Décision de justice
Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 9 septembre 2026, n° 26/00127
AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
Monsieur [W] [H] et Madame [B] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] après contrat de mariage de séparation de biens établi par maître [A] le 12 août 2016. Un enfant est issu de leur union : [Z] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 6]. Par jugement du 15 janvier 2021 transcrit le 4 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a notamment prononcé le divorce des époux et a fixé les effets du jugement dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2019. Par acte du 21 juin 2021, Monsieur [W] [H] a fait assigner Madame [B] [S] pour voir liquider et partager leurs biens. Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [W] [H] et Madame [B] [S] - ordonné la réalisation d'un inventaire estimatif, des biens immobiliers des parties et d'un projet de règlement des intérêts pécuniaires commis en qualité de professionnels qualifiés à cet effet, Maître [D] [V], notaire à [Localité 6] - dit que l'expert aura pour mission : - entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées - de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission en s'assurant, du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission - de détailler le passif, les reprises et les récompenses et de faire les comptes entre les parties sur les droits de chacun - d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, une convention de partage - dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 268 et suivants du code de procédure civile et il pourra conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne - dit que l'expert pourra se faire remettre tous les relevés de compte documents bancaires, comptables et fiscaux (loi du 4 août 62 article 3) et tout autre document dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret bancaire ou professionnel - dit que l'expert devra tenir le tribunal informer de son acceptation de son refus de la mission dans le mois, suivant la réception de la présente décision - dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête - désigné Monsieur [P] [M] pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté - ordonné la licitation du bien et droit immobilier suivant un terrain sur la commune de [Localité 7], figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) - désigné pour y procéder Maître [D] [V], notaire à [Localité 6], qui devra assurer la réalisation du cahier des charges et diffuser les offres sur acquisition au moins sur deux sites spécialisés dans la vente des biens immobiliers trois mois avant les enchères - dit que la mise à prix du terrain sur la commune de [Localité 7] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) sera fixé au prix de 350 000 € avec la faculté de baisse de mise à prix par tranche de 2 000 € - dit que l'expert formera ses propositions dans le cadre d'un rapport qui devra être déposée en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire d'Ajaccio avant le 31 juillet 2023 - dit que l'expert devra transmettre son rapport aux avocats de chacune des parties - débouté Monsieur [W] [H] de sa demande d'attribution préférentielle du terrain sur la commune de [Localité 7] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n° [Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage - rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - écarté l'exécution provisoire de la décision '. Selon déclaration au greffe du 27 décembre 2022, Monsieur [W] [H] a fait interjeter appel du jugement du 28 octobre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio et pour le voir infirmer en ce qu'il a : ' - ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [W] [H] et Madame [B] [S]. - ordonné la réalisation d'un inventaire estimatif, des biens immobiliers des parties et d'un projet de règlement des intérêts pécuniaires commis en qualité de professionnels qualifiés à cet effet, Maître [D] [V], notaire à [Localité 6] dit que l'expert aura pour mission : - entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées - de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission en s'assurant, du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission - de détailler le passif, les reprises et les récompenses et de faire les comptes entre les parties sur les droits de chacun - d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, une convention de partage - dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 268 et suivants du code de procédure civile et il pourra conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne - dit que l'expert pourra se faire remettre tous les relevés de compte documents bancaires, comptables et fiscaux (loi du 4 août 62 article 3) et tout autre document dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret bancaire ou professionnel - dit que l'expert devra tenir le tribunal informer de son acceptation de son refus de la mission dans le mois, suivant la réception de la présente décision -dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête - désigné Monsieur [P] [M] pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté - ordonné la licitation du bien et droit immobilier suivant un terrain sur la commune de [Localité 7], figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) - désigné pour y procéder Maître [D] [V], notaire à [Localité 6], qui devra assurer la réalisation du cahier des charges et diffusé les offres sur acquisition au moins sur deux sites spécialisés dans la vente des biens immobiliers trois mois avant les enchères - dit que la mise à prix du terrain sur la commune de [Localité 7] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) sera fixé au prix de 350 000 € avec la faculté de baisse de mise à prix par tranche de 2 000 € - dit que l'expert formera ses propositions dans le cadre d'un rapport qui devra être déposée en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire d'Ajaccio avant le 31 juillet 2023 - dit que l'expert devra transmettre son rapport aux avocats de chacune des parties - débouté Monsieur [W] [H] de sa demande d'attribution préférentielle du terrain sur la commune de [Localité 7] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n° [Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) '. Par arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe le 15 janvier 2025, la cour a : ' - confirmé le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [W] [H] et Madame [B] [S] - confirmé le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu'il a désigné comme juge commis au partage le juge aux affaires familiales en exercice du tribunal judiciaire d'Ajaccio - infirmé le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu'il a désigné comme notaire commis au partage Maître [N] [V] Statuant à nouveau, - dit n'y avoir lieu à expertise, - désigné Maître [I] [L] à charge pour chaque partie de provisionner le compte de son étude de la somme chacun de 2 000 € Avant dire droit sur la liquidation du régime de séparation de biens et l'indivision, - ordonné la réouverture des débats pour production aux débats de la cour du contrat de mariage de séparation de biens et présentation par les parties de leurs observations écrites et non leurs conclusions de ce chef, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - ordonné le renvoi de l'affaire à notre audience du 12 mai 2025 à 8h30, - réservé les dépens '. Par arrêt du 3 septembre 2025, la cour d'appel de Bastia a : ' - confirmé la décision déférée en ce qu'elle a : .déclaré le bien immeuble situé sur la commune de [Localité 7], figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) indivis .débouté Monsieur [W] [H] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 7], figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) . ordonné la licitation au prix de 350 000 € avec faculté de baisse de mise à prix par tranche de 2 000 € du terrain sur la commune de [Localité 7] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) - infirmé la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la licitation de l'immeuble indivis devant notaire et prévu une provision à la charge de Madame [B] [S] pour ce faire, Statuant à nouveau, - ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire d'Ajaccio ( audience des ventes immobilières en tant que de besoin ) du bien et droit immobilier portant sur un terrain situé sur la commune de ZONZA, figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] Vallicone (contenance 12 à 21 ca) sur la mise à prix de 350 000 € avec la faculté de baisse de mise à prix par tranche de 2 000 € du terrain sur la commune de ZONZA figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] Vallicone (contenance 12 à 21 ca), - précisé que le cahier des charges et des conditions de la licitation est établi par l'avocat de la partie demanderesse à la vente, Y ajoutant, - précisé que le véhicule Audi [Immatriculation 1] est un bien personnel de Madame [B] [S], - débouté Madame [B] [S] de ses demandes concernant le véhicule VW Polo, - renvoyé Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [S] devant le notaire liquidateur Maître [I] [L] pour inventaire et estimation des meubles meublants sur justificatifs, - débouté Monsieur [W] [H] de ses demandes tenant aux parts sociales biens personnels des époux et au compte courant d'associé de la S.A.R.L. [1] relevant de la liquidation de la société, personne morale distincte, - précisé que Monsieur [W] [H] a financé par des deniers personnels l'acquisition du terrain indivis situé sur la commune de [Localité 7], figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) à hauteur de la somme de 61 231,75 € qui constitue la dépense faite, - rappelé que le profit subsistant se calcule comme suit : financement personnel de Monsieur [H] : 61 231,75 € / financement global acquisition : apport 20 000 € + emprunt et son coût : 153 057 € + frais d'acquisition 6108 € = 179 165 € x valeur actuelle du terrain dans son état au jour de l'acquisition c'est à dire sans permis construire - renvoyé les parties sur les bases du présent arrêt et de celui rendu avant dire droit le 15 janvier 2025 devant Maître [I] [L], notaire