Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 9 septembre 2026, n° 25/15029
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [V] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Crédit Lyonnais. Entre le 9 avril 2020 et le 25 juin 2020, M. [V] a donné l'ordre à la société Crédit Lyonnais d'effectuer trois opérations de paiement dans le cadre d'investissements financiers réalisés par l'intermédiaire d'une plate-forme de trading en ligne dénommée « FXPace » pour un montant total de 250 000 euros, se décomposant comme suit : - le 9 avril 2020 un paiement par carte bancaire d'un montant de 2 000 euros au bénéfice de Notesco Financial Services [J], - le 17 avril 2020 un virement d'un montant de 48 000 euros sur un compte ouvert au bénéfice de [I] [J] à Chypre, - le 25 juin 2020 un virement d'un montant de 200 000 euros sur un compte ouvert au bénéfice de Notesco [J] en Suisse. Soutenant avoir été victime d'une escroquerie, M. [V] a déposé plainte le 20 octobre 2021 entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, puis le 16 mars 2022 auprès du doyen des juges d'instruction de ce tribunal. Par courrier du 22 février 2024, M. [V] a mis en demeure le Crédit Lyonnais de lui rembourser la somme de 200 000 euros. Par courrier du 29 février 2024, la banque a refusé de faire droit à cette demande au motif que les opérations avaient été dûment autorisées et exécutées sur instructions de M. [V]. Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, M. [V] a assigné le Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement rendu le 15 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny : - a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, - a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 2 septembre 2025, M. [V] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, M. [V] demande, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, à la cour de : - déclarer M. [S] [V] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 15 juillet 2025 (RG n°24/05858) par le tribunal judiciaire de Bobigny ; Y faisant droit - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements du Crédit Lyonnais à son devoir de vigilance ; - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné M. [S] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau : - débouter le Crédit Lyonnais de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ; - condamner le Crédit Lyonnais au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 200 000 euros au bénéfice de M. [S] [V] en réparation de son préjudice financier ; - condamner le Crédit Lyonnais à 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, le Crédit Lyonnais demande, au visa de l'article 1231-1 du code civil, à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, rendu le 15 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ; - débouter M. [S] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner M. [S] [V] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] [V] à supporter l'intégralité des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'audience fixée au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité de la banque M. [V] reproche au tribunal d'avoir considéré que la banque n'était tenue à aucune obligation de vigilance au motif que les opérations litigieuses avaient été autorisées. Il rappelle que le devoir de vigilance du banquier ne se limite pas à vérifier l'existence du consentement, mais impose également de détecter les « anomalies apparentes », y compris intellectuelles, lesquelles peuvent résulter du caractère inhabituel des opérations, de leur montant, de leur fréquence, ou de leur destination inhabituelle vers des comptes bancaires domiciliés à l'étranger. Il soutient que la banque invoque à tort le principe de non-immixtion dans les affaires de son client pour échapper à sa responsabilité. Il rappelle que si le banquier n'a pas à apprécier l'opportunité économique des opérations, il doit intervenir lorsque existent des anomalies apparentes décelables par un professionnel normalement diligent et que le devoir de vigilance constitue précisément une exception au principe de non-ingérence. Il expose que les banques sont parfaitement informées depuis 2015 des schémas classiques d'escroqueries au trading en ligne (Forex/options binaires) et invoque notamment les alertes de l'AMF, de l'ACPR et de TRACFIN ainsi que les conférences de presse des autorités publiques sur ces fraudes massives. Il estime que le banquier, en tant que professionnel, doit conseiller et informer son client profane en la matière. Il allègue que la banque aurait dû relever les anomalies apparentes suivantes : - le montant des virements litigieux (48 000 euros et 200 000 euros) sans commune mesure avec le fonctionnement habituel de son compte, - la fréquence anormale de ces deux virements exécutés en seulement deux mois, - leur destination inhabituelle vers des banques situées à l'étranger