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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 25/07373

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Selon exploits en dates des 02 et 03 juillet 2025, la S.A. AXA [H] IARD (ci-après ''la société AXA'' ou ''l'assureur'') a fait assigner Mme [W] [O] et M. [Q] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ce dernier, au visa des articles 1242 et 1240 du Code civil et 700 du Code de procédure civile : 

- juger recevable son action à l'encontre de M. [Q] [F] et de Mme [W] [O] ;
- A titre principal,
- condamner M. [Q] [F] à lui verser, ès qualité d'assureur de M. [E] [X], la somme qu'elle a exposée au titre des réparations, soit 14.244,83 euros sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;
- à défaut, condamner Mme [W] [O] à lui verser, ès qualité d'assureur de M. [E] [X], la somme qu'elle a exposée au titre des réparations, soit 14.244,83 euros sur le fondement de l'article 1242 du Code civil ;
- A titre subsidiaire : condamner in solidum M. [Q] [F] et Mme [W] [O] à lui verser, ès qualité d'assureur de M. [E] [X], la somme qu'elle a exposée au titre des réparations, soit 14.244,83 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- En tout état de cause,
- juger que les sommes porteront intérêt légal à compter de la date de la présente assignation ;
- condamner in solidum M. [Q] [F] et Mme [W] [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. 

Elle expose que M. [E] [X] est gérant d'un salon de coiffure, sis [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord) et relate que, le 22 janvier 2021, un véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] a percuté la vitrine dudit salon de coiffure. 

Elle fait valoir qu’en sa qualité d’assureur de M. [X], elle a entièrement indemnisé ce dernier des conséquences du sinistre et qu’elle entend exercer une action récursoire à l’encontre de M. [F] et de Mme [O], qu’elle estime responsables des dommages subis.

Elle précise avoir, à cet effet, par lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 19 décembre 2023, 18 juin 2024 et 10 décembre 2024, mis en demeure Mme [W] [O] puis M. [Q] [F] d'avoir à lui régler la somme de 14.244,83 euros en remboursement des sommes réglées à son assuré, en vain.

Respectivement assignés à domicile et à personne, M. [F] et Mme [O] n'ont pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 17 septembre 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l’absence de constitution en défense

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, dans sa version actuellement en vigueur, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’action subrogatoire de l’assureur

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la responsabilité en cause

En l’espèce, les demandes reposent sur les dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, lequel dispose que l’on « est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. ».

L'application de cet article suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, de quelque manière que ce soit et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage. Ce rôle causal est présumé en cas d'entrée en contact de la chose en mouvement avec le siège du dommage. 

Par ailleurs, cette disposition érige une présomption de responsabilité du gardien pour tous les dommages causés par sa chose, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Est considéré comme le gardien d'une chose celui qui exerce les pouvoirs d’usage, de direction, de contrôle et de surveillance, étant précisé que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien. 
 
La présomption de responsabilité qui pèse ainsi sur le gardien de la chose ne peut être écartée que si ce dernier établit l’existence d’une cause étrangère, revêtant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

Sur ce, il est établi, à la lecture du procès-verbal de constat des forces de l'ordre intervenues sur place le 22 janvier 2021 à 20h25 que le véhicule Renault Clio de couleur bleu immatriculé [Immatriculation 1] a été retrouvé encastré dans la vitrine du salon de coiffure situé [Adresse 5] à [Localité 5], le véhicule ayant « arraché et brisé l'intégralité de la vitrine et de la porte du salon mais aussi a causé un renforcement au niveau du pignon du salon » (pièce n°4).

Les différentes déclarations recueillies par les enquêteurs (M. [F], Mme [O], M. [B]) ainsi que l’exploitation des vidéos de caméra-surveillance de la ville confirment que le dommage fait suite à une perte de contrôle dudit véhicule par son conducteur (pièces n°2 et 4).

Nonobstant les versions, dans un premier temps, discordantes des différentes personnes entendues par les policiers, il ressort suffisamment des éléments d’enquête précités qu’au moment de l’accident, Mme [O], âgée de 18 ans et non-titulaire du permis de conduire, était au volant, tandis que M. [F] était passager avant du véhicule.

