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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 10 septembre 2026, n° 25/01642

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 

Vu l'exploit du 18 juin 2025 par lequel M.[V] [W] a assigné la SCI DELLA SILA prise en la personne de son représentant légal en exercice et l'EURL CFR représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 117 du Code de procédure civile, L145-41 du Code de commerce, 1219 et 1719 du Code civil, 

- PRONONCER la nullité du commandement de payer délivré le 16 avril 2025 avec toutes les conséquences de droit, 
- CONDAMNER la SCI DELLA à payer à M.[V] [W] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu l'exploit du 1er août 2025 par lequel M.[V] [W] a assigné la SCI DELLA SILA devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 117 du Code de procédure civile, L145-41 du Code de commerce, 1219 et 1719 du Code civil, 

- PRONONCER la nullité du commandement de payer délivré le 3 juillet 2025 avec toutes les conséquences de droit, 
- CONDAMNER la SCI DELLA à payer à M.[V] [W] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu la procédure d'incident engagée par la SCI DELLA SILA,

Vu les conclusions d'incident de la SCI DELLA SILA communiquées par RPVA le 27/4/2026 demandant au juge de la mise en état de :

Vu les articles 367, 368 et 789 du code de procédure civile, 1219 et 1728 du Code civil,

- Accueillir la SCI DELLA SILA en son incident et en ses conclusions et, l'y juger bien fondée ;
- Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG N°25/01642 avec l’instance enrôlée sous le RG N°25/02008 ;
- Condamner M.[V] [W] à porter et payer à la SCI DELLA SILA la somme de 27658,98 € à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges dus, arrêtés à la date des présentes, montant à parfaire jusqu’à complète exécution de l’ordonnance à intervenir, avec application des intérêts au taux légal depuis le mois de mai 2023 et application de l’anatocisme ;
- Condamner M.[V] [W] à porter et payer à la SCI DELLA SILA la somme de 3500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente et de ses suites, arrêtés à la somme de 674,44 € à la date des présentes, montant à parfaire jusqu’à complète exécution de l’ordonnance à intervenir ;

Vu les conclusions sur incident en réponse de M.[V] [W] communiquer par RPVA le 1/7/2026 demandant au juge de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, 1719 et 1720 du Code civil, 

➢ A TITRE LIMINAIRE 
- ORDONNER la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n°25/01642 avec l’instance enrôlée sous le RG n°25/02008, 

➢ A TITRE PRINCIPAL 
- DIRE que la SCI DELLA SILA a violé son obligation de délivrance en ne mettant pas à disposition de M.[V] [W] un local commercial conformes aux normes légales et réglementaires, 
- DIRE l’exception d’inexécution de M.[V] [W] bien fondée, 
- DEBOUTER la SCI DELLA SILA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

➢ A TITRE RECONVENTIONNEL 
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire avec pour missions suivantes : 
➢ De visiter les lieux loués ; 
➢ De les décrire en précisant leurs usages, leurs destinations et leurs superficies; 
➢ D'entendre tout sachant ; 
➢ Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission; 
➢ Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis 
➢ De donner tout renseignement utile à la solution du litige et éléments permettant de déterminer notamment l’adéquation des locaux à la destination envisagée par les parties à savoir l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant, bar, glacier, pizzeria 
➢ Donner tout élément technique relatif à la conformité des locaux loués à leur destination 
➢ De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige; 
➢ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise; 
➢ Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais 
octroyés devant rester raisonnable; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; 

➢ EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
CONDAMNER la SCI DELLA SILA à payer à M.[V] [W] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER la SCI DELLA SILA aux entiers dépens de l’instance.

Après avoir entendu les conseils des deux parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

1) La jonction des procédures

La jonction des deux procédures, sollicitée par les parties, apparaît opportune pour une meilleure administration de la justice et sera ordonnée.

2) La provision

Par demandes reconventionnelles présentées au juge de la mise en état, le bailleur commercial expose que le preneur n'a plus payé régulièrement son loyer depuis mai 2023 et demande à ce titre une somme provisionnelle de 27 658,98 € correspondant aux loyers et charges dues, le non-paiement des loyers ayant fait l'objet des commandements successifs de payer les loyers des 10 juillet 2024, 16 avril et 3 juillet 2025.

