Décision de justice
Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 9 septembre 2026, n° 2025F00041
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LES FAITS : La SARL MF, maître d'ouvrage du projet, a fait construire un ensemble immobilier de 19 logements, dénommé « [Adresse 4] », [Adresse 5], à [Localité 3]). Par marchés à forfait signés le 3 mai 2021, elle a confié à la SAS [X] [L] l'exécution des lots n° 7 « Charpente, couverture lauzez, zinguerie », n°8 « Bardages bois – Garde corps bois » et n°12 « Menuiseries extérieures bois ». Des difficultés sont apparues au cours du chantier, portant notamment sur l'exécution des prestations confiées à la SAS [X] [L], le paiement de certaines situations et factures, ainsi que sur des travaux supplémentaires ou modificatifs et l'évolution du prix des matériaux. Par courrier recommandé du 30 octobre 2022, la SAS [X] [L] a indiqué faire valoir l'exception d'inexécution et a annoncé avoir donné instruction à son chef de chantier de préparer le repli de ses matériels et matériaux « en vue de quitter le chantier ». Le 2 novembre 2022, un procès-verbal de constat a été dressé à la requête de la SARL MF. Le même jour, la SARL MF a adressé à la SAS [X] [L] un courrier recommandé prenant acte du départ de cette dernière, qu'elle a qualifié d'abandon du chantier, et l'informant de la conservation des approvisionnements présents sur site. Le maître d'œuvre d'exécution, la société AMPC, a également établi une attestation relative au départ de l'entreprise du chantier. LA PROCEDURE : Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 31 octobre 2022, la SAS [X] [L] a été placée en redressement judiciaire, la SELARL [U] [G]-[W] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier en date du 9 janvier 2023, la SARL MF a déclaré auprès de la SELARL [U] [G]-[W], ès qualités, une créance d'un montant de 491 991,75 euros HT, correspondant selon elle au coût des travaux engagés pour achever les lots confiés à la SAS [X] [L] suite à son abandon. Cette créance a été contestée par la SAS [X] [L], laquelle se prétend elle-même créancière de la SARL MF. Par décision du 26 décembre 2024, notifiée le 8 janvier 2025, le juge-commissaire a constaté l'existence de contestations sérieuses affectant la créance déclarée par la SARL MF et l'a renvoyée à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par l'article R.624-5 du code de commerce. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SARL MF a fait assigner devant le tribunal de commerce de céans la SAS [X] [L] ainsi que la SELARL [U] [G]-[W], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [X] [L], aux fins de voir fixer sa créance au passif de la procédure collective, l'instance étant enrôlée sous le numéro 2025F00041. LES PRETENTIONS : Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 reçues au greffe le 11 mars 2026, indiquées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives et dont le contenu a été repris à l'audience, la SARL MF demande au tribunal de : Vu les articles 1195, 1217, 1348 et 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, JUGER recevables et bien fondées ses demandes, JUGER que la SAS [X] [L] a abandonné le chantier [Adresse 4] à [Localité 4], JUGER que la SAS [X] [L] ne peut solliciter la résiliation des marchés de travaux à forfait sur le fondement de l'imprévision, JUGER que la SAS [X] [L] a été réglée de l'intégralité de ses factures, Par conséquent, A titre principal : FIXER la créance de la SARL MF au passif du redressement judiciaire de la SAS [X] [L] à la somme de 491 991,75 euros à titre chirographaire échu, DEBOUTER la SAS [X] [L] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : ORDONNER la compensation entre la créance de la SARL MF et les condamnations prononcées au bénéfice de la SAS [X] [L], A titre infiniment subsidiaire : ECARTER l'exécution provisoire de droit, En cas de rejet de la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit, ORDONNER à la SAS [X] [L] de constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution, En tout état de cause : CONDAMNER la SAS [X] [L] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, METTRE les dépens en frais privilégiés de procédure. Aux termes de ses conclusions en défense récapitulatives n°2 reçues au greffe le 10 février 2026 indiquées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives et dont le contenu a été repris à l'audience, la SAS [X] [L] et la SELARL [U] [G]-[W], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [X] [L], demandent au tribunal de : Vu les articles 1195 et 1347 et suivants du code civil et de l'article L.441-10 du code de commerce, et rejetant toutes fins et conclusions contraires, de : A titre principal : DEBOUTER la SARL MF de sa demande de fixation de créance et plus largement de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la SARL MF à payer à la SAS [X] [L] la somme de 379 111,11 euros au titre des prestations réalisées et matériaux conservés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l'article L. 441-10 du code du commerce, A titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir une quelconque créance de la SARL MF : DEBOUTER la SARL MF de sa demande de compensation judiciaire, JUGER que tout au plus cette créance serait inscrite au passif de la procédure collective de la SAS [X] [L], En tout état de cause : ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la SARL MF à payer à la SAS [X] [L] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SARL MF aux entiers dépens de l'instance, DEBOUTER la SARL MF de ses demandes formées au titre de l'article 700 et des dépens. LES MOYENS : Pour l'exposé des moyens des parties il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se rapporter à leurs écritures visées ci-avant.
