Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 24/02997
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat de location du 20 mars 2018, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à M. [V] [W] un emplacement de stationnement, situé [Adresse 3] à [Localité 4] (référencé 5041) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 70 euros hors charges, 72,81 euros charges comprises. Lui faisant le grief d'arriérés de paiement, par courrier du 19 janvier 2022, avisé le 20 janvier suivant, la RIVP l'a mis en demeure de régler la somme de 290,94 euros, précisant que, faute de quoi, elle procèderait à la résiliation du bail le 15 février 2022. Faute de paiement, la RIVP lui a transmis un avis de résiliation du bail à la date du 15 février 2022. Elle l'a ensuite mis en demeure de régler l'arriéré de loyer par courrier du 29 mars 2022, puis lui a fait délivrer une sommation de payer par exploit de commissaire de justice du 3 novembre 2022, pour une somme de 436,65 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2022. Cette sommation étant demeurée infructueuse, la RIVP a fait délivrer assignation à M. [V] [W] d'avoir à comparaître devant le président tu tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat, et de condamner le locataire, à titre provisionnel, au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail et condamné M. [W] à verser à la RIVP, à titre provisionnel, une somme de 756,46 euros selon un décompte arrêté au 19 juin 2023, échéance de mai 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023. C'est dans ces circonstances que la RIVP, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, a fait délivrer assignation à M. [W] d'avoir à comparaître devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en vue de voir prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Par jugement du 1er février 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent, ordonnant le renvoi du dossier aux 4ème et 5ème chambres du tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN RÉPLIQUE (II) », ici expressément visées, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l'ordonnance du 17 octobre 2023 :Vu le jugement du 1er février 2024 ;Vu les articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1353, 1728, 1729 et 1741 du Code Civil :Vu l'article 9 du Code de procédure Civile :Vu les articles L.411-1 à L.433-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution :Vu les articles L433-1, L433-2 et R433-1 à R433-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution :Prononcer la résiliation du contrat de location qui lie la RIVP à Monsieur [V] [W], aux torts exclusifs de ce dernier, pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, rétroactivement à la date du 15 février 2022 ;Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la RIVP la somme de 236,52 €, arrêtée au 13 mars 2025, avec intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente assignation ;Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la RIVP, à compter de la date de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours,majoré des charges, jusqu'à libération complète des lieux, actée le 31 mars 2024 ;Débouter Monsieur [V] [W] de l'ensemble de ses demandes formées à titre reconventionnel ;Condamner Monsieur [V] [W] à verser à la RIVP une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, attachée de plein droit audit jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l'instance ». La RIVP rappelle les obligations du locataire, telles qu'elles figurent aux articles 1728 et suivants du code civil, plus précisément celle consistant à régler le loyer. Sur le fondement des articles 1103, 1227 et 1228 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à la possibilité de solliciter leur résiliation en justice, la RIVP sollicite le prononcé de la résiliation du bail conclu avec M. [W], rétroactivement à la date du 15 février 2022, mettant en avant les manquements du locataire dans le règlement des loyers, précisant que l'arriéré locatif, qui s'élevait à 290,94 euros à cette date, s'est ensuite accru. Au regard des paiements déjà intervenus, notamment en exécution de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2023, la RIVP estime que le locataire lui doit désormais la somme de 236,52 euros, dont elle sollicite le paiement avec intérêts légaux à compter de l'assignation en référé. Elle s'oppose à l'argumentation adverse consistant à prétendre que l'emplacement de stationnement aurait été libéré depuis février 2022, précisant que M. [W] a conservé le moyen d'accès au parking, de sorte qu'il n'y a pas eu de restitution des lieux. Pour la RIVP, M. [W] a continué à occuper l'emplacement de stationnement sans droit, ni titre, à compter du 15 février 2022 et ce jusqu'au 31 mars 2024, date effective de libération des lieux, à laquelle un décompte des sommes dues a été émis, déduction faite du dépôt de garantie. