Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 27 août 2026, n° 25/01077
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 25/01077 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAJW N° de Minute : 26/00218 JUGEMENT DU : 27 Août 2026 S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT [M] [T] C/ [O] [U] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 Août 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDRESSE A L'OPPOSITION S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT [M] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L'OPPOSITION Mme [O] [U] née le [Date naissance 1] 1970 à , demeurant [Adresse 3] Non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026 Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 prorogée au 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 22 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] a consenti à Madame [O] [U] un prêt personnel d'un montant de 18 000 euros au taux débiteur fixe de 4,314%. Par lettre envoyée par lettre recommandée réceptionnée le 28 novembre 2024, le prêteur a mis en demeure Madame [O] [U] d'avoir à lui payer sous quinze jours la somme de 1903,38 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoint à Madame [O] [U] d'avoir à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] la somme de 10 879,20 euros en principal, sans intérêts même au taux légal, outre 51,58 euros au titre des frais de requête. Cette ordonnance a été signifiée à personne à Madame [O] [U] par exploit du 21 juillet 2025. Par lettre datée du 23 juillet 2025 reçue au greffe le 29 juillet 2025, Madame [O] [U] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 6 novembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d'office toutes causes de déchéance du droit aux intérêts et notamment le défaut de bordereau de rétractation et le défaut de vérification de la solvabilité. Après deux renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2026. A cette audience, par conclusions n°2 déposées à l'audience, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T], représentée, demande : la condamnation de Madame [O] [U] à lui payer la somme de 11 011,29 euros assortie des intérêts au taux de 6,700% l'an courus et à courir à compter du 6 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement, la condamnation de Madame [O] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [O] [U], touchée par la convocation envoyée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne comparaît et n'est pas représentée.
Motifs
Motifs de la décision 1. Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». En l'espèce, l'ordonnance contestée a été signifiée à la personne même de Madame [O] [U] le 21 juillet 2025 en sorte que l'opposition pouvait être formée jusqu'au 21 août 2025 à minuit. Madame [O] [U] a formé opposition par lettre reçue au greffe le 29 juillet 2025, soit dans le délai imparti. Par conséquent, l'opposition formée par Madame [O] [U] sera déclarée recevable. 2. Sur la recevabilité de l'action en paiement En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt et de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juillet 2024. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer, interruptive du délai de forclusion, est intervenue le 21 juillet 2025, soit moins de deux ans après. Par conséquent, il convient de déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement [T] recevable en son action en paiement. 3. Sur le respect par le prêteur de ses obligations → Sur l'absence de bordereau de rétractation régulier L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Madame [O] [U] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau de rétractation précisant au contraire que la rétractation n'est valable que par l'envoi du bordereau à une adresse postale par ailleurs indiquée. Partant, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu'elle sera déchue de son droit aux intérêts. → Sur l'absence de vérification suffisante de la solvabilité Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier". Aux termes de l'article L341-2 du même code : « Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] produit comme seule pièce justificative de la situation du débiteur de nature à lui permettre d'apprécier sa solvabilité deux fiches de paye et l'avis d'impôts sur les revenus 2020, en dehors de tout justificatif de charges ou de relevés du compte courant. Partant, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement [T], qui a manqué à l'obligation imposée par l'article L 312-16 susvisé, sera déchue de son droit aux intérêts. 4. Sur la demande en paiement En application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt, de l'historique de celui-ci depuis l'origine et du décompte détaillé de créance que Madame [O] [U] reste devoir à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] la somme principale de 10 879,20 euros se décomposant comme suit : - financement .................................................................................................................... 18 000,00 € - montant total des règlements (hors assurance) ........................................................... - 7 120,08 € Madame [O] [U] ne démontre aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie ni ne justifie d'autres paiements que ceux reconnus par le prêteur. En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de n'appliquer aucun intérêt, même au taux légal, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur n'étant pas significativement inférieur, voir étant supérieur, à ce qu'il aurait perçu par application du taux contractuel de 4,314 %. Par conséquent, il convient de condamner Madame [O] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] la somme de 10 879,20 euros au titre du prêt personnel objet du litige, sans intérêt même au taux légal. 5. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Il convient enfin de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE Madame [O] [U] recevable en son opposition à l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer ; Par conséquent, statuant par jugement anéantissant ladite ordonnance et s'y substituant, DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] la somme de 10 879,20 euros au titre du prêt personnel objet du litige, sans intérêt même au taux légal ; CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement [T] de sa demande de ce chef ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 25/01077 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAJW N° de Minute : 26/00218 JUGEMENT DU : 27 Août 2026 S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT [M] [T] C/ [O] [U] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 Août 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDRESSE A L'OPPOSITION S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT [M] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L'OPPOSITION Mme [O] [U] née le [Date naissance 1] 1970 à , demeurant [Adresse 3] Non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026 Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 prorogée au 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 22 