Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 25/01955
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me DANILOWIEZ (G156), Me RUDERMANN (D1777), Me LEBROGNE (E1984), Me FRANCOIS (P197), Me GOMEZ (J67), Me RODAS (R126), Me PELTIER (A970), Me LAUNEY (P133), Me GAGNANT (L281), Me TESSIER (G706) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 25/01955 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64YR N° MINUTE : Assignation du : 31 janvier 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 septembre 2026 DEMANDERESSE Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156 DEFENDERESSES S.A.R.L. CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING Chemin dit d’Ametzarreta 64480 LARRESSORE / FRANCE représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1777 Société VINCI CONSTRUCTION FRANCE 1973 BOULEVARD DE LA DEFENSE 92000 NANTERE représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1984 S.A.S. BALAS 19 boulevard Louise Michel 92230 GENNEVILLIERS représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197 Société PERMASTEELISA FRANCE SAS 14 rue de la République A 92800 PUTEAUX représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0067 Société ATOLE SA 136 rue des Razeteurs 34160 CASTRIES défaillant Société AXIMA CONCEPT 49/51 rue Louis Blanc 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0126 Société IDF PLATRERIE SA ZAC de l’Epi d’Or 94800 VILLEJUIF défaillant Société MAF en sa qualité d’assureur de la SARL FOSTER et PARTNERS, selon contrat n°91375 L et de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES selon contrat 91375 L, 189 BD Malsherbes 75017 PARIS défaillant Société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES 8 rue du sentier à 75002 PARIS représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0970 Société EGIS BATIMENTS IDF 4 rue Dolorès Ibarruri 93100 MONTREUIL S.A. ALLIANZ IARD assureur de EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE 1 Cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE Société EGIS CONCEPT 4 RUE DOLORES IBARRURI 93100 MONTREUIL représentés par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133 Société SOCOTEC CONSTRUCTION Social 5 PLACE DES FRERES MONTGOLFIER 78280 GUYANCOURT défaillant S.A. AXA FRANCE IARD - SIEGE en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXIMA CONCEPT 313 Terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX défaillant S.A.S. FUGRO FRANCE 3 boulevard des Bouvets 92000 NANTERRE / FRANCE représentée par Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0281 Société TERREL 40 Avenue Pierre LEFAUCHEUX 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706 Société SNA 21 rue George Sand 94400 VIRY SUR SEINE défaillant Société ENGIE ENERGIE SERVICES 1 Place Samuel de Champlain 92400 COURBEVOIE défaillant Société FOSTER + PARTNERS LIMITED Riverside, 22 Hester Road SW11 4AN LONDON (ANGLETERRE) défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière DEBATS A l’audience du 8 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 septembre 2026. ORDONNANCE Décision publique par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort Vu l’assignation ; Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique les 22 juin 2025 et 17 décembre 2025 par la SMABTP, assureur dommages ouvrage, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : - juger qu’elle se désiste de l’instance à l’encontre des sociétés CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING, AXA FRANCE IARD, assureur de la société AXIMA, - rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés ARTE CHARPENTIER ARCHITECTURES/FOSTER+PARTNERS Ltd/ MAF, de la société AXIMA, de la société PERMASTEELISA et de la société [N], - surseoir à statuer dans l’attente de l’écoulement du délai de prescription existant entre l’assureur et l’assuré soit jusqu’au 2 décembre 2026 ; - réserver les dépens. Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 par la société VINCI CONSTRUCTION France aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, - ordonner sa mise hors de cause, subsidiairement et en toute hypothèse, - rejeter l’intégralité des demandes formées par la SMABTP à son encontre, - condamner la SMABTP ou tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 09 janvier 2026 par la société BALAS aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes d’irrecevabilité s’agissant de l’action de la SMABTP et sur le désistement partiel de la SMABTP, - surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle action de la société LGC-BKB et de l’issue de celle-ci, - réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 par la société PERMASTEELISA FRANCE aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, de : - déclarer irrecevable l’action et les demandes de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, à l’encontre des constructeurs et notamment à son encontre, pour défaut de droit d’agir sur les fondements visés et défaut de qualité à agir, en l’absence de demande d’indemnisation de la société LGC-BKB, A titre subsidiaire, - débouter la SMABTP de sa demande de sursis à statuer en ce que le terme visé par la SMABTP est incertain, - radier l’affaire du rôle, - déclarer le tribunal dessaisi de l’affaire, En toute hypothèse, - débouter la SMABTP, assureur dommages ouvrage de ses demandes, - condamner la SMABTP à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SMABTP aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de ME GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING demande au juge de la mise en état de : - prendre acte du désistement de la SMABTP à son encontre, - déclarer ce désistement parfait, - juger que les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP. Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 juin 2025 par les sociétés ALLIANZ IARD, EGIS BATIMENT ILE DE FRANCE et EGIS CONCEPT aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : - dire la SMABTP irrecevable en ses prétentions Subsidiairement, - ordonner le sursis à statuer, - réserver les dépens ; Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2025 par la société FUGRO France aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte qu’elle s’en remet sur la fin de non recevoir soulevée, - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert dommages ouvrage de la SMABTP, - surseoir à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 juin 2025 aux termes desquelles la société [N] demande au juge de la mise en état de : - juger forclose l’action du maître de l’ouvrage LGC-BKB - juger l’action récursoire de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, irrecevable, en tout état de cause, - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages ouvrage, - condamner la SMABTP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 mai 2025 aux termes desquelles la société AXIMA demande au juge de la mise en état de : A titre principal, - déclarer l’action de la SMABTP irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, - débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, - la mettre hors de cause, A titre subsidiaire, - rejeter la demande de sursis à statuer, - radier l’affaire - déclarer le tribunal dessaisi de l’affaire, En toute hypothèse, - condamner la SMABTP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Carmen DEL RIO, Vu les dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 26 mai 2025 par les sociétés ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, FOSTER+PARTNERS Ltd et MAF aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : - juger l’action de la SMABTP irrecevable, subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production de la poition du maître de l’ouvrage LGC-BKB sur le rapport définitif de l’expert dommages ouvrage, - condamner la SMABTP à indemniser les conclusions à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Motifs
MOTIFS Sur le désistement d’instance L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Il est constaté que la SMABTP se désiste de l’instance à l’encontre du CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING et de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AXIMA CONCEPT. La société CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING qui avait soulevé une fin de non recevoir accepte ce désistement. La société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat. Le désistement à leur encontre est dès lors parfait. Ces parties restent néanmoins parties à l’instance compte tenu de l’appel en garantie formé à leur encontre par la société TERREL. La SMABTP sera condamnée aux dépens de l’instance l’ayant opposée à ces parties, sauf convention contraire entre elles. Sur la recevabilité des demandes de la SMABTP - sur la fin de non recevoir soulevée par la société VINCI CONSTRUCTION L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un droit déterminé. La société VINCI CONSTRUCTION affirme qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier au titre de la réalisation des travaux du lot charpente métallique, fondations spéciales, gros œuvre, ravalement, ce-dernier ayant été confiée à la société LAINE DELAU. Elle produit à l’appui de ses écritures une lettre de commande du 30 juin 2011 signée notamment par le maître de l’ouvrage, les maîtres d’oeuvre et de la société LAINE DELAU portant sur les lots précités. La SMABTP comme les parties défenderesses qui forment des demandes à l’encontre de la société VINCI CONSTRUCTION et à qui il appartient de prouver qu’elles ont un intérêt à agir à l’encontre des autres parties n’en apportent aucune preuve et ne discutent pas de cette fin de non recevoir dans leurs écritures. En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société VINCI CONSTRUCTION seront déclarées irrecevables. - sur les fins de non recvoir soulevées par les sociétés PERMASTEELISA FRANCE, ALLIANZ IARD, EGIS BATIMENT ILE DE FRANCE, EGIS CONCEPT, [N], AXIMA, ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, FOSTER+PARTNERS Ltd et MAF Plusieurs parties défenderesses soutiennent que l’action de la SMABTP, assureur dommages ouvrage est forclose dès lors qu’aucune action en justice n’a été intentée à son encontre par la société LGC-BKB maître de l’ouvrage dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux litigieux et qu’elle n’a pas elle-même à ce jour versé d’indemnité à cette dernière ayant refusé sa garantie. L’article L.242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 , les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toute action dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Il résulte de ces dispositions que l’assuré dispose pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux. L’article L.121-12 alinéa 1du code des assurances dispose en outre