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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 24/13987

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 ;

A l’audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.




Le 2 novembre 2022, Maître [Q] [C], notaire, a notifié à la la Société d’Aménagement Foncier d’Etablissement Rural Hauts de France (ci-après la SAFER) une déclaration d’intention d’aliéner suite à un projet de donation par M. [R] [Y] aux consorts [E], [O] et [J] [F] de la pleine propriété de 2 parcelles situées à [Localité 3], au lieudit [Localité 4] [Adresse 3] :
- parcelle cadastré section ZL n°[Cadastre 1] pour 18 ares 69 centiares,
- parcelle cadastrée section ZL n°[Cadastre 2] pour 1 hectare 92 ares 56 centiares,
Total : 2 hectares 11 ares 25 centiares.

Cette déclaration d’intention d’aliéner faisait état de parcelles occupées en vertu d’un bail verbal, sans mention du nom du fermier et sans autre précision quant à la nature du bail et sans motif d’exemption invoqué au regard de son droit de préemption.

Par courrier recommandé du 15 novembre 2022, la SAFER a formulé auprès du notaire une demande de précision portant sur le domicile et la profession du donateur et la situation locative (nom et domicile du fermier).

Le notaire a notamment précisé que le donateur et les donataires étaient parents au 8ème degré (cousins) et que les parcelles étaient exploitées par M. [Y] lui-même, agriculteur,domicilié à [Localité 5].

Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, la SAFER a notifié sa décision d’exercer son droit de préemption au notaire ainsi qu’aux consorts consorts [E], [O] et [J] [F] expliquant que le bien fait l'objet d'une donation en pleine propriété entre collatéraux au 8ème degré ; qu’il s'agit d'une propriété d'un seul tenant composée de 2 parcelles cadastrales formant un seul tènement foncier de forme hexagonale d'une surface totale de 2 ha 11 a 25 ca située dans un secteur remembré en nature de terre labourable majoritairement et en nature de prairie arborée sur une surface d'environ 13 ares ; que le bien est situé en zone agricole au Plan Local d'Urbanisme ; qu’il est accessible directement depuis le [Adresse 4] ; que les parcelles sont libres d'occupation, le donateur étant propriétaire-exploitant ; que les trois donataires exercent les professions de responsable production, responsable marketing et research & development leader ; que l’un habite sur la même commune, les deux autres en Ile-et-Vilaine et en Gironde.
Elle a précisé que l’estimation de ce bien par les services fiscaux est de 48 000 euros et que son intervention de la SAFER vissait la consolidation d'exploitations agricoles pour atteindre une dimension économique viable fixée à 70 ha définie dans le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles dans les Hauts de France du 13 juillet 2022.

Le notaire a avisé la SAFER par un courrier du 3 février 2023 que suite à cette décision de préemption, M. [Y] avait décidé de renoncer à la donation projetée.

Par courrier recommandé du 1er mars 2023, la SAFER a écrit au notaire et à M. [Y] que les textes en vigueur ne permettaient pas cette renonciation et qu’elle souhaitait prévoir un rendez-vous pour signer la vente ou pour dresser un procès verbal de carence.

Aucun rendez-vous n’a eu lieu, aucun acte n’a été dressé, M. [Y] ayant fait écrire par son conseil, le 5 avril 2023 qu’aucun texte ne lui interdisait de renoncer et qu’il n’acceptait pas l’offre d’achat.

Estimant que la renonciation à la donation suite à sa décision de préemption avait pour ultime dessein de détourner le droit de préemption dont elle dispose, par acte d’huissier du 12 décembre 2024, la SAFER a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille principalement en perfection de vente.



A l’audience d’orientation, le président a demandé aux parties leurs observations sur l’organisation d’une médiation mais toutes deux s’y sont opposées et cette mesure n’a donc pas été ordonnée.

Dans son assignation, la SAFER demande au tribunal de :

Vu les articles L.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu la théorie de l’abus de droit,
Vu les articles 1113, 1240, 1583 et 1589 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

- L’accueillir en son action, demandes, fins et prétentions,

A titre principal :
- Juger parfaite à son profit la vente des immeubles appartenant à M. [Y] situés :
Commune de [Localité 3] (59)
Lieudit [Adresse 5], cadastré section ZL n°[Cadastre 1] pour 18 ares 69 centiares,
Lieudit [Adresse 5], cadastré section ZL n°[Cadastre 2] pour 1 hectare 92 ares 56 centiares
- Condamner M. [Y] à signer par acte authentique la vente portant sur ces immeubles moyennant le prix de 48 000 euros par devant Maître [B] [U], notaire à [Localité 6], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Juger qu’à défaut de réitération de la vente passé ce délai d’un mois, le jugement vaudra vente dans les conditions susmentionnées et fera l’objet d’une publication auprès du service de la publicité foncière, à la charge de M. [Y] ;

A titre subsidiaire :
- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de régulariser le droit de préemption sur donation ;

En tout état de cause :
- Condamner M. [Y] à lui payer les sommes de  :
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
- 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront outre les frais de publication du jugement, les frais de publication de l’acte introductif d’instance ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit à la décision à intervenir.


Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 26 mars 2025, M. [Y] demande au tribunal de :

- Débouter la SAFER de l’ensemble de ses demandes. 
- La condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Action conseils, avocat ; 

A titre subsidiaire :
- Ecarter l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.


Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la vente :


Il n’est pas contesté que la SAFER dispose d’un droit de préemption sur les parcelles litigieuses, en cas d’aliénation.

La régularité de la procédure suivie par la SAFER n’est pas non plus contestée.

La SAFER fonde ses demandes sur les articles 1583 et 1589 du code civil, selon lesquels :

“ Elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.”

“ La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. [...]”

En vertu de ces dispositions, la vente suppose la rencontre de la volonté de vendre et de la volonté d’acheter telle chose à tel prix.

Le tribunal peut certes constater la volonté, d’ailleurs motivée, de la SAFER d’acheter les parcelles au prix de 48 000 euros. Toutefois, il doit constater que M. [Y] n’a jamais exprimé sa volonté de vendre ces parcelles à ce prix.

La SAFER affirme que M. [Y] ne pouvait pas renoncer à la donation projetée mais sans invoquer de moyen juridique au soutien de cette affirmation. Alors que la donation n’était pas constatée, la SAFER n’établit pas que M. [Y] aurait été obligé de donner ces biens même s’il en a eu le projet et s’il a manifesté son intention d’aliéner.

Dès lors, la vente ne peut pas être déclarée parfaite.

En conséquence, les demandes tendant à la condamnation de M. [Y] à signer l’acte authentique de vente ou à dire que le jugement vaudra vente doivent être rejetées.


Sur l’abus de droit :

Il revient à la SAFER de rapporter la preuve que M. [Y] a abusé d’un droit lorsqu’il a renoncé à la donation en vue de contourner l’exercice de son droit de préemption.

Le seul fait qu’il ait renoncé à donner au motif que la SAFER entendait préempter n’implique pas nécessairement un abus de droit mais seulement un désaccord avec cette vente.

Contrairement à ce que soutient la SAFER ne bien n’était pas “libre d’occupation” mais occupé par M. [Y] en vertu d’un bail verbal.

Ensuite, la SAFER soutient, sans être contredite sur les faits, que :

- ces parcelles jouxtent la propriété de M. [Z] [F], parcelles ZL [Cadastre 3] et ZL [Cadastre 4], sur laquelle est édifiée la résidence principale de ce dernier ;

- historiquement, un bail rural écrit sous seing privé du 9 juin 1991 a été établi relativement aux parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er octobre 1990 et consenti par M. [X] [F] et Mme [I] au profit de M. [X] [P] et Mme [F] (fille et beau-fils), exploitants agricoles à [Localité 3], que le bail permettait une mise à la disposition du GAEC de la [Adresse 6] à [Localité 3], dont les associés étaient MM. [W] et [X] [P] ; qu’ultérieurement, M. [Z] [F], fils de M. et Mme [X] [F], et frère de [S] [H], a reçu ce bien ; que les parcelles B344 et B651, après remembrement opéré en 2000, sur la commune de [Localité 3], sont devenues les parcelles ZL [Cadastre 7] et ZL [Cadastre 8], que M. [Z] [F] a fait donation de la parcelle ZL [Cadastre 8] à M. [Y] en 2015 ; que courant 2019, et lors du départ en retraite de M. [X] [P] et Mme [F] (les preneurs du bail de 1991), ces derniers sollicitaient la transmission du bail au profit de leur fils, [G], en vue de son installation sur l'exploitation familiale mais que M. [Y] qui était devenu propriétaire du bien et qui était agriculteur, n’y a pas consenti ; qu’à la suite d'un accord avec le fermier en place, il a repris le bien pour l'exploiter personnellement ; que courant 2022, et suite à un accord tendant à une restructuration parcellaire, M. [Y] propriétaire exploitant en faire valoir direct, a contre-échangé les parcelles ZL [Cadastre 9] et ZL [Cadastre 10] (issues de la division de la parcelle ZL [Cadastre 8]) contre la parcelle ZL [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [P] -[F] que M. [Y] a conservé la parcelle ZL [Cadastre 2] également issue de la division de la parcelle ZL [Cadastre 8].
Le tribunal peut s’étonner de ces transferts successifs de propriété au sein d’une même famille, tous à titre gratuit, mais ne peut déduire, comme le fait la SAFER, de ce seul enchaînement de transferts “l’absence totale d'intention libérale réelle alléguée” ni d’abus commis par M. [Y].

