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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 8 septembre 2026, n° 25/00168

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CABINET BETTI SAcivile immobilière

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mai 2025 publié le 15 juillet 2025 volume 2025 S N°176 au service de la publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, délivré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à ENGHIEN-LES-BAINS (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à la SCI [Adresse 5] ;

Vu l’assignation délivrée le 12 septembre 2025 au débiteur saisi par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 septembre 2025 ;

Vu la déclaration de créance de la SA CREDIT LYONNAIS déposée le 23 septembre 2025 et dénoncée par signification en date du 24 septembre 2025 par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice au débiteur saisi ;

Vu le jugement d’orientation en date du 03 février 2026, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section AE N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] », consistant en un appartement avec cave et formant le lot n°6 de la copropriété, appartenant à la SCI [Adresse 5], fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 12 mai 2026 ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026 et signifiées par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice le 1er avril 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3] (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, demande au juge de l’exécution de : 
- Prendre acte de la demande de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à ENGHEIN-LES-BAINS (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de la SCI [Adresse 5] ; 
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière du VAL D’OISE le 15 juillet 2025 volume 2025 S N°176 ; 
- Condamner la SCI [Adresse 5] à payer les entiers dépens, les émoluments et les frais préalables de la saisie immobilière ; 
- Condamner la SCI [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à ENGHEIN-LES-BAINS (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2026 et signifiées par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice le 15 avril 2026 par la SA CREDIT LYONNAIS demande au juge de l’exécution de : 
- Constater que le CREDIT LYONNAIS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SCI [Adresse 5] ; 
- Dire que le CREDIT LYONNAIS est bien fondé à solliciter la subrogation dans les poursuites du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 4] (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ; 
- Dire que la subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente ; et que le poursuivant sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accusera réception. Tant que cette remise n’aura pas lieu, le poursuivant ne sera pas déchargé de ses obligations ; 
- Fixer le montant de la créance du CREDIT LYONNAIS à la somme de 393.641,97 euros au 9 avril 2026, sous réserves des intérêts postérieurs moratoires jusqu’au parfait paiement au taux de 3,87% l’an outre les frais accessoires pour mémoire ; 

- Ordonner la vente forcée, conformément aux dispositions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits ; 
- Déterminer l’orientation de la procédure de saisie immobilier et les modalités de vente ; 

L'affaire a été appelée à l'audience d’adjudication du 12 mai 2026, lors de laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs observations, la SCI [Adresse 5] n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026 et signifiées par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice le 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 4] (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi suite au paiement de sa créance et des frais.

A l’audience du 12 mai 2026, le débiteur saisi, qui n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu dans la procédure, n'a pas comparu et n’a pas formulé d’observations ou d’opposition quant au désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à ENGHIEN-LES-BAINS (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, et l'extinction de l'instance qu'il a engagée à l'encontre de la SCI [Adresse 5].

Sur la demande de subrogation et la créance :

Aux termes de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil, peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R.322-10.

Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.

En l’espèce, la SA CREDIT LYONNAIS formule une demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant postérieurement au jugement d’orientation ayant ordonné la vente forcée du bien immobilier.

Conformément à l’article R322-12 du code des procédures civiles d’exécution, la SA CREDIT LYONNAIS a régulièrement déclaré sa créance le 23 septembre 2025 à hauteur de 391 869,95 euros en principal, intérêts, frais et accessoires selon décompte arrêté au 17 septembre 2025. 

La créance de la SA CREDIT LYONNAIS est fondée sur : 
- La copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 20 juin 2023 par Maître [E] [I], notaire à [Localité 5], contenant un prêt de 365.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux hors assurance de 3,87% ; 
- La mise en demeure en date du 10 juillet 2024, retournée avec mention « pli avisé non réclamé », de payer sous 30 jours les échéances échues impayées ainsi que les intérêts de retard sous peine de déchéance du terme et de clôture du compte ; 
- La lette en date du 08 novembre 2024, retournée avec mention « pli avisé non réclamé », notifiant la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre de ce dernier. 

Sa créance n’a fait l’objet d’aucune contestation à l’audience d’orientation dans les conditions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution. 

Il est ainsi justifié d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible au sens des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Cette créance est en outre distincte de celle du créancier poursuivant faisant l'objet de la présente procédure, en son fondement et en son montant.

La SA CREDIT LYONNAIS actualise le montant de sa créance à la somme de 393 641,97 euros au 09 avril 2026.

La SA CREDIT LYONNAIS créancier inscrit, est donc recevable et bien fondée en sa demande de subrogation à hauteur du montant de sa créance de 393 641,97 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée à la date du 09 avril 2026.

