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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 10 septembre 2026, n° 26/00958

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Richard FIQUET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

 Me [Z] [U] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[V] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 23 juillet 2021 à la demande d’un tiers en urgence en raison d’une instabilité psycho-comportementale majeure, une intolérance à la frustration et des troubles du comportement hétéro-agressifs chez une patiente souffrant d’une pathologie chronique, déficitaire, présentant des traits autistiques. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 28 mai 2026.

Elle a été placée à l’isolement à partir du 07 mai 2026, le premier certificat medical décrivant une patiente déficitaire présentant de l’hétéro-agressivité nécessitant des temps de calrne en chambre. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée en dernier lieu au-delà de 7 jours à compter du 03 septembre 2026 par ordonnance du meme jour.

Le certificat médical établi sous le contrôle du Docteur [K] le 09 septembre 2026 décrit une patiente impulsive, agitée, déficitaire, auto-agressive et hétéro-agressive.

Dans ses écritures, son conseil soulève que la mesure d’isolement doit rester exceptionnelle.

Toutefois, le certificat médical susmentionné relève l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [V] [O] au-delà de 7 jours à compter du 10 septembre 2026. 

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
N° RG 26/00958 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HI72
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l'audience du 10 Septembre 2026
Décision du 10 Septembre 2026

Nous, Salomé GAILLARD, Juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 23 juillet 2021 de : 

[V] [O]
née le 13 Août 1998 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Ayant pour tuteur : CMBD - Mme [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de [V] [O] prise par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [P] le 7 mai 2026 à 12h30,

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 03 septembre 2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 03 septembre 2026,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 09 septembre 2026 à 9h36, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique,

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Z] [U]
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [H]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- à la procureure de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] le 09 septembre 2026, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [V] [O] qui indique qu’elle n’est pas en capacité de signer,

Après avoir recueilli les observations de Me Richard FIQUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [V] [O],

Vu l’avis du ministère public en date du 09 septembre 2026,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Richard FIQUET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

 Me [Z] [U] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[V] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 23 juillet 2021 à la demande d’un tiers en urgence en raison d’une instabilité psycho-comportementale majeure, une intolérance à la frustration et des troubles du comportement hétéro-agressifs chez une patiente souffrant d’une pathologie chronique, déficitaire, présentant des traits autistiques. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 28 mai 2026.

Elle a été placée à l’isolement à partir du 07 mai 2026, le premier certificat medical décrivant une patiente déficitaire présentant de l’hétéro-agressivité nécessitant des temps de calrne en chambre. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée en dernier lieu au-delà de 7 jours à compter du 03 septembre 2026 par ordonnance du meme jour.

Le certificat médical établi sous le contrôle du Docteur [K] le 09 septembre 2026 décrit une patiente impulsive, agitée, déficitaire, auto-agressive et hétéro-agressive.

Dans ses écritures, son conseil soulève que la mesure d’isolement doit rester exceptionnelle.

Toutefois, le certificat médical susmentionné relève l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [V] [O] au-delà de 7 jours à compter du 10 septembre 2026. 

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:41:09.330Z.