que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Il résulte de cette disposition qu’est recevable l’action engagée par un assureur, avant l’expiration du délai de forclusion décennale, contre les responsables des dommages dont il doit sa garantie, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé de son assuré faute de l’avoir indemnisé, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond ait statué sur cette action. En l’espèce, il n’est pas discuté que la réception des travaux litigieux est intervenue le 4 février 2015. Si le maître de l’ouvrage de l’opération de construction, la société LGC-BKB n’a intenté à l’encontre de la SMABTP son assureur dommages ouvrage aucune action en indemnisation dans les dix ans qui ont suivi cette réception, il est en revanche établi que dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage et après déclaration de sinistre, celle-ci a opposé à celle-là un refus de garantie le 2 décembre 2024. Il en résulte que la société LGC-BKB peut encore agir en contestation de ce refus à l’encontre de la SMABTP jusqu’au 2 décembre 2026, date d’expiration du délai de prescription biennale de son action conformément à l’article L.114-1 du code des assurances, peu important que le délai décennal soit expiré. Que cela soit dans le cadre d’un appel en garantie ou d’un recours subrogatoire, il est indifférent que la SMABTP n’ait pas à ce jour versé d’indemnité à la société LGC-BKB. La recevabilité de l’appel en garantie n’est pas subordonnée à un tel paiement et celle du recours subrogatoire suppose que l’indemnité ait été payée avant que le juge ne statue au fond. La SMABTP qui a assigné les constructeurs et leurs assureurs dans le délai décennal a un intérêt à agir à leur encontre dès lors qu’elle se trouve elle-même encore exposée au recours du maître de l’ouvrage et qu’elle doit pouvoir préserver ses recours à son encontre, le délai décennal étant à ce jour expiré. La fin de non recevoir opposée à son appel en garantie sera rejetée. Concernant la fin de non recevoir de son action subrogatoire, il apparaît opportun, au vu des éléments précités, d’en renvoyer l’examen au juge du fond. Il est observé enfin que la recevabilité de l’action de l’assureur dommages ouvrage n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence des désordres allégués ou de leur caractère décennal, ces éléments relevant des conditions de fond de la responsabilité et partant de la compétence du tribunal. Sur le sursis à statuer L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer (dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice). En l’espèce, compte tenu des développements susvisés, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’au 2 décembre 2026 date d’expiration du délai d’action de la société LGC-BKB à l’encontre de la SMABTP, assureur dommages ouvrage. En revanche, en l’absence d’élément permettant d’établir qu’une expertise dommages-ouvrage est en cours, la demande de sursis à statuer de la société FUGRO FRANCE dans l’attente du rapport de l'expert dommages-ouvrage de la SMABTP sera rejetée. Sur la demande de radiation Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. En l’espèce, le défaut de diligence de la société SMABTP n’étant pas caractérisé, la demande de radiation de la société PERMASTEELISA FRANCE sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il apparait équitable de laisser aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le présent incident. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre. Les dépens de l’instance qui se poursuit seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, DONNE acte à la SMABTP de son désistement d’instance à l’encontre des sociétés CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING et AXA FRANCE IARD, assureur de la société AXIMA CONCEPT, DECLARE ce désistement parfait, DEBOUTE la société CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la SMABTP aux dépens de l’instance l’ayant opposée à la société CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING et à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AXIMA CONCEPT, DECLARE les demandes et appels en garantie formées par les parties à l’instance à l’encontre de la société VINCI CONSTRUCTION irrecevables, DECLARE l’appel en garantie de la société SMABTP à l’encontre des parties défenderesses, à l’exclusion de la société VINCI CONSTRUCTION, recevables, RENVOIE l’examen de la recevabilité du recours subrogatoire de la SMABTP devant le tribunal et INVITE en conséquence les parties à reprendre cette fin de non recevoir dans leurs conclusions au fond, ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au 2 décembre 2026, DIT n’y avoir lieu à radier l’affaire, DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 janvier 2027 à 13h40 pour faire le point sur la procédure. Les parties informeront le juge de la mise en état quant à l’action que pourrait engager la société LGC-BKB jusqu’au 2 décembre 2026. A défaut de toute information, l’affaire sera radiée. RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit. Faite et rendue à Paris le 08 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me DANILOWIEZ (G156), Me RUDERMANN (D1777), Me LEBROGNE (E1984), Me FRANCOIS (P197), Me GOMEZ (J67), Me RODAS (R126), Me PELTIER (A970), Me LAUNEY (P133), Me GAGNANT (L281), Me TESSIER (G706) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 