Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 9 septembre 2026, n° 2025039257
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IOL VISION TECHNOLOGY - IVTEC
Exposé du litige
LES FAITS — Objet du litige La société OphtalmOPRO Gmbh (ci-après « OPRO ») était distributeur d'implants intraoculaires « Primus HD » fabriqués par la société chinoise EYEBRIGHT. Possédant son propre marquage réglementaire européen, OPRO était réglementairement assimilée à un « fabricant ». Depuis 2017 et sous l'empire de la directive « Medical Devices Directive » (MDD) qui prévalait jusqu'en mai 2021, la société IOL VISION TECHNOLOGY (ci-après « IVTEC») était un sousdistributeur d'OPRO. En mai 2021 le nouveau règlement européen « Medical Device Regulation » ou UE 2017/745 a imposé de nouvelles règles aux fabricants d'implants. Au terme d'une période de transition et de tolérance applicable jusqu'en avril 2024, OPRO a perdu sa certification pour les implants intraoculaires. En revanche EYEBRIGHT, non dans la cause, a obtenu les certifications nécessaires lui permettant de commercialiser les implants sur le territoire européen sous son marquage CE. Dans ce nouveau contexte, OPRO est devenu simple distributeur des produits d'EYEBRIGHT. Le 18 juillet 2024, OPRO a avisé par écrit à IVTEC de la fin des relations commerciales entre les parties au 1er septembre 2024, soit dans un délai de 45 jours. IVTEC a adressé à OPRO plusieurs courriers et une mise en demeure en date du 25 juillet 2024 l'enjoignant de lui payer un dédommagement au titre d'un préavis supérieur à 45 jours et de lui racheter son stock de Primus HD. IVTEC a ensuite assigné la société OPRO sur le fondement d'une rupture brutale des relations commerciales établies, d'où la présente instance. Ainsi se présente l'affaire. LA PROCÉDURE IVTEC, par acte extra-judiciaire en date du 13 mai 2025, assigne OPRO à comparaître. Dans ses dernières conclusions elle demande au tribunal de : * Vu les articles L442-1, II du Code de commerce * Recevoir la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC en toutes ses demandes et l'y déclarer bien fondée. Y faisant droit, * Fixer à 24 mois la durée de préavis que se devait d'accorder la société OphthalmOPRO GmbH à la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC au titre de la rupture de leur relation commerciale relative à la distribution exclusive en France des implants PRIMUS-HD, sans que ce délai de préavis ne puisse être inférieur à 7 mois ; * Condamner la société OphthalmOPRO GmbH à régler à la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC la somme de 210.828 euros à titre de dommage et intérêt pour le préjudice que lui a causé la rupture brutale de sa relation commerciale relative à la distribution exclusive en France des implants PRIMUS-HD ; * Condamner la société OphthalmOPRO GmbH à la reprise des stocks d'implants à leur valeur d'achat de 83.000 euros (à parfaire à la date de décision du Tribunal), majorée des frais de livraison ; * Condamner la société OphthalmOPRO GmbH au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société OphthalmOPRO GmbH aux entiers dépens. OPRO , en ses dernières conclusions du 11 décembre 2025, demande au tribunal de : A titre principal, * DEBOUTER la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, CONDAMNER OPRO à payer à la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC la somme de 37 006 € ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTECà payer à OPRO la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC au paiement des entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 16 décembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 17 février 2026, suivie d'une seconde audience le 31 mars 2026, audiences auxquelles toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 3 juin 2026, reportée au 1er juillet 2026 puis au 9 septembre 2026, ce dont les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous : IVTEC soutient que : Le courrier du 18 juillet 2024 par lequel OPRO met fin à son activité de distribution des implants au bénéfice d'une filiale d'OPRO est un acte constitutif d'une rupture brutale de relation commerciale ; De plus, OPRO n'a pas même tenu le délai annoncé entre le 18 juillet et le 1er septembre puisqu'elle a cessé les approvisionnements immédiatement ; OPRO ne lui a pas racheté son stock d'implants, que IVTEC s'est trouvée dans l'incapacité d'écouler puisque ses clients ont été informés, par OPRO directement, de la fin de la distribution par IVTEC ; La rupture de la relation n'est pas