liquidateur, - condamné Monsieur [W] [H] à payer à Madame [B] [S] la somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel - ordonné que les dépens de la présente instance d'appel sont employés en frais de partage '. Par requête déposée au greffe le 17 mars 2026, Madame [B] [S] a sollicité de la cour la rectification de l'erreur matérielle portant sur le numéro d'une parcelle en ce que la parcelle anciennement numérotée I [Cadastre 1] est devenue la parcelle AH [Cadastre 2]. A l'audience contradictoire de renvoi du 11 mai 2026, la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 9 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce et selon les pièces désormais communiquées à la cour, il résulte que la parcelle initialement cadastrée à [Localité 7] lieudit [Localité 8] I [Cadastre 1] est en réalité renumérotée selon relevé de formalités de publicité foncière établi à la date du 2 mars 2026 et selon procès-verbal de remaniement du 16 mars 2017 numérotée AH [Cadastre 2] sans que la cour en ait été informée à la date où elle a statué par arrêt du 3 septembre 2025. Dès lors, et s'agissant néanmoins d'une erreur matérielle, il convient de rectifier l'arrêt de la cour en ce sens et d'ordonner que partout dans cette décision, en lieu et place de la parcelle située à [Localité 7], lieu-dit [Localité 8] n° I [Cadastre 1], il faut lire la parcelle située à [Localité 7] lieu-dit [Localité 8] n° AH [Cadastre 2]. Les dépens de la présente instance d'appel sont la charge des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, - ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 192 du 3 septembre 2025 n° RG 22/ 00791, - dit que partout dans l'arrêt et y compris dans son dispositif, il faut lire au lieu de la parcelle située à [Localité 7], lieu-dit [Localité 8] n° I [Cadastre 1], la parcelle située à [Localité 7], lieu-dit [Localité 8] n° AH [Cadastre 2], - ordonne que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 3 septembre 2025 n° RG 22/ 00791, - ordonne que les dépens de la présente instance rectificative restent à la charge des parties. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 9 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/127 N° Portalis DBVE-V-B7K-CMW2 EZ-C Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Bastia, décision attaquée du 3 septembre 2025, enregistrée sous le n° 22/791 [S] C/ [H] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-SIX REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR : Mme [B] [O] [F] [S] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie Line ORSETTI, avocate au barreau d'AJACCIO CONTRE : M. [W] [K] [X] [H] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 mai 2026, devant Mme Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère En présence de [T] [R], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Andy DUBOIS Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, Valérie LEBRETON, présidente de chambre légitimement empêchée, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [W] [H] et Madame [B] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] après contrat de mariage de séparation de biens établi par maître [A] le 12 août 2016. Un enfant est issu de leur union : [Z] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 6]. Par jugement du 15 janvier 2021 transcrit le 4 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a notamment prononcé le divorce des époux et a fixé les effets du jugement dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2019. Par acte du 21 juin 2021, Monsieur [W] [H] a fait assigner Madame [B] [S] pour voir liquider et partager leurs biens. Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : ' - ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [W] [H] et Madame [B] [S] - ordonné la réalisation d'un inventaire estimatif, des biens immobiliers des parties et d'un projet de règlement des intérêts pécuniaires commis en qualité de professionnels qualifiés à cet effet, Maître [D] [V], notaire à [Localité 6] - dit que l'expert aura pour mission : - entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées - de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission en s'assurant, du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission - de détailler le passif, les reprises et les récompenses et de faire les comptes entre les parties sur les droits de chacun - d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, une convention de partage - dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 268 et suivants du code de procédure civile et il pourra conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne - dit que l'expert pourra se faire remettre tous les relevés de compte documents bancaires, comptables et fiscaux (loi du 4 août 62 article 3) et tout autre document dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret bancaire ou professionnel - dit que l'expert devra tenir le tribunal informer de son acceptation de son refus de la mission dans le mois, suivant la réception de la présente décision - dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête - désigné Monsieur [P] [M] pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté - ordonné la licitation du bien et droit immobilier suivant un terrain sur la commune de [Localité 7], figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) - désigné pour y procéder Maître [D] [V], notaire à [Localité 6], qui devra assurer la réalisation du cahier des charges et diffuser les offres sur acquisition au moins sur deux sites spécialisés dans la vente des biens immobiliers trois mois avant les enchères - dit que la mise à prix du terrain sur la commune de [Localité 7] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) sera fixé au prix de 350 000 € avec la faculté de baisse de mise à prix par tranche de 2 000 € - dit que l'expert formera ses propositions dans le cadre d'un rapport qui devra être déposée en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire d'Ajaccio avant le 31 juillet 2023 - dit que l'expert devra transmettre son rapport aux avocats de chacune des parties - débouté Monsieur [W] [H] de sa demande d'attribution préférentielle du terrain sur la commune de [Localité 7] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n° [Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage - rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - écarté l'exécution provisoire de la décision '. Selon déclaration au greffe du 27 décembre 2022, Monsieur [W] [H] a fait interjeter appel du jugement du 28 octobre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio et pour le voir infirmer en ce qu'il a : ' - ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [W] [H] et Madame [B] [S]. - ordonné la réalisation d'un inventaire estimatif, des biens immobiliers des parties et d'un projet de règlement des intérêts pécuniaires commis en qualité de professionnels qualifiés à cet effet, Maître [D] [V], notaire à [Localité 6] dit que l'expert aura pour mission : - entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées - de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission en s'assurant, du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission - de détailler le passif, les reprises et les récompenses et de faire les comptes entre les parties sur les droits de chacun - d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, une convention de partage - dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 268 et suivants du code de procédure civile et il pourra conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne - dit que l'expert pourra se faire remettre tous les relevés de compte documents bancaires, comptables et fiscaux (loi du 4 août 62 article 3) et tout autre document dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret bancaire ou professionnel - dit que l'expert devra tenir le tribunal informer de son acceptation de son refus de la mission dans le mois, suivant la réception de la présente décision -dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête - désigné Monsieur [P] [M] pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté - ordonné la licitation du bien et droit immobilier suivant un terrain sur la commune de [Localité 7], figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) - désigné pour y procéder Maître [D] [V], notaire à [Localité 6], qui devra assurer la réalisation du cahier des charges et diffusé les offres sur acquisition au moins sur deux sites spécialisés dans la vente des biens immobiliers trois mois avant les enchères - dit que la mise à prix du terrain sur la commune de [Localité 7] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) sera fixé au prix de 350 000 € avec la faculté de baisse de mise à prix par tranche de 2 000 € - dit que l'expert formera ses propositions dans le cadre d'un rapport qui devra être déposée en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire d'Ajaccio avant le 31 juillet 2023 - dit que l'expert devra transmettre son rapport aux avocats de chacune des parties - débouté Monsieur [W] [H] de sa demande d'attribution préférentielle du terrain sur la commune de [Localité 7] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n° [Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) '. Par arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe le 15 janvier 2025, la cour a : ' - confirmé le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [W] [H] et Madame [B] [S] - confirmé le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu'il a désigné comme juge commis au partage le juge aux affaires familiales en exercice du tribunal judiciaire d'Ajaccio - infirmé le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu'il a désigné comme notaire commis au partage Maître [N] [V] Statuant à nouveau, - dit n'y avoir lieu à expertise, - désigné Maître [I] [L] à charge pour chaque partie de provisionner le compte de son étude de la somme chacun de 2 000 € Avant dire droit sur la liquidation du régime de séparation de biens et l'indivision, - ordonné la réouverture des débats pour production aux débats de la cour du contrat de mariage de séparation de biens et présentation par les parties de leurs observations écrites et non leurs conclusions de ce