Sur le report de la vente forcée :

Selon l’article R322-28 du code de procédures civiles d’exécution, la vente forcée peut être reportée pour un cas de force majeure. 

Aux termes de l’article R311-6 alinéa 1 du même code, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.

En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 03 février 2026 pour l’audience du 12 mai 2026.

Le 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 7] (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, a fait valoir par conclusions le désistement de sa demande en vue de mettre fin l'instance à l'encontre des débiteurs saisis, sa créance et les frais de poursuite ayant été intégralement réglés. Ainsi, il s’avère que le créancier poursuivant n’a pas réalisé les publicités légales requises.

Le fait que le créancier poursuivant n'ait pas effectué les publicités légales permettant qu'il soit procédé à l'adjudication le jour prévu constitue pour la SA CREDIT LYONNAIS sollicitant la subrogation, un cas de force majeure justifiant le report de la vente forcée à une date ultérieure pour lui permettre de réaliser les publicités requises.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers visés dans le commandement de saisie, sans que la caducité du commandement soit encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate le désistement et l'extinction de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à ENGHIEN-LES-BAINS (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de la SCI [Adresse 5] ;

Déclare la SA CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, recevable et bien fondé en sa demande de subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 4] (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, aux fins de poursuivre la procédure de saisie immobilière des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie en date du 27 mai 2025 publié le 15 juillet 2025 volume 2025 S N°176 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 ;

Autorise en conséquence la SA CREDIT LYONNAIS, en sa qualité de subrogé, à poursuivre la saisie immobilière en ses derniers errements à hauteur du montant de sa créance à hauteur de 393 641,97 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée à la date du 09 avril 2026 ;

Rappelle que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 7] (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, est tenu de remettre les pièces de la procédure à l'avocat de la SA CREDIT LYONNAIS, sur son récépissé, dans le délai de huit jours à compter du présent jugement ;

Ordonne le report de la vente forcée à l’audience du mardi 5 janvier 2027 à 14 heures ;

Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date 27 mai 2025 publié le 15 juillet 2025 volume 2025 S N°176 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2, n'est pas encourue ;

Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT, DE SUBROGATION ET DE REPORT FIXANT LA DATE DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 08 Septembre 2026


N° RG 25/00168 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSJ4
78A

Jugement rendu le 08 Septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,



CREANCIER INSCRIT - DEMANDEUR A LA SUBROGATION

LE CREDIT LYONNAIS, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] 954 509 741 au capital de 2.037.713.591 € ayant son siège social à [Localité 1] (69) [Adresse 1] et son siège central à [Localité 2] (94) [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE 


CREANCIER POURSUIVANT
 
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET BETTI 
Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, dont le siège social est sis à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE


PARTIE SAISIE

La société SCI [Adresse 5], Société civile immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 951 412 501 dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. 

non comparante




Notifié le 11/09/2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mai 2025 publié le 15 juillet 2025 volume 2025 S N°176 au service de la publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, délivré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à ENGHIEN-LES-BAINS (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à la SCI [Adresse 5] ;

Vu l’assignation délivrée le 12 septembre 2025 au débiteur saisi par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 septembre 2025 ;

Vu la déclaration de créance de la SA CREDIT LYONNAIS déposée le 23 septembre 2025 et dénoncée par signification en date du 24 septembre 2025 par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice au débiteur saisi ;

Vu le jugement d’orientation en date du 03 février 2026, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section AE N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] », consistant en un appartement avec cave et formant le lot n°6 de la copropriété, appartenant à la SCI [Adresse 5], fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 12 mai 2026 ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026 et signifiées par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice le 1er avril 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3] (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, demande au juge de l’exécution de : 
- Prendre acte de la demande de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à ENGHEIN-LES-BAINS (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de la SCI [Adresse 5] ; 
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière du VAL D’OISE le 15 juillet 2025 volume 2025 S N°176 ; 
- Condamner la SCI [Adresse 5] à payer les entiers dépens, les émoluments et les frais préalables de la saisie immobilière ; 
- Condamner la SCI [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à ENGHEIN-LES-BAINS (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2026 et signifiées par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice le 15 avril 2026 par la SA CREDIT LYONNAIS demande au juge de l’exécution de : 
- Constater que le CREDIT LYONNAIS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SCI [Adresse 5] ; 
- Dire que le CREDIT LYONNAIS est bien fondé à solliciter la subrogation dans les poursuites du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 4] (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ; 
- Dire que la subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente ; et que le poursuivant sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accusera réception. Tant que cette remise n’aura pas lieu, le poursuivant ne sera pas déchargé de ses obligations ; 
- Fixer le montant de la créance du CREDIT LYONNAIS à la somme de 393.641,97 euros au 9 avril 2026, sous réserves des intérêts postérieurs moratoires jusqu’au parfait paiement au taux de 3,87% l’an outre les frais accessoires pour mémoire ; 

- Ordonner la vente forcée, conformément aux dispositions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits ; 
- Déterminer l’orientation de la procédure de saisie immobilier et les modalités de vente ; 

L'affaire a été appelée à l'audience d’adjudication du 12 mai 2026, lors de laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs observations, la SCI [Adresse 5] n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026 et signifiées par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice le 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 4] (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi suite au paiement de sa créance et des frais.

