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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 9 septembre 2026, n° 23/17481

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

FAITS & PROCÉDURE



M. [E] est propriétaire des lots n°31 et 46 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

 

Par exploit du 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à Saint-Denis, représenté par son syndic en exercice, l'association Relais Habitat - syndic de redressement, a assigné M. [E] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de le voir condamner au paiement des charges, travaux et frais de recouvrement arrêtés au 6 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022, outre diverses sommes. 



Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- constaté la nullité du contrat de syndic signé le 19 avril 2022 entre Mme [N], en sa qualité de présidente de séance de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], et M. [C], en qualité de président de l'association Relais Habitat / syndic de redressement, 

- prononcé en conséquence la nullité de l'assignation du 10 janvier 2023 pour défaut de capacité d'ester en justice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] à cette date, 

- déclaré irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], 

- laissé aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles, 

- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] a interjeté appel suivant déclaration du 27 octobre 2023 à l'encontre de M. [E].



La procédure devant la cour a été clôturée le 25 février 2026.



Par message adressé au conseil des parties le 7 juillet 2026, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires portant sur la période postérieure à l'exercice 2022, objet de la mise en demeure du 26 octobre 2022, dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.



Le conseil de M. [E] et le syndicat des copropriétaires ont fait valoir leurs observations respectivement les 28 et 31 juillet 2026. Le syndicat a sollicité la réouverture des débats.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées le 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, prise notamment en ses articles 10, 14-1 et 19-2, du décret du 17 mars 1967, des articles 809, 809-1, 1180 et 1231-1 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, à :

- réformer le jugement du Président du Tribunal judiciaire de Bobigny du 3 octobre 2023, en ce qu'il a :

« CONSTATE la nullité du contrat de syndic signé le 19 avril 2022 entre Madame [N], en sa qualité de présidente de séance de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], et Monsieur [M] [R] [C], en sa qualité de président de l'association RELAIS HABITAT/SYNDIC DE REDRESSEMENT ;

PRONONCE en conséquence la nullité de l'assignation du 10 janvier 2023 pour défaut de capacité d'ester en justice du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, l'association RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT, à cette date ; 

DECLARE irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, l'association RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT ; 

LAISSE aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles ; 

LAISSE aux parties la charge de leurs propres dépens ; »

- le juger recevable et bien-fondé 

- condamner M. [E] à lui régler les sommes suivantes : 

- 43 538,51 euros au titre des charges de copropriété, travaux et des frais de recouvrement arrêtés au 12 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022 

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, 

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ' 

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 

- condamner M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions notifiées le 21 février 2026, M. [P], intimé, invite la cour, à : 

- confirmer le jugement du 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions 

- débouter l'appelant de toutes ses demandes fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, 

- faire application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil à son égard et lui accorder les plus larges délais pour le règlement des sommes dues ; 

En tout état de cause, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- juger ce que de droit quant aux dépens.

Motifs

SUR CE,



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.





Sur la capacité à agir du syndicat des copropriétaires



Moyens des parties



Le syndicat des copropriétaires soutient que :

- il est de jurisprudence constante que la nomination du syndic et donc sa qualité à agir ressort de l'assemblée générale et non du contrat de syndic, qui a pour fonction de formaliser les modalités d'exécution de ce mandat, de sorte que les reproches formulés au contrat lui-même sur sa validité sont sans effet sur la recevabilité de l'action judiciaire ;

- en l'espèce, Relais Habitat a été nommé syndic par l'assemblée générale du 22 février 2022 et se trouvait donc bien syndic au jour de l'assignation du 10 janvier 2023 ; 

- l'extrait versé par M. [E] sur la démission de M. [R] [C] ne démontre pas qu'il n'était pas pour autant fondé de pouvoir au sein de Relais Habitat et ainsi habilité à signer ;

- le syndicat des copropriétaires croyait légitimement à la qualité de M. [R] [C] ; le mandat de syndic a été ratifié par l'assemblée générale ; sa parfaite exécution par les deux parties, s'agissant de surcroit d'un contrat de renouvellement, ainsi que son renouvellement ultérieur, ont largement couvert toute irrégularité du contrat.



