Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alès, Chambre des Référés, 10 septembre 2026, n° 25/00437
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Parties (entreprises)
SIREN 391277878
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 02 décembre 2020, alors qu’elle était chez ses grands-parents à ALES, Madame [X] [L] a été attaquée par deux chiens, un rottweiler et un dogue de bordeaux appartenant à Madame [R] [O], assurée auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. Suite à cette attaque, Madame [X] [L] a été victime de plusieurs morsures, au niveau du bras, des jambes et sur le côté gauche de son bas ventre. Elle a été transportée aux urgences à ALES où le Docteur [Q] [H] a constaté selon certificat médical en date du 02 décembre 2020 : Au niveau du bras gauche : lésion d’environ 10 cm sur 5 cm, délabrante, avec une atteinte profonde mettant en évidence le tissu graisseux sous-cutané ; Au niveau du genou gauche, lésion de morsure à deux reprises, en cercle, avec hématome ;Au niveau du genou droit, lésion linéaire d’environ 10 cm superficielle. Pas de déformation ni d’anomalie osseuse. Le 04 décembre 2020, Madame [X] [L] a déposé plainte à l’encontre de Madame [R] [O]. Le 11 décembre 2020, Madame [X] [L] a été examinée par le Docteur [M] [K] qui a fait état des lésions suivantes : Plaie contuse en V de l’avant-bras gauche de 10 cm ;Plaies punctiformes multiples coude gauche, plaies multiples du genou et de la cuisse droite et gauche ;Hématomes 20 cm X 10 cuisse droite ; Hématome 5 x 10 cuisse gauche. L’ITT a été fixée à 10 jours. Le 06 mars 2021, Madame [R] [O] a été entendue par les enquêteurs dans le cadre d’une audition libre durant laquelle, elle a reconnu sa responsabilité. Le Ministère public a par la suite classé l’affaire sans suite. Madame [X] [L] a sollicité auprès de Monsieur le Procureur de la République d’ALES, par l’intermédiaire de son conseil, l’autorisation de communiquer à la juridiction de céans le dossier pénal. L’autorisation a été accordée le 18 août 2022. Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 31 octobre 2022, Madame [X] [L] a attrait Madame [R] [O] ainsi que la CPAM DU RHÔNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation aux entiers dépens d’instance. Par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES a notamment : Ordonné une expertise judiciaire ; Désigné pour ce faire, le Docteur [G] [N] ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Par ordonnance de changement d’expert en date du 11 janvier 2023, le juge en charge du contrôle des expertises a remplacé le Docteur [G] [N] par le Docteur [T] [V] demeurant au pôle HU ADIS Centre Hospitalier Le Vinatier – 95 boulevard Pinal à BRON CEDEX (69678), mlaure.simond@gmail.com. Le Docteur [T] [V] a rendu son rapport le 10 octobre 2023 qui a conclu que les lésions de la requérante étaient en lien direct et certain avec les faits survenus le 02 décembre 2020. Toutefois, en raison des soins encore présents lors de l’expertise, la date de consolidation n’a pu être fixée et des postes de préjudices n’ont pu être évalués. Une demande de réévaluation de l’état de la patiente a été suggérée pour l’année suivante. Le 22 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance maladie du RHÔNE a établi une notification provisoire des débours pour un montant total de 11.879,56 €. C’est en raison de la nécessité d’une réévaluation des lésions et postes de préjudices que par actes de commissaire de justice en date des 21 et 25 novembre 2025, Madame [X] [L] a attrait Madame [R] [O] et la CPAM DU RHÔNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Ordonner la prorogation de l’expertise et désigner pour y procéder Madame [P] [V] ; Condamner Madame [R] [O] née [F] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de Madame [L] ;Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du RHÔNE ; Condamner Madame [R] [O] née [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner Madame [R] [O] née [F] à supporter les entiers frais et dépens de l’instance. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00437. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, Madame [R] [O] a attrait la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Déclarer Madame [R] [O] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de SWISSLIFE dans la procédure de référé expertise actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d’ALES entre Madame [X] [L] et Madame [R] [O] ; Ordonner la jonction des procédures ; Condamner SWISSLIFE à garantir les conséquences financières des dommages causés par le chien assuré auprès de ladite compagnie et à prendre en charge tous les frais et dépenses afférents ; Rendre opposable le jugement à intervenir dans la procédure pendante à SWISSLIFE ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00126. Le 16 avril 2026, le juge des référés a rendu une ordonnance par laquelle il a notamment ordonné la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 26/00126 du rôle avec celle inscrite sous le N°RG 25/00437, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro N°25/00437. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 31 mars 2026, Madame [R] [O] demande au juge des référés de : Débouter Madame [X] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner en conséquence Madame [X] [L] à verser à Madame [R] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions responsives signifiées par voie électronique en date du 13 mai 2026, Madame [X] [L] a maintenu les termes de son assignation. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 17 juin 2026, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN demande au juge des référés de : Lui donner acte de ce que, sous les plus expresses réserves en fait et en droit, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner un Expert en la personne du Docteur [V] qui a expertisé, avant consolidation, Madame [L]. Donner à l’Expert la mission habituelle en matière de post-consolidation ;Condamner Madame [L] à consigner la provision qui sera fixée à valoir sur les frais d’expertise ;Ramener à une plus juste et équitable proportion la provision allouée à Madame [L] et dire qu’elle ne saurait excéder le montant de 5.000,00 € ;Ramener la condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile à une plus juste et équitable proportion ;Condamner Madame [L] aux entiers dépens au visa de l’article 701 du code de procédure civile. A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM du RHÔNE n’était niprésente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. A titre liminaire, Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l'espèce, Madame [X] [L] justifie avoir été victime d’une attaque de chien, le 02 décembre 2020 à ALES (30), ce qui motive dès lors la compétence de la juridiction de céans. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ». En l’espèce, lors de la première expertise médicale judiciaire dont le rapport a été remis le 10 octobre 2023, le Docteur [T] [V] n’a pu fixer l’état de consolidation de Madame [X] [L] et évaluer, de fait de nombreux postes de préjudices. C’est la raison pour laquelle, elle sollicite une nouvelle expertise judiciaire. En réponse, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS émet ses protestations et réserves d’usage. Madame [R] [O] s’y oppose en ce que la première expertise se serait déroulée le 05 juillet 2025, et donc que la demande de réévaluation l’année suivant la remise du rapport d’expertise serait prématurée. Toutefois, si l’expertise devait être ordonnée, elle émet ses protestations et réserves d’usage. En l’état des éléments, il apparaît que la première expertise judiciaire a eu lieu le 05 juillet 2023 et le rapport d’expertise a été rendu le 10 octobre 2023. Le délai d’un an suggéré par le Docteur [T] [V] pour réévaluer l’état de Madame [X] [L] est donc écoulé, ce qui donne tout intérêt à la mise en place de l’expertise. En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [X] [L] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices. L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [X] [L], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif. Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la Madame [R] [O] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif. Toutefois, il est précisé à l’ensemble des parties que le Docteur [T] [V] n’a pu être désignée dans le cadre de cette expertise en raison de son indisponibilité pour une durée indéterminée, raison pour laquelle, la présente affaire sera confiée à l’un de ses confrères. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur le principe de l’obligationL’octroi d’une provision suppose ainsi le constat préalable, par le juge des référés, d’une obligation non sérieusement contestable en son principe. Le montant de la provision susceptible d’être allouée n’a, pour sa part, d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au créancier. Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. Cette responsabilité, qui pèse sur le gardien de l’animal, est une responsabilité de plein droit, dont celui-ci ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. En l’espèce, il est constant que les deux chiens à l’origine des morsures appartenaient à Madame [R] [O], laquelle a reconnu sa responsabilité lors de son audition libre du 06 mars 2021. Le rapport d’expertise du Docteur [T] [V], déposé le 10 octobre 2023, conclut par ailleurs à l’existence d’un lien direct et certain entre les lésions présentées par Madame [X] [L] et les faits du 02 décembre 2020. Il doit être relevé, au surplus, que ni Madame [R] [O] ni la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne discutent devant le juge des référés le principe de la responsabilité ni celui d’une indemnisation, leurs contestations portant exclusivement sur le quantum de la provision sollicitée, l’assureur ayant au demeurant déjà procédé à deux versements provisionnels, de 300 euros le 28 juillet 2021 et de 700 euros le 05 avril 2022. L’obligation d’indemniser Madame [X] [L] n’est donc pas sérieusement contestable en son principe. Sur le montant de la provisionEn l’état des éléments, force est de constater que l’expertise judiciaire médicale réalisée par le Docteur [T] [V] n’a pas permis d’évaluer l’ensemble des préjudices de Madame [X] [L] en raison de l’absence de consolidation. Il reste que l’expert a tout de même d’ores et déjà évalué trois postes de préjudices extrapatrimoniaux temporaires : le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique et les souffrances endurées dont le plancher a été fixé à un minimum de 3/7. Eu égard aux lésions constatées et du lien de causalité certain retenu lors de l’expertise avec l’accident survenu le 02 décembre 2020, une provision au titre de la réparation du préjudice corporel semble justifiée. Il résulte de ces éléments que la créance indemnitaire de Mme [X] [L] peut être évaluée, au titre des seuls postes déjà évalués et après imputation des 1000 euros de provisions amiables déjà réglées, la somme de 5000 euros, par ailleurs admise par la SA SWISSLIFE dans ses écritures. Une provision de ce montant n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable. Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments sus-évoqués, il convient de condamner Madame [R] [O] au paiement provisionnel de la somme de 5.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Madame [X] [L]. La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN sera condamnée à garantir Madame [R] [O] de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [X] [L], sauf meilleur accord entre les parties. Sur les frais irrépétibles A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, CONDAMNONS Madame [R] [O] à verser à Madame [X] [L], à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la réparation des préjudices subis ; CONDAMNONS la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir Madame [R] [O] de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre ; DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de garantie formée par Madame [R] [O] ; ORDONNONS une mesure d’expertise médicale ; DÉSIGNONS pour y procéder : Docteur [U] [Y] 10 rue Condé à LYON 02 (69002) Port. : 0618013475 - Mèl : vacher.expert@gmail.com Expert près la Cour d’appel de Lyon, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de : 1°) Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ; 2°) Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel ; 4°) Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ; 5°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : Les circonstances du fait dommageable initial ;Les lésions initiales ;Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 6°) Sur les dommages subis Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de son intimité,Informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ; L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur. 7°) Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : ConsolidationFixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Déficit fonctionnel Etat antérieurDécrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; TemporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...) ; Permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Assistance par tierce personne avant et après consolidationIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ; Dépenses de santéDécrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Frais de logement adaptéDire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; d’une nécessité d’aménagement immobilière ou mobilière adapté ; Le cas échéant, le décrire ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)Préjudice professionnel avant consolidationIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ; Préjudice professionnel après consolidationIndiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ; un changement d’activité professionnelle ; une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ; une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel ; une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ; une dévalorisation sur le marché du travail ; une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ; une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ; Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; Préjudice d’agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Préjudice sexuelDécrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Préjudice d’établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : Une perte d’espoir ;Une perte de chance ; Une perte de toute possibilité ; Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ; Préjudices permanents exceptionnelsDire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;Dire di l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravations ; 8°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet. DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; FIXONS à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [X] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 08 octobre 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ; DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ; COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ; RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [X] [L] ; RÉSERVONS les dépens d’instance ; DÉBOUTONS Madame [R] [O] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; RÉSERVONS les frais irrépétibles ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par, LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Texte intégral
DATE : 10 septembre 2026 DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/00437 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXWE AFFAIRE : [L] C/ [F] DÉBATS : 18 juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS CHAMBRE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION : PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme Céline ABRIAL DÉBATS : le 18 juin 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE rendue publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : Madame [X] [L] née le 26 août 2002 à LYON 08 (69) de nationalité française demeurant 79 Rue du Moulin à Vent - 69008 LYON représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Manuella SPEE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDEURS : S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS siège social : 01 Rue Bellini - 92800 PUTEAUX immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 391 277 878, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant CPAM DU RHÔNE