La société AXA entend, néanmoins, faire valoir, à titre principal, que M. [F], propriétaire du véhicule impliqué, était alors demeuré son gardien, de sorte qu’il doit être condamné à réparer les dommages causés par sa chose.

Il doit, à cet égard être relevé que, bien que le système d’immatriculation des véhicules livre une information différente, M. [F] s’est présenté spontanément et sans jamais se dédire par la suite sur ce point comme étant le propriétaire du véhicule Renault impliqué, déclaré acquis une semaine plus tôt, sans que cette cession n’ait encore fait l’objet d’une déclaration auprès du service préfectoral dédié. Le véhicule n’était, en tout état de cause, pas inscrit au fichier des véhicules volés (ibid).

Le propriétaire de la chose étant présumé en être le gardien, il appartient à M. [F] de rapporter la preuve de ce qu’il en avait, au moment de l’accident, transféré les pouvoirs d’usage, de direction, de contrôle et de surveillance, ce qu’il ne fait pas. 

Par ailleurs, n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, il n’allègue pas davantage être exonéré de sa responsabilité du fait d’une cause étrangère revêtant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

M. [F] engage donc sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du Code civil au titre des dommages causés par son véhicule le 22 janvier 2021.

Les demandes subsidiaires ne seront, dès lors, pas examinées.

Sur le droit à indemnisation de la société AXA

Aux termes des articles 1346 et suivants du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle.

En application de l’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable sur le fondement de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 précité, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance au profit de son assuré mais également qu’il y était tenu en application du contrat d’assurance et de ses stipulations particulières.


Néanmoins, aux termes de l'article 1346-1 du Code civil, la subrogation peut également s'opérer conventionnellement, à l'initiative du créancier, lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Dans cette hypothèse, il suffit que la subrogation soit expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En l’espèce, la société AXA entend faire valoir être subrogée dans les droits et actions de son assuré, M. [E] [X], du fait du règlement au profit de ce dernier de la somme de 14.244,83 euros, en réparation des dommages causés le 22 janvier 2021.

Au soutien de sa demande, dont il ne précise pas le fondement exact (légal ou conventionnel), l’assureur verse notamment aux débats les éléments suivants :

- les conditions particulières du contrat d’assurance multirisque professionnelle le liant à M. [E] [X] (pièce n°1) ;
- copie d’un courrier d’avis de virement adressé le 18 mai 2021 à M. [X], faisant état du virement la veille sur son compte d’une somme de 12.337,33 euros relativement au sinistre du 22 janvier 2021 (pièce n°7), ce courrier n’étant toutefois fois pas corroboré par un quelconque justificatif du versement effectif de cette somme ;
- copie d’un courrier d’avis de virement adressé le 28 juin 2022 à M. [X], faisant état du virement la veille sur son compte d’une somme complémentaire de 327,50 euros relativement au même sinistre (pièce n°8), ce courrier n’étant pas davantage corroboré par un justificatif du versement effectif de cette somme ;
- une « quittance subrogatoire » de règlement sinistre signée et datée du 04 juin 2025 et signée, aux termes de laquelle M. [E] [X] déclare avoir perçu de la société AXA [H] IARD la somme de 14.244,83 euros représentant le montant de son indemnisation « en garantie dommages électriques » de son contrat, relativement au sinistre survenu le 22 janvier 2021 et subroger cette dernière dans tous ses droits et actions « en vertu de l’article L.121-12 du Code des assurances » (pièce n°14).

L’existence d’une subrogation conventionnelle ne saurait être retenue, en l’absence de concomitance entre le paiement et la subrogation accordée par M. [X], de surcroît par renvoi à l’article L.121-12 du Code des assurances.

Il convient, dès lors, afin de vérifier l’application de la subrogation légale, de déterminer si la société AXA était, en vertu du contrat d’assurance le liant à M. [X], dans l’obligation de verser à ce dernier la somme de 14.244,83 euros au titre du sinistre objet de la présente instance.

