notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/02853

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

JP/RP



Numéro 26/02405





COUR D'APPEL DE PAU 

 

2ème CH - Section 1 







ORDONNANCE 

du 9 Septembre 2026 







Dossier : 



N° RG 25/02853 

N° Portalis DBVV-V-B7J-JIIZ 







Affaire :



[Y] [U]



C/



S.E.L.A.R.L. [1]', agissant ès-qualités de Liquidateur de la société [2]





 







































- O R D O N N A N C E -







Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Président de la 2ème Chambre - Section 1 - de la Cour d'Appel de PAU



Assistée de Sandrine GABAIX-HIALE, Greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 Juin 2026







Vu la procédure d'appel :







ENTRE :





Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DLB AVOCATS, avocat au barreau de TARBES





APPELANT 









ET :





S.E.L.A.R.L. [1]'

inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]

dont le siège est situé [Adresse 2]

prise en la personne de Maître [Q] [P], prise en son établissement secondaire de [Localité 3], situé [Adresse 3]

agissant ès-qualités de Liquidateur de la société [2], fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de commerce de Pau du 19 octobre 2021



Représentée par Maître Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU





INTIMEE







* * *















Par jugement contradictoire du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de PAU a :



Vu les articles L 651-2 du code de commerce,




constaté que l'existence de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] est certaine et que son montant s'élève à 226.689,32 €

dit et jugé que Monsieur [Y] [U] a commis des fautes de gestion graves et retient sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la SARL [3]

condamné Monsieur [Y] [U] à payer à la SELARL [1]', ès-qualités, l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SARLU [2] évaluée à 226.689,32 € en application de l'article L.651-2 du code de commerce

condamné Monsieur [Y] [U] à payer à Ia SELARL [1]', ès-qualités, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

débouté Monsieur [Y] [U] de ses demandes, fins et conclusions contraires

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

condamné Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 €, en ce compris l'expédition de la présente décision.


 



Par déclaration du 22 octobre 2025 , [Y] [U] a interjeté appel de la décision.





Par conclusions du 22 décembre 2025, la SELARL [1]' a sollicité :



Vu les articles 122 et 906-1 du code de procédure civile,




déclarer l'appel formé par [Y] [U] le 22 octobre 2025 irrecevable comme tardif 

condamner Monsieur [Y] [U] aux dépens d'appel

débouter Monsieur [Y] [U] de ses demandes, fins et prétentions contraires.






Par un deuxième jeu de conclusions, la SELARL [1] a sollicité :



Vu les articles 906-1, 906-2, 908, 916 du code de procédure civile, 



À titre principal


constater que la première déclaration d'appel de M. [U] a été frappée de caducité en application de l'article 906-1 du code de procédure civile 

dire et juger qu'en vertu de l'article 916 du code de procédure civile, M. [U] 


n'est plus recevable à former un appel principal contre le jugement du 8 avril 2025 

à l'égard de la SELARL [1]', ès-qualités


déclarer, en conséquence, irrecevable la déclaration d'appel du 17 décembre 2025 




Subsidiairement


dire et juger que la déclaration d'appel du 17 décembre 2025 est tardive, comme formée après l'expiration du délai d'appel d'un mois courant à compter de la signification du jugement le 12 mai 2025 

la déclarer, en conséquence, irrecevable pour forclusion 


Encore subsidiairement


dire et juger que la signification du jugement du 8 avril 2025 intervenue le 12 mai 


2025 est régulière, ou à tout le moins que M. [U] ne justifie d'aucun grief de nature à en entraîner la nullité ; 







En conséquence, 


dire et juger que le délai d'appel a couru à compter de cette signification et était expiré au jour de la déclaration d'appel du 17 décembre 2025 

déclarer, en conséquence, cette déclaration d'appel irrecevable 


En tout état de cause,


condamner M. [U] à verser à la SELARL [1]', ès-qualités, la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Camille ESTRADE avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.


Sous toutes réserves.