L’abus n’étant pas établi, la demande indemnitaire ne peut pas prospérer.


Sur l’exécution provisoire :

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”

Le sens de la décision prive l’exécution provisoire de tout intérêt de sorte que la demande de dérogation en est également dépourvue.


Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” 

“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...]”


“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

La SAFER, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût de la publication de l’assignation et du jugement avec distraction au profit de la SCP Action conseils ; l’équité commande de la condamner également à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,

Rejette les demandes de la Société d’Aménagement Foncier d’Etablissement Rural Hauts de France tendant à la condamnation de M. [R] [Y] à signer l’acte authentique de vente ou à dire que le jugement vaudra vente relativement aux parcelles situées à [Localité 3], au lieudit [Adresse 5] :
- parcelle cadastré section ZL n°[Cadastre 1] d’une contenance de 18 ares 69 centiares,
- parcelle cadastrée section ZL n°[Cadastre 2] d’une contenance de 1 hectare 92 ares 56 centiares ;

Rejette les demandes indemnitaires de la Société d’Aménagement Foncier d’Etablissement Rural Hauts de France ;

Condamne la Société d’Aménagement Foncier d’Etablissement Rural Hauts de France à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût de la publication de l’assignation et du jugement au service de la publicité foncière et autorise la SCP Action conseils  à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; 

Condamne la Société d’Aménagement Foncier d’Etablissement Rural Hauts de France à payer à M. [R] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 24/13987 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZANL

S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER D’ÉTABLISSEMENT RURAL HAUTS DE FRANCE (SAFER)
C/
[R] [Y]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/13987 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZANL


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026



DEMANDERESSE :

S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER D’ÉTABLISSEMENT RURAL HAUTS DE FRANCE (SAFER)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE, Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS


DÉFENDEUR :

M. [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 ;

A l’audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.




Le 2 novembre 2022, Maître [Q] [C], notaire, a notifié à la la Société d’Aménagement Foncier d’Etablissement Rural Hauts de France (ci-après la SAFER) une déclaration d’intention d’aliéner suite à un projet de donation par M. [R] [Y] aux consorts [E], [O] et [J] [F] de la pleine propriété de 2 parcelles situées à [Localité 3], au lieudit [Localité 4] [Adresse 3] :
- parcelle cadastré section ZL n°[Cadastre 1] pour 18 ares 69 centiares,
- parcelle cadastrée section ZL n°[Cadastre 2] pour 1 hectare 92 ares 56 centiares,
Total : 2 hectares 11 ares 25 centiares.

Cette déclaration d’intention d’aliéner faisait état de parcelles occupées en vertu d’un bail verbal, sans mention du nom du fermier et sans autre précision quant à la nature du bail et sans motif d’exemption invoqué au regard de son droit de préemption.

Par courrier recommandé du 15 novembre 2022, la SAFER a formulé auprès du notaire une demande de précision portant sur le domicile et la profession du donateur et la situation locative (nom et domicile du fermier).

Le notaire a notamment précisé que le donateur et les donataires étaient parents au 8ème degré (cousins) et que les parcelles étaient exploitées par M. [Y] lui-même, agriculteur,domicilié à [Localité 5].

Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, la SAFER a notifié sa décision d’exercer son droit de préemption au notaire ainsi qu’aux consorts consorts [E], [O] et [J] [F] expliquant que le bien fait l'objet d'une donation en pleine propriété entre collatéraux au 8ème degré ; qu’il s'agit d'une propriété d'un seul tenant composée de 2 parcelles cadastrales formant un seul tènement foncier de forme hexagonale d'une surface totale de 2 ha 11 a 25 ca située dans un secteur remembré en nature de terre labourable majoritairement et en nature de prairie arborée sur une surface d'environ 13 ares ; que le bien est situé en zone agricole au Plan Local d'Urbanisme ; qu’il est accessible directement depuis le [Adresse 4] ; que les parcelles sont libres d'occupation, le donateur étant propriétaire-exploitant ; que les trois donataires exercent les professions de responsable production, responsable marketing et research & development leader ; que l’un habite sur la même commune, les deux autres en Ile-et-Vilaine et en Gironde.
Elle a précisé que l’estimation de ce bien par les services fiscaux est de 48 000 euros et que son intervention de la SAFER vissait la consolidation d'exploitations agricoles pour atteindre une dimension économique viable fixée à 70 ha définie dans le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles dans les Hauts de France du 13 juillet 2022.