à Chypre et en Suisse, pays avec lesquels il n'avait jamais réalisé d'opérations auparavant. Il estime que c'est à tort que le tribunal a retenu dans sa motivation que la provision figurant sur le compte exclurait toute anomalie, aux motifs d'une part, que la disponibilité des fonds ne dispense pas la banque de son devoir de vigilance et d'autre part, qu'une opération peut être parfaitement provisionnée tout en étant suspecte. Le Crédit Lyonnais réplique que les virements litigieux étaient authentiques, autorisés et réguliers, M. [V] les ayant personnellement ordonnés. Il rappelle, au visa des articles L. 133-3 et L. 133-13 du code monétaire et financier que lorsqu'un ordre est authentique et expressément autorisé par le client, le rôle du prestataire de services de paiement est uniquement de l'exécuter, sauf anomalie manifeste. La banque rappelle qu'elle était tenue à un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. Elle soutient qu'en l'espèce, aucune anomalie apparente ne justifiait une intervention de sa part, dans la mesure où : - le compte de M. [V] était suffisamment provisionné avant chaque opération grâce à des virements de compte à compte et à des rachats partiels d'assurance-vie effectués par le client lui-même ; - les montants étaient compatibles avec le patrimoine du client ; - les opérations avaient été préparées volontairement. La banque rappelle qu'un virement important ou inhabituel ne constitue pas, à lui seul, une anomalie apparente et qu'elle n'a pas à apprécier, ni l'opportunité économique, ni la finalité de l'investissement, ni davantage les motivations du client. Elle relève que les virements étaient dirigés vers des établissements bancaires agréés par les autorités de contrôle nationale et européenne et situés dans des États membres de l'Union européenne et/ou de l'espace SEPA (Chypre, Suisse), de sorte qu'il n'existait aucune anomalie objective liée à la destination des fonds. Elle ajoute que M. [V] fait preuve de mauvaise foi alors qu'il avait choisi d'investir ses fonds auprès d'un prestataire situé [Localité 3] (FXPace étant le nom commercial de [I] [J] qui est une société enregistrée aux Bermudes). S'agissant des moyens de M. [V] tirés des alertes publiques de l'AMF et de l'ACPR sur les escroqueries au Forex, le Crédit Lyonnais soutient que ces communiqués visaient les investisseurs eux-mêmes et qu'ils ne créent aucune obligation spécifique d'information particulière pour les banques. Elle rappelle qu'en sa qualité de prestataire de services de paiement, elle n'était tenue d'aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde, le caractère prétendument « profane » de M. [V] étant donc sans incidence. Elle soutient que le banquier teneur de compte n'est pas conseiller en investissement, qu'il n'a pas à contrôler les opérations sous-jacentes et qu'il ne doit pas se substituer au client dans ses choix patrimoniaux. Elle distingue l'opération de paiement (virement bancaire) et l'opération économique sous-jacente (investissement Forex/trading) et expose que son devoir de vigilance ne porte que sur l'authenticité de l'ordre de paiement, et non sur la qualité ou la dangerosité de l'investissement. Enfin, la banque soutient que le préjudice résulte exclusivement des propres fautes de M. [V] et lui reproche notamment de ne pas avoir vérifié l'agrément de FXPace, d'avoir investi dans des produits spéculatifs (Forex, matières premières, contrats à terme), d'avoir ignoré les alertes de l'AMF et d'avoir investi sans véritable cadre contractuel préalable. Elle affirme également que M. [V] connaissait déjà tous les éléments qu'il reproche aujourd'hui à la banque de ne pas lui avoir signalés et selon elle, une éventuelle mise en garde n'aurait rien changé à sa décision d'investir. En l'espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Si la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l'être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, n° 24-13.697). En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. En l'espèce, ainsi qu'indiqué, entre le 9 avril 2020 et le 25 juin 2020, soit sur une période de deux mois et demi, M. [V] a effectué un paiement par carte bancaire et donné l'ordre à la société le Crédit Lyonnais d'effectuer deux virements pour un montant total de 248 000 euros vers des comptes ouverts dans des établissements bancaires situés à Chypre et en Suisse. Aucune des opérations de paiement n'est affectée d'une anomalie matérielle. Ni la connaissance par la banque des alertes diffusées par l'AMF et l'ACPR sur les escroqueries aux faux placements, ni les habitudes antérieures de M. [V] quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé (Com., 30 sept. 2008, n° 07-18.988). Il est constant que M. [V] a veillé, avant l'exécution de chaque paiement, à alimenter suffisamment son compte qui est demeuré créditeur à l'issue de chaque opération qu'il a ordonnée. Ainsi, comme le relève la