Sur ce, si les conditions particulières confirment l’existence d’une garantie au titre des « dommages électriques », il ne saurait, en l’état des éléments communiqués, être retenu que les dommages subis, des suites de l’accident du 22 janvier 2021, rentreraient dans ce cadre, malgré ce qu’indique la quittance subrogatoire susmentionnée et quand bien même il est relevé au procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi à la diligence de la société AXA en avril 2021 l’existence d’un dommage au « doublage mural sur lequel est installé le compteur et le disjoncteur ENEDIS ainsi que le TGBT », sans autre élément. Il doit, à cet égard, être souligné que M. [X] n’est pas propriétaire du local au sein duquel il exerce son activité, le bâtiment étant la propriété de Mme [J] [D] (pièce n°6).


Les stipulations particulières versées aux débats, en l’absence de communication des dispositions générales auxquelles elles sont associées, ne permettent pas davantage de retenir que les dommages subis par M. [X] et listés par le procès-verbal de constatations précité étaient garantis au titre du contrat Multirisque Professionnelle souscrit. A titre d’exemple, la perte d’exploitation subie par l’assuré n’y est indiquée comme ouvrant droit à garantie qu’en cas d’accident médicalement constaté par un arrêt de travail, de vol ou de vandalisme.

La société AXA [H] IARD défaillant ainsi à rapporter la preuve de la subrogation invoquée au soutien de sa demande, cette dernière sera purement et simplement rejetée.


Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société AXA, qui succombe, sera condamnée à assumer les entiers dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

Déboute la SA AXA [H] IARD de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne la SA AXA [H] IARD aux entiers dépens de l'instance ;


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES







Chambre 04

N° RG 25/07373 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTKN

S.A. AXA [H] IARD
C/
[Q] [F], [W] [O]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 25/07373 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTKN


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026



DEMANDERESSE :

S.A. AXA [H] IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [Q] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

Mme [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST



DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ;

A l’audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.



EXPOSE DU LITIGE


Selon exploits en dates des 02 et 03 juillet 2025, la S.A. AXA [H] IARD (ci-après ''la société AXA'' ou ''l'assureur'') a fait assigner Mme [W] [O] et M. [Q] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ce dernier, au visa des articles 1242 et 1240 du Code civil et 700 du Code de procédure civile : 

- juger recevable son action à l'encontre de M. [Q] [F] et de Mme [W] [O] ;
- A titre principal,
- condamner M. [Q] [F] à lui verser, ès qualité d'assureur de M. [E] [X], la somme qu'elle a exposée au titre des réparations, soit 14.244,83 euros sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;
- à défaut, condamner Mme [W] [O] à lui verser, ès qualité d'assureur de M. [E] [X], la somme qu'elle a exposée au titre des réparations, soit 14.244,83 euros sur le fondement de l'article 1242 du Code civil ;
- A titre subsidiaire : condamner in solidum M. [Q] [F] et Mme [W] [O] à lui verser, ès qualité d'assureur de M. [E] [X], la somme qu'elle a exposée au titre des réparations, soit 14.244,83 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- En tout état de cause,
- juger que les sommes porteront intérêt légal à compter de la date de la présente assignation ;
- condamner in solidum M. [Q] [F] et Mme [W] [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. 

Elle expose que M. [E] [X] est gérant d'un salon de coiffure, sis [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord) et relate que, le 22 janvier 2021, un véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] a percuté la vitrine dudit salon de coiffure. 

Elle fait valoir qu’en sa qualité d’assureur de M. [X], elle a entièrement indemnisé ce dernier des conséquences du sinistre et qu’elle entend exercer une action récursoire à l’encontre de M. [F] et de Mme [O], qu’elle estime responsables des dommages subis.

Elle précise avoir, à cet effet, par lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 19 décembre 2023, 18 juin 2024 et 10 décembre 2024, mis en demeure Mme [W] [O] puis M. [Q] [F] d'avoir à lui régler la somme de 14.244,83 euros en remboursement des sommes réglées à son assuré, en vain.