chef, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - ordonné le renvoi de l'affaire à notre audience du 12 mai 2025 à 8h30, - réservé les dépens '. Par arrêt du 3 septembre 2025, la cour d'appel de Bastia a : ' - confirmé la décision déférée en ce qu'elle a : .déclaré le bien immeuble situé sur la commune de [Localité 7], figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) indivis .débouté Monsieur [W] [H] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 7], figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) . ordonné la licitation au prix de 350 000 € avec faculté de baisse de mise à prix par tranche de 2 000 € du terrain sur la commune de [Localité 7] figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) - infirmé la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la licitation de l'immeuble indivis devant notaire et prévu une provision à la charge de Madame [B] [S] pour ce faire, Statuant à nouveau, - ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire d'Ajaccio ( audience des ventes immobilières en tant que de besoin ) du bien et droit immobilier portant sur un terrain situé sur la commune de ZONZA, figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] Vallicone (contenance 12 à 21 ca) sur la mise à prix de 350 000 € avec la faculté de baisse de mise à prix par tranche de 2 000 € du terrain sur la commune de ZONZA figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] Vallicone (contenance 12 à 21 ca), - précisé que le cahier des charges et des conditions de la licitation est établi par l'avocat de la partie demanderesse à la vente, Y ajoutant, - précisé que le véhicule Audi [Immatriculation 1] est un bien personnel de Madame [B] [S], - débouté Madame [B] [S] de ses demandes concernant le véhicule VW Polo, - renvoyé Monsieur [W] [Y] et Madame [B] [S] devant le notaire liquidateur Maître [I] [L] pour inventaire et estimation des meubles meublants sur justificatifs, - débouté Monsieur [W] [H] de ses demandes tenant aux parts sociales biens personnels des époux et au compte courant d'associé de la S.A.R.L. [1] relevant de la liquidation de la société, personne morale distincte, - précisé que Monsieur [W] [H] a financé par des deniers personnels l'acquisition du terrain indivis situé sur la commune de [Localité 7], figurant au cadastre de ladite ville section 1 n°[Cadastre 1] [Localité 8] (contenance 12 à 21 ca) à hauteur de la somme de 61 231,75 € qui constitue la dépense faite, - rappelé que le profit subsistant se calcule comme suit : financement personnel de Monsieur [H] : 61 231,75 € / financement global acquisition : apport 20 000 € + emprunt et son coût : 153 057 € + frais d'acquisition 6108 € = 179 165 € x valeur actuelle du terrain dans son état au jour de l'acquisition c'est à dire sans permis construire - renvoyé les parties sur les bases du présent arrêt et de celui rendu avant dire droit le 15 janvier 2025 devant Maître [I] [L], notaire liquidateur, - condamné Monsieur [W] [H] à payer à Madame [B] [S] la somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel - ordonné que les dépens de la présente instance d'appel sont employés en frais de partage '. Par requête déposée au greffe le 17 mars 2026, Madame [B] [S] a sollicité de la cour la rectification de l'erreur matérielle portant sur le numéro d'une parcelle en ce que la parcelle anciennement numérotée I [Cadastre 1] est devenue la parcelle AH [Cadastre 2]. A l'audience contradictoire de renvoi du 11 mai 2026, la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 9 septembre 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce et selon les pièces désormais communiquées à la cour, il résulte que la parcelle initialement cadastrée à [Localité 7] lieudit [Localité 8] I [Cadastre 1] est en réalité renumérotée selon relevé de formalités de publicité foncière établi à la date du 2 mars 2026 et selon procès-verbal de remaniement du 16 mars 2017 numérotée AH [Cadastre 2] sans que la cour en ait été informée à la date où elle a statué par arrêt du 3 septembre 2025. Dès lors, et s'agissant néanmoins d'une erreur matérielle, il convient de rectifier l'arrêt de la cour en ce sens et d'ordonner que partout dans cette décision, en lieu et place de la parcelle située à [Localité 7], lieu-dit [Localité 8] n° I [Cadastre 1], il faut lire la parcelle située à [Localité 7] lieu-dit [Localité 8] n° AH [Cadastre 2]. Les dépens de la présente instance d'appel sont la charge des parties. PAR CES MOTIFS La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, - ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 192 du 3 septembre 2025 n° RG 22/ 00791, - dit que partout dans l'arrêt et y compris dans son dispositif, il faut lire au lieu de la parcelle située à [Localité 7], lieu-dit [Localité 8] n° I [Cadastre 1], la parcelle située à [Localité 7], lieu-dit [Localité 8] n° AH [Cadastre 2], - ordonne que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 3 septembre 2025 n° RG 22/ 00791, - ordonne que les dépens de la présente instance rectificative restent à la charge des parties. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:14.861Z.