[Y] [U] en réponse à l'incident conclut à :



Vu les dispositions de l'article 906-3 du CPC,




juger que le Président de la chambre saisie n'a pas été valablement saisi par l'incident d'irrecevabilité d'appel régularisé par la société [1]', ès-qualités


Subsidiairement,

Vu les dispositions des articles 73 et suivant du code de procédure civile, ensemble les articles 655, 693 du code de procédure civile,


juger que la signification régularisée le 12 mai 2025 à Monsieur [Y] [U] est entachée de nullité

juger nulle par conséquent la signification régularisée le 12 mai 2025


Par conséquent,


juger que le délai d'appel à l'encontre de Monsieur [Y] [U] n'a pas couru,

débouter la société [1]', ès-qualités, de la fin de nos recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre du jugement rendu du 8 avril 2025 par déclaration d'appel du 22 octobre 2025,

juger recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal de commerce de Pau.




Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.

Motifs

SUR CE



Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL [2] et désigné la SELARL [1]' en qualité de liquidateur.



Par jugement du 19 octobre 2021 le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [1]' en qualité de liquidateur.



Le liquidateur a assigné Monsieur [Y] [U], gérant de la SARL associée unique [2], devant le tribunal de commerce de Pau afin de voir engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la SARLU [2] sur le fondement de l'article L 651- 2 du code de commerce.



Par jugement du 8 avril 2025 dont appel le tribunal de commerce de Pau a constaté que [Y] [U] a commis de graves fautes de gestion et retenu sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la société et l'a condamné à payer au liquidateur, ès-qualités, l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SARL [3]






Sur la validité de la saisine du président de chambre :




[Y] [U] soulève l'irrecevabilité de l'incident qui n'a pas été valablement régularisé suivant les règles de procédure applicables énoncées à l'article 906 -3 du code de procédure civile. En effet, les conclusions d'intimée aux fins d'irrecevabilité de l'appel ont été transmises à la cour en expliquant que, s'agissant d'une fin de non recevoir qui touche la déclaration d'appel, la cour serait compétente. Or, seul le président de la chambre devait être saisi et le juge compétent n'est donc pas valablement saisi.



La SELARL [1]' ne conteste pas ces règles procédurales et a souhaité se conformer au schéma légal de la procédure à bref délai saisissant Madame le président de la chambre de conclusions qui lui ont été spécialement adressées.



* * *



L'article 906-3 du code de procédure civile, en son dernier alinéa, dispose que le président de la chambre est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions adressées à la cour.



Postérieurement aux conclusions d'incident signifiées le 22 décembre 2025, adressées à la cour, des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel ont été spécialement adressées le 10 mars 2026 au président de la chambre commerciale.



Les conclusions d'incident du 22 décembre 2025 étaient déjà consacrées à l'irrecevabilité de l'appel et n'étaient pas mélangées aux conclusions au fond.



Les conclusions d'incident postérieures ont bien été adressées au président de la chambre.



Par cette régularisation, les règles de la procédure à bref délai ont donc été respectées et spécialement celles de l'article 906-3 du code de procédure civile prévoyant la compétence spécifique du président de la chambre saisie pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.



Ce chef de contestation sera donc rejeté.






Sur la nullité de la signification :




[Y] [U] fait valoir que l'acte de signification du 12 mai 2025 encourt la nullité en se fondant sur les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile et de l'article 693 du même code.



La signification régularisée le 12 mai 2025 à son adresse du [Adresse 4] ne peut, par conséquent, être considérée comme valable puisque celui-ci ne demeurait pas à cette adresse lorsque l'huissier s'est présenté. Il n'a donc pas été valablement informé du délai d'appel à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2025 et démontre le grief qu'il subit. La signification étant nulle, elle n'a pu faire valablement courir le délai d'appel.



Après avoir quitté, le 4 mai 2024, son ancienne adresse du [Adresse 5] à [Localité 3], pour laquelle il avait souscrit un bail d'habitation le 23 mars 2022, il démontre avoir fait suivre son courrier du [Adresse 6] à sa nouvelle adresse [Adresse 1] à [Localité 3]. Il a, en effet, souscrit un contrat de bail pour la location de cet appartement le 22 mars 2024.