attribuable à un cas de force majeure constitué par la perte d'agrément de OPRO, mais à une décision prise entre Eyebright et OPRO d'écarter IVTEC, pour qu'OPRO réintègre elle-même l'activité d'IVTEC ; La perte d'agrément est d'ailleurs bien antérieure à la décision d'OPRO d'écarter IVTEC ; jusqu'au revirement annoncé le 18 juillet 2024, date jusqu'à laquelle IVTEC n'avait pas été informée d'une quelconque conséquence à son égard de la nouvelle situation réglementaire. Le préjudice subi par elle est important car le développement de l'activité commerciale sur un produit nécessitant la confiance des clients (hôpitaux, chirurgiens) est long, comme l'illustre la croissance des ventes Primus HD, et un développement similaire reconstruit sur des produits de substitution pourrait prendre 3 ans; Elle est en droit de demander 24 mois de préavis, donc un dédommagement équivalent à 24 mois de continuité d'activité évalué sur sa marge, outre la reprise du stock résiduel ; OPRO réplique que : La rupture des relations commerciales est indépendante de sa volonté ; La perte de la certification qui s'est imposée à elle comme un fait de force majeure a eu pour effet collatéral l'interruption de la relation commerciale ; La société Eyebright dans ce nouveau contexte a imposé à OPRO de retirer la distribution à IVTEC ; A titre subsidiaire, si le tribunal venait à juger que la rupture des relations commerciales était fautive, elle évalue à 37 006 € la réparation, valorisée sur la base de 4,5 mois s'ajoutant au 1,5 mois déjà accordés en préavis. A l'audience, elle dit n'avoir pas d'opposition de principe à la reprise du stock mais n'a pas obtenu de quantification tangible d'Ivtec.
Motifs
SUR CE Sur la demande principale : Sur l'existence d'une rupture brutale de relation commerciale établie L'article L442-1, II du Code de commerce énonce : « II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » En l'espèce, la relation commerciale liant OPRO et IVTEC, portant sur une activité de distribution, entre dans le champ des activités régies par cet article. De plus, la relation était effectivement établie, puisqu'elle perdurait depuis 2017 lorsque qu'elle fut rompue par OPRO en juillet 2024. De surcroît, la relation organisait une distribution exclusive des implants Primus HD au bénéfice de IVTEC sur son territoire, et constituait une activité significative de IVTEC, portant sur 17% de son chiffre d'affaires. De ces faits il ressort que la rupture de la relation commerciale entre dans le champ de l'article L442-1, Il du Code de commerce. Il convient alors de déterminer si la fin de la relation commerciale liant les parties est constitutive de la rupture brutale alléguée par IVTEC. Celle-ci a été notifiée de la rupture par courriel d'OPRO daté du 18 juillet 2024 sans avoir été préalablement annoncée ou anticipée. Le courriel annonçait une fin effective le 1er septembre, soit 45 jours après. Le 25 juillet 2024, une semaine après, OPRO éditait un document signé de son president à destination des clients « With the present we confirm that our cooperation with IVTEC[..] was cancelled and they are no more delivered from our company with [..] Primus HD. Our main distributor in France is Ophta France" (pièce 6 lvtec). Bien que la rupture fût annoncée avec un préavis courant jusqu'au 1er septembre, l'activité de IVTEC en tant que distributeur des produits a inévitablement pris fin dès réception par sa clientèle du document susvisé du 25 juillet, alors qu'en outre elle n'était déjà plus livrée à compter du courriel reçu le 18/7/2024 De ces faits il ressort que la rupture de la relation commerciale, en l'espace d'une semaine après sept ans de distribution exclusive, doit être qualifiée de brutale au sens de l'article L442-1, Il du Code de commerce. Sur l'allégation de la force majeure exonératoire de la responsabilité d'OPRO L'article 1218 du code civil définit ainsi la force majeure : « II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. [..]. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. » OPRO soutient que la rupture de la relation commerciale établie avec la société IVTEC trouve son origine dans des circonstances indépendantes de sa volonté et qu'elle doit, en conséquence, être exonérée de toute responsabilité. Les écritures de OPRO ne permettent pas d'identifier avec certitude le fait générateur de force majeure invoqué, dès lors qu'elle se prévaut tantôt de la perte de son agrément relatif aux produits Primus HD, tantôt de la décision prise par la société EYEBRIGHT de modifier l'organisation de leur distribution. Il convient dès lors d'examiner successivement ces deux circonstances au regard des conditions cumulatives de la force majeure définies à l'article 1218 du code civil. * Sur l'expiration de l'agrément Il est constant que OPRO bénéficiait d'un certificat relatif aux produits Primus HD délivré le 11 avril 2019 dont la date d'expiration était fixée au 10 avril 2024. Ainsi, dès sa délivrance, ce certificat mentionnait expressément son terme, lequel était connu de la société défenderesse plusieurs années avant sa survenance. Dans ces circonstances, l'expiration du certificat ne présente aucun caractère imprévisible, l'imprévisibilité constituant l'une des conditions de la force majeure définies à l'article 1218 du Code civil. L'expiration de cet agrément ne constitue donc pas un cas de force majeure susceptible d'exonérer OPRO de sa responsabilité. * Sur la décision de la société EYEBRIGHT OPRO produit également une attestation de la société EYEBRIGHT aux termes de laquelle cette dernière aurait décidé, pour des raisons stratégiques, de confier la distribution exclusive de ses produits en France à la société OphtaFrance : « Statement - Eyebright Medical Technologies (Beijing) decided to choose the company Ophtalmo Pro Gmbh as an exclusive distributor [..] in France. Eyebright has the right to select any French company as the exclusive distributor of our products. Because of strategic reasons, Eyebright select the company OphtaFrance as our exclusive distributor". Toutefois, la force majeure n'est exonératoire que lorsqu'elle empêche l'exécution de l'obligation invoquée. Or, cette attestation n'étant pas datée, OPRO ne démontre pas en quoi cette décision l'aurait placée dans l'obligation de rompre sa relation avec IVTEC à la date où elle l'a fait. Par ailleurs, OPRO ne démontre pas que la décision prise par la société EYEBRIGHT la privait de toute marge de manœuvre dans l'organisation de ses relations commerciales avec la société IVTEC. Enfin, la décision prise par un fournisseur librement choisi de modifier son organisation commerciale, ce qui est le cas en l'espèce, n'est pas, en elle-même, constitutive d'un cas de force majeure, sauf à démontrer que cette défaillance résulterait elle-même d'un cas de force majeure. Or, EYEBRIGHT n'a pas été confrontée à une force majeure, la nouvelle réglementation européenne lui conférant l'agrément de « fabricant » ne l'ayant pas contraint dans le choix de son réseau de distribution. Il s'ensuit qu'aucun des moyens développés par OPRO pour voir reconnaître la force majeure qui l'exonérerait de sa responsabilité ne saurait prospérer. En conséquence, le tribunal retient la rupture brutale de la relation établie, qui justifie le respect d'un délai de préavis. Sur le délai de préavis La durée du préavis doit être appréciée en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce, sans dépasser en principe 18 mois ; cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. La relation commerciale durait depuis 2017, soit presque sept années à la date de sa rupture brutale par OPRO le 18 juillet 2024 ; la distribution des produits concernés constituait 17% des ventes d'IVTEC, soit une part significative. Toutefois, comme il a été dit précédemment, OPRO bénéficiait d'un certificat d'agrément européen dont la date d'expiration était fixée au 10 avril 2024, circonstance parfaitement connue par IVTEC qui devait intégrer le risque de rupture dans son plan stratégique d'entreprise. Le tribunal fixera en conséquence à 12 mois la durée du préavis que se devait d'accorder OPRO à IVTEC au titre de la rupture de leur relation commerciale relative à la distribution exclusive en France des implants PRIMUS-HD. Sur l'indemnisation du préjudice né de la rupture brutale de la relation commerciale IVTEC produit aux débats la marge annuelle sur coûts variables sur les seules ventes d'implants Primus HD depuis 2018 et jusqu'en 2023, ainsi que la marge pour l'exercice 2024, recomposée à partir des réalisations jusqu'au 25 juillet et prolongée prorata temporis jusqu'à la fin de l'année. Elle produit également une attestation du cabinet comptable d'IVTEC confortant les calculs soumis. Le tribunal retient pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis la marge moyenne annuelle sur coûts variables des trois dernières années d'exploitation réalisée par IVTEC sur la vente d'implants Primus HD en France, soit 105 414 Euros, somme qu'il condamnera OPRO à payer à IVTEC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 25 juillet 