M. [E] réplique que :

- le contrat de syndic en cours à la date de l'assignation du 10 janvier 2023 est celui qui a été signé le 19 avril 2022 entre la présidente de séance et M. [R] [C], président de l'association Relais Habitat/Syndic de redressement ; or M. [R] [C] a démissionné de ses fonctions de président de l'association le 3 janvier 2022 ;

- si la désignation de ce syndic lors de l'assemblée générale du 3 janvier 2022 est valable, il y a lieu pour autant de constater la nullité du contrat de syndic signé le 19 avril 2022 ; en conséquence, le syndic ne pouvait valablement, dans l'exercice des missions qui lui avaient été confiées par ce contrat, l'assigner devant le tribunal, même s'il avait été valablement désigné par l'assemblée générale.



Réponse de la cour



Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.



L'article 29 du décret du 17 mars 1967, en ses premier et dernier alinéa, dispose :

« Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. »



La prise d'effet de la désignation du syndic se produit immédiatement, à l'instant même des résultats du vote (Civ 3e., 20 janvier 1999, pourvoi 97-14.747).



En l'espèce, le syndic a été renouvelé dans ses fonctions lors de l'assemblée générale du 3 janvier 2022 qui n'a pas été contestée. La signature du contrat de syndic n'ayant pour but que de formaliser la décision prise, il s'en déduit que l'assignation a été délivrée par un syndic ayant qualité à agir (3e Civ., 13 novembre 2013, pourvoi n° 11-20.956).



Sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens, le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de syndic, prononcé en conséquence la nullité de l'assignation du 10 janvier 2023 et déclaré irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires.



Sur la demande en paiement des charges



 Sur la demande de réouverture des débats



Par note en délibéré du 31 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal la réouverture des débats afin de lui permettre de délivrer les mises en demeure requises au titre de l'exercice 2023 et d'en justifier.



L'article 19-2 alinéas 1er à 3 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, dispose :

« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. »



Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents, que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice alors en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.



La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte.



Par ailleurs, aux termes de ce texte d'exception, un syndicat n'est pas recevable à agir pour le paiement de sommes appelées au titre d'exercices postérieurs à celui au titre duquel la mise en demeure a été délivrée, sauf s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée.



Il ressort de la note en délibéré transmise par le syndicat des copropriétaires qu'il entend procéder à une mise en demeure pour les charges appelées en 2023 mais n'est pas en mesure de produire une mise en demeure délivrée en 2023 de payer une provision demeurée impayée.



Seule la production d'une telle mise en demeure aurait permis de régulariser les demandes portant sur les charges appelées en 2023. La demande de réouverture des débats doit par conséquent être rejetée.



 Sur le fond



Moyens des parties



Le syndicat des copropriétaires allègue que :

- M. [E] ne rapporte pas la preuve des versements qu'il prétend ne pas avoir été pris en compte par le syndic ;

- concernant la prescription, une dette de charges trouvant son origine avant la loi [Localité 5] se prescrira au bout de 10 ans à condition d'introduire une action en recouvrement de charges dans le délai de 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la loi [Localité 5], soit avant le 23 novembre 2023 ; en l'espèce, l'assignation a été délivrée le 10 janvier 2023, justifiant que les arriérés de charges à son encontre soient sollicités depuis le 1er trimestre 2013 ;

- les importants travaux des troisième et quatrième semestres 2022 (26 483,24 euros à la charge de M. [E]) ont pour objectif de réhabiliter entièrement l'immeuble qui souffre d'un état de péril et d'insalubrité avancé ; ces travaux ont été voté à l'assemblée générale du 19 avril 2022.



M. [E] réplique que :

- selon les dernières conclusions de l'appelant, il serait redevable de la somme de 43 538,51 euros alors que les charges de copropriété représentent 7 764,38 euros et les travaux 26 483,24 euros, soit au total 34 247,62 euros ;

- il conteste la somme exorbitante sollicitée, alors qu'il doit payer 339 euros de charges par trimestre, que le syndic encaisse les chèques depuis 2017 sans les inscrire dans sa comptabilité et qu'il a facturé une expertise judiciaire à plus de 90 000 euros sans fournir de facture.



Réponse de la cour



En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.



L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.



Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.



L'article 19-2 alinéas 1er à 3 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, dispose :

« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. »



Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents, que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice alors en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.



La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte.