Le notaire a avisé la SAFER par un courrier du 3 février 2023 que suite à cette décision de préemption, M. [Y] avait décidé de renoncer à la donation projetée.

Par courrier recommandé du 1er mars 2023, la SAFER a écrit au notaire et à M. [Y] que les textes en vigueur ne permettaient pas cette renonciation et qu’elle souhaitait prévoir un rendez-vous pour signer la vente ou pour dresser un procès verbal de carence.

Aucun rendez-vous n’a eu lieu, aucun acte n’a été dressé, M. [Y] ayant fait écrire par son conseil, le 5 avril 2023 qu’aucun texte ne lui interdisait de renoncer et qu’il n’acceptait pas l’offre d’achat.

Estimant que la renonciation à la donation suite à sa décision de préemption avait pour ultime dessein de détourner le droit de préemption dont elle dispose, par acte d’huissier du 12 décembre 2024, la SAFER a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille principalement en perfection de vente.



A l’audience d’orientation, le président a demandé aux parties leurs observations sur l’organisation d’une médiation mais toutes deux s’y sont opposées et cette mesure n’a donc pas été ordonnée.

Dans son assignation, la SAFER demande au tribunal de :

Vu les articles L.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu la théorie de l’abus de droit,
Vu les articles 1113, 1240, 1583 et 1589 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

- L’accueillir en son action, demandes, fins et prétentions,

A titre principal :
- Juger parfaite à son profit la vente des immeubles appartenant à M. [Y] situés :
Commune de [Localité 3] (59)
Lieudit [Adresse 5], cadastré section ZL n°[Cadastre 1] pour 18 ares 69 centiares,
Lieudit [Adresse 5], cadastré section ZL n°[Cadastre 2] pour 1 hectare 92 ares 56 centiares
- Condamner M. [Y] à signer par acte authentique la vente portant sur ces immeubles moyennant le prix de 48 000 euros par devant Maître [B] [U], notaire à [Localité 6], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Juger qu’à défaut de réitération de la vente passé ce délai d’un mois, le jugement vaudra vente dans les conditions susmentionnées et fera l’objet d’une publication auprès du service de la publicité foncière, à la charge de M. [Y] ;

A titre subsidiaire :
- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de régulariser le droit de préemption sur donation ;

En tout état de cause :
- Condamner M. [Y] à lui payer les sommes de  :
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
- 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront outre les frais de publication du jugement, les frais de publication de l’acte introductif d’instance ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit à la décision à intervenir.


Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 26 mars 2025, M. [Y] demande au tribunal de :

- Débouter la SAFER de l’ensemble de ses demandes. 
- La condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Action conseils, avocat ; 

A titre subsidiaire :
- Ecarter l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.


Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.





MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la vente :


Il n’est pas contesté que la SAFER dispose d’un droit de préemption sur les parcelles litigieuses, en cas d’aliénation.

La régularité de la procédure suivie par la SAFER n’est pas non plus contestée.

La SAFER fonde ses demandes sur les articles 1583 et 1589 du code civil, selon lesquels :

“ Elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.”

“ La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. [...]”

En vertu de ces dispositions, la vente suppose la rencontre de la volonté de vendre et de la volonté d’acheter telle chose à tel prix.

Le tribunal peut certes constater la volonté, d’ailleurs motivée, de la SAFER d’acheter les parcelles au prix de 48 000 euros. Toutefois, il doit constater que M. [Y] n’a jamais exprimé sa volonté de vendre ces parcelles à ce prix.

La SAFER affirme que M. [Y] ne pouvait pas renoncer à la donation projetée mais sans invoquer de moyen juridique au soutien de cette affirmation. Alors que la donation n’était pas constatée, la SAFER n’établit pas que M. [Y] aurait été obligé de donner ces biens même s’il en a eu le projet et s’il a manifesté son intention d’aliéner.

Dès lors, la vente ne peut pas être déclarée parfaite.

En conséquence, les demandes tendant à la condamnation de M. [Y] à signer l’acte authentique de vente ou à dire que le jugement vaudra vente doivent être rejetées.