2024. Sur la reprise des stocks Après le 25 juillet 2024, comme il a été vu précédemment, IVTEC s'est trouvée dans la situation de ne pouvoir écouler normalement ses stocks d'implants Primus HD. Elle sollicite le rachat par Ophta de son stock résiduel, au coût d'achat, ainsi que la prise en charge par OPRO du transport. Le montant est estimé à la date des conclusions à la somme de 83 000 euros, somme à parfaire à la date de publication du jugement pour d'éventuelles ventes intercalaires. Faute d'éléments permettant de parfaire cette somme, le tribunal la retiendra. Il condamnera OPRO à racheter à IVTEC son stock d'implants PRIMUS-HD au prix de 83 000 €. Sur les autres demandes des parties Le tribunal condamnera OPRO, perdante au procès, aux dépens de l'instance. Pour faire reconnaître ses droits, IVTEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera OPRO à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Fixe à 12 mois la durée de préavis que se devait d'accorder à la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC au titre de la rupture de leur relation commerciale relative à la distribution exclusive en France des implants PRIMUS-HD ; Condamne la société OPHTHALMOPRO GMBH à payer à la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC la somme de 105 414 € à titre de dommage et intérêt pour le préjudice que lui a causé la rupture brutale de la relation commerciale relative à la distribution des implants PRIMUS-HD, somme majorée des intérêts au taux légal à dater du 25 juillet 2024 ; Condamne la société OPHTHALMOPRO GMBH à racheter le stock d'implants PRIMUS-HD détenus par IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC pour un prix de 83 000 € ; Condamne la société OPHTHALMOPRO GMBH aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la société OPHTHALMOPRO GMBH au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, devant Mme Diane De Montjamont, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et Mme De Montjamont. Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : MONTA Jacques Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 09/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025039257 ENTRE : SARL IOL VISION TECHNOLOGY - IVTEC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528 141 674 Partie demanderesse : assistée de l'AARPI ALDHEA - Maître Philippe DELECLUSE, Avocat (E285) et comparant par Maître Jacques MONTA, Avocat (D546) ET : OPHTHALMOPRO GmbH, dont le siège social est [Adresse 2], Allemagne Partie défenderesse : assistée de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF AVOCATS - Maître Thibaut CRESSARD, Avocat au barreau de Rennes et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS — Objet du litige La société OphtalmOPRO Gmbh (ci-après « OPRO ») était distributeur d'implants intraoculaires « Primus HD » fabriqués par la société chinoise EYEBRIGHT. Possédant son propre marquage réglementaire européen, OPRO était réglementairement assimilée à un « fabricant ». Depuis 2017 et sous l'empire de la directive « Medical Devices Directive » (MDD) qui prévalait jusqu'en mai 2021, la société IOL VISION TECHNOLOGY (ci-après « IVTEC») était un sousdistributeur d'OPRO. En mai 2021 le nouveau règlement européen « Medical Device Regulation » ou UE 2017/745 a imposé de nouvelles règles aux fabricants d'implants. Au terme d'une période de transition et de tolérance applicable jusqu'en avril 2024, OPRO a perdu sa certification pour les implants intraoculaires. En revanche EYEBRIGHT, non dans la cause, a obtenu les certifications nécessaires lui permettant de commercialiser les implants sur le territoire européen sous son marquage CE. Dans ce nouveau contexte, OPRO est devenu simple distributeur des produits d'EYEBRIGHT. Le 18 juillet 2024, OPRO a avisé par écrit à IVTEC de la fin des relations commerciales entre les parties au 1er septembre 2024, soit dans un délai de 45 jours. IVTEC a adressé à OPRO plusieurs courriers et une mise en demeure en date du 25 juillet 2024 l'enjoignant de lui payer un dédommagement au titre d'un préavis supérieur à 45 jours et de lui racheter son stock de Primus HD. IVTEC a ensuite assigné la société OPRO sur le fondement d'une rupture brutale des relations commerciales établies, d'où la présente instance. Ainsi se présente l'affaire. LA PROCÉDURE IVTEC, par acte extra-judiciaire en date du 13 mai 2025, assigne OPRO à comparaître. Dans ses dernières conclusions elle demande au tribunal de : * Vu les articles L442-1, II du Code de commerce * Recevoir la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC en toutes ses demandes et l'y déclarer bien fondée. Y faisant droit, * Fixer à 24 mois la durée de préavis que se devait d'accorder la société OphthalmOPRO GmbH à la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC au titre de la rupture de leur relation commerciale relative à la distribution exclusive en France des implants PRIMUS-HD, sans que ce délai de préavis ne puisse être inférieur à 7 mois ; * Condamner la société OphthalmOPRO GmbH à régler à la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC la somme de 210.828 euros à titre de dommage et intérêt pour le préjudice que lui a causé la rupture brutale de sa relation commerciale relative à la distribution exclusive en France des implants PRIMUS-HD ; * Condamner la société OphthalmOPRO GmbH à la reprise des stocks d'implants à leur valeur d'achat de 83.000 euros (à parfaire à la date de décision du Tribunal), majorée des frais de livraison ; * Condamner la société OphthalmOPRO GmbH au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société OphthalmOPRO GmbH aux entiers dépens. OPRO , en ses dernières conclusions du 11 décembre 2025, demande au tribunal de : A titre principal, * DEBOUTER la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, CONDAMNER OPRO à payer à la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC la somme de 37 006 € ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTECà payer à OPRO la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC au paiement des entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 16 décembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 17 février 2026, suivie d'une seconde audience le 31 mars 2026, audiences auxquelles toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 3 juin 2026, reportée au 1er juillet 2026 puis au 9 septembre 2026, ce dont les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous : IVTEC soutient que : Le courrier du 18 juillet 2024 par lequel OPRO met fin à son activité de distribution des implants au bénéfice d'une filiale d'OPRO est un acte constitutif d'une rupture brutale de relation commerciale ; De plus, OPRO n'a pas même tenu le délai annoncé entre le 18 juillet et le 1er septembre puisqu'elle a cessé les approvisionnements immédiatement ; OPRO ne lui a pas racheté son stock d'implants, que IVTEC s'est trouvée dans l'incapacité d'écouler puisque ses clients ont été informés, par OPRO directement, de la fin de la distribution par IVTEC ; La rupture de la relation n'est pas attribuable à un cas de force majeure constitué par la perte d'agrément de OPRO, mais à une décision prise entre Eyebright et OPRO d'écarter IVTEC, pour qu'OPRO réintègre elle-même l'activité d'IVTEC ; La perte d'agrément est d'ailleurs bien antérieure à la décision d'OPRO d'écarter IVTEC ; jusqu'au revirement annoncé le 18 juillet 2024, date jusqu'à laquelle IVTEC n'avait pas été informée d'une quelconque conséquence à son égard de la nouvelle situation réglementaire. Le préjudice subi par elle est important car le développement de l'activité commerciale sur un produit nécessitant la confiance des clients (hôpitaux, chirurgiens) est long, comme l'illustre la croissance des ventes Primus HD, et un développement similaire reconstruit sur des produits de substitution pourrait prendre 3 ans; Elle est en droit de demander 24 mois de préavis, donc un dédommagement équivalent à 24 mois de continuité d'activité évalué sur sa marge, outre la reprise du stock résiduel ; OPRO réplique que : La rupture des relations commerciales est indépendante de sa volonté ; La perte de la certification qui s'est imposée à elle comme un fait de force majeure a eu pour effet collatéral l'interruption de la relation commerciale ; La société Eyebright dans ce nouveau contexte a imposé à OPRO de retirer la distribution à IVTEC ; A titre subsidiaire, si le tribunal venait à juger que la rupture des relations commerciales était fautive, elle évalue à 37 006 € la réparation, valorisée sur la base de 4,5 mois s'ajoutant au 1,5 mois déjà accordés en préavis. A l'audience, elle dit n'avoir pas d'opposition de principe à la reprise du stock mais n'a pas obtenu de quantification tangible d'Ivtec. SUR CE Sur la demande principale : Sur l'existence d'une rupture brutale de relation commerciale établie L'article L442-1, II du Code de commerce énonce : « II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » En l'espèce, la relation commerciale liant OPRO et IVTEC, portant sur une activité de distribution, entre dans le champ des activités régies