Par ailleurs, aux termes de ce texte d'exception, un syndicat n'est pas recevable à agir pour le paiement de sommes appelées au titre d'exercices postérieurs à celui au titre duquel la mise en demeure a été délivrée, sauf s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée et de l'approbation des comptes pour les sommes restant dues non comprises dans la mise en demeure (Civ. 3e, 15 janvier 2026, n°23-23.534) c'est-à-dire, au sens de l'article 19-2 alinéa 1er celles au titre des « exercices précédents » (et non pas postérieurs à la nouvelle mise en demeure) à condition que les comptes aient été approuvés.



En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d'une mise en demeure adressée à M. [E] le 26 octobre 2022, visant les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et le mettant en demeure de régler la somme de 339,97 euros correspondant à l'appel de charges du quatrième trimestre 2022 dans les trente jours. M. [E] ne prétend pas avoir réglé cette somme.



Il ressort en revanche de la note en délibéré transmise par le syndicat des copropriétaires et des pièces versées par ce dernier qu'il n'a pas procédé, au cours de l'année 2023, à une mise en demeure de payer une provision demeurée impayée.



Dès lors, la demande du syndicat au titre des appels de charges et travaux postérieurs au 31 décembre 2022, soit du 1er janvier au 1er octobre 2023, appels de fonds du quatrième trimestre inclus, doit être déclarée irrecevable.



Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :

- un extrait de matrice cadastrale justifiant de la propriété de M. [E],

- un extrait de compte copropriétaire pour la période du 1er janvier 2013 au 1er octobre 2023, appel du quatrième trimestre inclus, mentionnant une créance de 43 538,51 euros (pièce 23),

- dans le corps des conclusions, un décompte pour la période du 1er avril 2018 au 1er octobre 2023, appel du quatrième trimestre inclus, mentionnant une créance identique,

- un décompte des charges dues et des frais de recouvrement pour la période du 1er avril 2018 au 1er octobre 2023, appel du quatrième trimestre inclus, mentionnant une créance de 43 538,51 euros,

- dans la note en délibéré, un décompte expurgé de la période courant à compter du 1er janvier 2023, mentionnant une créance de 41 929,57 euros,

- les procès-verbaux des assemblées générales des 8 février 2018, 26 juillet 2019, 4 décembre 2020, 2 juillet 2021, 19 avril 2022 approuvant les comptes des exercices 2018 à 2021 et votant les budgets prévisionnels des exercices 2018 à 2022,

- les appels de charges et travaux pour la période correspondante,

- la mises en demeure du 26 octobre 2022.



Les versements effectués par deux chèques datés des 28 mars et 10 mai 2021 pour des montants de 346,65 euros, dont M. [E] produit la copie, apparaissent au crédit de son compte copropriétaire dans l'extrait de compte édité par le syndic Relais Habitat.



Les décomptes repris dans le corps des conclusions et de la note en délibéré sont en réalité des décomptes expurgés des sommes payées par M. [E] afin d'obtenir un décompte à zéro à partir de la date à laquelle l'arriéré de charge est payé, en l'occurrence le 1er avril 2018.



De même, M. [E] ne peut se fonder sur le détail des décomptes de charges d'une part (7 764,38 euros) et de travaux d'autre part (26 483,24 euros) contenu dans les écritures pour faire valoir que l'arriéré de charges ne peut être supérieur à 34 247,62 euros. En effet, non seulement ces décomptes ne reprennent pas l'intégralité des sommes dues, omettant notamment les régularisations de charges, mais encore prennent en compte l'annulation d'un appel de travaux d'un montant de 10 421,04 euros inscrite au crédit de son compte le 8 février 2018, soit antérieurement à la période considérée.



En outre, les régularisations de charges « en sa faveur » dont il se prévaut pour les années 2018 et 2019 ont bien été prises en compte dans l'établissement de son compte copropriétaire.



En revanche, les décomptes produits par le syndicat des copropriétaires comportent des frais de recouvrement qu'il convient de retirer et d'étudier infra, pour un montant total de 119,36 euros (frais de mise en demeure de 101,36 euros et 18 euros).



Par conséquent, l'arriéré de charge dû par M. [E] s'établit à la somme de 41 810,21 euros (41 929,57 ' 119,36) au 1er octobre 2022, appels de fonds du quatrième trimestre et deuxièmes appels de travaux pour réhabilitation de l'immeuble inclus. Il doit être condamné au paiement de cette somme.





Sur les frais de recouvrement nécessaires



Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. 