siège social : 276 Cours Emile Zola - 69100 VILLEURBANNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège non comparante, ni représentée Madame [R] [F] épouse [O] née le 29 juin 1985 à CAGNES SUR MER (06) de nationalité française demeurant 138 La Calade - Hameau de la Vigne - 30140 SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE représentée par Me Betty NOËL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 02 décembre 2020, alors qu’elle était chez ses grands-parents à ALES, Madame [X] [L] a été attaquée par deux chiens, un rottweiler et un dogue de bordeaux appartenant à Madame [R] [O], assurée auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. Suite à cette attaque, Madame [X] [L] a été victime de plusieurs morsures, au niveau du bras, des jambes et sur le côté gauche de son bas ventre. Elle a été transportée aux urgences à ALES où le Docteur [Q] [H] a constaté selon certificat médical en date du 02 décembre 2020 : Au niveau du bras gauche : lésion d’environ 10 cm sur 5 cm, délabrante, avec une atteinte profonde mettant en évidence le tissu graisseux sous-cutané ; Au niveau du genou gauche, lésion de morsure à deux reprises, en cercle, avec hématome ;Au niveau du genou droit, lésion linéaire d’environ 10 cm superficielle. Pas de déformation ni d’anomalie osseuse. Le 04 décembre 2020, Madame [X] [L] a déposé plainte à l’encontre de Madame [R] [O]. Le 11 décembre 2020, Madame [X] [L] a été examinée par le Docteur [M] [K] qui a fait état des lésions suivantes : Plaie contuse en V de l’avant-bras gauche de 10 cm ;Plaies punctiformes multiples coude gauche, plaies multiples du genou et de la cuisse droite et gauche ;Hématomes 20 cm X 10 cuisse droite ; Hématome 5 x 10 cuisse gauche. L’ITT a été fixée à 10 jours. Le 06 mars 2021, Madame [R] [O] a été entendue par les enquêteurs dans le cadre d’une audition libre durant laquelle, elle a reconnu sa responsabilité. Le Ministère public a par la suite classé l’affaire sans suite. Madame [X] [L] a sollicité auprès de Monsieur le Procureur de la République d’ALES, par l’intermédiaire de son conseil, l’autorisation de communiquer à la juridiction de céans le dossier pénal. L’autorisation a été accordée le 18 août 2022. Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 31 octobre 2022, Madame [X] [L] a attrait Madame [R] [O] ainsi que la CPAM DU RHÔNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation aux entiers dépens d’instance. Par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES a notamment : Ordonné une expertise judiciaire ; Désigné pour ce faire, le Docteur [G] [N] ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Par ordonnance de changement d’expert en date du 11 janvier 2023, le juge en charge du contrôle des expertises a remplacé le Docteur [G] [N] par le Docteur [T] [V] demeurant au pôle HU ADIS Centre Hospitalier Le Vinatier – 95 boulevard Pinal à BRON CEDEX (69678), mlaure.simond@gmail.com. Le Docteur [T] [V] a rendu son rapport le 10 octobre 2023 qui a conclu que les lésions de la requérante étaient en lien direct et certain avec les faits survenus le 02 décembre 2020. Toutefois, en raison des soins encore présents lors de l’expertise, la date de consolidation n’a pu être fixée et des postes de préjudices n’ont pu être évalués. Une demande de réévaluation de l’état de la patiente a été suggérée pour l’année suivante. Le 22 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance maladie du RHÔNE a établi une notification provisoire des débours pour un montant total de 11.879,56 €. C’est en raison de la nécessité d’une réévaluation des lésions et postes de préjudices que par actes de commissaire de justice en date des 21 et 25 novembre 2025, Madame [X] [L] a attrait Madame [R] [O] et la CPAM DU RHÔNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Ordonner la prorogation de l’expertise et désigner pour y procéder Madame [P] [V] ; Condamner Madame [R] [O] née [F] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de Madame [L] ;Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du RHÔNE ; Condamner Madame [R] [O] née [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner Madame [R] [O] née [F] à supporter les entiers frais et dépens de l’instance. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00437. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, Madame [R] [O] a attrait la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Déclarer Madame [R] [O] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de SWISSLIFE dans la procédure de référé expertise actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d’ALES entre Madame [X] [L] et Madame [R] [O] ; Ordonner la jonction des procédures ; Condamner SWISSLIFE à garantir les conséquences financières des dommages causés par le chien assuré auprès de ladite compagnie et à prendre en charge tous les frais et dépenses afférents ; Rendre opposable le jugement à intervenir dans la procédure pendante à SWISSLIFE ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00126. Le 16 avril 2026, le juge des référés a rendu une ordonnance par laquelle il a notamment ordonné la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 26/00126 du rôle avec celle inscrite sous le N°RG 25/00437, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro N°25/00437. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 31 mars 2026, Madame [R] [O] demande au juge des référés de : Débouter Madame [X] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner en conséquence Madame [X] [L] à verser à Madame [R] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions responsives signifiées par voie électronique en date du 13 mai 2026, Madame [X] [L] a maintenu les termes de son assignation. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 17 juin 2026, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN demande au juge des référés de : Lui donner acte de ce que, sous les plus expresses réserves en fait et en droit, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner un Expert en la personne du Docteur [V] qui a expertisé, avant consolidation, Madame [L]. Donner à l’Expert la mission habituelle en matière de post-consolidation ;Condamner Madame [L] à consigner la provision qui sera fixée à valoir sur les frais d’expertise ;Ramener à une plus juste et équitable proportion la provision allouée à Madame [L] et dire qu’elle ne saurait excéder le montant de 5.000,00 € ;Ramener la condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile à une plus juste et équitable proportion ;Condamner Madame [L] aux entiers dépens au visa de l’article 701 du code de procédure civile. A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM du RHÔNE n’était niprésente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. A titre liminaire, Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l'espèce, Madame [X] [L] justifie avoir été victime d’une attaque de chien, le 02 décembre 2020 à ALES (30), ce qui motive dès lors la compétence de la juridiction de céans. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ». En l’espèce, lors de la première expertise médicale judiciaire dont le rapport a été remis le 10 octobre 2023, le Docteur [T] [V] n’a pu fixer l’état de consolidation de Madame [X] [L] et évaluer, de fait de nombreux postes de préjudices. C’est la raison pour laquelle, elle sollicite une nouvelle expertise judiciaire. En réponse, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS émet ses protestations et réserves d’usage. Madame [R] [O] s’y oppose en ce que la première expertise se serait déroulée le 05 juillet 2025, et donc que la demande de réévaluation l’année suivant la remise du rapport d’expertise serait prématurée. Toutefois, si l’expertise devait être ordonnée, elle émet ses protestations et réserves d’usage. En l’état des éléments, il apparaît que la première expertise judiciaire a eu lieu le 05 juillet 2023 et le rapport d’expertise a été rendu le 10 octobre 2023. Le délai d’un an suggéré par le Docteur [T] [V] pour réévaluer l’état de Madame [X] [L] est donc écoulé, ce qui donne tout intérêt à la mise en place de l’expertise. En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [X] [L] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices. L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [X] [L], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif. Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la Madame [R] [O] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif. Toutefois, il est précisé à l’ensemble des parties que le Docteur [T] [V] n’a pu être désignée dans le cadre de cette expertise en raison de son indisponibilité pour une durée indéterminée, raison pour laquelle, la présente affaire sera confiée à l’un de ses confrères. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur le principe de l’obligationL’octroi d’une provision suppose ainsi le constat préalable, par le juge des référés, d’une obligation non sérieusement contestable en son principe. Le montant de la provision susceptible d’être allouée n’a, pour sa part, d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au créancier. Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. Cette responsabilité, qui pèse sur le gardien de l’animal, est une responsabilité de plein droit, dont celui-ci ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. En l’espèce, il est constant que les deux chiens à l’origine des morsures appartenaient à Madame [R] [O], laquelle a reconnu sa responsabilité lors de son audition libre du 06 mars 2021. Le rapport d’expertise du Docteur [T] [V], déposé le 10 octobre 2023, conclut par ailleurs à l’existence d’un lien direct et certain entre les lésions présentées par Madame [X] [L] et les faits du 02 décembre 2020. Il doit être relevé, au surplus, que ni Madame [R] [O] ni la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne discutent devant le juge des référés le principe de la responsabilité ni celui d’une indemnisation, leurs contestations portant exclusivement sur le quantum de la provision sollicitée, l’assureur ayant au demeurant déjà procédé à deux versements provisionnels, de 300 euros le 28 juillet 2021 et de 700 euros le 05 avril 2022. L’obligation d’indemniser Madame [X] [L] n’est donc pas sérieusement contestable en son principe. Sur le montant de la provisionEn l’état des éléments, force est de constater que l’expertise judiciaire médicale réalisée par le Docteur [T] [V] n’a pas permis d’évaluer l’ensemble des préjudices de Madame [X] [L] en raison de l’absence de consolidation. Il reste que l’expert a tout de même d’ores et déjà évalué trois postes de préjudices extrapatrimoniaux temporaires : le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique et les souffrances endurées dont le plancher a été fixé à un minimum de 3/7. Eu égard aux lésions constatées et du lien de causalité certain retenu lors de l’expertise avec l’accident survenu le 02 décembre 2020, une provision au titre de la réparation du préjudice corporel semble justifiée. Il résulte de ces éléments que la créance indemnitaire de Mme [X] [L] peut être évaluée, au titre des seuls postes déjà évalués et après imputation des 1000 euros de provisions amiables déjà réglées, la somme de 5000 euros, par ailleurs admise par la SA SWISSLIFE dans ses écritures. Une provision de ce montant n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable. Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments sus-évoqués, il convient de condamner Madame [R] [O] au paiement provisionnel de la somme de 5.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Madame [X] [L]. La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN sera condamnée à garantir Madame [R] [O] de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [X] [L], sauf meilleur accord entre les parties. Sur les frais irrépétibles A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, CONDAMNONS Madame [R] [O] à verser à Madame [X] [L], à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la réparation des préjudices subis ; CONDAMNONS la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir Madame [R] [O] de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre ; DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de garantie formée par Madame [R] [O] ; ORDONNONS une mesure d’expertise médicale ; DÉSIGNONS pour y procéder : Docteur [U] [Y] 10 rue Condé à LYON 02 (69002) Port. : 0618013475 - Mèl : vacher.expert@gmail.com Expert près la Cour d’appel de Lyon, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de : 1°) Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ; 2°) Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel ; 4°) Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ; 5°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : Les circonstances du fait dommageable initial ;Les lésions initiales ;Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 6°) Sur les dommages subis Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de son intimité,Informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ; L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur. 7°) Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : ConsolidationFixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Déficit fonctionnel Etat antérieurDécrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; TemporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...) ; Permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Assistance par tierce personne avant et après consolidationIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ; Dépenses de santéDécrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Frais de logement adaptéDire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; d’une nécessité d’aménagement immobilière ou mobilière adapté ; Le cas échéant, le décrire ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)Préjudice professionnel avant consolidationIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ; Préjudice professionnel après consolidationIndiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ; un changement d’activité professionnelle ; une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ; une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel ; une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ; une dévalorisation sur le marché du travail ; une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ; une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ; Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; Préjudice d’agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Préjudice sexuelDécrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Préjudice d’établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : Une perte d’espoir ;Une perte de chance ; Une perte de toute possibilité ; Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ; Préjudices permanents exceptionnelsDire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;Dire di l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravations ; 8°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet. DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; FIXONS à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [X] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 08 octobre 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ; DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ; COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ; RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [X] [L] ; RÉSERVONS les dépens d’instance ; DÉBOUTONS Madame [R] [O] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; RÉSERVONS les frais irrépétibles ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par, LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 46, code civil 1243, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/01542
en commun : code civil 1243
- 6 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expertise · n° 23/12510
en commun : code civil 1243
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00068
en commun : code civil 1243
- 11 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07123
en commun : code civil 1243
- 11 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02744
en commun : code civil 1243
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Expertise · n° 22/01383
en commun : code civil 1243
- 6 juin 2025 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00154
en commun : code civil 1243
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01645
en commun : code civil 1243
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:24:27.748Z.