Respectivement assignés à domicile et à personne, M. [F] et Mme [O] n'ont pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 17 septembre 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l’absence de constitution en défense

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, dans sa version actuellement en vigueur, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’action subrogatoire de l’assureur

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la responsabilité en cause

En l’espèce, les demandes reposent sur les dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, lequel dispose que l’on « est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. ».

L'application de cet article suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, de quelque manière que ce soit et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage. Ce rôle causal est présumé en cas d'entrée en contact de la chose en mouvement avec le siège du dommage. 

Par ailleurs, cette disposition érige une présomption de responsabilité du gardien pour tous les dommages causés par sa chose, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Est considéré comme le gardien d'une chose celui qui exerce les pouvoirs d’usage, de direction, de contrôle et de surveillance, étant précisé que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien. 
 
La présomption de responsabilité qui pèse ainsi sur le gardien de la chose ne peut être écartée que si ce dernier établit l’existence d’une cause étrangère, revêtant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

Sur ce, il est établi, à la lecture du procès-verbal de constat des forces de l'ordre intervenues sur place le 22 janvier 2021 à 20h25 que le véhicule Renault Clio de couleur bleu immatriculé [Immatriculation 1] a été retrouvé encastré dans la vitrine du salon de coiffure situé [Adresse 5] à [Localité 5], le véhicule ayant « arraché et brisé l'intégralité de la vitrine et de la porte du salon mais aussi a causé un renforcement au niveau du pignon du salon » (pièce n°4).

Les différentes déclarations recueillies par les enquêteurs (M. [F], Mme [O], M. [B]) ainsi que l’exploitation des vidéos de caméra-surveillance de la ville confirment que le dommage fait suite à une perte de contrôle dudit véhicule par son conducteur (pièces n°2 et 4).

Nonobstant les versions, dans un premier temps, discordantes des différentes personnes entendues par les policiers, il ressort suffisamment des éléments d’enquête précités qu’au moment de l’accident, Mme [O], âgée de 18 ans et non-titulaire du permis de conduire, était au volant, tandis que M. [F] était passager avant du véhicule.

La société AXA entend, néanmoins, faire valoir, à titre principal, que M. [F], propriétaire du véhicule impliqué, était alors demeuré son gardien, de sorte qu’il doit être condamné à réparer les dommages causés par sa chose.

Il doit, à cet égard être relevé que, bien que le système d’immatriculation des véhicules livre une information différente, M. [F] s’est présenté spontanément et sans jamais se dédire par la suite sur ce point comme étant le propriétaire du véhicule Renault impliqué, déclaré acquis une semaine plus tôt, sans que cette cession n’ait encore fait l’objet d’une déclaration auprès du service préfectoral dédié. Le véhicule n’était, en tout état de cause, pas inscrit au fichier des véhicules volés (ibid).

Le propriétaire de la chose étant présumé en être le gardien, il appartient à M. [F] de rapporter la preuve de ce qu’il en avait, au moment de l’accident, transféré les pouvoirs d’usage, de direction, de contrôle et de surveillance, ce qu’il ne fait pas. 

Par ailleurs, n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, il n’allègue pas davantage être exonéré de sa responsabilité du fait d’une cause étrangère revêtant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

M. [F] engage donc sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du Code civil au titre des dommages causés par son véhicule le 22 janvier 2021.

Les demandes subsidiaires ne seront, dès lors, pas examinées.

Sur le droit à indemnisation de la société AXA

Aux termes des articles 1346 et suivants du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle.

En application de l’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable sur le fondement de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 précité, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance au profit de son assuré mais également qu’il y était tenu en application du contrat d’assurance et de ses stipulations particulières.