par cet article. De plus, la relation était effectivement établie, puisqu'elle perdurait depuis 2017 lorsque qu'elle fut rompue par OPRO en juillet 2024. De surcroît, la relation organisait une distribution exclusive des implants Primus HD au bénéfice de IVTEC sur son territoire, et constituait une activité significative de IVTEC, portant sur 17% de son chiffre d'affaires. De ces faits il ressort que la rupture de la relation commerciale entre dans le champ de l'article L442-1, Il du Code de commerce. Il convient alors de déterminer si la fin de la relation commerciale liant les parties est constitutive de la rupture brutale alléguée par IVTEC. Celle-ci a été notifiée de la rupture par courriel d'OPRO daté du 18 juillet 2024 sans avoir été préalablement annoncée ou anticipée. Le courriel annonçait une fin effective le 1er septembre, soit 45 jours après. Le 25 juillet 2024, une semaine après, OPRO éditait un document signé de son president à destination des clients « With the present we confirm that our cooperation with IVTEC[..] was cancelled and they are no more delivered from our company with [..] Primus HD. Our main distributor in France is Ophta France" (pièce 6 lvtec). Bien que la rupture fût annoncée avec un préavis courant jusqu'au 1er septembre, l'activité de IVTEC en tant que distributeur des produits a inévitablement pris fin dès réception par sa clientèle du document susvisé du 25 juillet, alors qu'en outre elle n'était déjà plus livrée à compter du courriel reçu le 18/7/2024 De ces faits il ressort que la rupture de la relation commerciale, en l'espace d'une semaine après sept ans de distribution exclusive, doit être qualifiée de brutale au sens de l'article L442-1, Il du Code de commerce. Sur l'allégation de la force majeure exonératoire de la responsabilité d'OPRO L'article 1218 du code civil définit ainsi la force majeure : « II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. [..]. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. » OPRO soutient que la rupture de la relation commerciale établie avec la société IVTEC trouve son origine dans des circonstances indépendantes de sa volonté et qu'elle doit, en conséquence, être exonérée de toute responsabilité. Les écritures de OPRO ne permettent pas d'identifier avec certitude le fait générateur de force majeure invoqué, dès lors qu'elle se prévaut tantôt de la perte de son agrément relatif aux produits Primus HD, tantôt de la décision prise par la société EYEBRIGHT de modifier l'organisation de leur distribution. Il convient dès lors d'examiner successivement ces deux circonstances au regard des conditions cumulatives de la force majeure définies à l'article 1218 du code civil. * Sur l'expiration de l'agrément Il est constant que OPRO bénéficiait d'un certificat relatif aux produits Primus HD délivré le 11 avril 2019 dont la date d'expiration était fixée au 10 avril 2024. Ainsi, dès sa délivrance, ce certificat mentionnait expressément son terme, lequel était connu de la société défenderesse plusieurs années avant sa survenance. Dans ces circonstances, l'expiration du certificat ne présente aucun caractère imprévisible, l'imprévisibilité constituant l'une des conditions de la force majeure définies à l'article 1218 du Code civil. L'expiration de cet agrément ne constitue donc pas un cas de force majeure susceptible d'exonérer OPRO de sa responsabilité. * Sur la décision de la société EYEBRIGHT OPRO produit également une attestation de la société EYEBRIGHT aux termes de laquelle cette dernière aurait décidé, pour des raisons stratégiques, de confier la distribution exclusive de ses produits en France à la société OphtaFrance : « Statement - Eyebright Medical Technologies (Beijing) decided to choose the company Ophtalmo Pro Gmbh as an exclusive distributor [..] in France. Eyebright has the right to select any French company as the exclusive distributor of our products. Because of strategic reasons, Eyebright select the company OphtaFrance as our exclusive distributor". Toutefois, la force majeure n'est exonératoire que lorsqu'elle empêche l'exécution de l'obligation invoquée. Or, cette attestation n'étant pas datée, OPRO ne démontre pas en quoi cette décision l'aurait placée dans l'obligation de rompre sa relation avec IVTEC à la date où elle l'a fait. Par ailleurs, OPRO ne démontre pas que la décision prise par la société EYEBRIGHT la privait de toute marge de manœuvre dans l'organisation de ses relations commerciales avec la société IVTEC. Enfin, la décision prise par un fournisseur librement choisi