 La SELARL [1]' fait observer que [Y] [U] s'est lui-même domicilié au [Adresse 4] à Pau dans chacun de ces trois jeux de conclusions devant le tribunal 







de commerce et ni lui, ni son conseil n'ont informé le tribunal et la SELARL [1]' d'un quelconque changement d'adresse. Cette adresse est également mentionnée comme étant celle du domicile de l'intéressé dans les statuts de la société [4]. La vérification du domicile résulte de la constatation de la présence du nom du requis sur la boîte aux lettres à l'entrée de l'immeuble au jour du passage du commissaire de justice.



Elle souligne que, le 15 mai 2025, [Y] [U] s'est présenté en son étude pour qu'il lui soit remis copie de l'acte signifié, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Par conséquent, il a parfaitement pris connaissance de la décision et les diligences exigées par les articles 655 et 656 du code de procédure civile doivent être tenues pour satisfaites.



À titre infiniment subsidiaire, il est invoqué l'absence de grief puisque [Y] [U] a interjeté un premier appel dans le délai d'un mois suivant la signification du 12 mai 2025 ce qui démontre qu'il a eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours. Le délai d'appel a couru à compter de cette signification et expiré au jour de la déclaration d'appel effectuée tardivement. 



* * *



Les articles 655 et 656 du code de procédure civile prévoient les modalités de signification des actes et l'article 693 dispose que ces dispositions doivent être observées à peine de nullité. La règle « pas de nullité sans grief » s'applique.



En l'espèce, la signification a été faite suivant les modalités prévues aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, l'huissier ayant indiqué les diligences accomplies en vérifiant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, en indiquant son absence momentanée et l'impossibilité de rencontrer une personne susceptible de le renseigner ou de recevoir la copie de l'acte. Un avis de passage a été laissé sur place et l'acte déposé en l'étude.



De plus aucun grief n'est invoqué puisque [Y] [U] a pu interjeter un premier appel le 25 avril 2025 dans les délais requis.



Ce chef de contestation sera donc également rejeté et la signification de la décision considérée comme valablement effectuée.






Sur la recevabilité de la déclaration d'appel :




Une ordonnance de caducité a été rendue le 14 novembre 2025 en raison du défaut de remise des conclusions au greffe par l'appelant dans le délai de deux mois à compter de l'avis de fixation envoyé par le greffe le 16 juillet 2025.



Le premier appel de [Y] [U] a donc été déclaré caduc.



L'article 916 du code de procédure civile doit s'appliquer et, s'agissant de l'appel de la même décision qui a été déclaré caduc, [Y] [U] n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.



L'appel diligenté le 22 octobre 2025 est donc irrecevable, peu important que l'ordonnance de caducité ait été rendue postérieurement à la déclaration d'appel le 14 novembre 2025, les causes de caducité, à savoir l'absence de conclusions dans les délais impartis étant antérieures et l'avis de caducité ayant été communiqué au conseil préalablement à l'ordonnance de caducité ; le précédent conseil de [Y] [U] 







avait d'ailleurs fait une réponse le 20 octobre 2025 en sollicitant des délais supplémentaires.



Il y a donc lieu de déclarer l'appel du 22 octobre 2025 irrecevable, intervenu tardivement après la signification de la décision effectuée le 12 mai 2025.



La somme de 800 € sera allouée à la SELARL [1]' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La présidente de la chambre



Statuant par ordonnance contradictoire



Déboute [Y] [U] de ses chefs de contestation 



Déclare l'appel de [Y] [U] du 22 octobre 2025 irrecevable



Condamne [Y] [U] à payer à la SELARL [1]', ès-qualités, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de l'incident.



Dit [Y] [U] tenu aux dépens.