Motifs
DISCUSSION La SARL MF sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la SAS [X] [L] d'une créance d'un montant de 491 991,75 euros HT, correspondant au surcoût supporté pour faire achever les lots confiés à cette dernière après le départ de l'entreprise du chantier, qu'elle qualifie d'abandon aux torts exclusifs de la SAS [X] [L]. La SAS [X] [L], assistée de son mandataire judiciaire, demande au contraire le rejet intégral de cette créance et sollicite reconventionnellement la condamnation de la SARL MF au paiement de la somme de 379 111,11 euros, au titre de prestations réalisées, de matériaux conservés, de retenues de garantie et de factures d'avancement qu'elle estime demeurées impayées. Les prétentions ainsi formées imposent au tribunal de qualifier d'abord la rupture du contrat entre les parties et d'en déterminer l'imputabilité. Il lui appartiendra ensuite d'apprécier le bien-fondé de l'exception d'inexécution et de l'imprévision invoquées par la SAS [X] [L], puis de vérifier l'existence et le montant des créances réciproquement alléguées. Enfin, le tribunal devra statuer, le cas échéant, sur la compensation judiciaire sollicitée, sur les demandes relatives à l'exécution provisoire, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens. Sur la qualification de la rupture du chantier Les parties s'opposent en premier lieu sur l'imputabilité de la rupture du contrat qui les liait : la SARL MF soutient que la SAS [X] [L] a abandonné le chantier de sa propre initiative, quand celle-ci soutient à l'inverse qu'elle avait seulement suspendu ses prestations en exerçant l'exception d'inexécution, et que c'est la SARL MF qui a mis fin unilatéralement à la relation contractuelle en faisant intervenir les forces de l'ordre pour exiger le départ de ses salariés. Par courrier recommandé adressé le 30 octobre 2022, la SAS [X] [L] rappelle d'abord que certains travaux supplémentaires ou modificatifs auraient été réalisés sans que les devis correspondants soient signés, et soutient que les actualisations de prix sollicitées trouveraient leur fondement dans l'article 1195 du code civil relatif à l'imprévision. Elle fait valoir que ses offres ont été chiffrées au début de l'année 2021, avant les hausses importantes du coût des matériaux, et chiffre les majorations demandées à 23,76 % pour le lot n°07, à 19,09 % pour le lot n°08 et 21,39 % pour le lot n°12, soit une moyenne annoncée de 22,63 %. La SAS [X] [L] expose ensuite qu'elle estime avoir alerté la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre à plusieurs reprises, notamment au sujet des travaux supplémentaires ou modificatifs non signés et de certaines situations de travaux. Elle reproche à la SARL MF de ne pas avoir accepté une discussion sur ces points et indique avoir sollicité la protection du tribunal de commerce afin de préserver ses intérêts économiques et financiers. Ces développements montrent que l'entreprise n'entendait pas seulement faire état d'un différend ponctuel de paiement. Elle subordonnait en réalité la poursuite normale du chantier à la reconnaissance de demandes financières substantielles portant sur l'économie même des marchés à forfait. Dans ce courrier la SAS [X] [L] indique aussi expressément que des instructions ont été données le vendredi 28 octobre au chef de chantier de « préparer le repli de nos matériels et matériaux en vue de quitter le chantier à vos torts exclusifs ». Elle indique par là même qu'une décision opérationnelle de repli était déjà prise, ou à tout le moins engagée, avant même la conférence téléphonique sollicitée pour le 31 octobre. La demande d'une conférence téléphonique et l'évocation de la saisine du tribunal de commerce ne suffisent donc pas à neutraliser cette annonce. Elles établissent que la SAS [X] [L] recherchait encore la validation de ses demandes ou l'intervention d'un tiers, mais non qu'elle a maintenu, dans l'attente, l'exécution normale de ses obligations contractuelles. Au contraire, le courrier articule clairement les réclamations financières de l'entreprise avec une mesure concrète de repli du chantier. Cette lecture est confortée par la chronologie immédiatement postérieure : le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 2 novembre 2022, le courrier de la SARL MF prenant acte du départ de l'entreprise et l'attestation du maître d'œuvre d'exécution AMPC confirment que l'annonce contenue dans le courrier du 30 octobre a été suivie d'un repli effectif des moyens de la SAS [X] [L]. Il en résulte que le courrier du 30 octobre 2022 doit être compris comme l'expression d'une position conditionnelle sur le plan juridique, mais déjà engagée sur le plan matériel : la SAS [X] [L] entendait faire reconnaître l'imprévision, obtenir la validation d'actualisations et de travaux supplémentaires ou modificatifs, et, faute d'accord immédiat, organiser son retrait du chantier en en imputant la responsabilité à la SARL MF. Dans ces conditions, il convient de retenir que la rupture du chantier procède matériellement de l'initiative de la SAS [X] [L], sans préjuger encore, à ce stade du raisonnement, du bien-fondé des causes qu'elle invoque pour tenter de la justifier. Il reste donc à examiner si cette initiative était fondée sur une exception d'inexécution ou sur l'imprévision. Sur l'exception d'inexécution invoquée par la SAS [X] [L] La SAS [X] [L] soutient que plusieurs situations ou factures émises en septembre et octobre 2022 au titre des lots n°7, 8 et 12 n'auraient pas été réglées, ou ne l'auraient été que partiellement, à la date de son départ du chantier. La SARL MF réplique qu'elle a réglé les situations validées par le maître d'œuvre d'exécution et que les sommes revendiquées par la SAS [X] [L] portaient, pour une part déterminante, sur des actualisations de prix ou des travaux