de modifier son organisation commerciale, ce qui est le cas en l'espèce, n'est pas, en elle-même, constitutive d'un cas de force majeure, sauf à démontrer que cette défaillance résulterait elle-même d'un cas de force majeure. Or, EYEBRIGHT n'a pas été confrontée à une force majeure, la nouvelle réglementation européenne lui conférant l'agrément de « fabricant » ne l'ayant pas contraint dans le choix de son réseau de distribution. Il s'ensuit qu'aucun des moyens développés par OPRO pour voir reconnaître la force majeure qui l'exonérerait de sa responsabilité ne saurait prospérer. En conséquence, le tribunal retient la rupture brutale de la relation établie, qui justifie le respect d'un délai de préavis. Sur le délai de préavis La durée du préavis doit être appréciée en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce, sans dépasser en principe 18 mois ; cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. La relation commerciale durait depuis 2017, soit presque sept années à la date de sa rupture brutale par OPRO le 18 juillet 2024 ; la distribution des produits concernés constituait 17% des ventes d'IVTEC, soit une part significative. Toutefois, comme il a été dit précédemment, OPRO bénéficiait d'un certificat d'agrément européen dont la date d'expiration était fixée au 10 avril 2024, circonstance parfaitement connue par IVTEC qui devait intégrer le risque de rupture dans son plan stratégique d'entreprise. Le tribunal fixera en conséquence à 12 mois la durée du préavis que se devait d'accorder OPRO à IVTEC au titre de la rupture de leur relation commerciale relative à la distribution exclusive en France des implants PRIMUS-HD. Sur l'indemnisation du préjudice né de la rupture brutale de la relation commerciale IVTEC produit aux débats la marge annuelle sur coûts variables sur les seules ventes d'implants Primus HD depuis 2018 et jusqu'en 2023, ainsi que la marge pour l'exercice 2024, recomposée à partir des réalisations jusqu'au 25 juillet et prolongée prorata temporis jusqu'à la fin de l'année. Elle produit également une attestation du cabinet comptable d'IVTEC confortant les calculs soumis. Le tribunal retient pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis la marge moyenne annuelle sur coûts variables des trois dernières années d'exploitation réalisée par IVTEC sur la vente d'implants Primus HD en France, soit 105 414 Euros, somme qu'il condamnera OPRO à payer à IVTEC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 25 juillet 2024. Sur la reprise des stocks Après le 25 juillet 2024, comme il a été vu précédemment, IVTEC s'est trouvée dans la situation de ne pouvoir écouler normalement ses stocks d'implants Primus HD. Elle sollicite le rachat par Ophta de son stock résiduel, au coût d'achat, ainsi que la prise en charge par OPRO du transport. Le montant est estimé à la date des conclusions à la somme de 83 000 euros, somme à parfaire à la date de publication du jugement pour d'éventuelles ventes intercalaires. Faute d'éléments permettant de parfaire cette somme, le tribunal la retiendra. Il condamnera OPRO à racheter à IVTEC son stock d'implants PRIMUS-HD au prix de 83 000 €. Sur les autres demandes des parties Le tribunal condamnera OPRO, perdante au procès, aux dépens de l'instance. Pour faire reconnaître ses droits, IVTEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera OPRO à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Fixe à 12 mois la durée de préavis que se devait d'accorder à la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC au titre de la rupture de leur relation commerciale relative à la distribution exclusive en France des implants PRIMUS-HD ; Condamne la société OPHTHALMOPRO GMBH à payer à la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC la somme de 105 414 € à titre de dommage et intérêt pour le préjudice que lui a causé la rupture brutale de la relation commerciale relative à la distribution des implants PRIMUS-HD, somme majorée des intérêts au taux légal à dater du 25 juillet 2024 ; Condamne la société OPHTHALMOPRO GMBH à racheter le stock d'implants PRIMUS-HD détenus par IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC pour un prix de 83 000 € ; Condamne la société OPHTHALMOPRO GMBH aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la société OPHTHALMOPRO GMBH au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, devant Mme Diane De Montjamont, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et Mme De Montjamont. Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T13:33:00.113Z.