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle en restitution des sommes versées par M. [W], qui s'appuient sur le présupposé erroné d'une libération de l'emplacement le 15 février 2022, précisant que ce dernier n'en apporte nullement la preuve, qu'elle-même ne l'a pas reconnu, et ajoutant que les calculs de l'intéressé sont, en tout état de cause, erronés. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN DÉFENSE », ici expressément visées, M. [V] [W], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Débouter la RIVP de l'ensemble de ses demandesA titre reconventionnel, condamner la RIVP à lui verser 338,41 euros en remboursement des sommes qu'elle a indument prélevées sur ses comptes à compter du 15 février 2022 et, d'autre part, de 1 000 euros, sauf à parfaire, en remboursement de la provision augmentée des intérêts légaux qu'il a versés à la RIVP en exécution de l'ordonnance du 17 octobre 2023Condamner la RIVP à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ». M. [W] s'oppose aux demandes formées à son encontre. Il indique avoir retiré son véhicule de l'emplacement de stationnement depuis le 15 février 2022 et avoir rendu le « bip » d'accès au gardien de l'immeuble. Pour lui, si un véhicule se trouvait sur l'emplacement après cette date, ce n'était pas le sien. Il estime que la RIVP n'établit pas qu'un véhicule, à plus forte raison un véhicule lui appartenant, aurait été stationné sur l'emplacement après cette date. Selon le locataire, au regard de cette résiliation du bail depuis le 15 février 2022, la demande en résiliation dans le cadre de la présente instance est sans objet. S'appuyant sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil relatives à la répétition de l'indu, il forme ainsi une demande reconventionnelle à la RIVP, estimant qu'elle doit lui rembourser les sommes perçues après cette date, soit 338,41 euros indument prélevés sur son compte et 1 000 euros au titre des sommes qu'il a versées à titre provisionnel, en exécution de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2023. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 4 décembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 18 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : « 1°) D'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2°) De payer le prix du bail aux termes convenus ». Aux termes de l'article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». S'agissant des causes que la loi autorise, l'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […] provoquer la résolution du contrat […] ». L'article 1224 du même code précise, s'agissant de la résolution des conventions : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Et l'article 1229 de préciser que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice […] Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». Par application de ces dispositions, le juge peut prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties en cas de manquement à l'obligation de payer les loyers. Si les parties s'accordent sur une date de résiliation, il appartient au juge de l'entériner. En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de bail portant sur un emplacement de stationnement d'un véhicule, le 20 mars 2018 avec effet au 6 avril 2018, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 70 euros payable le 1er jour de chaque mois et révisable annuellement (pièce n°1 de la RIVP). La RIVP justifie, par la production de plusieurs décomptes de remboursement, que des défauts de paiement sont apparus à compter du 1er avril 2021, défauts que l'intéressé ne conteste pas, puisqu'il reconnaît notamment des défauts au titre des mois d'avril, juin, juillet et novembre 2021 (conclusions de M. [W], p. 5). Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/02997 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IL2 Si le paiement des loyers a été repris de manière aléatoire, apurant une partie de la dette, ce défaut de paiement est une faute suffisamment grave pour entraîner le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du défendeur. En tout état de cause, les parties s'accordant sur la résiliation dudit contrat à la date du 15 février 2022, il y a lieu de constater que le contrat a été résilié à cette date. 2. Sur les sommes dues au titre du reliquat de loyer et de l'indemnité d'occupation L'article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans ce cadre, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. À cet égard, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration d'un bail est constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation. Par principe, l'obligation de paiement de cette indemnité ne cesse que lors de la remise, au propriétaire des clés, ou moyens d'accès au lieu. La charge de la preuve de cette remise appartient à l'occupant qui doit établir avoir remis les clés au propriétaire ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir ou encore, le cas échéant, établir s'être vu opposer un refus (3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.443). Enfin, par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, les parties s'opposent sur la date de libération des lieux, le locataire avançant qu'il aurait libéré l'emplacement de