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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 10 septembre 2026, n° 25/00281

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

LE LITIGE

Par jugement du 30 mars 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a sursis à statuer sur les recours de la société la société [S], de Monsieur [U] [L] et Madame [K] [E]. 

Il a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 juin 2026 et dit que la société [S] devra produire la copie intégrale du mandat de gestion, que Monsieur [U] [L] et Madame [K] [E] devront produire l'accusé de réception de leur courrier du 22 novembre 2025, que l'ensemble des parties devra prendre connaissance du courrier du 25 août 2025 de la Mairie de GRAND COURONNE. 

Il a dit que le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la carence des parties à produire les éléments demandés et réservé les dépens. 

Par courrier adressé au greffe, le créancier la société [S] transmis copie du mandat de gestion et de l' accusé de réception du courrier recommandé n° 87001313946360M. 

À l'audience où le dossier a été évoqué, aucune des parties n'a comparu ni n'était représentée. Aucune des parties n'a transmis d'observations en application d el'article R 713-4 du Code de la consommation. 
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été mise à la disposition des parties au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la capacité à agir de la société [S]

La société [S] produit un mandat de gestion du bien immobilier de Monsieur et Madame [L] daté du 27 juillet 2023 portant sur un bien immobilier sis « Villa Romane rue de SEELZE « à GRAND-COURONNE. L'article 7 du contrat page 12 prévoit expressément la possibilité notamment de faire représenter le mandant tant en demande qu'en défense devant toute juridiction et commission (…) et diligenter toute procédure (...). 
Si la société [S] justifie en conséquence de sa capacité à agir dans les intérêts de Monsieur et Madame [L] pour le bien immobilier dénommé Villa Romane rue de SEELZE, force est de constater que le bien donné à bail à Monsieur [X] [P] est situé 21 rue de la Commune de PARIS Jardins Romane à Grand Couronne. 
La société [S] ne s'explique nullement sur cette différence d'adressage. 
Au regard de l'absence de numérotation de rue du bien donné à bail à Monsieur [X] [P] faisant l'objet du contrat de mandat, il sera considéré qu'il s'agit du même bien immobilier. 

- Sur la recevabilité des recours

Ainsi qu'il a été indiqué dans la décision du 30 mars 2026, l’article R 722-1 du Code de la consommation énonce que le recours à l' »encontre de la décision d'irrecevabilité doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. 



- sur le recours de la société [S]

Les éléments du dossier démontrent d'une part que la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime a notifié à la société [S] la recevabilité de Monsieur [X] [P] au bénéfice de la procédure de surendettement par lettre recommandée réceptionnée le le 20 octobre 2025 et d'autre part que la société [S] a exercé son recours par lettre recommandée réceptionnée par La BANQUE de FRANCE le 23 octobre 2025 soit dans le délai prévu par l'article R 722-1 précité. Le recours de la société [S] est donc recevable en la forme. 

- sur le recours de [U] [L] et [K] [E] 

Outre que la société [S] ne démontre pas que la lettre recommandée avec accusé de réception n° 87001313946360M datée du 9 décembre 2025 émane de Monsieur [L] et Madame [E] et d'ailleurs hors délai, ce dernier ainsi que Madame [E] sont représentés par leur mandataire. Leur recours daté du du 22 novembre 2025 est donc irrecevable. 

- Sur le bien fondé du recours

Ainsi que le précisait la décision du avant dire droit du 30 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée notamment afin que les parties puissent prendre connaissance du courrier de la MAIRIE de GRAND COURONNE du 25 août 2025. 

Ce courrier émanant de l'assistante sociale de la commune, Madame [Y] [V], expose que » les démarches administratives sont rendues très difficiles du fait de l'analphabétisme de Monsieur [X] [P], que celui-ci est « vulnérables » au point de se faire abuser et il est évoqué une demande de mesure de protection le concernant ainsi qu'un accompagnement de type CHRS. 

Il sera expressément relevé que la société [S], non comparante à l'audience de réouverture des débats, n'a nullement démontré ni même contesté l'état d'analphabétisme du débiteur ni sa vulnérabilité. 

Dans ces conditions la société [S] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [X] [P] était conscient de la nature et de l'importance des pièces justificatives produites au mandataire. Le caractère intentionnel de ses actes ne permet pas de retenir ni les dispositions d l’article L 761-2 du Code de la consommation ni de démontrer son absence de bonne foi. Le recours de la société la société [S] sera donc rejeté et le dossier de Monsieur [X] [P] retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime pour la poursuite de la procédure. 

Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard aux circonstances du litige, chaque partie gardera la charge de ses dépens. 

L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition, 

- CONSTATE la capacité à agir de la société la société [S] ; 

- DECLARE irrecevables les recours de Monsieur [U] [L] et Madame [K] [E]; 

- DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société [S] mais LE DECLARE mal fondé ;

- DIT n'y avoir lieu à modification de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime en date du 14 octobre 2025 ; 

- DIT que Monsieur [X] [P] est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;

- DIT que le dossier de Monsieur [X] [P] sera retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime pour la poursuite de la procédure ; 

- DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ; 

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; 

- DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple. 