supplémentaires ou modificatifs qui n'avaient pas été acceptés. L'exception d'inexécution suppose une inexécution suffisamment grave de la part du cocontractant. Or la SAS [X] [L] ne démontre pas, au regard des pièces produites, l'existence d'un défaut de paiement portant sur des sommes certaines, exigibles et validées d'une gravité telle qu'il aurait justifié l'arrêt de ses prestations et le repli du chantier. Elle ne justifie pas non plus avoir mis en demeure la SARL MF de s'acquitter des obligations correspondantes. Dès lors, les contestations relatives aux actualisations de prix et aux travaux supplémentaires ou modificatifs non signés ne pouvaient, à elles seules, autoriser l'entreprise à interrompre unilatéralement l'exécution des marchés. Sur l'imprévision invoquée par la SAS [X] [L] La SAS [X] [L] se prévaut également de l'article 1195 du code civil en invoquant la hausse des prix des matériaux dans le contexte postérieur à la crise sanitaire. Toutefois, ce texte prévoit expressément que la partie qui demande la renégociation du contrat doit continuer à exécuter ses obligations pendant la renégociation. En annonçant puis en mettant en œuvre le repli de ses moyens avant tout accord amiable ou toute décision judiciaire adaptant les marchés, la SAS [X] [L] ne remplit pas cette condition. En outre, les marchés litigieux sont des marchés de travaux à forfait, signés le 3 mai 2021. La SAS [X] [L] ne pouvait donc imposer unilatéralement au maître d'ouvrage une augmentation du prix contractuellement convenu, en l'absence d'accord préalable et écrit sur les actualisations ou travaux supplémentaires revendiqués. Il s'ensuit que ni l'exception d'inexécution ni l'imprévision ne sont de nature à justifier la rupture du chantier intervenue à son initiative. Sur le quantum de la créance de la SARL MF La rupture des marchés de travaux étant imputable à la SAS [X] [L] et n'étant justifiée ni par l'exception d'inexécution ni par l'imprévision invoquées, la SARL MF est fondée à obtenir la réparation du préjudice directement causé par cette inexécution contractuelle. Le préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de cette rupture correspond à la différence entre le coût réel d'achèvement des ouvrages par des entreprises de substitution et le solde des marchés initiaux qui aurait été versé à l'entreprise défaillante si elle avait exécuté ses obligations jusqu'à leur terme. La SARL MF sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la SAS [X] [L] d'une créance d'un montant de 491 991,75 euros HT, correspondant au montant exact déclaré le 9 janvier 2023 au titre du surcoût net d'achèvement des lots n°07, 08 et 12. Il appartient à la SARL MF, qui sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS [X] [L], de rapporter la preuve du principe et du montant du surcoût d'achèvement qu'elle invoque. À ce titre, elle produit notamment les marchés initiaux, les éléments relatifs à l'état d'avancement du chantier au jour du départ de la SAS [X] [L], le procès-verbal de constat du 2 novembre 2022, l'attestation du maître d'œuvre d'exécution AMPC et les marchés conclus avec les entreprises intervenues en substitution. Ces pièces permettent d'établir que les dépenses invoquées se rattachent à l'achèvement des lots n°07, 08 et 12 initialement confiés à la SAS [X] [L], ainsi qu'à la reprise des prestations demeurées inachevées ou contestées lors de son départ. Le surcoût d'achèvement dont la SARL MF demande la fixation se décompose comme suit : Lot n°07 (« Charpente, couverture lauzez, zinguerie ») : le solde non versé sur le marché initial à forfait de la SAS [X] [L] s'élevait à la somme de 205 000,00 euros HT. Le marché de reprise conclu avec la société ALPINE CHARPENTE s'est élevé à la somme de 503 480,24 euros HT, ce qui génère un surcoût direct de 298 480,24 euros HT. Lot n°08 (« Bardages bois Garde-corps bois ») : le solde restant dû sur le marché initial de la SAS [X] [L] s'établit à la somme de121 800,00 euros HT. Les prestations d'achèvement confiées aux entreprises de substitution (comprenant la société ALPINE CHARPENTE) sont revenues à la somme de 210 215,60 euros HT, faisant apparaître un surcoût direct de 88 415,60 euros HT. Lot n°12 (« Menuiseries extérieures bois ») : le solde initial non réglé sur le marché à forfait de la SAS [X] [L] était de 113 300,00 euros HT. Le marché de reprise souscrit auprès de la société DUTOUR MENUISIER s'est élevé à la somme de 218 395,91 euros HT, soit un surcoût direct de 105 095,91 euros HT. Le total de ces surcoûts d'achèvement directement induits par la rupture du chantier s'élève à la somme de 491 991,75 euros HT. Au regard de ces éléments, la SARL MF rapporte une preuve suffisante du rattachement des dépenses exposées à l'achèvement des marchés confiés à la SAS [X] [L]. La SAS [X] [L] ne produit, pour sa part, aucun élément de nature à établir que les montants retenus incluraient des prestations étrangères à ces lots ou des améliorations sans lien avec leur achèvement. La réalité et le montant du préjudice subi par la SARL MF étant pleinement établis, il y a lieu de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SAS [X] [L] à la somme de 491 991,75 euros HT à titre chirographaire échu. Sur les créances réclamées à titre reconventionnel par la SAS [X] [L] La SAS [X] [L] et son mandataire judiciaire demandent la condamnation de la SARL MF à leur payer la somme globale de 379 111,11 euros TIC pour des prestations qu'ils affirment réalisées et des matériaux conservés sur le site. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il convient d'examiner successivement les trois postes réclamés par la SAS [X] [L] : 1. Sur le solde de factures d'avancement réclamé (la somme de 255 387,22 euros TTC) ; La SAS [X] [L] revendique un solde d'impayés de 255 387,22 euros TTC au titre de situations d'avancement pour les lots n°07, 08 et 12. L'instruction montre toutefois que la SARL MF s'est acquittée de l'intégralité des situations de travaux visées et certifiées par le maître d'œuvre d'exécution AMPC (notamment par les règlements intervenus le 30 octobre 2022 pour la situation n° 10 du lot n°07 et la situation n° 8 du lot n°12). Les sommes complémentaires réclamées par la SAS [X] [L] correspondent en réalité à l'application unilatérale de réactualisations de prix (+22,63 % en moyenne) ainsi qu'à des devis de travaux supplémentaires ou modificatifs n'ayant fait l'objet d'aucune validation par la maîtrise d'œuvre ni d'aucun accord écrit du maître d'ouvrage. Les marchés ayant été conclus à forfait, la SAS [X] [L] ne peut prétendre au paiement de réévaluations ou de plus-values sans l'accord préalable et écrit de la SARL MF. Cette créance ne présente donc aucun caractère certain, liquide et exigible. La SAS [X] [L] en sera déboutée. 2. Sur la demande au titre des matériaux de bardage conservés (la somme de 78 109,50 euros ITC) ; La SAS [X] [L] demande le paiement de la somme de 78 109,50 euros TTC correspondant à des matériaux de bardage approvisionnés sur le chantier et conservés par la SARL MF lors du départ de l'entreprise. Cependant, la présence de ces approvisionnements sur le chantier a été directement intégrée dans l'économie globale du marché de reprise signé avec la société ALPINE CHARPENTE, qui en a tenu compte pour fixer son prix d'achèvement. La SAS [X] [L] n'établit l'existence d'aucun enrichissement sans cause ni d'aucune créance autonome à l'encontre de la SARL MF qui ne soit déjà prise en compte dans le décompte des marchés. Il convient donc de la débouter de cette demande. 3. Sur la demande de restitution des retenues de garantie (45 614,39 euros TTC) ; La SAS [X] [L] sollicite le versement de la somme de 45 614,39 euros TTC correspondant aux retenues de garantie de 5 % pratiquées sur ses appels de fonds antérieurs pour les lots 07, 08 et 12. La restitution d'une retenue de garantie est subordonnée à la réception des travaux et à l'absence de réserves (ou à leur levée). En l'espèce, la rupture du chantier imputable à la SAS [X] [L] a fait obstacle à la réception contradictoire de ses prestations et a contraint le maître d'ouvrage à faire achever les travaux par des tiers. Les conditions légales d'exigibilité de ces retenues de garantie ne sont donc pas réunies. La SAS [X] [L] et la SELARL [U] [G]-[W], ès qualités, seront par conséquent intégralement déboutées de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles en paiement. Sur la compensation judiciaire, l'exécution provisoire et la garantie Dès lors que les demandes reconventionnelles de la SAS [X] [L] sont rejetées, la demande subsidiaire de compensation judiciaire formée par la SARL MF devient sans objet. La créance de la SARL MF a vocation à être fixée au passif de la procédure collective de la SAS [X] [L], conformément aux règles applicables au redressement judiciaire. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf lorsque la loi ou la décision rendue en dispose autrement. Aucune circonstance particulière tirée de la nature de l'affaire ne justifie en l'espèce d'écarter cette exécution provisoire de droit. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes tendant à ce qu'elle soit écartée. La demande subsidiaire de constitution d'une garantie, présentée pour le cas où l'exécution provisoire ne serait pas écartée, devient dès lors sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [X] [L] qui succombe principalement en ses prétentions, aux dépens de l'instance. Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposé. Les demandes formées de part et d'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Sur la rupture du chantier, l'exception d'inexécution et l'imprévision, DIT que la rupture du chantier de l'opération « [Adresse 4] » à [Localité 5] est intervenue à l'initiative de la SAS [X] [L], DIT que la SAS [X] [L] ne justifie pas d'une exception d'inexécution de nature à légitimer l'arrêt de ses prestations et le repli du chantier, DIT que la SAS [X] [L] ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du code civil relatives à l'imprévision pour justifier la rupture intervenue, DIT en conséquence que la rupture du chantier est imputable à la SAS [X] [L], Sur la créance déclarée par la SARL MF, FIXE la créance de la SARL MF au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] [L] à la somme de 491 991,75 euros HT, à titre chirographaire échu, DEBOUTE la SAS [X] [L] et la SELARL [U] [Y], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [X] [L], de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, Sur la compensation judiciaire, l'exécution provisoire et la garantie, DIT sans objet la demande subsidiaire de compensation judiciaire formée par la SARL MF, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, DIT sans objet la demande de constitution d'une garantie, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [X] [L] aux dépens de l'instance, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 9 septembre 2026 Références : 2025F00041 ENTRE : SARL MF [Adresse 1] Représentée par Me Clémence CRESPE ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SAS [X] [L] [Adresse 2] 2/ SELARL [U] [O] – [Z] - [W] prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [X] [L] L'Axiome [Adresse 3] Toutes deux représentées par Me Fabien PERRIER ([Localité 2]) PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [H] [J] Date d'audience publique des débats : 3 juin 2026 Formation du délibéré : M. [H] [J] Mme [A] [P] Mme [F] [M] Date de prononcé (1) : 9 septembre 2026 Président signataire ayant dirigé les débats : M. [H] [J] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), LES FAITS : La SARL