Sur les décomptes figurent des frais de mise en demeure pour des montant de 101,36 euros et 18 euros. Le syndicat des copropriétaires justifie de la mise en demeure par lettre d'avocat recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022 pour 101,36 euros. Il ne justifie pas de la mise en demeure du 2 décembre 2020.



Les frais de signification invoqués par le syndicat des copropriétaires pour un montant de185,82 euros sont des dépens et ne peuvent donc être indemnisés au titre des frais de recouvrement prévus par la loi du 10 juillet 1965.



M. [E] doit par conséquent être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 101,36 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires.





Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires



Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.



Les manquements systématiques et répétés de M. [E] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer sa carence, caractérisent sa mauvaise foi et sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion, à l'entretien et à la rénovation urgente de l'immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.



M. [E] doit par conséquent être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.





Sur les délais de paiement



Au soutien de sa demande, M. [E] argue de l'importance de la somme.



L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes due.



Si la somme due est effectivement importante, M. [E] n'invoque ni ne justifie d'aucune difficulté financière qui l'aurait empêché de régler régulièrement ses charges et ne démontre pas l'état de son patrimoine.



La cour constate par ailleurs que les délais d'audiencement de l'affaire en appel lui ont offert de larges délais de paiement.



La demande sera dès lors rejetée.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [E], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [E].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Infirme le jugement ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] ;



Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] portant sur la période postérieure au 31 décembre 2022 ;



Condamne M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 41 810,21 euros au titre de l'arriéré de charges dû au 1er octobre 2022, appels de fonds du quatrième trimestre et deuxièmes appels de travaux pour réhabilitation de l'immeuble inclus ;



Condamne M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 101,36 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;



Condamne M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



Rejette la demande de délais de paiement ;



Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;



Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17481 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN4C



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 23/00948





APPELANTE

 

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le CABINET BRUNO , [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Nathalie HAMET DE CLOUET de l'AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1706





INTIMÉ 



Monsieur [B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 108







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : 



Madame Perrine VERMONT, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre pour la Présidente empêchée

 Madame Marie CHABROLLE , conseillère

 Monsieur Jean- Loup CARRIERE, président de chambre, magistrat honoraire



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.







ARRÊT : 



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialment prévue le 24 juin 2026 prorogé au 08 juillet 2026 puis au 09 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- Signé par Perrine VERMONT , conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre pour la Présidente empêchée en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire et par Marylène BOGAERS, greffière présente lors de la mise à disposition.



FAITS & PROCÉDURE



M. [E] est propriétaire des lots n°31 et 46 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

 

Par exploit du 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à Saint-Denis, représenté par son syndic en exercice, l'association Relais Habitat - syndic de redressement, a assigné M. [E] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de le voir condamner au paiement des charges, travaux et frais de recouvrement arrêtés au 6 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022, outre diverses sommes. 



Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- constaté la nullité du contrat de syndic signé le 19 avril 2022 entre Mme [N], en sa qualité de présidente de séance de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], et M. [C], en qualité de président de l'association Relais Habitat / syndic de redressement, 

- prononcé en conséquence la nullité de l'assignation du 10 janvier 2023 pour défaut de capacité d'ester en justice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] à cette date, 

- déclaré irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], 

- laissé aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles, 

- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] a interjeté appel suivant déclaration du 27 octobre 2023 à l'encontre de M. [E].



La procédure devant la cour a été clôturée le 25 février 2026.



Par message adressé au conseil des parties le 7 juillet 2026, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires portant sur la période postérieure à l'exercice 2022, objet de la mise en demeure du 26 octobre 2022, dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.



Le conseil de M. [E] et le syndicat des copropriétaires ont fait valoir leurs observations respectivement les 28 et 31 juillet 2026. Le syndicat a sollicité la réouverture des débats.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées le 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, prise notamment en ses articles 10, 14-1 et 19-2, du décret du 17 mars 1967, des articles 809, 809-1, 1180 et 1231-1 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, à :

- réformer le jugement du Président du Tribunal judiciaire de Bobigny du 3 octobre 2023, en ce qu'il a :

« CONSTATE la nullité du contrat de syndic signé le 19 avril 2022 entre Madame [N], en sa qualité de présidente de séance de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], et Monsieur [M] [R] [C], en sa qualité de président de l'association RELAIS HABITAT/SYNDIC DE REDRESSEMENT ;