Fait à [Localité 3], le 9 Septembre 2026







Le Greffier, Le Président,







Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
Texte intégral
JP/RP



Numéro 26/02405





COUR D'APPEL DE PAU 

 

2ème CH - Section 1 







ORDONNANCE 

du 9 Septembre 2026 







Dossier : 



N° RG 25/02853 

N° Portalis DBVV-V-B7J-JIIZ 







Affaire :



[Y] [U]



C/



S.E.L.A.R.L. [1]', agissant ès-qualités de Liquidateur de la société [2]





 







































- O R D O N N A N C E -







Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Président de la 2ème Chambre - Section 1 - de la Cour d'Appel de PAU



Assistée de Sandrine GABAIX-HIALE, Greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 Juin 2026







Vu la procédure d'appel :







ENTRE :





Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DLB AVOCATS, avocat au barreau de TARBES





APPELANT 









ET :





S.E.L.A.R.L. [1]'

inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]

dont le siège est situé [Adresse 2]

prise en la personne de Maître [Q] [P], prise en son établissement secondaire de [Localité 3], situé [Adresse 3]

agissant ès-qualités de Liquidateur de la société [2], fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de commerce de Pau du 19 octobre 2021



Représentée par Maître Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU





INTIMEE







* * *















Par jugement contradictoire du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de PAU a :



Vu les articles L 651-2 du code de commerce,




constaté que l'existence de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] est certaine et que son montant s'élève à 226.689,32 €

dit et jugé que Monsieur [Y] [U] a commis des fautes de gestion graves et retient sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la SARL [3]

condamné Monsieur [Y] [U] à payer à la SELARL [1]', ès-qualités, l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SARLU [2] évaluée à 226.689,32 € en application de l'article L.651-2 du code de commerce

condamné Monsieur [Y] [U] à payer à Ia SELARL [1]', ès-qualités, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

débouté Monsieur [Y] [U] de ses demandes, fins et conclusions contraires

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

condamné Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 €, en ce compris l'expédition de la présente décision.


 



Par déclaration du 22 octobre 2025 , [Y] [U] a interjeté appel de la décision.





Par conclusions du 22 décembre 2025, la SELARL [1]' a sollicité :



Vu les articles 122 et 906-1 du code de procédure civile,




déclarer l'appel formé par [Y] [U] le 22 octobre 2025 irrecevable comme tardif 

condamner Monsieur [Y] [U] aux dépens d'appel

débouter Monsieur [Y] [U] de ses demandes, fins et prétentions contraires.






Par un deuxième jeu de conclusions, la SELARL [1] a sollicité :



Vu les articles 906-1, 906-2, 908, 916 du code de procédure civile, 



À titre principal


constater que la première déclaration d'appel de M. [U] a été frappée de caducité en application de l'article 906-1 du code de procédure civile 

dire et juger qu'en vertu de l'article 916 du code de procédure civile, M. [U] 


n'est plus recevable à former un appel principal contre le jugement du 8 avril 2025 

à l'égard de la SELARL [1]', ès-qualités


déclarer, en conséquence, irrecevable la déclaration d'appel du 17 décembre 2025 




Subsidiairement


dire et juger que la déclaration d'appel du 17 décembre 2025 est tardive, comme formée après l'expiration du délai d'appel d'un mois courant à compter de la signification du jugement le 12 mai 2025 

la déclarer, en conséquence, irrecevable pour forclusion 


Encore subsidiairement


dire et juger que la signification du jugement du 8 avril 2025 intervenue le 12 mai 


2025 est régulière, ou à tout le moins que M. [U] ne justifie d'aucun grief de nature à en entraîner la nullité ; 







En conséquence, 


dire et juger que le délai d'appel a couru à compter de cette signification et était expiré au jour de la déclaration d'appel du 17 décembre 2025 

déclarer, en conséquence, cette déclaration d'appel irrecevable 


En tout état de cause,


condamner M. [U] à verser à la SELARL [1]', ès-qualités, la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Camille ESTRADE avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.


Sous toutes réserves.