Le non-paiement des loyers et le quantum déclaré de la dette locative ne sont pas en soi contestés par M. [V] [W] qui entend opposer à cette demande l'exception d'inexécution tenant à l'impossibilité d'exploitation commerciale des lieux loués.

Il est de jurisprudence constante sur ce point qu'en matière de bail professionnel ou commercial, il incombe au preneur qui oppose au bailleur une exception d’inexécution, de rapporter la preuve de l’impossibilité de jouir des lieux loués conformément à la destination du bail et que cette impossibilité est imputable au bailleur ; l'exception d'inexécution ne peut constituer une contestation sérieuse s'opposant au paiement à titre provisionnel des loyers et charges dues par le preneur qu'en cas d'impossibilité totale d'exploiter les locaux.

Il sera retenu en l'espèce que le preneur est le propriétaire d'un fonds de commerce contigu de nature similaire et qu'il a donné à exploiter les deux fonds de commerce après les avoir fusionnés, qu'il exploite les lieux de fait à la suite d'une Convention de prise de possession précaire depuis le 23 mai 2023, soit 2 ans avant l'acquisition finale du fonds de commerce de 27 mars 2025, fonds de commerce qu'il connaissait donc parfaitement et qui n'a fait l'objet d'aucune observation particulière lors de sa vente en présence du bailleur concernant les murs commerciaux loués, qu'il a réglé des arriérés de loyers sans difficultés particulières à la suite du commandement de payer du 10 juillet 2024.

Dans ce contexte le seul procès-verbal de constat du 4/10/2024 intervenu près d'un an et demi après la prise de possession des locaux et selon lequel il a été constaté l'existence d'une ouverture nouvellement créée, de deux tourelles d'extraction de fumée estimées implantées irrégulièrement sur la toiture de la terrasse et d'une installation électrique présentée comme défectueuse sans communication d'une évaluation technique en ce sens ne suffit pas à établir d'une part l'impossibilité d'exploitation du fonds alléguée alors même qu'il est a minima admis par M. [V] [W] l'exploitation active de la terrasse du fonds de commerce mitoyen acquis par voie de « mutualisation » et, d'autre part, à supposer cette impossibilité d'exploitation établie, qu'elle soit imputable au bailleur.

Dès lors l'exception d'inexécution opposée à la demande de paiement provisionnel des loyers commerciaux sera rejetée.

Vu les décomptes communiqués et non utilement contestés, il sera fait droit à la demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 27 658,98 € correspondant aux loyers et charges dus à la date du 27/4/2026.

3) La demande d'expertise judiciaire

L'article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 146 ajoute qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une demande d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Au cas particulier, M. [V] [W] demande reconventionnellement l'organisation d'une expertise judiciaire « tenant les désordres entraînant l'impossible exploitation des locaux loués ».

L'impossibilité d'exploitation des locaux loués n'étant pas établie et l'exception d'exécution consécutive ayant été rejetée cette demande est devenue sans objet et sera elle-même rejetée.

Les demandes de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens seront réservées en fin d'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le RG N°25/02008 avec l’instance enrôlée sous le N°25/01642 ;

REJETTE l'exception d'inexécution présentée par M. [V] [W],

CONDAMNE M. [V] [W] à payer à la SCI DELLA SILA la somme de 27 658,98 € à titre provisionnel arrêtée à la date du 27/4/2026 avec application des intérêts au taux légal depuis le mois de mai 2023,

REJETTE la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire ,

RÉSERVE en fin d'instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens,

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 26 novembre 2026 à 10h.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS


Affaire N° RG 25/01642 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VVI


ORDONNANCE du 10 Septembre 2026


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Septembre 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

Monsieur Willian [W]
né le 18 mars 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS


ET

S.C.I. DELLA SILA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 449 306 208
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER


E.U.R.L. CFR 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 422 713 719,
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]

Défaillante


La cause mise au rôle à l’audience du 02 juillet 2026, a été régulièrement appelée.