Néanmoins, aux termes de l'article 1346-1 du Code civil, la subrogation peut également s'opérer conventionnellement, à l'initiative du créancier, lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Dans cette hypothèse, il suffit que la subrogation soit expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En l’espèce, la société AXA entend faire valoir être subrogée dans les droits et actions de son assuré, M. [E] [X], du fait du règlement au profit de ce dernier de la somme de 14.244,83 euros, en réparation des dommages causés le 22 janvier 2021.

Au soutien de sa demande, dont il ne précise pas le fondement exact (légal ou conventionnel), l’assureur verse notamment aux débats les éléments suivants :

- les conditions particulières du contrat d’assurance multirisque professionnelle le liant à M. [E] [X] (pièce n°1) ;
- copie d’un courrier d’avis de virement adressé le 18 mai 2021 à M. [X], faisant état du virement la veille sur son compte d’une somme de 12.337,33 euros relativement au sinistre du 22 janvier 2021 (pièce n°7), ce courrier n’étant toutefois fois pas corroboré par un quelconque justificatif du versement effectif de cette somme ;
- copie d’un courrier d’avis de virement adressé le 28 juin 2022 à M. [X], faisant état du virement la veille sur son compte d’une somme complémentaire de 327,50 euros relativement au même sinistre (pièce n°8), ce courrier n’étant pas davantage corroboré par un justificatif du versement effectif de cette somme ;
- une « quittance subrogatoire » de règlement sinistre signée et datée du 04 juin 2025 et signée, aux termes de laquelle M. [E] [X] déclare avoir perçu de la société AXA [H] IARD la somme de 14.244,83 euros représentant le montant de son indemnisation « en garantie dommages électriques » de son contrat, relativement au sinistre survenu le 22 janvier 2021 et subroger cette dernière dans tous ses droits et actions « en vertu de l’article L.121-12 du Code des assurances » (pièce n°14).

L’existence d’une subrogation conventionnelle ne saurait être retenue, en l’absence de concomitance entre le paiement et la subrogation accordée par M. [X], de surcroît par renvoi à l’article L.121-12 du Code des assurances.

Il convient, dès lors, afin de vérifier l’application de la subrogation légale, de déterminer si la société AXA était, en vertu du contrat d’assurance le liant à M. [X], dans l’obligation de verser à ce dernier la somme de 14.244,83 euros au titre du sinistre objet de la présente instance.

Sur ce, si les conditions particulières confirment l’existence d’une garantie au titre des « dommages électriques », il ne saurait, en l’état des éléments communiqués, être retenu que les dommages subis, des suites de l’accident du 22 janvier 2021, rentreraient dans ce cadre, malgré ce qu’indique la quittance subrogatoire susmentionnée et quand bien même il est relevé au procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi à la diligence de la société AXA en avril 2021 l’existence d’un dommage au « doublage mural sur lequel est installé le compteur et le disjoncteur ENEDIS ainsi que le TGBT », sans autre élément. Il doit, à cet égard, être souligné que M. [X] n’est pas propriétaire du local au sein duquel il exerce son activité, le bâtiment étant la propriété de Mme [J] [D] (pièce n°6).


Les stipulations particulières versées aux débats, en l’absence de communication des dispositions générales auxquelles elles sont associées, ne permettent pas davantage de retenir que les dommages subis par M. [X] et listés par le procès-verbal de constatations précité étaient garantis au titre du contrat Multirisque Professionnelle souscrit. A titre d’exemple, la perte d’exploitation subie par l’assuré n’y est indiquée comme ouvrant droit à garantie qu’en cas d’accident médicalement constaté par un arrêt de travail, de vol ou de vandalisme.

La société AXA [H] IARD défaillant ainsi à rapporter la preuve de la subrogation invoquée au soutien de sa demande, cette dernière sera purement et simplement rejetée.


Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société AXA, qui succombe, sera condamnée à assumer les entiers dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

Déboute la SA AXA [H] IARD de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne la SA AXA [H] IARD aux entiers dépens de l'instance ;


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES







Chambre 04

N° RG 25/07373 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTKN

S.A. AXA [H] IARD
C/
[Q] [F], [W] [O]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346, code des assurances L121-12, code civil 1346-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:19:33.985Z.