[Y] [U] en réponse à l'incident conclut à :



Vu les dispositions de l'article 906-3 du CPC,




juger que le Président de la chambre saisie n'a pas été valablement saisi par l'incident d'irrecevabilité d'appel régularisé par la société [1]', ès-qualités


Subsidiairement,

Vu les dispositions des articles 73 et suivant du code de procédure civile, ensemble les articles 655, 693 du code de procédure civile,


juger que la signification régularisée le 12 mai 2025 à Monsieur [Y] [U] est entachée de nullité

juger nulle par conséquent la signification régularisée le 12 mai 2025


Par conséquent,


juger que le délai d'appel à l'encontre de Monsieur [Y] [U] n'a pas couru,

débouter la société [1]', ès-qualités, de la fin de nos recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre du jugement rendu du 8 avril 2025 par déclaration d'appel du 22 octobre 2025,

juger recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal de commerce de Pau.




Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.





SUR CE



Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL [2] et désigné la SELARL [1]' en qualité de liquidateur.



Par jugement du 19 octobre 2021 le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [1]' en qualité de liquidateur.



Le liquidateur a assigné Monsieur [Y] [U], gérant de la SARL associée unique [2], devant le tribunal de commerce de Pau afin de voir engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la SARLU [2] sur le fondement de l'article L 651- 2 du code de commerce.



Par jugement du 8 avril 2025 dont appel le tribunal de commerce de Pau a constaté que [Y] [U] a commis de graves fautes de gestion et retenu sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la société et l'a condamné à payer au liquidateur, ès-qualités, l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SARL [3]






Sur la validité de la saisine du président de chambre :




[Y] [U] soulève l'irrecevabilité de l'incident qui n'a pas été valablement régularisé suivant les règles de procédure applicables énoncées à l'article 906 -3 du code de procédure civile. En effet, les conclusions d'intimée aux fins d'irrecevabilité de l'appel ont été transmises à la cour en expliquant que, s'agissant d'une fin de non recevoir qui touche la déclaration d'appel, la cour serait compétente. Or, seul le président de la chambre devait être saisi et le juge compétent n'est donc pas valablement saisi.



La SELARL [1]' ne conteste pas ces règles procédurales et a souhaité se conformer au schéma légal de la procédure à bref délai saisissant Madame le président de la chambre de conclusions qui lui ont été spécialement adressées.



* * *



L'article 906-3 du code de procédure civile, en son dernier alinéa, dispose que le président de la chambre est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions adressées à la cour.



Postérieurement aux conclusions d'incident signifiées le 22 décembre 2025, adressées à la cour, des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel ont été spécialement adressées le 10 mars 2026 au président de la chambre commerciale.



Les conclusions d'incident du 22 décembre 2025 étaient déjà consacrées à l'irrecevabilité de l'appel et n'étaient pas mélangées aux conclusions au fond.



Les conclusions d'incident postérieures ont bien été adressées au président de la chambre.



Par cette régularisation, les règles de la procédure à bref délai ont donc été respectées et spécialement celles de l'article 906-3 du code de procédure civile prévoyant la compétence spécifique du président de la chambre saisie pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.



Ce chef de contestation sera donc rejeté.






Sur la nullité de la signification :




[Y] [U] fait valoir que l'acte de signification du 12 mai 2025 encourt la nullité en se fondant sur les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile et de l'article 693 du même code.



La signification régularisée le 12 mai 2025 à son adresse du [Adresse 4] ne peut, par conséquent, être considérée comme valable puisque celui-ci ne demeurait pas à cette adresse lorsque l'huissier s'est présenté. Il n'a donc pas été valablement informé du délai d'appel à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2025 et démontre le grief qu'il subit. La signification étant nulle, elle n'a pu faire valablement courir le délai d'appel.



Après avoir quitté, le 4 mai 2024, son ancienne adresse du [Adresse 5] à [Localité 3], pour laquelle il avait souscrit un bail d'habitation le 23 mars 2022, il démontre avoir fait suivre son courrier du [Adresse 6] à sa nouvelle adresse [Adresse 1] à [Localité 3]. Il a, en effet, souscrit un contrat de bail pour la location de cet appartement le 22 mars 2024.



