une somme de 300 euros entre les mains du commissaire de justice, en s'engageant à un règlement mensuel de ce montant. Plus de quinze mois après le prononcé du jugement, l'appelant ne justifie donc d'aucune exécution significative de la décision, ni avoir sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ou l'autorisation de consigner. Sur les conséquences manifestement excessives, Monsieur [M] et Madame [Q] invoquent le risque que Monsieur [N] ne soit pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation. Ce risque s'apprécie au regard des facultés de remboursement du créancier, à hauteur des sommes qui seraient sujettes à restitution. Or, les pièces produites par l'appelant lui-même établissent que Monsieur [N] est propriétaire de l'immeuble litigieux, acquis au prix de 790 000 euros, et qu'il exerce la profession de footballeur professionnel, les extraits de sites internet relatifs à la « valeur marchande » du joueur, à ses blessures ou à l'échéance de son contrat ne renseignent ni sur ses revenus réels ni sur la consistance de son patrimoine et ne caractérisent aucun risque sérieux de non-restitution. Quant aux développements de Madame [Q] relatifs à sa propre situation financière, ils sont inopérants pour l'examen d'une demande de radiation fondée sur le défaut d'exécution de l'appelant, aucune demande n'étant au demeurant dirigée contre elle sur ce fondement, et ils ne sont étayés par aucune pièce. Les conséquences manifestement excessives ne sont donc pas établies. Sur l'impossibilité d'exécuter, M. [M] produit sa lettre de licenciement du 25 octobre 2023, ainsi qu'un document non daté et non signé intitulé 'solde de tout compte' faisant état du versement de la somme de 97.691,58 euros par la société MEAC SAS. Il explique que cette somme lui a été versée bien avant sa condamnation par le tribunal judiciaire de Toulouse et qu'elle lui a permis de faire face à une période de 6 mois sans aucun revenu, et à l'achat d'un véhicule rendu nécessaire par la perte de son véhicule de fonction. Il produit ses bulletins de salaire faisant apparaître une rémunération de l'ordre de 2 300 euros nets par mois, ses avis d'imposition révélant un revenu fiscal de référence ramené de 40 075 euros en 2021 à 13 811 euros en 2024, l'acte d'acquisition en indivision, en 2021, de sa résidence principale au prix de 533 786 euros frais compris, les contrats des deux prêts immobiliers souscrits pour un montant cumulé de 316 153,46 euros emportant des échéances mensuelles de 957,59 euros et de 273,80 euros, ainsi que ses relevés bancaires personnels et communs avec sa compagne. Ces éléments établissent que malgré le solde de tout compte perçu suite au licenciement du 25 octobre 2023, les ressources actuelles de l'appelant, de l'ordre de 27 600 euros nets par an et grevées d'échéances d'emprunt, ne lui permettent pas d'exécuter, fût-ce partiellement de manière significative, une condamnation dont le solde, déduction faite du règlement opéré par Groupama d'Oc, excède 250 000 euros en principal. Il n'apparaît pas en mesure de contracter un emprunt pour s'acquitter de cette somme. Le seul actif dont il dispose est sa quote-part indivise de la résidence qu'il occupe avec sa compagne, elle-même financée par emprunt. Exiger la réalisation de cet actif au stade de l'exécution provisoire d'une décision dont le bien-fondé est discuté par l'ensemble des parties excéderait les risques normalement attachés à l'exécution provisoire. La demande de radiation sera donc rejetée. II. Sur les fins de non-recevoir tirées de la nouveauté en cause d'appel des demandes de Monsieur [M] et de Madame [Q] Selon l'article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions et les actes de procédure irrecevables dans les cas prévus aux articles 906-2, 915-2 et 930-1, et statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Il résulte de ces dispositions que le conseiller de la mise en état, juge des incidents de la procédure d'appel et non juge de l'appel, n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, laquelle, touchant à l'étendue de la saisine de la cour, relève de la seule formation de jugement. Il ne peut davantage connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le premier juge ou qui, si elles étaient accueillies, remettraient en cause ce qui a été jugé au fond (Cass. 2ème civ., avis, 11 oct. 2022, n° 22-70.010). Les demandes de la Sarl [U] et de la société Groupama d'Oc tendant à voir déclarer irrecevables, comme nouvelles, les demandes en garantie formées à leur encontre en cause d'appel par Monsieur [M] et Madame [Q], la demande subsidiaire de Monsieur [M] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Madame [Q] à son encontre, et les demandes par lesquelles Monsieur [M] et Madame [Q] sollicitent que leurs propres prétentions soient déclarées recevables, excèdent en conséquence les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, qui relèvent de la cour. III. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la Sarl [U] et sur les demandes au fond La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [N] à l'encontre de la Sarl [U] a été soumise au tribunal, qui a déclaré la Sarl [U] irrecevable à la former, par un chef du jugement dont celle-ci demande l'infirmation par la voie de l'appel incident. Cette fin de non-recevoir, qui ne se rapporte pas à la procédure d'appel mais au droit d'agir de l'auteur des demandes initiales, a été tranchée par le premier juge et ne pourrait être accueillie sans remettre en cause ce qui a été jugé, son examen échappe aux pouvoirs du conseiller de la mise en état. Il en va de même de la fin de non-recevoir opposée aux demandes que Monsieur [M] et Madame [Q] forment en cause d'appel contre la Sarl [U]. Elle repose sur la contestation de la qualité de la Sarl [U] pour répondre des obligations de la Sarl [U] CM, cocontractante des maîtres de l'ouvrage, à la suite de la scission intervenue en 2012, cette question, qui ne figure pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 913-5 du code de procédure civile et est indissociable de l'appréciation, au fond, de l'imputabilité des désordres et de la garantie due, relève de la cour. Les demandes de Monsieur [N] tendant à la confirmation du jugement, à voir déclarer la Sarl [U] et la société Groupama d'Oc responsables de ses préjudices et à la condamnation de la Sarl [U] au paiement de dommages-intérêts pour comportement dilatoire, de même que les demandes de rejet correspondantes de la Sarl [U] et de la société Groupama d'Oc, tendent à ce que le conseiller de la mise en état statue sur le fond du litige et excèdent également ses pouvoirs. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, qui relèvent de la cour. IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l'incident seront réservés. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation du rôle formée par Monsieur [K] [N], la Sarl [U] et la société Groupama d'Oc. Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir déclarer irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les prétentions formées par Monsieur [C] [M] et Madame [P] [Q] à l'encontre de la Sarl [U] et de la société Groupama d'Oc, et par Madame [P] [Q] à l'encontre de Monsieur [C] [M], ni sur les demandes tendant à voir déclarer ces prétentions recevables ; Disons n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [K] [N], de Monsieur [C] [M] et de Madame [P] [Q] à l'encontre de la Sarl [U], ainsi que sur les demandes de Monsieur [K] [N] tendant à la confirmation du jugement, à voir déclarer la Sarl [U] et la société Groupama d'Oc responsables de ses préjudices et à la condamnation de la Sarl [U] au paiement de dommages-intérêts, ni sur les demandes de rejet correspondantes de la Sarl [U] et de la société Groupama d'Oc. Réservons les dépens de l'incident. Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 novembre 2026 à 9 h 00. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La magistrate chargée de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:29.651Z.