banque, - le solde créditeur du compte d'un montant de 21 728,23 euros en date du 1er avril 2020 était suffisant pour permettre l'exécution du paiement par carte bancaire d'un montant de 2 000 euros en date du 9 avril 2020, - le 13 avril 2020, trois opérations créditrices d'un montant total de 60 000 euros et correspondant à des virements de compte à compte ont permis d'approvisionner le compte en vue du virement d'un montant de 48 000 euros en date du 17 avril 2020, - le 15 juin 2020, deux opérations créditrices d'un montant total de 200 329,63 euros effectuées à la suite de rachats partiels d'un contrat d'assurance sur la vie ouvert auprès de la société Predica ont permis d'approvisionner le compte en vue du virement d'un montant de 200 000 euros en date du 17 juin 2020. Ces virements n'ont donc pas relevé d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [V], étant de surcroît souligné que celui-ci ne justifie pas de leur caractère inhabituel au regard du fonctionnement de son compte. La destination des virements vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d'un pays membre de l'Union européenne et de la zone euro (Chypre) ou de l'espace SEPA (la Suisse), qui n'attiraient pas particulièrement l'attention en terme de sécurité, ne constituait pas une anomalie apparente (Com., 28 juin 2016, n° 14-21.256 ; 4 nov. 2021, n° 19-23.368 et n° 19-23.370). La fréquence des virements réalisés sur une période de deux mois et demi n'était pas davantage de nature à alerter la banque. La banque n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré par M. [V] que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués par son client et de l'intervention de la plate-forme de trading en ligne « FXPace ». Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Crédit Lyonnais en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [V] de ses demandes indemnitaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Lyonnais les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 juillet 2025 ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [V] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande. * * * * * Le greffier Le président
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15029 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5RW Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2025 - tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 - RG n° 24/05858 APPELANT Monsieur [S], [L], [D] [V] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907, avocat plaidant INTIMÉE S.A. CREDIT LYONNAIS siège social : [Adresse 2] siège central : [Adresse 3] N°SIREN : B 954 509 741 agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, substitué à l'audience par Me Guillaume CAVROIS de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Mme Anne BAMBERGER, conseillère Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [V] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Crédit Lyonnais. Entre le 9 avril 2020 et le 25 juin 2020, M. [V] a donné l'ordre à la société Crédit Lyonnais d'effectuer trois opérations de paiement dans le cadre d'investissements financiers réalisés par l'intermédiaire d'une plate-forme de trading en ligne dénommée « FXPace » pour un montant total de 250 000 euros, se décomposant comme suit : - le 9 avril 2020 un paiement par carte bancaire d'un montant de 2 000 euros au bénéfice de Notesco Financial Services [J], - le 17 avril 2020 un virement d'un montant de 48 000 euros sur un compte ouvert au bénéfice de [I] [J] à Chypre, - le 25 juin 2020 un virement d'un montant de 200 000 euros sur un compte ouvert au bénéfice de Notesco [J] en Suisse. Soutenant avoir été victime d'une escroquerie, M. [V] a déposé plainte le 20 octobre 2021 entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, puis le 16 mars 2022 auprès du doyen des juges d'instruction de ce tribunal. Par courrier du 22 février 2024, M. [V] a mis en demeure le Crédit Lyonnais de lui rembourser la somme de 200 000 euros. Par courrier du 29 février 2024, la banque a refusé de faire droit à cette demande au motif que les opérations avaient été dûment autorisées et exécutées sur instructions de M. [V]. Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, M. [V] a assigné le Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement rendu le 15 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny : - a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, - a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 2 septembre 2025, M. [V] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, M. [V] demande, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, à la cour de : - déclarer M. [S] [V] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 15 juillet 2025 (RG n°24/05858) par le tribunal judiciaire de Bobigny ; Y faisant droit - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements du Crédit Lyonnais à son devoir de vigilance ; - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné M. [S] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau : - débouter le Crédit Lyonnais de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ; - condamner le Crédit Lyonnais au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 200 000 euros au bénéfice de M. [S] [V] en réparation de son préjudice financier ; - condamner le Crédit Lyonnais à 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, le Crédit Lyonnais demande, au visa de l'article 1231-1 du code civil, à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, rendu le 15 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ; - débouter M. [S] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner M. [S] [V] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] [V] à supporter l'intégralité des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'audience fixée au 4 juin 2026. MOTIFS Sur la responsabilité de la banque M. [V] reproche au tribunal d'avoir considéré que la banque n'était tenue à aucune obligation de vigilance au motif que les opérations litigieuses avaient été autorisées. Il rappelle que le devoir de vigilance du banquier ne se limite pas à vérifier l'existence du consentement, mais impose également de détecter les « anomalies apparentes », y compris intellectuelles, lesquelles peuvent résulter du caractère inhabituel des opérations, de leur montant, de leur fréquence, ou de leur destination inhabituelle vers des comptes bancaires domiciliés à l'étranger. Il soutient que la banque invoque à tort le principe de non-immixtion dans les affaires de son client pour échapper à sa responsabilité. Il rappelle que si le banquier n'a pas à apprécier l'opportunité économique des opérations, il doit intervenir lorsque existent des anomalies apparentes décelables par un professionnel normalement diligent et que le devoir de vigilance constitue précisément une exception au principe de non-ingérence. Il expose que les banques sont parfaitement informées depuis 2015 des schémas classiques d'escroqueries au trading en ligne (Forex/options binaires) et invoque notamment les alertes de l'AMF, de l'ACPR et de TRACFIN ainsi que les conférences de presse des autorités publiques sur ces fraudes massives. Il estime que le banquier, en tant que professionnel, doit conseiller et informer son client profane en la matière. Il allègue que la banque aurait dû relever les anomalies apparentes suivantes : - le montant des virements litigieux (48 000 euros et 200 000 euros) sans commune mesure avec le fonctionnement habituel de son compte, - la fréquence anormale de ces deux virements exécutés en seulement deux mois, - leur destination inhabituelle vers des banques situées à l'étranger à Chypre et en Suisse, pays avec lesquels il n'avait jamais réalisé d'opérations auparavant. Il estime que c'est à tort que le tribunal a retenu dans sa motivation que la provision figurant sur le compte exclurait toute anomalie, aux motifs d'une part, que la disponibilité des fonds ne dispense pas la banque de son devoir de vigilance et d'autre part, qu'une opération peut être parfaitement provisionnée tout en étant suspecte. Le Crédit Lyonnais réplique que les virements litigieux étaient authentiques, autorisés et réguliers, M. [V] les ayant personnellement ordonnés. Il rappelle, au visa des articles L. 133-3 et L. 133-13 du code monétaire et financier que lorsqu'un ordre est authentique et expressément autorisé par le client, le rôle du prestataire de services de paiement est uniquement de l'exécuter, sauf anomalie manifeste. La banque rappelle qu'elle était tenue à un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. Elle soutient qu'en l'espèce, aucune anomalie apparente ne justifiait une intervention de sa part, dans la mesure où : - le compte de M. [V] était suffisamment provisionné avant chaque opération grâce à des virements de compte à compte et à des rachats partiels d'assurance-vie effectués par le client lui-même ; - les montants étaient compatibles avec le patrimoine du client ; - les opérations avaient été préparées volontairement. La banque rappelle qu'un virement important ou inhabituel ne constitue pas, à lui seul, une anomalie apparente et qu'elle n'a pas à apprécier, ni l'opportunité économique, ni la finalité de l'investissement, ni davantage les motivations du client. Elle relève que les virements étaient dirigés vers des établissements bancaires agréés par les autorités de contrôle nationale et européenne et situés dans des États membres de l'Union européenne et/ou de l'espace SEPA (Chypre, Suisse), de sorte qu'il n'existait aucune anomalie objective liée à la destination des fonds. Elle ajoute que M. [V] fait preuve de mauvaise foi alors qu'il avait choisi d'investir ses fonds auprès d'un prestataire situé [Localité 3] (FXPace étant le nom commercial de [I] [J] qui est une société enregistrée aux Bermudes). S'agissant des moyens de M. [V] tirés des