stationnement dès le 15 février 2022, quand la société bailleresse considère que la date de libération effective doit être fixée au 31 mars 2024. M. [V] [W] qui indique avoir remis le « bip » donnant accès à l'emplacement de parking au gardien de l'immeuble, n'apporte aucun élément pour le prouver, alors que c'est à lui qu'incombe la charge de cette preuve. Dans ces conditions, c'est la date du 31 mars 2024 qui sera retenue comme date de libération effective des lieux. L'analyse du dernier décompte de remboursement sur lequel s'appuie la RIVP pour réaliser ses calculs dans le cadre de la présente instance (pièce n°12), qui fait apparaître un solde créditeur en faveur de la RIVP à hauteur de 236,52 euros, montre qu'il inclut les mois de mai à juillet 2024 dans le calcul du montant des indemnités de résiliation dues par M. [V] [W], soit un excédent de 306,28 euros. Or, dès lors que le bailleur indique avoir retenu le 31 mars 2024 pour la libération des lieux, aucune somme ne saurait lui être facturée postérieurement à cette date. Le retrait de ces sommes conduit à un solde créditeur en faveur de M. [V] [W] de 69,76 euros, que la RIVP sera condamnée à lui restituer. En conséquence, la RIVP sera condamnée à payer à M. [V] [W] la somme de 70 euros, correspondant à un trop perçu. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. 3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 3.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La RIVP, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. 3.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 3.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONSTATE la résiliation, à la date du 15 février 2022, du bail conclu le 20 mars 2018 entre la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP), bailleresse et M. [V] [W], locataire, portant sur un emplacement de stationnement, situé [Adresse 3] à [Localité 4] (référencé 5041) ; CONDAMNE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) à payer à M. [V] [W] la somme de 70 (soixante-dix) euros correspondant au trop perçu au titre des loyers et indemnités de résiliation dus ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT #B0096Me Fatiha AKLI #A0799délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/02997 N° Portalis 352J-W-B7I-C4IL2 N° MINUTE : Assignation du 17 novembre 2023 JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0096 DÉFENDEUR Monsieur [V] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Fatiha AKLI, avocate au barreau de PARIS,vestiaire #A0799 Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/02997 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IL2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique, assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 18 juin 2026, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 10 septembre 2026. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En dernier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat de location du 20 mars 2018, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à M. [V] [W] un emplacement de stationnement, situé [Adresse 3] à [Localité 4] (référencé 5041) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 70 euros hors charges, 72,81 euros charges comprises. Lui faisant le grief d'arriérés de paiement, par courrier du 19 janvier 2022, avisé le 20 janvier suivant, la RIVP l'a mis en demeure de régler la somme de 290,94 euros, précisant que, faute de quoi, elle procèderait à la résiliation du bail le 15 février 2022. Faute de paiement, la RIVP lui a transmis un avis de résiliation du bail à la date du 15 février 2022. Elle l'a ensuite mis en demeure de régler l'arriéré de loyer par courrier du 29 mars 2022, puis lui a fait délivrer une sommation de payer par exploit de commissaire de justice du 3 novembre 2022, pour une somme de 436,65 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2022. Cette sommation étant demeurée infructueuse, la RIVP a fait délivrer assignation à M. [V] [W] d'avoir à comparaître devant le président tu tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat, et de condamner le locataire, à titre provisionnel, au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail et condamné M. [W] à verser à la RIVP, à titre provisionnel, une somme de 756,46 euros selon un décompte arrêté au 19 juin 2023, échéance de mai 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023. C'est dans ces circonstances que la RIVP, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, a fait délivrer assignation à M. [W] d'avoir à comparaître devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en vue de voir prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Par jugement du 1er février 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent, ordonnant le renvoi du dossier aux 4ème et 5ème chambres du tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN RÉPLIQUE (II) », ici expressément visées, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l'ordonnance du 17 octobre 2023 :Vu le jugement du 1er février 2024 ;Vu les articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1353, 