 La SELARL [1]' fait observer que [Y] [U] s'est lui-même domicilié au [Adresse 4] à Pau dans chacun de ces trois jeux de conclusions devant le tribunal 







de commerce et ni lui, ni son conseil n'ont informé le tribunal et la SELARL [1]' d'un quelconque changement d'adresse. Cette adresse est également mentionnée comme étant celle du domicile de l'intéressé dans les statuts de la société [4]. La vérification du domicile résulte de la constatation de la présence du nom du requis sur la boîte aux lettres à l'entrée de l'immeuble au jour du passage du commissaire de justice.



Elle souligne que, le 15 mai 2025, [Y] [U] s'est présenté en son étude pour qu'il lui soit remis copie de l'acte signifié, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Par conséquent, il a parfaitement pris connaissance de la décision et les diligences exigées par les articles 655 et 656 du code de procédure civile doivent être tenues pour satisfaites.



À titre infiniment subsidiaire, il est invoqué l'absence de grief puisque [Y] [U] a interjeté un premier appel dans le délai d'un mois suivant la signification du 12 mai 2025 ce qui démontre qu'il a eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours. Le délai d'appel a couru à compter de cette signification et expiré au jour de la déclaration d'appel effectuée tardivement. 



* * *



Les articles 655 et 656 du code de procédure civile prévoient les modalités de signification des actes et l'article 693 dispose que ces dispositions doivent être observées à peine de nullité. La règle « pas de nullité sans grief » s'applique.



En l'espèce, la signification a été faite suivant les modalités prévues aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, l'huissier ayant indiqué les diligences accomplies en vérifiant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, en indiquant son absence momentanée et l'impossibilité de rencontrer une personne susceptible de le renseigner ou de recevoir la copie de l'acte. Un avis de passage a été laissé sur place et l'acte déposé en l'étude.



De plus aucun grief n'est invoqué puisque [Y] [U] a pu interjeter un premier appel le 25 avril 2025 dans les délais requis.



Ce chef de contestation sera donc également rejeté et la signification de la décision considérée comme valablement effectuée.






Sur la recevabilité de la déclaration d'appel :




Une ordonnance de caducité a été rendue le 14 novembre 2025 en raison du défaut de remise des conclusions au greffe par l'appelant dans le délai de deux mois à compter de l'avis de fixation envoyé par le greffe le 16 juillet 2025.



Le premier appel de [Y] [U] a donc été déclaré caduc.



L'article 916 du code de procédure civile doit s'appliquer et, s'agissant de l'appel de la même décision qui a été déclaré caduc, [Y] [U] n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.



L'appel diligenté le 22 octobre 2025 est donc irrecevable, peu important que l'ordonnance de caducité ait été rendue postérieurement à la déclaration d'appel le 14 novembre 2025, les causes de caducité, à savoir l'absence de conclusions dans les délais impartis étant antérieures et l'avis de caducité ayant été communiqué au conseil préalablement à l'ordonnance de caducité ; le précédent conseil de [Y] [U] 







avait d'ailleurs fait une réponse le 20 octobre 2025 en sollicitant des délais supplémentaires.



Il y a donc lieu de déclarer l'appel du 22 octobre 2025 irrecevable, intervenu tardivement après la signification de la décision effectuée le 12 mai 2025.



La somme de 800 € sera allouée à la SELARL [1]' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La présidente de la chambre



Statuant par ordonnance contradictoire



Déboute [Y] [U] de ses chefs de contestation 



Déclare l'appel de [Y] [U] du 22 octobre 2025 irrecevable



Condamne [Y] [U] à payer à la SELARL [1]', ès-qualités, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de l'incident.



Dit [Y] [U] tenu aux dépens.





Fait à [Localité 3], le 9 Septembre 2026







Le Greffier, Le Président,







Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-1, code de procedure civile 655, code de commerce L651-2, code de procedure civile 73, code de procedure civile 906-2, code de procedure civile 693, code de procedure civile 906-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:19.573Z.