PRONONCE en conséquence la nullité de l'assignation du 10 janvier 2023 pour défaut de capacité d'ester en justice du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, l'association RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT, à cette date ; 

DECLARE irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, l'association RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT ; 

LAISSE aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles ; 

LAISSE aux parties la charge de leurs propres dépens ; »

- le juger recevable et bien-fondé 

- condamner M. [E] à lui régler les sommes suivantes : 

- 43 538,51 euros au titre des charges de copropriété, travaux et des frais de recouvrement arrêtés au 12 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022 

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, 

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ' 

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 

- condamner M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions notifiées le 21 février 2026, M. [P], intimé, invite la cour, à : 

- confirmer le jugement du 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions 

- débouter l'appelant de toutes ses demandes fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, 

- faire application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil à son égard et lui accorder les plus larges délais pour le règlement des sommes dues ; 

En tout état de cause, 

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- juger ce que de droit quant aux dépens.











SUR CE,



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.





Sur la capacité à agir du syndicat des copropriétaires



Moyens des parties



Le syndicat des copropriétaires soutient que :

- il est de jurisprudence constante que la nomination du syndic et donc sa qualité à agir ressort de l'assemblée générale et non du contrat de syndic, qui a pour fonction de formaliser les modalités d'exécution de ce mandat, de sorte que les reproches formulés au contrat lui-même sur sa validité sont sans effet sur la recevabilité de l'action judiciaire ;

- en l'espèce, Relais Habitat a été nommé syndic par l'assemblée générale du 22 février 2022 et se trouvait donc bien syndic au jour de l'assignation du 10 janvier 2023 ; 

- l'extrait versé par M. [E] sur la démission de M. [R] [C] ne démontre pas qu'il n'était pas pour autant fondé de pouvoir au sein de Relais Habitat et ainsi habilité à signer ;

- le syndicat des copropriétaires croyait légitimement à la qualité de M. [R] [C] ; le mandat de syndic a été ratifié par l'assemblée générale ; sa parfaite exécution par les deux parties, s'agissant de surcroit d'un contrat de renouvellement, ainsi que son renouvellement ultérieur, ont largement couvert toute irrégularité du contrat.



M. [E] réplique que :

- le contrat de syndic en cours à la date de l'assignation du 10 janvier 2023 est celui qui a été signé le 19 avril 2022 entre la présidente de séance et M. [R] [C], président de l'association Relais Habitat/Syndic de redressement ; or M. [R] [C] a démissionné de ses fonctions de président de l'association le 3 janvier 2022 ;

- si la désignation de ce syndic lors de l'assemblée générale du 3 janvier 2022 est valable, il y a lieu pour autant de constater la nullité du contrat de syndic signé le 19 avril 2022 ; en conséquence, le syndic ne pouvait valablement, dans l'exercice des missions qui lui avaient été confiées par ce contrat, l'assigner devant le tribunal, même s'il avait été valablement désigné par l'assemblée générale.



Réponse de la cour



Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.



L'article 29 du décret du 17 mars 1967, en ses premier et dernier alinéa, dispose :

« Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. »



La prise d'effet de la désignation du syndic se produit immédiatement, à l'instant même des résultats du vote (Civ 3e., 20 janvier 1999, pourvoi 97-14.747).



En l'espèce, le syndic a été renouvelé dans ses fonctions lors de l'assemblée générale du 3 janvier 2022 qui n'a pas été contestée. La signature du contrat de syndic n'ayant pour but que de formaliser la décision prise, il s'en déduit que l'assignation a été délivrée par un syndic ayant qualité à agir (3e Civ., 13 novembre 2013, pourvoi n° 11-20.956).



Sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens, le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de syndic, prononcé en conséquence la nullité de l'assignation du 10 janvier 2023 et déclaré irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires.



Sur la demande en paiement des charges



 Sur la demande de réouverture des débats



Par note en délibéré du 31 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal la réouverture des débats afin de lui permettre de délivrer les mises en demeure requises au titre de l'exercice 2023 et d'en justifier.



L'article 19-2 alinéas 1er à 3 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, dispose :

« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. »



Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents, que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice alors en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.



La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte.