MF, maître d'ouvrage du projet, a fait construire un ensemble immobilier de 19 logements, dénommé « [Adresse 4] », [Adresse 5], à [Localité 3]). Par marchés à forfait signés le 3 mai 2021, elle a confié à la SAS [X] [L] l'exécution des lots n° 7 « Charpente, couverture lauzez, zinguerie », n°8 « Bardages bois – Garde corps bois » et n°12 « Menuiseries extérieures bois ». Des difficultés sont apparues au cours du chantier, portant notamment sur l'exécution des prestations confiées à la SAS [X] [L], le paiement de certaines situations et factures, ainsi que sur des travaux supplémentaires ou modificatifs et l'évolution du prix des matériaux. Par courrier recommandé du 30 octobre 2022, la SAS [X] [L] a indiqué faire valoir l'exception d'inexécution et a annoncé avoir donné instruction à son chef de chantier de préparer le repli de ses matériels et matériaux « en vue de quitter le chantier ». Le 2 novembre 2022, un procès-verbal de constat a été dressé à la requête de la SARL MF. Le même jour, la SARL MF a adressé à la SAS [X] [L] un courrier recommandé prenant acte du départ de cette dernière, qu'elle a qualifié d'abandon du chantier, et l'informant de la conservation des approvisionnements présents sur site. Le maître d'œuvre d'exécution, la société AMPC, a également établi une attestation relative au départ de l'entreprise du chantier. LA PROCEDURE : Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 31 octobre 2022, la SAS [X] [L] a été placée en redressement judiciaire, la SELARL [U] [G]-[W] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier en date du 9 janvier 2023, la SARL MF a déclaré auprès de la SELARL [U] [G]-[W], ès qualités, une créance d'un montant de 491 991,75 euros HT, correspondant selon elle au coût des travaux engagés pour achever les lots confiés à la SAS [X] [L] suite à son abandon. Cette créance a été contestée par la SAS [X] [L], laquelle se prétend elle-même créancière de la SARL MF. Par décision du 26 décembre 2024, notifiée le 8 janvier 2025, le juge-commissaire a constaté l'existence de contestations sérieuses affectant la créance déclarée par la SARL MF et l'a renvoyée à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par l'article R.624-5 du code de commerce. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SARL MF a fait assigner devant le tribunal de commerce de céans la SAS [X] [L] ainsi que la SELARL [U] [G]-[W], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [X] [L], aux fins de voir fixer sa créance au passif de la procédure collective, l'instance étant enrôlée sous le numéro 2025F00041. LES PRETENTIONS : Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 reçues au greffe le 11 mars 2026, indiquées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives et dont le contenu a été repris à l'audience, la SARL MF demande au tribunal de : Vu les articles 1195, 1217, 1348 et 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, JUGER recevables et bien fondées ses demandes, JUGER que la SAS [X] [L] a abandonné le chantier [Adresse 4] à [Localité 4], JUGER que la SAS [X] [L] ne peut solliciter la résiliation des marchés de travaux à forfait sur le fondement de l'imprévision, JUGER que la SAS [X] [L] a été réglée de l'intégralité de ses factures, Par conséquent, A titre principal : FIXER la créance de la SARL MF au passif du redressement judiciaire de la SAS [X] [L] à la somme de 491 991,75 euros à titre chirographaire échu, DEBOUTER la SAS [X] [L] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : ORDONNER la compensation entre la créance de la SARL MF et les condamnations prononcées au bénéfice de la SAS [X] [L], A titre infiniment subsidiaire : ECARTER l'exécution provisoire de droit, En cas de rejet de la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit, ORDONNER à la SAS [X] [L] de constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution, En tout état de cause : CONDAMNER la SAS [X] [L] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, METTRE les dépens en frais privilégiés de procédure. Aux termes de ses conclusions en défense récapitulatives n°2 reçues au greffe le 10 février 2026 indiquées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives et dont le contenu a été repris à l'audience, la SAS [X] [L] et la SELARL [U] [G]-[W], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [X] [L], demandent au tribunal de : Vu les articles 1195 et 1347 et suivants du code civil et de l'article L.441-10 du code de commerce, et rejetant toutes fins et conclusions contraires, de : A titre principal : DEBOUTER la SARL MF de sa demande de fixation de créance et plus largement de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la SARL MF à payer à la SAS [X] [L] la somme de 379 111,11 euros au titre des prestations réalisées et matériaux conservés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l'article L. 441-10 du code du commerce, A titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir une quelconque créance de la SARL MF : DEBOUTER la SARL MF de sa demande de compensation judiciaire, JUGER que tout au plus cette créance serait inscrite au passif de la procédure collective de la SAS [X] [L], En tout état de cause : ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la SARL MF à payer à la SAS [X] [L] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SARL MF aux entiers dépens de l'instance, DEBOUTER la SARL MF de ses demandes formées au titre de l'article 700 et des dépens. LES MOYENS : Pour l'exposé des moyens des parties il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se rapporter à leurs écritures visées ci-avant. DISCUSSION La SARL MF sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la SAS [X] [L] d'une créance d'un montant de 491 991,75 euros HT, correspondant au surcoût supporté pour faire achever les lots confiés à