Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 21/06754
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la SARL [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 28 mars 2018 portant sur les chefs de redressement suivants : '- Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire, - Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé'. Par courrier du 16 avril 2018, la société a formulé des observations. En réponse, par courrier du 29 mai 2018, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 28 août 2018 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations, des majorations de redressement et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 10 690 euros. Le 27 septembre 2018, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 5 décembre 2018 (recours n° RG 19/02878). Lors de sa séance du 27 novembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société. Le 7 mai 2019, contestant cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes (recours N° RG 19/03112). Par jugement du 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 19-2878 et 19-3112 ; - débouté la société de toutes ses demandes ; - condamné la société à payer à l'URSSAF les sommes de : * 8 159 euros au titre des cotisations d'octobre 2017, * 2 042 euros au titre des majorations de redressement, * 489 euros au titre des majorations de retard ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 25 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 octobre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 6 mai 2026 pour mise en cause de M. [U] que l'URSSAF a faite par acte d'huissier du 9 mars 2026, signifié à son dernier domicile connu selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SARL [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction ; Statuant à nouveau, - de dire le redressement mal fondé et injustifié ; - d'annuler le chef de redressement forfaitaire pour un montant de 5 105 euros, la majoration du redressement pour infraction de travail dissimulé pour un montant de 2 042 euros, l'annulation des réductions de cotisations à hauteur de 3 054 euros et la majoration de 489 euros ; - de prononcer l'annulation de la mise en demeure du 28 août 2018 et de la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018 notifiée le 7 mai 2019 ; A titre subsidiaire, - de la condamner au paiement à l'URSSAF de la somme de 240,36 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er au 7 octobre 2017 ; - de condamner l'URSSAF aux dépens ; - de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 octobre 2022, l'URSSAF des Pays de la Loire, dispensée de comparaître par la cour à l'audience du 6 mai 2026, demande à la cour de : - confirmer en tous ses points le jugement entrepris ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2018, en toutes ses dispositions ; - valider le bien-fondé du redressement notifié ; - condamner la société au paiement de la somme de 8 159 euros au titre des cotisations d'octobre 2017, 2 042 euros au titre des majorations de redressement et 489 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 10 690 euros, sans préjudice des frais de justice et majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (antérieure au 1er septembre 2023) prévoit que : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'. En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination. La Cour de justice de l'Union européenne retient que « la notion de 'travailleur', au sens du droit de l'Union, doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail : la caractéristique essentielle de cette relation est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération » (CJCE, 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, C-66/85). Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc. 13 nov 1996, n°94-13.158). Il est jugé le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Ainsi, la subordination ne procède pas toujours d'une relation de pouvoir entre l'employeur et un individu pris de manière isolé, elle peut être fonctionnelle, et résider dans le mode d'organisation collective du travail ou résulter des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des salariés. Il en résulte que pour que l'existence d'un lien de subordination soit caractérisée, l'intégration à un service organisé, ajoutée à d'autres indices, doit être réalisée dans des conditions que l'intéressé n'a pas à négocier ou à aménager. Les critères qui permettent de caractériser l'existence d'un lien de subordination sont donc notamment : - le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur (autorité de l'employeur) ; - le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; - l'exercice d'une activité accomplie pour le compte et au profit de l'entreprise qui assume le risque économique. L'article L 1221-10 du code du travail prévoit d'autre part que : 'L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet'. Enfin, l'article L 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment (1°) de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche. En l'espèce, un contrôle a été réalisé par l'URSSAF le 5 octobre 2017 dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail au sein de la SARL [1], exploitant un restaurant. L'inspecteur a constaté la présence de six personnes au travail, dont deux mineurs étrangers isolés de 17 ans, nés en 2000, n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, l'un M. [X] [A] occupé à servir des clients, l'autre M. [F] [U] vêtu d'un tablier bleu et occupé à la plonge, tous les deux étant présentés comme stagiaires par le gérant de la SARL [1]. S'agissant du premier ([X] [A]), la SARL [1] a produit une convention de stage admise comme élément probant quant à la régularité de sa situation de stagiaire. Pour l'autre mineur, M. [F] [U], la convention de stage du 1er au 7 octobre 2017 présentée (pièce appelante n° 2) qui a été établie entre la société et Mme [Z], désignée comme responsable du Pôle de l'action éducative et familiale et portant le cachet et une signature de l'association [2], a été estimée non valide par l'inspecteur, en ce que ni ce pôle (ndr : dépendant du conseil général du département de Loire-Atlantique), ni cette association, ne peuvent être considérés comme des organismes d'enseignement ou de formation. M. [F] [U] sera ensuite recruté par la SARL [1] en tant que commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter du 9 octobre 2017 pour une durée d'un an (pièce n° 6), avec une autorisation provisoire de travail obtenue de la direction départementale du travail de Loire-Atlantique (pièce appelante n° 4) et une déclaration préalable à l'embauche effectuée le 9 octobre 2017 (pièce n° 5). L'inspecteur du recouvrement a retenu, pour la période du 1er au 31 octobre 2017, le travail dissimulé d'un salarié et a opéré un redressement forfaitaire équivalent à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, outre majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé de 40% et l'annulation consécutive des réductions générales de cotisations, suite au constat de travail dissimulé (cf chefs de redressement n° 1 et 2 de la lettre d'observations du 28 mars 2018 ; pièce appelante n° 17). L'URSSAF soutient que la situation de travail dissimulé est caractérisée, en ce que M. [U] était vêtu d'un tablier bleu et affairé à la plonge lors du contrôle et qu'il n'était pas en observation mais était la seule personne occupée à cette tâche. À défaut d'une convention valide avec un organisme d'enseignement ou de formation, ce que la société contrôlée devait vérifier, le statut de stagiaire ne peut être retenu et M. [U] a du reste ensuite été recruté par la SARL [1], sous contrat de travail de professionnalisation. Enfin, le redressement de cotisations est d'une nature différente de l'infraction de travail dissimulé et ne nécessite pas pour l'organisme de recouvrement d'établir une intention frauduleuse de la société contrôlée. La SARL [1] conteste l'existence d'un travail dissimulé, expliquant que ce jeune malien accompagné par une association pour l'aider à trouver une orientation professionnelle était en stage de découverte pour s'essayer à certaines tâches et vérifier son intérêt pour le métier, tout comme l'autre stagiaire présent, vêtu de la même tenue que les autres serveurs et mis en situation, un stage utile ne pouvant se limiter à juste observer sans ne rien faire. Sur ce, La charge de la preuve de l'existence du contrat de travail pèse sur celui qui s'en prévaut (Soc., 10 novembre 2009 n° 08-42.483) et l'organisme de recouvrement doit caractériser un lien de subordination (Civ2è., 19 mars 2026 n° 24-10.948). D'autre part, le dépôt ultérieur d'une déclaration préalable à l'embauche ne présume pas de la qualification juridique de la situation antérieure à cette déclaration. En l'espèce, si l'inspecteur du recouvrement a constaté la présence du jeune [U] en tablier occupé à la plonge, il n'est pas contesté qu'une convention de stage avec son responsable de la délégation de la solidarité du département de Loire-Atlantique auprès de laquelle il était placé a été présentée pour justifier sa présence dans l'entreprise du 1er au 7 octobre 2017, quoique considérée comme non valide comme n'étant pas souscrite par un établissement d'enseignement ou de formation. Pour autant, pour retenir une situation de travail dissimulé, l'irrégularité de la convention ne suffit pas et il faut caractériser l'existence d'un lien de subordination et d'une rémunération. À ce titre, aucune des seules constatations de l'inspecteur consignées dans la lettre d'observations et reprises exhaustivement ci-dessus ne le permettent; le supposé travailleur dissimulé occupé à la plonge était dans la même situation que celle décrite pour l'autre stagiaire occupé au service dans la salle pour lequel la convention de stage a été estimée régulière. Par conséquent, le chef de redressement notifié par lettre d'observations et l'annulation consécutive de la réduction générale des cotisations pour travail dissimulé ne sont pas fondés par les seuls éléments recueillis et portés dans la lettre d'observations et ne peuvent qu'être annulés, privant ainsi la mise en demeure de fondement. Le jugement déféré sera donc entièrement infirmé et l'URSSAF déboutée de ses demandes. Succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. Il parait équitable d'allouer à la SARL [1] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement RG n° 19/02878 rendu le 17 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annule les chefs de redressement n° 1 et 2 notifiés à la SARL [1] par lettre d'observations du 28 mars 2018 et la mise en demeure du 28 août 2018, décernée pour la somme de 10 690 euros. Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la Loire aux dépens de première instance et d'appel. Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la Loire à verser à la SARL [1] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06754 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SE3S SARL [1] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026 (renvoi contradictoire lors de l'audience du 10 décembre 2025) ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 17 Septembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/02878 **** APPELANTE : LA SARL [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, dispensée de comparution à l'audience du 6 mai 2026 (renvoi contradictoire lors de l'audience du 10 décembre 2025) EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la SARL [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 28 mars 2018 portant sur les chefs de redressement suivants : '- Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire, - Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé'. Par courrier du 16 avril 2018, la société a formulé des observations. En réponse, par