Par ailleurs, aux termes de ce texte d'exception, un syndicat n'est pas recevable à agir pour le paiement de sommes appelées au titre d'exercices postérieurs à celui au titre duquel la mise en demeure a été délivrée, sauf s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée.



Il ressort de la note en délibéré transmise par le syndicat des copropriétaires qu'il entend procéder à une mise en demeure pour les charges appelées en 2023 mais n'est pas en mesure de produire une mise en demeure délivrée en 2023 de payer une provision demeurée impayée.



Seule la production d'une telle mise en demeure aurait permis de régulariser les demandes portant sur les charges appelées en 2023. La demande de réouverture des débats doit par conséquent être rejetée.



 Sur le fond



Moyens des parties



Le syndicat des copropriétaires allègue que :

- M. [E] ne rapporte pas la preuve des versements qu'il prétend ne pas avoir été pris en compte par le syndic ;

- concernant la prescription, une dette de charges trouvant son origine avant la loi [Localité 5] se prescrira au bout de 10 ans à condition d'introduire une action en recouvrement de charges dans le délai de 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la loi [Localité 5], soit avant le 23 novembre 2023 ; en l'espèce, l'assignation a été délivrée le 10 janvier 2023, justifiant que les arriérés de charges à son encontre soient sollicités depuis le 1er trimestre 2013 ;

- les importants travaux des troisième et quatrième semestres 2022 (26 483,24 euros à la charge de M. [E]) ont pour objectif de réhabiliter entièrement l'immeuble qui souffre d'un état de péril et d'insalubrité avancé ; ces travaux ont été voté à l'assemblée générale du 19 avril 2022.



M. [E] réplique que :

- selon les dernières conclusions de l'appelant, il serait redevable de la somme de 43 538,51 euros alors que les charges de copropriété représentent 7 764,38 euros et les travaux 26 483,24 euros, soit au total 34 247,62 euros ;

- il conteste la somme exorbitante sollicitée, alors qu'il doit payer 339 euros de charges par trimestre, que le syndic encaisse les chèques depuis 2017 sans les inscrire dans sa comptabilité et qu'il a facturé une expertise judiciaire à plus de 90 000 euros sans fournir de facture.



Réponse de la cour



En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.



L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.



Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.



L'article 19-2 alinéas 1er à 3 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, dispose :

« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. »



Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents, que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice alors en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.



La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte.



Par ailleurs, aux termes de ce texte d'exception, un syndicat n'est pas recevable à agir pour le paiement de sommes appelées au titre d'exercices postérieurs à celui au titre duquel la mise en demeure a été délivrée, sauf s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée et de l'approbation des comptes pour les sommes restant dues non comprises dans la mise en demeure (Civ. 3e, 15 janvier 2026, n°23-23.534) c'est-à-dire, au sens de l'article 19-2 alinéa 1er celles au titre des « exercices précédents » (et non pas postérieurs à la nouvelle mise en demeure) à condition que les comptes aient été approuvés.



En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d'une mise en demeure adressée à M. [E] le 26 octobre 2022, visant les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et le mettant en demeure de régler la somme de 339,97 euros correspondant à l'appel de charges du quatrième trimestre 2022 dans les trente jours. M. [E] ne prétend pas avoir réglé cette somme.



Il ressort en revanche de la note en délibéré transmise par le syndicat des copropriétaires et des pièces versées par ce dernier qu'il n'a pas procédé, au cours de l'année 2023, à une mise en demeure de payer une provision demeurée impayée.



Dès lors, la demande du syndicat au titre des appels de charges et travaux postérieurs au 31 décembre 2022, soit du 1er janvier au 1er octobre 2023, appels de fonds du quatrième trimestre inclus, doit être déclarée irrecevable.



Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :

- un extrait de matrice cadastrale justifiant de la propriété de M. [E],

- un extrait de compte copropriétaire pour la période du 1er janvier 2013 au 1er octobre 2023, appel du quatrième trimestre inclus, mentionnant une créance de 43 538,51 euros (pièce 23),

- dans le corps des conclusions, un décompte pour la période du 1er avril 2018 au 1er octobre 2023, appel du quatrième trimestre inclus, mentionnant une créance identique,

- un décompte des charges dues et des frais de recouvrement pour la période du 1er avril 2018 au 1er octobre 2023, appel du quatrième trimestre inclus, mentionnant une créance de 43 538,51 euros,

- dans la note en délibéré, un décompte expurgé de la période courant à compter du 1er janvier 2023, mentionnant une créance de 41 929,57 euros,

- les procès-verbaux des assemblées générales des 8 février 2018, 26 juillet 2019, 4 décembre 2020, 2 juillet 2021, 19 avril 2022 approuvant les comptes des exercices 2018 à 2021 et votant les budgets prévisionnels des exercices 2018 à 2022,

- les appels de charges et travaux pour la période correspondante,

- la mises en demeure du 26 octobre 2022.



