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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 10 septembre 2026, n° 25/02554

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats


ENTRE :

Madame [H] [S], née le 16 Avril 1956 à DOMBASLE SUR MEURTHE (54), demeurant 4 rue Wolfgang Amadeus Mozart - 22440 TREMUSON
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

LA SOCIÉTÉ SOL DESIGN S.A.R.L, dont le siège social est sis Pépinière D’Entreprises Zone Artisanale de la Milliere - 22130 PLUDUNO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante

Par acte du 17 novembre 2025 Mme [H] [S] a attrait la SARL Sol Design pardevant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, 1231-1 et 1787 du code civil, 1217 du code civil aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 44 634,26 euros au titre des travaux de reprise, 1 151,67 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, 1 840 euros au titre des frais d’huissier et d’expert et à supporter les dépens.
La SARL Sol Design n’a pas constitué avocat.

Motifs

SUR CE :
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat il sera statué dans les termes de l’article 472 du code de procédure civile.
Mme [H] [S] recherche la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage, du fait des désordres et non conformités affectant des travaux de réfection de sa terrasse qu’elle a commandé et qui ont été mal réalisés au point de lui causer un préjudice.
Elle fait valoir que la SARL Sol Design, tenue à une obligation de résultat n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art.
Se fondant sur un rapport d’expertise amiable, elle fait valoir que du fait d’une pose défectueuse de pavés sur du sable sans respect de la pente d’écoulement et sans opérer de séparation entre les eaux pluviales et usées, elle s’est trouvée en situation de ne pouvoir utiliser les commodités et a dû confier de façon urgente des travaux de réfection à une société [F] dont elle a pré financer le montant à hauteur de 11 964,26 euros.
Elle ajoute qu’elle a fait chiffrer le coût de reprise de la terrasse (démolition-reconstruction) et qu’elle a mis en demeure la société Sol Design de lui payer la somme de 35 385,32 euros correspondant au remboursement des travaux confiés, 5000 euros de dommages et intérêts à raison du trouble de jouissance et autre frais (avocats et différents professionnels).
Dorénavant elle demande la condamnation de l’assignée à lui rembourser le coût des travaux urgents réalisés par la société [F] (11 964 ,26 euros) à lui payer le coût de démolition et préparation du chantier de la terrasse (16 335 euros) et celui portant au coût de la fourniture et de la pose d’une nouvelle terrasse (16 335 euros).
Elle prétend être également indemnisée de différents préjudices.
Le litige porte sur la réparation des dommages consécutifs à la mauvaise réalisation par l’assignée d’une nouvelle terrasse avec reprise du réseau d’assainissement.
Bien que convoquée à la mesure d’expertise amiable la société Sol Design ne s’est pas présentée.
Il relève les désordres suivants :
Absence de pente adéquate pour l’évacuation des eaux sur la surface pavée et la fusion des réseaux d’eaux pluviales et usées.

Ces malfaçons ont exposé la propriétaire à des accumulations d’eau et des refoulements dans le regard des eaux pluviales et des détériorations accélérées des ouvrages extérieurs.
Il détermine la cause de ces désordres comme suit :
Non -respect des normes techniques et des bonnes pratiques du bâtiment.
Ces désordres sont de nature a engagé la responsabilité contractuelle de l’assignée tenue a une obligation de résultat dans la mesure où les travaux n’ont pas été réalisés dans le respect des règles de l’art à défaut d’avoir prévu une pense suffisante en posant les pavés et d’avoir séparé les réseaux d’eau pluviale et usées. 
Ces non conformités ont causé des désordres qui doivent être réparés de même que les préjudices consécutifs.

Selon l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi que la requérante a dû avoir recours à l’entreprise [F] pour faire cesser le refoulement des eaux usées dans les eaux pluviales et pouvoir faire usage des commodités.
Elle justifie des sommes avancées pour faire cesser ce désordre et le réparer à savoir 11 964,26 euros.
Du fait de ce désordre elle a dû exposer diverses sommes (déboucheurs entre autre) pour une somme globale de 1 151,67 euros.
La réfection des travaux de terrasse est nécessaire et le préjudice subi par la requérante est donc évalué à la somme exposée pour la réalisation des travaux à savoir 23 893,65 euros à fond perdus dès lors qu’ils doivent être repris. 
Elle a nécessairement subi un trouble de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser les commodités, la terrasse pour partie et en subira un également le temps des travaux de sorte que s’agissant de travaux extérieurs il lui sera alloué la somme de 2 500 euros à ce titre.
La société Sol Design qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à Mme [S] les frais irrépétibles comprenant une partie des sommes réglées aux professionnels mandatés dans le cadre de cette instance (commissaire de justice et avocat) soit 3 000 euros.





PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne la société Sol Design à payer à Mme [S] :
au titre des travaux de reprise des désordres la somme de 35 857,91 euros (11 964,26 + 23 893,65 ) ;
au titre du préjudice matériel la somme de 1 151,67 euros ;
au titre du trouble de jouissance la somme de 2 500 euros ;
Condamne la société Sol Design aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 10 SEPTEMBRE 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Septembre 2026

 N° RG 25/02554 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6XQ



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats


ENTRE :

Madame [H] [S], née le 16 Avril 1956 à DOMBASLE SUR MEURTHE (54), demeurant 4 rue Wolfgang Amadeus Mozart - 22440 TREMUSON
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

LA SOCIÉTÉ SOL DESIGN S.A.R.L, dont le siège social est sis Pépinière D’Entreprises Zone Artisanale de la Milliere - 22130 PLUDUNO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante

Par acte du 17 novembre 2025 Mme [H] [S] a attrait la SARL Sol Design pardevant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, 1231-1 et 1787 du code civil, 1217 du code civil aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 44 634,26 euros au titre des travaux de reprise, 1 151,67 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, 1 840 euros au titre des frais d’huissier et d’expert et à supporter les dépens.
La SARL Sol Design n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat il sera statué dans les termes de l’article 472 du code de procédure civile.
Mme [H] [S] recherche la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage, du fait des désordres et non conformités affectant des travaux de réfection de sa terrasse qu’elle a commandé et qui ont été mal réalisés au point de lui causer un préjudice.
Elle fait valoir que la SARL Sol Design, tenue à une obligation de résultat n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art.
Se fondant sur un rapport d’expertise amiable, elle fait valoir que du fait d’une pose défectueuse de pavés sur du sable sans respect de la pente d’écoulement et sans opérer de séparation entre les eaux pluviales et usées, elle s’est trouvée en situation de ne pouvoir utiliser les commodités et a dû confier de façon urgente des travaux de réfection à une société [F] dont elle a pré financer le montant à hauteur de 11 964,26 euros.
Elle ajoute qu’elle a fait chiffrer le coût de reprise de la terrasse (démolition-reconstruction) et qu’elle a mis en demeure la société Sol Design de lui payer la somme de 35 385,32 euros correspondant au remboursement des travaux confiés, 5000 euros de dommages et intérêts à raison du trouble de jouissance et autre frais (avocats et différents professionnels).
Dorénavant elle demande la condamnation de l’assignée à lui rembourser le coût des travaux urgents réalisés par la société [F] (11 964 ,26 euros) à lui payer le coût de démolition et préparation du chantier de la terrasse (16 335 euros) et celui portant au coût de la fourniture et de la pose d’une nouvelle terrasse (16 335 euros).
Elle prétend être également indemnisée de différents préjudices.
Le litige porte sur la réparation des dommages consécutifs à la mauvaise réalisation par l’assignée d’une nouvelle terrasse avec reprise du réseau d’assainissement.
Bien que convoquée à la mesure d’expertise amiable la société Sol Design ne s’est pas présentée.
Il relève les désordres suivants :
Absence de pente adéquate pour l’évacuation des eaux sur la surface pavée et la fusion des réseaux d’eaux pluviales et usées.

Ces malfaçons ont exposé la propriétaire à des accumulations d’eau et des refoulements dans le regard des eaux pluviales et des détériorations accélérées des ouvrages extérieurs.
Il détermine la cause de ces désordres comme suit :
Non -respect des normes techniques et des bonnes pratiques du bâtiment.
Ces désordres sont de nature a engagé la responsabilité contractuelle de l’assignée tenue a une obligation de résultat dans la mesure où les travaux n’ont pas été réalisés dans le respect des règles de l’art à défaut d’avoir prévu une pense suffisante en posant les pavés et d’avoir séparé les réseaux d’eau pluviale et usées. 
Ces non conformités ont causé des désordres qui doivent être réparés de même que les préjudices consécutifs.

Selon l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi que la requérante a dû avoir recours à l’entreprise [F] pour faire cesser le refoulement des eaux usées dans les eaux pluviales et pouvoir faire usage des commodités.
Elle justifie des sommes avancées pour faire cesser ce désordre et le réparer à savoir 11 964,26 euros.
Du fait de ce désordre elle a dû exposer diverses sommes (déboucheurs entre autre) pour une somme globale de 1 151,67 euros.
La réfection des travaux de terrasse est nécessaire et le préjudice subi par la requérante est donc évalué à la somme exposée pour la réalisation des travaux à savoir 23 893,65 euros à fond perdus dès lors qu’ils doivent être repris. 
Elle a nécessairement subi un trouble de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser les commodités, la terrasse pour partie et en subira un également le temps des travaux de sorte que s’agissant de travaux extérieurs il lui sera alloué la somme de 2 500 euros à ce titre.
La société Sol Design qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à Mme [S] les frais irrépétibles comprenant une partie des sommes réglées aux professionnels mandatés dans le cadre de cette instance (commissaire de justice et avocat) soit 3 000 euros.





PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne la société Sol Design à payer à Mme [S] :
au titre des travaux de reprise des désordres la somme de 35 857,91 euros (11 964,26 + 23 893,65 ) ;
au titre du préjudice matériel la somme de 1 151,67 euros ;
au titre du trouble de jouissance la somme de 2 500 euros ;
Condamne la société Sol Design aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE











En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:49:36.051Z.