cette dernière après le départ de l'entreprise du chantier, qu'elle qualifie d'abandon aux torts exclusifs de la SAS [X] [L]. La SAS [X] [L], assistée de son mandataire judiciaire, demande au contraire le rejet intégral de cette créance et sollicite reconventionnellement la condamnation de la SARL MF au paiement de la somme de 379 111,11 euros, au titre de prestations réalisées, de matériaux conservés, de retenues de garantie et de factures d'avancement qu'elle estime demeurées impayées. Les prétentions ainsi formées imposent au tribunal de qualifier d'abord la rupture du contrat entre les parties et d'en déterminer l'imputabilité. Il lui appartiendra ensuite d'apprécier le bien-fondé de l'exception d'inexécution et de l'imprévision invoquées par la SAS [X] [L], puis de vérifier l'existence et le montant des créances réciproquement alléguées. Enfin, le tribunal devra statuer, le cas échéant, sur la compensation judiciaire sollicitée, sur les demandes relatives à l'exécution provisoire, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens. Sur la qualification de la rupture du chantier Les parties s'opposent en premier lieu sur l'imputabilité de la rupture du contrat qui les liait : la SARL MF soutient que la SAS [X] [L] a abandonné le chantier de sa propre initiative, quand celle-ci soutient à l'inverse qu'elle avait seulement suspendu ses prestations en exerçant l'exception d'inexécution, et que c'est la SARL MF qui a mis fin unilatéralement à la relation contractuelle en faisant intervenir les forces de l'ordre pour exiger le départ de ses salariés. Par courrier recommandé adressé le 30 octobre 2022, la SAS [X] [L] rappelle d'abord que certains travaux supplémentaires ou modificatifs auraient été réalisés sans que les devis correspondants soient signés, et soutient que les actualisations de prix sollicitées trouveraient leur fondement dans l'article 1195 du code civil relatif à l'imprévision. Elle fait valoir que ses offres ont été chiffrées au début de l'année 2021, avant les hausses importantes du coût des matériaux, et chiffre les majorations demandées à 23,76 % pour le lot n°07, à 19,09 % pour le lot n°08 et 21,39 % pour le lot n°12, soit une moyenne annoncée de 22,63 %. La SAS [X] [L] expose ensuite qu'elle estime avoir alerté la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre à plusieurs reprises, notamment au sujet des travaux supplémentaires ou modificatifs non signés et de certaines situations de travaux. Elle reproche à la SARL MF de ne pas avoir accepté une discussion sur ces points et indique avoir sollicité la protection du tribunal de commerce afin de préserver ses intérêts économiques et financiers. Ces développements montrent que l'entreprise n'entendait pas seulement faire état d'un différend ponctuel de paiement. Elle subordonnait en réalité la poursuite normale du chantier à la reconnaissance de demandes financières substantielles portant sur l'économie même des marchés à forfait. Dans ce courrier la SAS [X] [L] indique aussi expressément que des instructions ont été données le vendredi 28 octobre au chef de chantier de « préparer le repli de nos matériels et matériaux en vue de quitter le chantier à vos torts exclusifs ». Elle indique par là même qu'une décision opérationnelle de repli était déjà prise, ou à tout le moins engagée, avant même la conférence téléphonique sollicitée pour le 31 octobre. La demande d'une conférence téléphonique et l'évocation de la saisine du tribunal de commerce ne suffisent donc pas à neutraliser cette annonce. Elles établissent que la SAS [X] [L] recherchait encore la validation de ses demandes ou l'intervention d'un tiers, mais non qu'elle a maintenu, dans l'attente, l'exécution normale de ses obligations contractuelles. Au contraire, le courrier articule clairement les réclamations financières de l'entreprise avec une mesure concrète de repli du chantier. Cette lecture est confortée par la chronologie immédiatement postérieure : le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 2 novembre 2022, le courrier de la SARL MF prenant acte du départ de l'entreprise et l'attestation du maître d'œuvre d'exécution AMPC confirment que l'annonce contenue dans le courrier du 30 octobre a été suivie d'un repli effectif des moyens de la SAS [X] [L]. Il en résulte que le courrier du 30 octobre 2022 doit être compris comme l'expression d'une position conditionnelle sur le plan juridique, mais déjà engagée sur le plan matériel : la SAS [X] [L] entendait faire reconnaître l'imprévision, obtenir la validation d'actualisations et de travaux supplémentaires ou modificatifs, et, faute d'accord immédiat, organiser son retrait du chantier en en imputant la responsabilité à la SARL MF. Dans ces conditions, il convient de retenir que la rupture du chantier procède matériellement de l'initiative de la SAS [X] [L], sans préjuger encore, à ce stade du raisonnement, du bien-fondé des causes qu'elle invoque pour tenter de la justifier. Il reste donc à examiner si cette initiative était fondée sur une exception d'inexécution ou sur l'imprévision. Sur l'exception d'inexécution invoquée par la SAS [X] [L] La SAS [X] [L] soutient que plusieurs situations ou factures émises en septembre et octobre 2022 au titre des lots n°7, 8 et 12 n'auraient pas été réglées, ou ne l'auraient été que partiellement, à la date de son départ du chantier. La SARL MF réplique qu'elle a réglé les situations validées par le maître d'œuvre d'exécution et que les sommes revendiquées par la SAS [X] [L] portaient, pour une part déterminante, sur des actualisations de prix ou des travaux supplémentaires ou modificatifs qui n'avaient pas été acceptés. L'exception d'inexécution suppose une inexécution suffisamment grave de la part du cocontractant. Or la SAS [X] [L] ne démontre pas, au regard des pièces