Maître [M] [O] et Maître [H] [U], substitué à l’audience par Maître Louis BONNET ont été entendus en leurs plaidoiries ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.

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EXPOSE DU LITIGE 

Vu l'exploit du 18 juin 2025 par lequel M.[V] [W] a assigné la SCI DELLA SILA prise en la personne de son représentant légal en exercice et l'EURL CFR représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 117 du Code de procédure civile, L145-41 du Code de commerce, 1219 et 1719 du Code civil, 

- PRONONCER la nullité du commandement de payer délivré le 16 avril 2025 avec toutes les conséquences de droit, 
- CONDAMNER la SCI DELLA à payer à M.[V] [W] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu l'exploit du 1er août 2025 par lequel M.[V] [W] a assigné la SCI DELLA SILA devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 117 du Code de procédure civile, L145-41 du Code de commerce, 1219 et 1719 du Code civil, 

- PRONONCER la nullité du commandement de payer délivré le 3 juillet 2025 avec toutes les conséquences de droit, 
- CONDAMNER la SCI DELLA à payer à M.[V] [W] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu la procédure d'incident engagée par la SCI DELLA SILA,

Vu les conclusions d'incident de la SCI DELLA SILA communiquées par RPVA le 27/4/2026 demandant au juge de la mise en état de :

Vu les articles 367, 368 et 789 du code de procédure civile, 1219 et 1728 du Code civil,

- Accueillir la SCI DELLA SILA en son incident et en ses conclusions et, l'y juger bien fondée ;
- Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG N°25/01642 avec l’instance enrôlée sous le RG N°25/02008 ;
- Condamner M.[V] [W] à porter et payer à la SCI DELLA SILA la somme de 27658,98 € à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges dus, arrêtés à la date des présentes, montant à parfaire jusqu’à complète exécution de l’ordonnance à intervenir, avec application des intérêts au taux légal depuis le mois de mai 2023 et application de l’anatocisme ;
- Condamner M.[V] [W] à porter et payer à la SCI DELLA SILA la somme de 3500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente et de ses suites, arrêtés à la somme de 674,44 € à la date des présentes, montant à parfaire jusqu’à complète exécution de l’ordonnance à intervenir ;

Vu les conclusions sur incident en réponse de M.[V] [W] communiquer par RPVA le 1/7/2026 demandant au juge de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, 1719 et 1720 du Code civil, 

➢ A TITRE LIMINAIRE 
- ORDONNER la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n°25/01642 avec l’instance enrôlée sous le RG n°25/02008, 

➢ A TITRE PRINCIPAL 
- DIRE que la SCI DELLA SILA a violé son obligation de délivrance en ne mettant pas à disposition de M.[V] [W] un local commercial conformes aux normes légales et réglementaires, 
- DIRE l’exception d’inexécution de M.[V] [W] bien fondée, 
- DEBOUTER la SCI DELLA SILA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

➢ A TITRE RECONVENTIONNEL 
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire avec pour missions suivantes : 
➢ De visiter les lieux loués ; 
➢ De les décrire en précisant leurs usages, leurs destinations et leurs superficies; 
➢ D'entendre tout sachant ; 
➢ Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission; 
➢ Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis 
➢ De donner tout renseignement utile à la solution du litige et éléments permettant de déterminer notamment l’adéquation des locaux à la destination envisagée par les parties à savoir l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant, bar, glacier, pizzeria 
➢ Donner tout élément technique relatif à la conformité des locaux loués à leur destination 
➢ De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige; 
➢ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise; 
➢ Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais 
octroyés devant rester raisonnable; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; 

➢ EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
CONDAMNER la SCI DELLA SILA à payer à M.[V] [W] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER la SCI DELLA SILA aux entiers dépens de l’instance.

Après avoir entendu les conseils des deux parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 2 juillet 2026.


MOTIVATION

1) La jonction des procédures

La jonction des deux procédures, sollicitée par les parties, apparaît opportune pour une meilleure administration de la justice et sera ordonnée.