1728, 1729 et 1741 du Code Civil :Vu l'article 9 du Code de procédure Civile :Vu les articles L.411-1 à L.433-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution :Vu les articles L433-1, L433-2 et R433-1 à R433-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution :Prononcer la résiliation du contrat de location qui lie la RIVP à Monsieur [V] [W], aux torts exclusifs de ce dernier, pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, rétroactivement à la date du 15 février 2022 ;Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la RIVP la somme de 236,52 €, arrêtée au 13 mars 2025, avec intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente assignation ;Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la RIVP, à compter de la date de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours,majoré des charges, jusqu'à libération complète des lieux, actée le 31 mars 2024 ;Débouter Monsieur [V] [W] de l'ensemble de ses demandes formées à titre reconventionnel ;Condamner Monsieur [V] [W] à verser à la RIVP une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, attachée de plein droit audit jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l'instance ». La RIVP rappelle les obligations du locataire, telles qu'elles figurent aux articles 1728 et suivants du code civil, plus précisément celle consistant à régler le loyer. Sur le fondement des articles 1103, 1227 et 1228 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à la possibilité de solliciter leur résiliation en justice, la RIVP sollicite le prononcé de la résiliation du bail conclu avec M. [W], rétroactivement à la date du 15 février 2022, mettant en avant les manquements du locataire dans le règlement des loyers, précisant que l'arriéré locatif, qui s'élevait à 290,94 euros à cette date, s'est ensuite accru. Au regard des paiements déjà intervenus, notamment en exécution de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2023, la RIVP estime que le locataire lui doit désormais la somme de 236,52 euros, dont elle sollicite le paiement avec intérêts légaux à compter de l'assignation en référé. Elle s'oppose à l'argumentation adverse consistant à prétendre que l'emplacement de stationnement aurait été libéré depuis février 2022, précisant que M. [W] a conservé le moyen d'accès au parking, de sorte qu'il n'y a pas eu de restitution des lieux. Pour la RIVP, M. [W] a continué à occuper l'emplacement de stationnement sans droit, ni titre, à compter du 15 février 2022 et ce jusqu'au 31 mars 2024, date effective de libération des lieux, à laquelle un décompte des sommes dues a été émis, déduction faite du dépôt de garantie. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle en restitution des sommes versées par M. [W], qui s'appuient sur le présupposé erroné d'une libération de l'emplacement le 15 février 2022, précisant que ce dernier n'en apporte nullement la preuve, qu'elle-même ne l'a pas reconnu, et ajoutant que les calculs de l'intéressé sont, en tout état de cause, erronés. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN DÉFENSE », ici expressément visées, M. [V] [W], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Débouter la RIVP de l'ensemble de ses demandesA titre reconventionnel, condamner la RIVP à lui verser 338,41 euros en remboursement des sommes qu'elle a indument prélevées sur ses comptes à compter du 15 février 2022 et, d'autre part, de 1 000 euros, sauf à parfaire, en remboursement de la provision augmentée des intérêts légaux qu'il a versés à la RIVP en exécution de l'ordonnance du 17 octobre 2023Condamner la RIVP à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ». M. [W] s'oppose aux demandes formées à son encontre. Il indique avoir retiré son véhicule de l'emplacement de stationnement depuis le 15 février 2022 et avoir rendu le « bip » d'accès au gardien de l'immeuble. Pour lui, si un véhicule se trouvait sur l'emplacement après cette date, ce n'était pas le sien. Il estime que la RIVP n'établit pas qu'un véhicule, à plus forte raison un véhicule lui appartenant, aurait été stationné sur l'emplacement après cette date. Selon le locataire, au regard de cette résiliation du bail depuis le 15 février 2022, la demande en résiliation dans le cadre de la présente instance est sans objet. S'appuyant sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil relatives à la répétition de l'indu, il forme ainsi une demande reconventionnelle à la RIVP, estimant qu'elle doit lui rembourser les sommes perçues après cette date, soit 338,41 euros indument prélevés sur son compte et 1 000 euros au titre des sommes qu'il a versées à titre provisionnel, en exécution de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2023. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 4 décembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 18 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : « 1°) D'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2°) De payer le prix du bail aux termes convenus ». Aux termes de l'article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». S'agissant des causes que la loi autorise, l'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […] provoquer la résolution du contrat […] ». L'article 1224 du même code précise, s'agissant de la résolution des conventions : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Et l'article 1229 de préciser que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice […] Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». Par application de ces dispositions, le juge peut prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties en cas de manquement à l'obligation de payer les loyers. Si les parties s'accordent sur une date de résiliation, il appartient au juge de l'entériner. En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de bail portant sur un emplacement de stationnement d'un véhicule, le 20 mars 2018 avec effet au 6 avril 2018, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 70 euros payable le 1er jour de chaque mois et révisable annuellement (pièce n°1 de la RIVP). La RIVP justifie, par la production de plusieurs décomptes de remboursement, que des défauts de paiement sont apparus à compter du 1er avril 2021, défauts que l'intéressé ne conteste pas, puisqu'il reconnaît notamment des défauts au titre des mois d'avril, juin, juillet et novembre 2021 (conclusions de M. [W], p. 5). Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/02997 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IL2 Si le paiement des loyers a été repris de manière aléatoire, apurant une partie de la dette, ce défaut de paiement est une faute suffisamment grave pour entraîner le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du défendeur. En tout état de cause, les parties s'accordant sur la résiliation dudit contrat à la date du 15 février 2022, il y a lieu de constater que le contrat a été résilié à cette date. 2. Sur les sommes dues au titre du reliquat de loyer et de l'indemnité d'occupation L'article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans ce cadre, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. À cet égard, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration d'un bail est constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation. Par principe, l'obligation de paiement de cette indemnité ne cesse que lors de la remise, au propriétaire des clés, ou moyens d'accès au lieu. La charge de la preuve de cette remise appartient à l'occupant qui doit établir avoir remis les clés au propriétaire ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir ou encore, le cas échéant, établir s'être vu opposer un refus (3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.443). Enfin, par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, les parties s'opposent sur la date de libération des lieux, le locataire avançant qu'il aurait libéré l'emplacement de stationnement dès le 15 février 2022, quand la société bailleresse considère que la date de libération effective doit être fixée au 31 mars 2024. M. [V] [W] qui indique avoir remis le « bip » donnant accès à l'emplacement de parking au gardien de l'immeuble, n'apporte aucun élément pour le prouver, alors que c'est à lui qu'incombe la charge de cette preuve. Dans ces conditions, c'est la date du 31 mars 2024 qui sera retenue comme date de libération effective des lieux. L'analyse du dernier décompte de remboursement sur lequel s'appuie la RIVP pour réaliser ses calculs dans le cadre de la présente instance (pièce n°12), qui fait apparaître un solde créditeur en faveur de la RIVP à hauteur de 236,52 euros, montre qu'il inclut les mois de mai à juillet 2024 dans le calcul du montant des indemnités de résiliation dues par M. [V] [W], soit un excédent de 306,28 euros. Or, dès lors que le bailleur indique avoir retenu le 31 mars 2024 pour la libération des lieux, aucune somme ne saurait lui être facturée postérieurement à cette date. Le retrait de ces sommes conduit à un solde créditeur en faveur de M. [V] [W] de 69,76 euros, que la RIVP sera condamnée à lui restituer. En conséquence, la RIVP sera condamnée à payer à M. [V] [W] la somme de 70 euros, correspondant à un trop perçu. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. 3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 3.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La RIVP, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. 3.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 3.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONSTATE la résiliation, à la date du 15 février 2022, du bail conclu le 20 mars 2018 entre la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP), bailleresse et M. [V] [W], locataire, portant sur un emplacement de stationnement, situé [Adresse 3] à [Localité 4] (référencé 5041) ; CONDAMNE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) à payer à M. [V] [W] la somme de 70 (soixante-dix) euros correspondant au trop perçu au titre des loyers et indemnités de résiliation dus ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Emeline PETIT
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:31:50.916Z.