Les versements effectués par deux chèques datés des 28 mars et 10 mai 2021 pour des montants de 346,65 euros, dont M. [E] produit la copie, apparaissent au crédit de son compte copropriétaire dans l'extrait de compte édité par le syndic Relais Habitat.



Les décomptes repris dans le corps des conclusions et de la note en délibéré sont en réalité des décomptes expurgés des sommes payées par M. [E] afin d'obtenir un décompte à zéro à partir de la date à laquelle l'arriéré de charge est payé, en l'occurrence le 1er avril 2018.



De même, M. [E] ne peut se fonder sur le détail des décomptes de charges d'une part (7 764,38 euros) et de travaux d'autre part (26 483,24 euros) contenu dans les écritures pour faire valoir que l'arriéré de charges ne peut être supérieur à 34 247,62 euros. En effet, non seulement ces décomptes ne reprennent pas l'intégralité des sommes dues, omettant notamment les régularisations de charges, mais encore prennent en compte l'annulation d'un appel de travaux d'un montant de 10 421,04 euros inscrite au crédit de son compte le 8 février 2018, soit antérieurement à la période considérée.



En outre, les régularisations de charges « en sa faveur » dont il se prévaut pour les années 2018 et 2019 ont bien été prises en compte dans l'établissement de son compte copropriétaire.



En revanche, les décomptes produits par le syndicat des copropriétaires comportent des frais de recouvrement qu'il convient de retirer et d'étudier infra, pour un montant total de 119,36 euros (frais de mise en demeure de 101,36 euros et 18 euros).



Par conséquent, l'arriéré de charge dû par M. [E] s'établit à la somme de 41 810,21 euros (41 929,57 ' 119,36) au 1er octobre 2022, appels de fonds du quatrième trimestre et deuxièmes appels de travaux pour réhabilitation de l'immeuble inclus. Il doit être condamné au paiement de cette somme.





Sur les frais de recouvrement nécessaires



Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. 



Sur les décomptes figurent des frais de mise en demeure pour des montant de 101,36 euros et 18 euros. Le syndicat des copropriétaires justifie de la mise en demeure par lettre d'avocat recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022 pour 101,36 euros. Il ne justifie pas de la mise en demeure du 2 décembre 2020.



Les frais de signification invoqués par le syndicat des copropriétaires pour un montant de185,82 euros sont des dépens et ne peuvent donc être indemnisés au titre des frais de recouvrement prévus par la loi du 10 juillet 1965.



M. [E] doit par conséquent être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 101,36 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires.





Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires



Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.



Les manquements systématiques et répétés de M. [E] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer sa carence, caractérisent sa mauvaise foi et sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion, à l'entretien et à la rénovation urgente de l'immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.



M. [E] doit par conséquent être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.





Sur les délais de paiement



Au soutien de sa demande, M. [E] argue de l'importance de la somme.



L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes due.



Si la somme due est effectivement importante, M. [E] n'invoque ni ne justifie d'aucune difficulté financière qui l'aurait empêché de régler régulièrement ses charges et ne démontre pas l'état de son patrimoine.



La cour constate par ailleurs que les délais d'audiencement de l'affaire en appel lui ont offert de larges délais de paiement.



La demande sera dès lors rejetée.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [E], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [E].





PAR CES MOTIFS

LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Infirme le jugement ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] ;



Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] portant sur la période postérieure au 31 décembre 2022 ;



Condamne M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 41 810,21 euros au titre de l'arriéré de charges dû au 1er octobre 2022, appels de fonds du quatrième trimestre et deuxièmes appels de travaux pour réhabilitation de l'immeuble inclus ;



Condamne M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 101,36 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;



Condamne M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



Rejette la demande de délais de paiement ;



Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;



Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1180, code civil 809, code civil 1244-1, code de l'organisation judiciaire R312-3, code civil 809-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:25.465Z.