Sur l’abus de droit :

Il revient à la SAFER de rapporter la preuve que M. [Y] a abusé d’un droit lorsqu’il a renoncé à la donation en vue de contourner l’exercice de son droit de préemption.

Le seul fait qu’il ait renoncé à donner au motif que la SAFER entendait préempter n’implique pas nécessairement un abus de droit mais seulement un désaccord avec cette vente.

Contrairement à ce que soutient la SAFER ne bien n’était pas “libre d’occupation” mais occupé par M. [Y] en vertu d’un bail verbal.

Ensuite, la SAFER soutient, sans être contredite sur les faits, que :

- ces parcelles jouxtent la propriété de M. [Z] [F], parcelles ZL [Cadastre 3] et ZL [Cadastre 4], sur laquelle est édifiée la résidence principale de ce dernier ;

- historiquement, un bail rural écrit sous seing privé du 9 juin 1991 a été établi relativement aux parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er octobre 1990 et consenti par M. [X] [F] et Mme [I] au profit de M. [X] [P] et Mme [F] (fille et beau-fils), exploitants agricoles à [Localité 3], que le bail permettait une mise à la disposition du GAEC de la [Adresse 6] à [Localité 3], dont les associés étaient MM. [W] et [X] [P] ; qu’ultérieurement, M. [Z] [F], fils de M. et Mme [X] [F], et frère de [S] [H], a reçu ce bien ; que les parcelles B344 et B651, après remembrement opéré en 2000, sur la commune de [Localité 3], sont devenues les parcelles ZL [Cadastre 7] et ZL [Cadastre 8], que M. [Z] [F] a fait donation de la parcelle ZL [Cadastre 8] à M. [Y] en 2015 ; que courant 2019, et lors du départ en retraite de M. [X] [P] et Mme [F] (les preneurs du bail de 1991), ces derniers sollicitaient la transmission du bail au profit de leur fils, [G], en vue de son installation sur l'exploitation familiale mais que M. [Y] qui était devenu propriétaire du bien et qui était agriculteur, n’y a pas consenti ; qu’à la suite d'un accord avec le fermier en place, il a repris le bien pour l'exploiter personnellement ; que courant 2022, et suite à un accord tendant à une restructuration parcellaire, M. [Y] propriétaire exploitant en faire valoir direct, a contre-échangé les parcelles ZL [Cadastre 9] et ZL [Cadastre 10] (issues de la division de la parcelle ZL [Cadastre 8]) contre la parcelle ZL [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [P] -[F] que M. [Y] a conservé la parcelle ZL [Cadastre 2] également issue de la division de la parcelle ZL [Cadastre 8].
Le tribunal peut s’étonner de ces transferts successifs de propriété au sein d’une même famille, tous à titre gratuit, mais ne peut déduire, comme le fait la SAFER, de ce seul enchaînement de transferts “l’absence totale d'intention libérale réelle alléguée” ni d’abus commis par M. [Y].

L’abus n’étant pas établi, la demande indemnitaire ne peut pas prospérer.


Sur l’exécution provisoire :

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”

Le sens de la décision prive l’exécution provisoire de tout intérêt de sorte que la demande de dérogation en est également dépourvue.


Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” 

“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...]”


“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

La SAFER, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût de la publication de l’assignation et du jugement avec distraction au profit de la SCP Action conseils ; l’équité commande de la condamner également à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal,

Rejette les demandes de la Société d’Aménagement Foncier d’Etablissement Rural Hauts de France tendant à la condamnation de M. [R] [Y] à signer l’acte authentique de vente ou à dire que le jugement vaudra vente relativement aux parcelles situées à [Localité 3], au lieudit [Adresse 5] :
- parcelle cadastré section ZL n°[Cadastre 1] d’une contenance de 18 ares 69 centiares,
- parcelle cadastrée section ZL n°[Cadastre 2] d’une contenance de 1 hectare 92 ares 56 centiares ;

Rejette les demandes indemnitaires de la Société d’Aménagement Foncier d’Etablissement Rural Hauts de France ;

Condamne la Société d’Aménagement Foncier d’Etablissement Rural Hauts de France à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût de la publication de l’assignation et du jugement au service de la publicité foncière et autorise la SCP Action conseils  à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; 

Condamne la Société d’Aménagement Foncier d’Etablissement Rural Hauts de France à payer à M. [R] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 24/13987 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZANL

S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER D’ÉTABLISSEMENT RURAL HAUTS DE FRANCE (SAFER)
C/
[R] [Y]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L143-1, code civil 1589, code civil 1113, code civil 1583). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:17:57.778Z.