25/01955 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64YR N° MINUTE : Assignation du : 31 janvier 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 septembre 2026 DEMANDERESSE Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156 DEFENDERESSES S.A.R.L. CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING Chemin dit d’Ametzarreta 64480 LARRESSORE / FRANCE représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1777 Société VINCI CONSTRUCTION FRANCE 1973 BOULEVARD DE LA DEFENSE 92000 NANTERE représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1984 S.A.S. BALAS 19 boulevard Louise Michel 92230 GENNEVILLIERS représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197 Société PERMASTEELISA FRANCE SAS 14 rue de la République A 92800 PUTEAUX représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0067 Société ATOLE SA 136 rue des Razeteurs 34160 CASTRIES défaillant Société AXIMA CONCEPT 49/51 rue Louis Blanc 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0126 Société IDF PLATRERIE SA ZAC de l’Epi d’Or 94800 VILLEJUIF défaillant Société MAF en sa qualité d’assureur de la SARL FOSTER et PARTNERS, selon contrat n°91375 L et de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES selon contrat 91375 L, 189 BD Malsherbes 75017 PARIS défaillant Société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES 8 rue du sentier à 75002 PARIS représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0970 Société EGIS BATIMENTS IDF 4 rue Dolorès Ibarruri 93100 MONTREUIL S.A. ALLIANZ IARD assureur de EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE 1 Cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE Société EGIS CONCEPT 4 RUE DOLORES IBARRURI 93100 MONTREUIL représentés par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133 Société SOCOTEC CONSTRUCTION Social 5 PLACE DES FRERES MONTGOLFIER 78280 GUYANCOURT défaillant S.A. AXA FRANCE IARD - SIEGE en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXIMA CONCEPT 313 Terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX défaillant S.A.S. FUGRO FRANCE 3 boulevard des Bouvets 92000 NANTERRE / FRANCE représentée par Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0281 Société TERREL 40 Avenue Pierre LEFAUCHEUX 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706 Société SNA 21 rue George Sand 94400 VIRY SUR SEINE défaillant Société ENGIE ENERGIE SERVICES 1 Place Samuel de Champlain 92400 COURBEVOIE défaillant Société FOSTER + PARTNERS LIMITED Riverside, 22 Hester Road SW11 4AN LONDON (ANGLETERRE) défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière DEBATS A l’audience du 8 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 septembre 2026. ORDONNANCE Décision publique par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort Vu l’assignation ; Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique les 22 juin 2025 et 17 décembre 2025 par la SMABTP, assureur dommages ouvrage, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : - juger qu’elle se désiste de l’instance à l’encontre des sociétés CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING, AXA FRANCE IARD, assureur de la société AXIMA, - rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés ARTE CHARPENTIER ARCHITECTURES/FOSTER+PARTNERS Ltd/ MAF, de la société AXIMA, de la société PERMASTEELISA et de la société [N], - surseoir à statuer dans l’attente de l’écoulement du délai de prescription existant entre l’assureur et l’assuré soit jusqu’au 2 décembre 2026 ; - réserver les dépens. Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 par la société VINCI CONSTRUCTION France aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, - ordonner sa mise hors de cause, subsidiairement et en toute hypothèse, - rejeter l’intégralité des demandes formées par la SMABTP à son encontre, - condamner la SMABTP ou tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 09 janvier 2026 par la société BALAS aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes d’irrecevabilité s’agissant de l’action de la SMABTP et sur le désistement partiel de la SMABTP, - surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle action de la société LGC-BKB et de l’issue de celle-ci, - réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 par la société PERMASTEELISA FRANCE aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, de : - déclarer irrecevable l’action et les demandes de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, à l’encontre des constructeurs et notamment à son encontre, pour défaut de droit d’agir sur les fondements visés et défaut de qualité à agir, en l’absence de demande d’indemnisation de la société LGC-BKB, A titre subsidiaire, - débouter la SMABTP de sa demande de sursis à statuer en ce que le terme visé par la SMABTP est incertain, - radier l’affaire du rôle, - déclarer le tribunal dessaisi de l’affaire, En toute hypothèse, - débouter la SMABTP, assureur dommages ouvrage de ses demandes, - condamner la SMABTP à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SMABTP aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de ME GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING demande au juge de la mise en état de : - prendre acte du désistement de la SMABTP à son encontre, - déclarer ce désistement parfait, - juger que les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP. Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 juin 2025 par les sociétés ALLIANZ IARD, EGIS BATIMENT ILE DE FRANCE et EGIS CONCEPT aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : - dire la SMABTP irrecevable en ses prétentions Subsidiairement, - ordonner le sursis à statuer, - réserver les dépens ; Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2025 par la société FUGRO France aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte qu’elle s’en remet sur la fin de non recevoir soulevée, - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert dommages ouvrage de la SMABTP, - surseoir à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 juin 2025 aux termes desquelles la société [N] demande au juge de la mise en état de : - juger forclose l’action du maître de l’ouvrage LGC-BKB - juger l’action récursoire de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, irrecevable, en tout état de cause, - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages ouvrage, - condamner la SMABTP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 mai 2025 aux termes desquelles la société AXIMA demande au juge de la mise en état de : A titre principal, - déclarer l’action de la SMABTP irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, - débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, - la mettre hors de cause, A titre subsidiaire, - rejeter la demande de sursis à statuer, - radier l’affaire - déclarer le tribunal dessaisi de l’affaire, En toute hypothèse, - condamner la SMABTP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Carmen DEL RIO, Vu les dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 26 mai 2025 par les sociétés ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, FOSTER+PARTNERS Ltd et MAF aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : - juger l’action de la SMABTP irrecevable, subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production de la poition du maître de l’ouvrage LGC-BKB sur le rapport définitif de l’expert dommages ouvrage, - condamner la SMABTP à indemniser les conclusions à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS Sur le désistement d’instance L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Il est constaté que la SMABTP se désiste de l’instance à l’encontre du CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING et de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AXIMA CONCEPT. La société CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING qui avait soulevé une fin de non recevoir accepte ce désistement. La société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat. Le désistement à leur encontre est dès lors parfait. Ces parties restent néanmoins parties à l’instance compte tenu de l’appel en garantie formé à leur encontre par la société TERREL. La SMABTP sera condamnée aux dépens de l’instance l’ayant opposée à ces parties, sauf convention contraire entre elles. Sur la recevabilité des demandes de la SMABTP - sur la fin de non recevoir soulevée par la société VINCI CONSTRUCTION L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un droit déterminé. La société VINCI CONSTRUCTION affirme qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier au titre de la réalisation des travaux du lot charpente métallique, fondations spéciales, gros œuvre, ravalement, ce-dernier ayant été confiée à la société LAINE DELAU. Elle produit à l’appui de ses écritures une lettre de commande du 30 juin 2011 signée notamment par le maître de l’ouvrage, les maîtres d’oeuvre et de la société LAINE DELAU portant sur les lots précités. La SMABTP comme les parties défenderesses qui forment des demandes à l’encontre de la société VINCI CONSTRUCTION et à qui il appartient de prouver qu’elles ont un intérêt à agir à l’encontre des autres parties n’en apportent aucune preuve et ne discutent pas de cette fin de non recevoir dans leurs écritures. En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société VINCI CONSTRUCTION seront déclarées irrecevables. - sur les fins de non recvoir soulevées par les sociétés PERMASTEELISA FRANCE, ALLIANZ IARD, EGIS BATIMENT ILE DE FRANCE, EGIS CONCEPT, [N], AXIMA, ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, FOSTER+PARTNERS Ltd et MAF Plusieurs parties défenderesses soutiennent que l’action de la SMABTP, assureur dommages ouvrage est forclose dès lors qu’aucune action en justice n’a été intentée à son encontre par la société LGC-BKB maître de l’ouvrage dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux litigieux et qu’elle n’a pas elle-même à ce jour versé d’indemnité à cette dernière ayant refusé sa garantie. L’article L.242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 , les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toute action dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Il résulte de ces dispositions que l’assuré dispose pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux. L’article L.121-12 alinéa 1du code des assurances dispose en outre que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Il résulte de cette disposition qu’est recevable l’action engagée par un assureur, avant l’expiration du délai de forclusion décennale, contre les responsables des dommages dont il doit sa garantie, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé de son assuré faute de l’avoir indemnisé, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond ait statué sur cette action. En l’espèce, il n’est pas discuté que la réception des travaux litigieux est intervenue le 4 février 2015. Si le maître de l’ouvrage de l’opération de construction, la société LGC-BKB n’a intenté à l’encontre de la SMABTP son assureur dommages ouvrage aucune action en indemnisation dans les dix ans qui ont suivi cette réception, il est en revanche établi que dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage et après déclaration de sinistre, celle-ci a opposé à celle-là un refus de garantie le 2 décembre 2024. Il en résulte que la société LGC-BKB peut encore agir en contestation de ce refus à l’encontre de la SMABTP jusqu’au 2 décembre 2026, date d’expiration du délai de prescription biennale de son action conformément à l’article L.114-1 du code des assurances, peu important que le délai décennal soit expiré. Que cela soit dans le cadre d’un appel en garantie ou d’un recours subrogatoire, il est indifférent que la SMABTP n’ait pas à ce jour versé d’indemnité à la société LGC-BKB. La recevabilité de l’appel en garantie n’est pas subordonnée à un tel paiement et celle du recours subrogatoire suppose que l’indemnité ait été payée avant que le juge ne statue au fond. La SMABTP qui a assigné les constructeurs et leurs assureurs dans le délai décennal a un intérêt à agir à leur encontre dès lors qu’elle se trouve elle-même encore exposée au recours du maître de l’ouvrage et qu’elle doit pouvoir préserver ses recours à son encontre, le délai décennal étant à ce jour expiré. La fin de non recevoir opposée à son appel en garantie sera rejetée. Concernant la fin de non recevoir de son action subrogatoire, il apparaît opportun, au vu des éléments précités, d’en renvoyer l’examen au juge du fond. Il est observé enfin que la recevabilité de l’action de l’assureur dommages ouvrage n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence des désordres allégués ou de leur caractère décennal, ces éléments relevant des conditions de fond de la responsabilité et partant de la compétence du tribunal. Sur le sursis à statuer L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer (dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice). En l’espèce, compte tenu des développements susvisés, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’au 2 décembre 2026 date d’expiration du délai d’action de la société LGC-BKB à l’encontre de la SMABTP, assureur dommages ouvrage. En revanche, en l’absence d’élément permettant d’établir qu’une expertise dommages-ouvrage est en cours, la demande de sursis à statuer de la société FUGRO FRANCE dans l’attente du rapport de l'expert dommages-ouvrage de la SMABTP sera rejetée. Sur la demande de radiation Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. En l’espèce, le défaut de diligence de la société SMABTP n’étant pas caractérisé, la demande de radiation de la société PERMASTEELISA FRANCE sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il apparait équitable de laisser aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le présent incident. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre. Les dépens de l’instance qui se poursuit seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, DONNE acte à la SMABTP de son désistement d’instance à l’encontre des sociétés CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING et AXA FRANCE IARD, assureur de la société AXIMA CONCEPT, DECLARE ce désistement parfait, DEBOUTE la société CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la SMABTP aux dépens de l’instance l’ayant opposée à la société CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING et à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AXIMA CONCEPT, DECLARE les demandes et appels en garantie formées par les parties à l’instance à l’encontre de la société VINCI CONSTRUCTION irrecevables, DECLARE l’appel en garantie de la société SMABTP à l’encontre des parties défenderesses, à l’exclusion de la société VINCI CONSTRUCTION, recevables, RENVOIE l’examen de la recevabilité du recours subrogatoire de la SMABTP devant le tribunal et INVITE en conséquence les parties à reprendre cette fin de non recevoir dans leurs conclusions au fond, ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au 2 décembre 2026, DIT n’y avoir lieu à radier l’affaire, DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 janvier 2027 à 13h40 pour faire le point sur la procédure. Les parties informeront le juge de la mise en état quant à l’action que pourrait engager la société LGC-BKB jusqu’au 2 décembre 2026. A défaut de toute information, l’affaire sera radiée. RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit. Faite et rendue à Paris le 08 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 396, code civil 1792-4-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/09547
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/02890
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/15608
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00195
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02001
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00451
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Renvoi à la mise en état · n° 25/01749
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L242-1
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:38:36.789Z.