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00281 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNG4


DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 10 SEPTEMBRE 2026

_____________________________________________________________________________________________

DEMANDEURS :

M. [U] [L]
3 rue Alain Clement
08320 VIREUX MOLHAIN
non comparant
Mme [K] [E]
3 rue Alain Clement
08320 VIREUX MOLHAIN
non comparante
Société [S]
7 bis, boulevard de la Marne
76002 ROUEN CEDEX 2
non comparante


DEFENDEURS :

M. [X] [P] (débiteur)
né le 22 Juillet 1964 à Poissy (Yvelines)
21 rue de la Commune de Paris
76530 GRAND COURONNE
non comparant
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue DESSEAUX
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SGC ROUEN
86 Boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 Avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante


ASSU 2000
COMPTABILITE CLIENTS
42 Avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
non comparante
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
1 rue de la Croix des Maheux
95098 CERGY PONTOISE CEDEX
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 18 Juin 2026

La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
 

LE LITIGE

Par jugement du 30 mars 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a sursis à statuer sur les recours de la société la société [S], de Monsieur [U] [L] et Madame [K] [E]. 

Il a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 juin 2026 et dit que la société [S] devra produire la copie intégrale du mandat de gestion, que Monsieur [U] [L] et Madame [K] [E] devront produire l'accusé de réception de leur courrier du 22 novembre 2025, que l'ensemble des parties devra prendre connaissance du courrier du 25 août 2025 de la Mairie de GRAND COURONNE. 

Il a dit que le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la carence des parties à produire les éléments demandés et réservé les dépens. 

Par courrier adressé au greffe, le créancier la société [S] transmis copie du mandat de gestion et de l' accusé de réception du courrier recommandé n° 87001313946360M. 

À l'audience où le dossier a été évoqué, aucune des parties n'a comparu ni n'était représentée. Aucune des parties n'a transmis d'observations en application d el'article R 713-4 du Code de la consommation. 
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été mise à la disposition des parties au greffe du tribunal. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la capacité à agir de la société [S]

La société [S] produit un mandat de gestion du bien immobilier de Monsieur et Madame [L] daté du 27 juillet 2023 portant sur un bien immobilier sis « Villa Romane rue de SEELZE « à GRAND-COURONNE. L'article 7 du contrat page 12 prévoit expressément la possibilité notamment de faire représenter le mandant tant en demande qu'en défense devant toute juridiction et commission (…) et diligenter toute procédure (...). 
Si la société [S] justifie en conséquence de sa capacité à agir dans les intérêts de Monsieur et Madame [L] pour le bien immobilier dénommé Villa Romane rue de SEELZE, force est de constater que le bien donné à bail à Monsieur [X] [P] est situé 21 rue de la Commune de PARIS Jardins Romane à Grand Couronne. 
La société [S] ne s'explique nullement sur cette différence d'adressage. 
Au regard de l'absence de numérotation de rue du bien donné à bail à Monsieur [X] [P] faisant l'objet du contrat de mandat, il sera considéré qu'il s'agit du même bien immobilier. 

- Sur la recevabilité des recours

Ainsi qu'il a été indiqué dans la décision du 30 mars 2026, l’article R 722-1 du Code de la consommation énonce que le recours à l' »encontre de la décision d'irrecevabilité doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. 



- sur le recours de la société [S]

Les éléments du dossier démontrent d'une part que la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime a notifié à la société [S] la recevabilité de Monsieur [X] [P] au bénéfice de la procédure de surendettement par lettre recommandée réceptionnée le le 20 octobre 2025 et d'autre part que la société [S] a exercé son recours par lettre recommandée réceptionnée par La BANQUE de FRANCE le 23 octobre 2025 soit dans le délai prévu par l'article R 722-1 précité. Le recours de la société [S] est donc recevable en la forme. 

- sur le recours de [U] [L] et [K] [E] 

Outre que la société [S] ne démontre pas que la lettre recommandée avec accusé de réception n° 87001313946360M datée du 9 décembre 2025 émane de Monsieur [L] et Madame [E] et d'ailleurs hors délai, ce dernier ainsi que Madame [E] sont représentés par leur mandataire. Leur recours daté du du 22 novembre 2025 est donc irrecevable. 

- Sur le bien fondé du recours

Ainsi que le précisait la décision du avant dire droit du 30 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée notamment afin que les parties puissent prendre connaissance du courrier de la MAIRIE de GRAND COURONNE du 25 août 2025. 

Ce courrier émanant de l'assistante sociale de la commune, Madame [Y] [V], expose que » les démarches administratives sont rendues très difficiles du fait de l'analphabétisme de Monsieur [X] [P], que celui-ci est « vulnérables » au point de se faire abuser et il est évoqué une demande de mesure de protection le concernant ainsi qu'un accompagnement de type CHRS. 

Il sera expressément relevé que la société [S], non comparante à l'audience de réouverture des débats, n'a nullement démontré ni même contesté l'état d'analphabétisme du débiteur ni sa vulnérabilité. 

Dans ces conditions la société [S] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [X] [P] était conscient de la nature et de l'importance des pièces justificatives produites au mandataire. Le caractère intentionnel de ses actes ne permet pas de retenir ni les dispositions d l’article L 761-2 du Code de la consommation ni de démontrer son absence de bonne foi. Le recours de la société la société [S] sera donc rejeté et le dossier de Monsieur [X] [P] retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime pour la poursuite de la procédure. 

Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard aux circonstances du litige, chaque partie gardera la charge de ses dépens. 

L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.




PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition, 

- CONSTATE la capacité à agir de la société la société [S] ; 

- DECLARE irrecevables les recours de Monsieur [U] [L] et Madame [K] [E]; 

- DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société [S] mais LE DECLARE mal fondé ;

- DIT n'y avoir lieu à modification de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime en date du 14 octobre 2025 ; 

- DIT que Monsieur [X] [P] est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;

- DIT que le dossier de Monsieur [X] [P] sera retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime pour la poursuite de la procédure ; 

- DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ; 

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; 

- DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple. 

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:11:10.968Z.