produites, l'existence d'un défaut de paiement portant sur des sommes certaines, exigibles et validées d'une gravité telle qu'il aurait justifié l'arrêt de ses prestations et le repli du chantier. Elle ne justifie pas non plus avoir mis en demeure la SARL MF de s'acquitter des obligations correspondantes. Dès lors, les contestations relatives aux actualisations de prix et aux travaux supplémentaires ou modificatifs non signés ne pouvaient, à elles seules, autoriser l'entreprise à interrompre unilatéralement l'exécution des marchés. Sur l'imprévision invoquée par la SAS [X] [L] La SAS [X] [L] se prévaut également de l'article 1195 du code civil en invoquant la hausse des prix des matériaux dans le contexte postérieur à la crise sanitaire. Toutefois, ce texte prévoit expressément que la partie qui demande la renégociation du contrat doit continuer à exécuter ses obligations pendant la renégociation. En annonçant puis en mettant en œuvre le repli de ses moyens avant tout accord amiable ou toute décision judiciaire adaptant les marchés, la SAS [X] [L] ne remplit pas cette condition. En outre, les marchés litigieux sont des marchés de travaux à forfait, signés le 3 mai 2021. La SAS [X] [L] ne pouvait donc imposer unilatéralement au maître d'ouvrage une augmentation du prix contractuellement convenu, en l'absence d'accord préalable et écrit sur les actualisations ou travaux supplémentaires revendiqués. Il s'ensuit que ni l'exception d'inexécution ni l'imprévision ne sont de nature à justifier la rupture du chantier intervenue à son initiative. Sur le quantum de la créance de la SARL MF La rupture des marchés de travaux étant imputable à la SAS [X] [L] et n'étant justifiée ni par l'exception d'inexécution ni par l'imprévision invoquées, la SARL MF est fondée à obtenir la réparation du préjudice directement causé par cette inexécution contractuelle. Le préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de cette rupture correspond à la différence entre le coût réel d'achèvement des ouvrages par des entreprises de substitution et le solde des marchés initiaux qui aurait été versé à l'entreprise défaillante si elle avait exécuté ses obligations jusqu'à leur terme. La SARL MF sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la SAS [X] [L] d'une créance d'un montant de 491 991,75 euros HT, correspondant au montant exact déclaré le 9 janvier 2023 au titre du surcoût net d'achèvement des lots n°07, 08 et 12. Il appartient à la SARL MF, qui sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS [X] [L], de rapporter la preuve du principe et du montant du surcoût d'achèvement qu'elle invoque. À ce titre, elle produit notamment les marchés initiaux, les éléments relatifs à l'état d'avancement du chantier au jour du départ de la SAS [X] [L], le procès-verbal de constat du 2 novembre 2022, l'attestation du maître d'œuvre d'exécution AMPC et les marchés conclus avec les entreprises intervenues en substitution. Ces pièces permettent d'établir que les dépenses invoquées se rattachent à l'achèvement des lots n°07, 08 et 12 initialement confiés à la SAS [X] [L], ainsi qu'à la reprise des prestations demeurées inachevées ou contestées lors de son départ. Le surcoût d'achèvement dont la SARL MF demande la fixation se décompose comme suit : Lot n°07 (« Charpente, couverture lauzez, zinguerie ») : le solde non versé sur le marché initial à forfait de la SAS [X] [L] s'élevait à la somme de 205 000,00 euros HT. Le marché de reprise conclu avec la société ALPINE CHARPENTE s'est élevé à la somme de 503 480,24 euros HT, ce qui génère un surcoût direct de 298 480,24 euros HT. Lot n°08 (« Bardages bois Garde-corps bois ») : le solde restant dû sur le marché initial de la SAS [X] [L] s'établit à la somme de121 800,00 euros HT. Les prestations d'achèvement confiées aux entreprises de substitution (comprenant la société ALPINE CHARPENTE) sont revenues à la somme de 210 215,60 euros HT, faisant apparaître un surcoût direct de 88 415,60 euros HT. Lot n°12 (« Menuiseries extérieures bois ») : le solde initial non réglé sur le marché à forfait de la SAS [X] [L] était de 113 300,00 euros HT. Le marché de reprise souscrit auprès de la société DUTOUR MENUISIER s'est élevé à la somme de 218 395,91 euros HT, soit un surcoût direct de 105 095,91 euros HT. Le total de ces surcoûts d'achèvement directement induits par la rupture du chantier s'élève à la somme de 491 991,75 euros HT. Au regard de ces éléments, la SARL MF rapporte une preuve suffisante du rattachement des dépenses exposées à l'achèvement des marchés confiés à la SAS [X] [L]. La SAS [X] [L] ne produit, pour sa part, aucun élément de nature à établir que les montants retenus incluraient des prestations étrangères à ces lots ou des améliorations sans lien avec leur achèvement. La réalité et le montant du préjudice subi par la SARL MF étant pleinement établis, il y a lieu de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SAS [X] [L] à la somme de 491 991,75 euros HT à titre chirographaire échu. Sur les créances réclamées à titre reconventionnel par la SAS [X] [L] La SAS [X] [L] et son mandataire judiciaire demandent la condamnation de la SARL MF à leur payer la somme globale de 379 111,11 euros TIC pour des prestations qu'ils affirment réalisées et des matériaux conservés sur le site. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il convient d'examiner successivement les trois postes réclamés par la SAS [X] [L] : 1. Sur le solde de factures d'avancement réclamé (la somme de 255 387,22 euros TTC) ; La SAS [X] [L] revendique un solde d'impayés de 255 387,22 euros TTC au titre de situations d'avancement pour les lots n°07, 08 et 12. L'instruction montre toutefois que la SARL MF s'est acquittée de l'intégralité des situations de travaux visées et certifiées par le maître d'œuvre d'exécution AMPC (notamment par les règlements intervenus le 30 octobre 2022 pour la situation n° 10 du lot n°07 et la situation n° 8 du lot n°12). Les sommes complémentaires réclamées par la SAS [X] [L] correspondent en réalité à l'application unilatérale de réactualisations de prix (+22,63 % en moyenne) ainsi qu'à des devis de travaux supplémentaires ou modificatifs n'ayant fait l'objet d'aucune validation par la maîtrise d'œuvre ni d'aucun accord écrit du maître d'ouvrage. Les marchés ayant été conclus à forfait, la SAS [X] [L] ne peut prétendre au paiement de réévaluations ou de plus-values sans l'accord préalable et écrit de la SARL MF. Cette créance ne présente donc aucun caractère certain, liquide et exigible. La SAS [X] [L] en sera déboutée. 2. Sur la demande au titre des matériaux de bardage conservés (la somme de 78 109,50 euros ITC) ; La SAS [X] [L] demande le paiement de la somme de 78 109,50 euros TTC correspondant à des matériaux de bardage approvisionnés sur le chantier et conservés par la SARL MF lors du départ de l'entreprise. Cependant, la présence de ces approvisionnements sur le chantier a été directement intégrée dans l'économie globale du marché de reprise signé avec la société ALPINE CHARPENTE, qui en a tenu compte pour fixer son prix d'achèvement. La SAS [X] [L] n'établit l'existence d'aucun enrichissement sans cause ni d'aucune créance autonome à l'encontre de la SARL MF qui ne soit déjà prise en compte dans le décompte des marchés. Il convient donc de la débouter de cette demande. 3. Sur la demande de restitution des retenues de garantie (45 614,39 euros TTC) ; La SAS [X] [L] sollicite le versement de la somme de 45 614,39 euros TTC correspondant aux retenues de garantie de 5 % pratiquées sur ses appels de fonds antérieurs pour les lots 07, 08 et 12. La restitution d'une retenue de garantie est subordonnée à la réception des travaux et à l'absence de réserves (ou à leur levée). En l'espèce, la rupture du chantier imputable à la SAS [X] [L] a fait obstacle à la réception contradictoire de ses prestations et a contraint le maître d'ouvrage à faire achever les travaux par des tiers. Les conditions légales d'exigibilité de ces retenues de garantie ne sont donc pas réunies. La SAS [X] [L] et la SELARL [U] [G]-[W], ès qualités, seront par conséquent intégralement déboutées de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles en paiement. Sur la compensation judiciaire, l'exécution provisoire et la garantie Dès lors que les demandes reconventionnelles de la SAS [X] [L] sont rejetées, la demande subsidiaire de compensation judiciaire formée par la SARL MF devient sans objet. La créance de la SARL MF a vocation à être fixée au passif de la procédure collective de la SAS [X] [L], conformément aux règles applicables au redressement judiciaire. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf lorsque la loi ou la décision rendue en dispose autrement. Aucune circonstance particulière tirée de la nature de l'affaire ne justifie en l'espèce d'écarter cette exécution provisoire de droit. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes tendant à ce qu'elle soit écartée. La demande subsidiaire de constitution d'une garantie, présentée pour le cas où l'exécution provisoire ne serait pas écartée, devient dès lors sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [X] [L] qui succombe principalement en ses prétentions, aux dépens de l'instance. Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposé. Les demandes formées de part et d'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Sur la rupture du chantier, l'exception d'inexécution et l'imprévision, DIT que la rupture du chantier de l'opération « [Adresse 4] » à [Localité 5] est intervenue à l'initiative de la SAS [X] [L], DIT que la SAS [X] [L] ne justifie pas d'une exception d'inexécution de nature à légitimer l'arrêt de ses prestations et le repli du chantier, DIT que la SAS [X] [L] ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du code civil relatives à l'imprévision pour justifier la rupture intervenue, DIT en conséquence que la rupture du chantier est imputable à la SAS [X] [L], Sur la créance déclarée par la SARL MF, FIXE la créance de la SARL MF au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] [L] à la somme de 491 991,75 euros HT, à titre chirographaire échu, DEBOUTE la SAS [X] [L] et la SELARL [U] [Y], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [X] [L], de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, Sur la compensation judiciaire, l'exécution provisoire et la garantie, DIT sans objet la demande subsidiaire de compensation judiciaire formée par la SARL MF, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, DIT sans objet la demande de constitution d'une garantie, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [X] [L] aux dépens de l'instance, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1348, code civil 1195, code de commerce R624-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03242
en commun : code civil 1348, code civil 1195
- 26 mars 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 25/02668
en commun : code civil 1348, code de commerce R624-5
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Coutances · n° 2025002459
en commun : code civil 1348, code de commerce R624-5
- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/06657
en commun : code civil 1195
- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/09880
en commun : code civil 1195
- 11 mars 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/03067
en commun : code civil 1195
- 11 mars 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/03136
en commun : code civil 1195
- 11 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/02736
en commun : code civil 1195
Mise à jour de la source le 2026-09-10T12:59:39.470Z.