notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 8 septembre 2026, n° 2026L00287

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

BOIRAT OLIVIER

Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 8 septembre 2026

Références : 2026L00287 / 2025J00146

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce tribunal du 8 avril 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [E] [G], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 411759293, et nommé :

Mme [N] [W], juge commissaire, la SELAS ANASTA-AURA / Me [A] [D] et Me M. [T], administrateur judiciaire, la SCP B.T.S.G.2 / Me [U] [X], mandataire judiciaire

Vu la communication de la cause au ministère public,

Vu le registre de l'audience du 7 septembre 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Administrateur judiciaire :х

Juge-commissaire :х

Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 7 septembre 2026, il a été entendu :

M. [E] [G], assisté de Me Florent CUTTAZ, avocat, lequel a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire,

Me [I] [D] représentant la SELAS ANASTA-AURA ès qualités,

Me [B] [X] représentant la SCP B.T.S.G.2 ès qualités,

Mme Sandrine CHECLER, vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, laquelle a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.

Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, étant précisé que cette procédure concernera le seul patrimoine professionnel de M. [E] [G], dans le prolongement de ce qui avait été jugé par le jugement du 8 avril 2025 ayant fait application à son égard des dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce.

La procédure simplifiée n'est pas applicable, les critères définis aux articles L.641-2 alinéa 1 et D.641-10 du code de commerce n'étant pas réunis.

Il résulte par ailleurs des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience que l'intérêt public et celui des créanciers exigent le maintien de l'activité de l'entreprise jusqu'au 21/09/2026 pour les seuls besoins de sa liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de M. [E] [G] concernant son seul patrimoine professionnel.

Autorise à titre exceptionnel dans le cadre de la liquidation judiciaire le maintien de l'activité de M. [E] [G] jusqu'au 21/09/2026.

Dit que la poursuite d'activité sera régie conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce.

Désigne la SCP B.T.S.G.2 / Me [U] [X], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.

Maintient la SELAS ANASTA-AURA / Me [A] [D] et Me M. [T] en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assurer l'administration de l'entreprise dans le cadre de sa poursuite d'activité.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [E] [G] [Adresse 3] [Localité 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 7 septembre 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Arnaud BOLUSSET et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 8 septembre 2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 8 septembre 2026

Références : 2026L00287 / 2025J00146

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce tribunal du 8 avril 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [E] [G], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 411759293, et nommé :

Mme [N] [W], juge commissaire, la SELAS ANASTA-AURA / Me [A] [D] et Me M. [T], administrateur judiciaire, la SCP B.T.S.G.2 / Me [U] [X], mandataire judiciaire

Vu la communication de la cause au ministère public,

Vu le registre de l'audience du 7 septembre 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Administrateur judiciaire :х

Juge-commissaire :х

Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 7 septembre 2026, il a été entendu :

M. [E] [G], assisté de Me Florent CUTTAZ, avocat, lequel a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire,

Me [I] [D] représentant la SELAS ANASTA-AURA ès qualités,

Me [B] [X] représentant la SCP B.T.S.G.2 ès qualités,

Mme Sandrine CHECLER, vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, laquelle a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.

Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, étant précisé que cette procédure concernera le seul patrimoine professionnel de M. [E] [G], dans le prolongement de ce qui avait été jugé par le jugement du 8 avril 2025 ayant fait application à son égard des dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce.

La procédure simplifiée n'est pas applicable, les critères définis aux articles L.641-2 alinéa 1 et D.641-10 du code de commerce n'étant pas réunis.

Il résulte par ailleurs des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience que l'intérêt public et celui des créanciers exigent le maintien de l'activité de l'entreprise jusqu'au 21/09/2026 pour les seuls besoins de sa liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de M. [E] [G] concernant son seul patrimoine professionnel.

Autorise à titre exceptionnel dans le cadre de la liquidation judiciaire le maintien de l'activité de M. [E] [G] jusqu'au 21/09/2026.

Dit que la poursuite d'activité sera régie conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce.

Désigne la SCP B.T.S.G.2 / Me [U] [X], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.

Maintient la SELAS ANASTA-AURA / Me [A] [D] et Me M. [T] en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assurer l'administration de l'entreprise dans le cadre de sa poursuite d'activité.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [E] [G] [Adresse 3] [Localité 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 7 septembre 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Arnaud BOLUSSET et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 8 septembre 2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-2-1, code de commerce L641-10, code de commerce L681-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T13:16:09.688Z.