2) La provision

Par demandes reconventionnelles présentées au juge de la mise en état, le bailleur commercial expose que le preneur n'a plus payé régulièrement son loyer depuis mai 2023 et demande à ce titre une somme provisionnelle de 27 658,98 € correspondant aux loyers et charges dues, le non-paiement des loyers ayant fait l'objet des commandements successifs de payer les loyers des 10 juillet 2024, 16 avril et 3 juillet 2025.

Le non-paiement des loyers et le quantum déclaré de la dette locative ne sont pas en soi contestés par M. [V] [W] qui entend opposer à cette demande l'exception d'inexécution tenant à l'impossibilité d'exploitation commerciale des lieux loués.

Il est de jurisprudence constante sur ce point qu'en matière de bail professionnel ou commercial, il incombe au preneur qui oppose au bailleur une exception d’inexécution, de rapporter la preuve de l’impossibilité de jouir des lieux loués conformément à la destination du bail et que cette impossibilité est imputable au bailleur ; l'exception d'inexécution ne peut constituer une contestation sérieuse s'opposant au paiement à titre provisionnel des loyers et charges dues par le preneur qu'en cas d'impossibilité totale d'exploiter les locaux.

Il sera retenu en l'espèce que le preneur est le propriétaire d'un fonds de commerce contigu de nature similaire et qu'il a donné à exploiter les deux fonds de commerce après les avoir fusionnés, qu'il exploite les lieux de fait à la suite d'une Convention de prise de possession précaire depuis le 23 mai 2023, soit 2 ans avant l'acquisition finale du fonds de commerce de 27 mars 2025, fonds de commerce qu'il connaissait donc parfaitement et qui n'a fait l'objet d'aucune observation particulière lors de sa vente en présence du bailleur concernant les murs commerciaux loués, qu'il a réglé des arriérés de loyers sans difficultés particulières à la suite du commandement de payer du 10 juillet 2024.

Dans ce contexte le seul procès-verbal de constat du 4/10/2024 intervenu près d'un an et demi après la prise de possession des locaux et selon lequel il a été constaté l'existence d'une ouverture nouvellement créée, de deux tourelles d'extraction de fumée estimées implantées irrégulièrement sur la toiture de la terrasse et d'une installation électrique présentée comme défectueuse sans communication d'une évaluation technique en ce sens ne suffit pas à établir d'une part l'impossibilité d'exploitation du fonds alléguée alors même qu'il est a minima admis par M. [V] [W] l'exploitation active de la terrasse du fonds de commerce mitoyen acquis par voie de « mutualisation » et, d'autre part, à supposer cette impossibilité d'exploitation établie, qu'elle soit imputable au bailleur.

Dès lors l'exception d'inexécution opposée à la demande de paiement provisionnel des loyers commerciaux sera rejetée.

Vu les décomptes communiqués et non utilement contestés, il sera fait droit à la demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 27 658,98 € correspondant aux loyers et charges dus à la date du 27/4/2026.

3) La demande d'expertise judiciaire

L'article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 146 ajoute qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une demande d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Au cas particulier, M. [V] [W] demande reconventionnellement l'organisation d'une expertise judiciaire « tenant les désordres entraînant l'impossible exploitation des locaux loués ».

L'impossibilité d'exploitation des locaux loués n'étant pas établie et l'exception d'exécution consécutive ayant été rejetée cette demande est devenue sans objet et sera elle-même rejetée.

Les demandes de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens seront réservées en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le RG N°25/02008 avec l’instance enrôlée sous le N°25/01642 ;

REJETTE l'exception d'inexécution présentée par M. [V] [W],

CONDAMNE M. [V] [W] à payer à la SCI DELLA SILA la somme de 27 658,98 € à titre provisionnel arrêtée à la date du 27/4/2026 avec application des intérêts au taux légal depuis le mois de mai 2023,

REJETTE la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire ,

RÉSERVE en fin d'instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens,

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 26 novembre 2026 à 10h.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Joël CATHALA

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:10:03.706Z.