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] a consenti à Madame [O] [U] un prêt personnel d'un montant de 18 000 euros au taux débiteur fixe de 4,314%. Par lettre envoyée par lettre recommandée réceptionnée le 28 novembre 2024, le prêteur a mis en demeure Madame [O] [U] d'avoir à lui payer sous quinze jours la somme de 1903,38 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoint à Madame [O] [U] d'avoir à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] la somme de 10 879,20 euros en principal, sans intérêts même au taux légal, outre 51,58 euros au titre des frais de requête. Cette ordonnance a été signifiée à personne à Madame [O] [U] par exploit du 21 juillet 2025. Par lettre datée du 23 juillet 2025 reçue au greffe le 29 juillet 2025, Madame [O] [U] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 6 novembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d'office toutes causes de déchéance du droit aux intérêts et notamment le défaut de bordereau de rétractation et le défaut de vérification de la solvabilité. Après deux renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 avril 2026. A cette audience, par conclusions n°2 déposées à l'audience, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T], représentée, demande : la condamnation de Madame [O] [U] à lui payer la somme de 11 011,29 euros assortie des intérêts au taux de 6,700% l'an courus et à courir à compter du 6 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement, la condamnation de Madame [O] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [O] [U], touchée par la convocation envoyée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne comparaît et n'est pas représentée. Motifs de la décision 1. Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». En l'espèce, l'ordonnance contestée a été signifiée à la personne même de Madame [O] [U] le 21 juillet 2025 en sorte que l'opposition pouvait être formée jusqu'au 21 août 2025 à minuit. Madame [O] [U] a formé opposition par lettre reçue au greffe le 29 juillet 2025, soit dans le délai imparti. Par conséquent, l'opposition formée par Madame [O] [U] sera déclarée recevable. 2. Sur la recevabilité de l'action en paiement En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt et de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juillet 2024. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer, interruptive du délai de forclusion, est intervenue le 21 juillet 2025, soit moins de deux ans après. Par conséquent, il convient de déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement [T] recevable en son action en paiement. 3. Sur le respect par le prêteur de ses obligations → Sur l'absence de bordereau de rétractation régulier L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Madame [O] [U] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau de rétractation précisant au contraire que la rétractation n'est valable que par l'envoi du bordereau à une adresse postale par ailleurs indiquée. Partant, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu'elle sera déchue de son droit aux intérêts. → Sur l'absence de vérification suffisante de la solvabilité Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier". Aux termes de l'article L341-2 du même code : « Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] produit comme seule pièce justificative de la situation du débiteur de nature à lui permettre d'apprécier sa solvabilité deux fiches de paye et l'avis d'impôts sur les revenus 2020, en dehors de tout justificatif de charges ou de relevés du compte courant. Partant, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement [T], qui a manqué à l'obligation imposée par l'article L 312-16 susvisé, sera déchue de son droit aux intérêts. 4. Sur la demande en paiement En application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt, de l'historique de celui-ci depuis l'origine et du décompte détaillé de créance que Madame [O] [U] reste devoir à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] la somme principale de 10 879,20 euros se décomposant comme suit : - financement .................................................................................................................... 18 000,00 € - montant total des règlements (hors assurance) ........................................................... - 7 120,08 € Madame [O] [U] ne démontre aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie ni ne justifie d'autres paiements que ceux reconnus par le prêteur. En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de n'appliquer aucun intérêt, même au taux légal, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur n'étant pas significativement inférieur, voir étant supérieur, à ce qu'il aurait perçu par application du taux contractuel de 4,314 %. Par conséquent, il convient de condamner Madame [O] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] la somme de 10 879,20 euros au titre du prêt personnel objet du litige, sans intérêt même au taux légal. 5. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Il convient enfin de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE Madame [O] [U] recevable en son opposition à l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer ; Par conséquent, statuant par jugement anéantissant ladite ordonnance et s'y substituant, DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [T] la somme de 10 879,20 euros au titre du prêt personnel objet du litige, sans intérêt même au taux légal ; CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement [T] de sa demande de ce chef ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-9, code monetaire et financier L341-2, code civil 1176, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-21, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00392
en commun : code de la consommation R312-9, code civil 1176, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-21
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00235
en commun : code de la consommation R312-9, code civil 1176, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-21
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00059
en commun : code de la consommation R312-9, code civil 1176, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-21
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01649
en commun : code de la consommation R312-9, code civil 1176, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-21
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00625
en commun : code de la consommation R312-9, code civil 1176, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-21
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00684
en commun : code de la consommation R312-9, code civil 1176, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-21
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00952
en commun : code de la consommation R312-9, code civil 1176, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-21
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01304
en commun : code de la consommation R312-9, code civil 1176, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-21
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:11:18.787Z.