courrier du 29 mai 2018, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 28 août 2018 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations, des majorations de redressement et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 10 690 euros. Le 27 septembre 2018, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 5 décembre 2018 (recours n° RG 19/02878). Lors de sa séance du 27 novembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société. Le 7 mai 2019, contestant cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes (recours N° RG 19/03112). Par jugement du 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 19-2878 et 19-3112 ; - débouté la société de toutes ses demandes ; - condamné la société à payer à l'URSSAF les sommes de : * 8 159 euros au titre des cotisations d'octobre 2017, * 2 042 euros au titre des majorations de redressement, * 489 euros au titre des majorations de retard ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 25 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 octobre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 6 mai 2026 pour mise en cause de M. [U] que l'URSSAF a faite par acte d'huissier du 9 mars 2026, signifié à son dernier domicile connu selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SARL [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction ; Statuant à nouveau, - de dire le redressement mal fondé et injustifié ; - d'annuler le chef de redressement forfaitaire pour un montant de 5 105 euros, la majoration du redressement pour infraction de travail dissimulé pour un montant de 2 042 euros, l'annulation des réductions de cotisations à hauteur de 3 054 euros et la majoration de 489 euros ; - de prononcer l'annulation de la mise en demeure du 28 août 2018 et de la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018 notifiée le 7 mai 2019 ; A titre subsidiaire, - de la condamner au paiement à l'URSSAF de la somme de 240,36 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er au 7 octobre 2017 ; - de condamner l'URSSAF aux dépens ; - de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 octobre 2022, l'URSSAF des Pays de la Loire, dispensée de comparaître par la cour à l'audience du 6 mai 2026, demande à la cour de : - confirmer en tous ses points le jugement entrepris ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2018, en toutes ses dispositions ; - valider le bien-fondé du redressement notifié ; - condamner la société au paiement de la somme de 8 159 euros au titre des cotisations d'octobre 2017, 2 042 euros au titre des majorations de redressement et 489 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 10 690 euros, sans préjudice des frais de justice et majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (antérieure au 1er septembre 2023) prévoit que : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'. En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination. La Cour de justice de l'Union européenne retient que « la notion de 'travailleur', au sens du droit de l'Union, doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail : la caractéristique essentielle de cette relation est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération » (CJCE, 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, C-66/85). Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc. 13 nov 1996, n°94-13.158). Il est jugé le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Ainsi, la subordination ne procède pas toujours d'une relation de pouvoir entre l'employeur et un individu pris de manière isolé, elle peut être fonctionnelle, et résider dans le mode d'organisation collective du travail ou résulter des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des salariés. Il en résulte que pour que l'existence d'un lien de subordination soit caractérisée, l'intégration à un service organisé, ajoutée à d'autres indices, doit être réalisée dans des conditions que l'intéressé n'a pas à négocier ou à aménager. Les critères qui permettent de caractériser l'existence d'un lien de subordination sont donc notamment : - le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur (autorité de l'employeur) ; - le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; - l'exercice d'une activité accomplie pour le compte et au profit de l'entreprise qui assume le risque économique. L'article L 1221-10 du code du travail prévoit d'autre part que : 'L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet'. Enfin, l'article L 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment (1°) de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche. En l'espèce, un contrôle a été réalisé par l'URSSAF le 5 octobre 2017 dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail au sein de la SARL [1], exploitant un restaurant. L'inspecteur a constaté la présence de six personnes au travail, dont deux mineurs étrangers isolés de 17 ans, nés en 2000, n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, l'un M. [X] [A] occupé à servir des clients, l'autre M. [F] [U] vêtu d'un tablier bleu et occupé à la plonge, tous les deux étant présentés comme stagiaires par le gérant de la SARL [1]. S'agissant du premier ([X] [A]), la SARL [1] a produit une convention de stage admise comme élément probant quant à la régularité de sa situation de stagiaire. Pour l'autre mineur, M. [F] [U], la convention de stage du 1er au 7 octobre 2017 présentée (pièce appelante n° 2) qui a été établie entre la société et Mme [Z], désignée comme responsable du Pôle de l'action éducative et familiale et portant le cachet et une signature de l'association [2], a été estimée non valide par l'inspecteur, en ce que ni ce pôle (ndr : dépendant du conseil général du département de Loire-Atlantique), ni cette association, ne peuvent être considérés comme des organismes d'enseignement ou de formation. M. [F] [U] sera ensuite recruté par la SARL [1] en tant que commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter du 9 octobre 2017 pour une durée d'un an (pièce n° 6), avec une autorisation provisoire de travail obtenue de la direction départementale du travail de Loire-Atlantique (pièce appelante n° 4) et une déclaration préalable à l'embauche effectuée le 9 octobre 2017 (pièce n° 5). L'inspecteur du recouvrement a retenu, pour la période du 1er au 31 octobre 2017, le travail dissimulé d'un salarié et a opéré un redressement forfaitaire équivalent à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, outre majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé de 40% et l'annulation consécutive des réductions générales de cotisations, suite au constat de travail dissimulé (cf chefs de redressement n° 1 et 2 de la lettre d'observations du 28 mars 2018 ; pièce appelante n° 17). L'URSSAF soutient que la situation de travail dissimulé est caractérisée, en ce que M. [U] était vêtu d'un tablier bleu et affairé à la plonge lors du contrôle et qu'il n'était pas en observation mais était la seule personne occupée à cette tâche. À défaut d'une convention valide avec un organisme d'enseignement ou de formation, ce que la société contrôlée devait vérifier, le statut de stagiaire ne peut être retenu et M. [U] a du reste ensuite été recruté par la SARL [1], sous contrat de travail de professionnalisation. Enfin, le redressement de cotisations est d'une nature différente de l'infraction de travail dissimulé et ne nécessite pas pour l'organisme de recouvrement d'établir une intention frauduleuse de la société contrôlée. La SARL [1] conteste l'existence d'un travail dissimulé, expliquant que ce jeune malien accompagné par une association pour l'aider à trouver une orientation professionnelle était en stage de découverte pour s'essayer à certaines tâches et vérifier son intérêt pour le métier, tout comme l'autre stagiaire présent, vêtu de la même tenue que les autres serveurs et mis en situation, un stage utile ne pouvant se limiter à juste observer sans ne rien faire. Sur ce, La charge de la preuve de l'existence du contrat de travail pèse sur celui qui s'en prévaut (Soc., 10 novembre 2009 n° 08-42.483) et l'organisme de recouvrement doit caractériser un lien de subordination (Civ2è., 19 mars 2026 n° 24-10.948). D'autre part, le dépôt ultérieur d'une déclaration préalable à l'embauche ne présume pas de la qualification juridique de la situation antérieure à cette déclaration. En l'espèce, si l'inspecteur du recouvrement a constaté la présence du jeune [U] en tablier occupé à la plonge, il n'est pas contesté qu'une convention de stage avec son responsable de la délégation de la solidarité du département de Loire-Atlantique auprès de laquelle il était placé a été présentée pour justifier sa présence dans l'entreprise du 1er au 7 octobre 2017, quoique considérée comme non valide comme n'étant pas souscrite par un établissement d'enseignement ou de formation. Pour autant, pour retenir une situation de travail dissimulé, l'irrégularité de la convention ne suffit pas et il faut caractériser l'existence d'un lien de subordination et d'une rémunération. À ce titre, aucune des seules constatations de l'inspecteur consignées dans la lettre d'observations et reprises exhaustivement ci-dessus ne le permettent; le supposé travailleur dissimulé occupé à la plonge était dans la même situation que celle décrite pour l'autre stagiaire occupé au service dans la salle pour lequel la convention de stage a été estimée régulière. Par conséquent, le chef de redressement notifié par lettre d'observations et l'annulation consécutive de la réduction générale des cotisations pour travail dissimulé ne sont pas fondés par les seuls éléments recueillis et portés dans la lettre d'observations et ne peuvent qu'être annulés, privant ainsi la mise en demeure de fondement. Le jugement déféré sera donc entièrement infirmé et l'URSSAF déboutée de ses demandes. Succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. Il parait équitable d'allouer à la SARL [1] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement RG n° 19/02878 rendu le 17 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annule les chefs de redressement n° 1 et 2 notifiés à la SARL [1] par lettre d'observations du 28 mars 2018 et la mise en demeure du 28 août 2018, décernée pour la somme de 10 690 euros. Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la Loire aux dépens de première instance et d'appel. Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la Loire à verser à la SARL [1] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L311-2, code du travail L8221-1, code du travail L1221-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/01971
en commun : code de la securite sociale L311-2, code du travail L8221-1, code du travail L1221-10
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01957
en commun : code de la securite sociale L311-2, code du travail L8221-1, code du travail L1221-10
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01958
en commun : code de la securite sociale L311-2, code du travail L8221-1, code du travail L1221-10
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00937
en commun : code de la securite sociale L311-2, code du travail L8221-1, code du travail L1221-10
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01961
en commun : code de la securite sociale L311-2, code du travail L8221-1, code du travail L1221-10
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01909
en commun : code de la securite sociale L311-2, code du travail L8221-1, code du travail L1221-10
- 5 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02052
en commun : code de la securite sociale L311-2, code du travail L1221-10
- 15 avril 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/00419
en commun : code de la securite sociale L311-2, code du travail L1221-10
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:29.501Z.