Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 6, 10 septembre 2026, n° 25/03082
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
******* EXPOSE DU LITIGE Vu l’exploit introductif d’instance en date du 1er décembre 2025 délivré par Monsieur [U] [W] à l’encontre de Madame [R] [G], auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile Vu la demande d'incident du 31 mars 2026 de Madame [R] [G] à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à : JUGER l'exception d'incompétence recevable et bien fondée.SE DÉCLARER incompétent au profit du juge aux affaires familiales de BEZIERS.RENVOYER l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BEZIERS.CONDAMNER Monsieur [U] [W] à verser à Madame [R] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER Monsieur [U] [W] aux dépens. Vu les conclusions d’incident du 11 juin 2026 de Monsieur [U] [W], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à : DEBOUTER Madame [R] [G] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER Madame [R] [G] à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [U] [W] au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [R] [G] aux dépens. Vu l’audience du 11 juin 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
SUR CE Sur l’exception d’incompétence Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (..) ». Aux termes de l’article L213-3 du Code de l’organisation Judiciaire : « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : […] 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ». Il est, par ailleurs constant qu’après la dissolution du mariage par divorce, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre du code civil “Des successions” pour les partages entre cohéritiers. S'agissant d'époux séparés de biens il n'existe pas à proprement parler de communauté ni d'indivision post-communautaire à liquider et partager puisque ce régime matrimonial se caractérise en principe pas l'absence de toute masse commune. Il peut exister, en revanche, des indivisions ponctuelles portant sur un bien -ou une dette- précis. Il apparait, en l’espèce, que l’action introduite par Monsieur [U] [W] est étrangère au divorce et à ses conséquences, en ce compris la question du partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens de l’article L213-3 du Code de l’organisation Judiciaire. En effet, la présente action est fondée sur les articles 815-5, 815-13, 1344-1 et 1240 du Code Civil et tend à la condamnation de Madame [R] [G] au paiement de diverses sommes correspondant à la moitié des sommes avancées par Monsieur [U] [W] pour le compte de l’indivision aux fins de sauvegarde des biens indivis. En ce sens, l’objet de la présente instance doit donc s’analyser comme une demande de créance de Monsieur [W], indivisaire, à l’égard de l’indivision [W]/[G] au sens des articles 815-5 et 815-13 du Code Civil relevant de la compétence du Tribunal judiciaire et non comme une demande de liquidation-partage de cette même indivision qui relèverait de la compétence du juge aux affaires familiales. Madame [R] [G] sera, en conséquence, déboutée de son exception d’incompétence. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [R] [G] sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, Madame [R] [G], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [U] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état,statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, DEBOUTE Madame [R] [G] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens de l’incident ; CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du 08 octobre 2026 à 10 heures. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Affaire N° RG 25/03082 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33UA ORDONNANCE du 10 Septembre 2026 Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Septembre 2026 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance : ENTRE : Monsieur [U] [S] [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS ET Madame [R] [P] [Z] [G] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (27) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS La cause mise au rôle à l’audience du 11 juin 2026, a été régulièrement appelée. Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour. ******* EXPOSE DU LITIGE Vu l’exploit introductif d’instance en date du 1er décembre 2025 délivré par Monsieur [U] [W] à l’encontre de Madame [R] [G], auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile Vu la demande d'incident du 31 mars 2026 de Madame [R] [G] à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à : JUGER l'exception d'incompétence recevable et bien fondée.SE DÉCLARER incompétent au profit du juge aux affaires familiales de BEZIERS.RENVOYER l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BEZIERS.CONDAMNER Monsieur [U] [W] à verser à Madame [R] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER Monsieur [U] [W] aux dépens. Vu les conclusions d’incident du 11 juin 2026 de Monsieur [U] [W], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à : DEBOUTER Madame [R] [G] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER Madame [R] [G] à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [U] [W] au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [R] [G] aux dépens. Vu l’audience du 11 juin 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. SUR CE Sur l’exception d’incompétence Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (..) ». Aux termes de l’article L213-3 du Code de l’organisation Judiciaire : « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : […] 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ». Il est, par ailleurs constant qu’après la dissolution du mariage par divorce, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre du code civil “Des successions” pour les partages entre cohéritiers. S'agissant d'époux séparés de biens il n'existe pas à proprement parler de communauté ni d'indivision post-communautaire à liquider et partager puisque ce régime matrimonial se caractérise en principe pas l'absence de toute masse commune. Il peut exister, en revanche, des indivisions ponctuelles portant sur un bien -ou une dette- précis. Il apparait, en l’espèce, que l’action introduite par Monsieur [U] [W] est étrangère au divorce et à ses conséquences, en ce compris la question du partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens de l’article L213-3 du Code de l’organisation Judiciaire. En effet, la présente action est fondée sur les articles 815-5, 815-13, 1344-1 et 1240 du Code Civil et tend à la condamnation de Madame [R] [G] au paiement de diverses sommes correspondant à la moitié des sommes avancées par Monsieur [U] [W] pour le compte de l’indivision aux fins de sauvegarde des biens indivis. En ce sens, l’objet de la présente instance doit donc s’analyser comme une demande de créance de Monsieur [W], indivisaire, à l’égard de l’indivision [W]/[G] au sens des articles 815-5 et 815-13 du Code Civil relevant de la compétence du Tribunal judiciaire et non comme une demande de liquidation-partage de cette même indivision qui relèverait de la compétence du juge aux affaires familiales. Madame [R] [G] sera, en conséquence, déboutée de son exception d’incompétence. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [R] [G] sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, Madame [R] [G], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [U] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état,statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, DEBOUTE Madame [R] [G] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens de l’incident ; CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du 08 octobre 2026 à 10 heures. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:10:38.243Z.