A l’audience du 12 mai 2026, le débiteur saisi, qui n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu dans la procédure, n'a pas comparu et n’a pas formulé d’observations ou d’opposition quant au désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à ENGHIEN-LES-BAINS (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, et l'extinction de l'instance qu'il a engagée à l'encontre de la SCI [Adresse 5].

Sur la demande de subrogation et la créance :

Aux termes de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil, peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R.322-10.

Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.

En l’espèce, la SA CREDIT LYONNAIS formule une demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant postérieurement au jugement d’orientation ayant ordonné la vente forcée du bien immobilier.

Conformément à l’article R322-12 du code des procédures civiles d’exécution, la SA CREDIT LYONNAIS a régulièrement déclaré sa créance le 23 septembre 2025 à hauteur de 391 869,95 euros en principal, intérêts, frais et accessoires selon décompte arrêté au 17 septembre 2025. 

La créance de la SA CREDIT LYONNAIS est fondée sur : 
- La copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 20 juin 2023 par Maître [E] [I], notaire à [Localité 5], contenant un prêt de 365.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux hors assurance de 3,87% ; 
- La mise en demeure en date du 10 juillet 2024, retournée avec mention « pli avisé non réclamé », de payer sous 30 jours les échéances échues impayées ainsi que les intérêts de retard sous peine de déchéance du terme et de clôture du compte ; 
- La lette en date du 08 novembre 2024, retournée avec mention « pli avisé non réclamé », notifiant la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre de ce dernier. 

Sa créance n’a fait l’objet d’aucune contestation à l’audience d’orientation dans les conditions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution. 

Il est ainsi justifié d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible au sens des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Cette créance est en outre distincte de celle du créancier poursuivant faisant l'objet de la présente procédure, en son fondement et en son montant.

La SA CREDIT LYONNAIS actualise le montant de sa créance à la somme de 393 641,97 euros au 09 avril 2026.

La SA CREDIT LYONNAIS créancier inscrit, est donc recevable et bien fondée en sa demande de subrogation à hauteur du montant de sa créance de 393 641,97 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée à la date du 09 avril 2026.

Sur le report de la vente forcée :

Selon l’article R322-28 du code de procédures civiles d’exécution, la vente forcée peut être reportée pour un cas de force majeure. 

Aux termes de l’article R311-6 alinéa 1 du même code, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.

En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 03 février 2026 pour l’audience du 12 mai 2026.

Le 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 7] (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, a fait valoir par conclusions le désistement de sa demande en vue de mettre fin l'instance à l'encontre des débiteurs saisis, sa créance et les frais de poursuite ayant été intégralement réglés. Ainsi, il s’avère que le créancier poursuivant n’a pas réalisé les publicités légales requises.

Le fait que le créancier poursuivant n'ait pas effectué les publicités légales permettant qu'il soit procédé à l'adjudication le jour prévu constitue pour la SA CREDIT LYONNAIS sollicitant la subrogation, un cas de force majeure justifiant le report de la vente forcée à une date ultérieure pour lui permettre de réaliser les publicités requises.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers visés dans le commandement de saisie, sans que la caducité du commandement soit encourue.


PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate le désistement et l'extinction de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à ENGHIEN-LES-BAINS (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de la SCI [Adresse 5] ;

Déclare la SA CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, recevable et bien fondé en sa demande de subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 4] (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, aux fins de poursuivre la procédure de saisie immobilière des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie en date du 27 mai 2025 publié le 15 juillet 2025 volume 2025 S N°176 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 ;

Autorise en conséquence la SA CREDIT LYONNAIS, en sa qualité de subrogé, à poursuivre la saisie immobilière en ses derniers errements à hauteur du montant de sa créance à hauteur de 393 641,97 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée à la date du 09 avril 2026 ;

Rappelle que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 7] (95), [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, est tenu de remettre les pièces de la procédure à l'avocat de la SA CREDIT LYONNAIS, sur son récépissé, dans le délai de huit jours à compter du présent jugement ;

Ordonne le report de la vente forcée à l’audience du mardi 5 janvier 2027 à 14 heures ;

Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date 27 mai 2025 publié le 15 juillet 2025 volume 2025 S N°176 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2, n'est pas encourue ;

Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:03:18.632Z.