alertes publiques de l'AMF et de l'ACPR sur les escroqueries au Forex, le Crédit Lyonnais soutient que ces communiqués visaient les investisseurs eux-mêmes et qu'ils ne créent aucune obligation spécifique d'information particulière pour les banques. Elle rappelle qu'en sa qualité de prestataire de services de paiement, elle n'était tenue d'aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde, le caractère prétendument « profane » de M. [V] étant donc sans incidence. Elle soutient que le banquier teneur de compte n'est pas conseiller en investissement, qu'il n'a pas à contrôler les opérations sous-jacentes et qu'il ne doit pas se substituer au client dans ses choix patrimoniaux. Elle distingue l'opération de paiement (virement bancaire) et l'opération économique sous-jacente (investissement Forex/trading) et expose que son devoir de vigilance ne porte que sur l'authenticité de l'ordre de paiement, et non sur la qualité ou la dangerosité de l'investissement. Enfin, la banque soutient que le préjudice résulte exclusivement des propres fautes de M. [V] et lui reproche notamment de ne pas avoir vérifié l'agrément de FXPace, d'avoir investi dans des produits spéculatifs (Forex, matières premières, contrats à terme), d'avoir ignoré les alertes de l'AMF et d'avoir investi sans véritable cadre contractuel préalable. Elle affirme également que M. [V] connaissait déjà tous les éléments qu'il reproche aujourd'hui à la banque de ne pas lui avoir signalés et selon elle, une éventuelle mise en garde n'aurait rien changé à sa décision d'investir. En l'espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Si la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l'être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, n° 24-13.697). En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. En l'espèce, ainsi qu'indiqué, entre le 9 avril 2020 et le 25 juin 2020, soit sur une période de deux mois et demi, M. [V] a effectué un paiement par carte bancaire et donné l'ordre à la société le Crédit Lyonnais d'effectuer deux virements pour un montant total de 248 000 euros vers des comptes ouverts dans des établissements bancaires situés à Chypre et en Suisse. Aucune des opérations de paiement n'est affectée d'une anomalie matérielle. Ni la connaissance par la banque des alertes diffusées par l'AMF et l'ACPR sur les escroqueries aux faux placements, ni les habitudes antérieures de M. [V] quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé (Com., 30 sept. 2008, n° 07-18.988). Il est constant que M. [V] a veillé, avant l'exécution de chaque paiement, à alimenter suffisamment son compte qui est demeuré créditeur à l'issue de chaque opération qu'il a ordonnée. Ainsi, comme le relève la banque, - le solde créditeur du compte d'un montant de 21 728,23 euros en date du 1er avril 2020 était suffisant pour permettre l'exécution du paiement par carte bancaire d'un montant de 2 000 euros en date du 9 avril 2020, - le 13 avril 2020, trois opérations créditrices d'un montant total de 60 000 euros et correspondant à des virements de compte à compte ont permis d'approvisionner le compte en vue du virement d'un montant de 48 000 euros en date du 17 avril 2020, - le 15 juin 2020, deux opérations créditrices d'un montant total de 200 329,63 euros effectuées à la suite de rachats partiels d'un contrat d'assurance sur la vie ouvert auprès de la société Predica ont permis d'approvisionner le compte en vue du virement d'un montant de 200 000 euros en date du 17 juin 2020. Ces virements n'ont donc pas relevé d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [V], étant de surcroît souligné que celui-ci ne justifie pas de leur caractère inhabituel au regard du fonctionnement de son compte. La destination des virements vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d'un pays membre de l'Union européenne et de la zone euro (Chypre) ou de l'espace SEPA (la Suisse), qui n'attiraient pas particulièrement l'attention en terme de sécurité, ne constituait pas une anomalie apparente (Com., 28 juin 2016, n° 14-21.256 ; 4 nov. 2021, n° 19-23.368 et n° 19-23.370). La fréquence des virements réalisés sur une période de deux mois et demi n'était pas davantage de nature à alerter la banque. La banque n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré par M. [V] que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués par son client et de l'intervention de la plate-forme de trading en ligne « FXPace ». Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Crédit Lyonnais en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [V] de ses demandes indemnitaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Lyonnais les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 juillet 2025 ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [V] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande. * * * * * Le greffier Le président
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