Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 10 septembre 2026, n° 25/01497
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY Première chambre ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026 ------------- DOSSIER : N° RG 25/01497 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2VR L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE DIX SEPTEMBRE au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, Avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : M. [C] [S] [A] né le 13 mai 1950 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1] Mme [Y] [N] [A] née le 28 décembre 1951 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant DEFENDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET S.N.C. AZUR, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 842 193 575, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL La S.E.L.A.S. [O] [I], [K] [Q], [Z] [L], [D] [R], [X] [P] ET [O] [J] ayant pour nom commercial “LA MANUFACTURE NOTAIRES”, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 327 797 551, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Maître [O] [I], Notaire en exercice sis [Adresse 4] défaillants n’ayant pas constitué avocat Vu la procédure en cours entre les parties. A l’audience en Chambre du Conseil du 26 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 09 juin 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Le tribunal statuant par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel, Par acte de commissaire de justice délivré à personnes morales et à personne physique le 11 septembre 2025, Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] ont assigné la SNC AZUR, la SELAS La MANUFACTURE NOTAIRES et Maître [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de percevoir la somme complémentaire convenue dans l'acte de vente. La société AZUR a constitué avocat le 29 octobre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 09 juin 2026, à laquelle les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, la SNC AZUR sollicite du juge de la mise en état de : - Recevoir la société AZUR en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; In limine litis : - Déclarer le Tribunal judiciaire de Chambéry incompétent pour connaître du présent litige et renvoyer Monsieur et Madame [A] à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire d'Annecy En tout état de cause : - Condamner Monsieur et Madame [A] à payer la somme de 5 000 Euros à la société AZUR en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance au profit de Maître Audrey BOLLONJEON, avocat associé de la SELURL BOLLONJEON, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SNC AZUR se fonde sur une jurisprudence qui n'inclut pas les notaires dans les auxiliaires de justice visés par l'article 47 du code de procédure civile. Elle expose que la possibilité de saisine d'un tribunal limitrophe dans le cadre de l'article susvisé vise à éviter que les juges ne soient confrontés juger des personnes qu'ils côtoient au quotidien ce qui pourrait engendrer un manque d'impartialité. Or, elle indique que la ville d'[Localité 3] comporte 32 offices notariaux et 108 notaires de sorte que l'étude visée par la présente procédure n'est pas seule sur le ressort du Tribunal d'ANNECY et qu'en tout état de cause le notaire n'exerce pas une activité qui le place de manière habituelle au cœur de l'administration de la justice. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2026, Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] sollicitent pour leur part : À titre principal : - Débouter la société AZUR de ses demandes ; À titre subsidiaire : - Ordonner que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal judiciaire d'Annecy ; - Dire que la transmission serait faite par Madame ou Monsieur le greffier ; En toute hypothèse : - Condamner la société AZUR à supporter les frais irrépétibles et dépens du présent incident ; - Condamner la société AZUR à verser à Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] la somme 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur défense, les demandeurs se fondent sur l'article 47 du code de procédure civile. Ils indiquent que le ressort d'[Localité 3] est de taille réduite et que l'influence du notaire, toujours en exercice, dans ce ressort est incontournable. Ils ajoutent que cela fait naître pour eux des craintes légitimes sur le traitement de leur affaire ce qui justifie un dépaysement ; au regard du droit à un procès équitable protégé par l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'exigence d'impartialité s'imposant aux juridictions. A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile : " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ". Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile : " lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ". La jurisprudence établie définit l'auxiliaire de justice comme " celui qui, par profession, concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice ". Or, concernant les notaires, si les notaires peuvent remplir, auprès des juridictions dans le ressort desquelles ils exercent leur ministère, des missions d'expert ou de consultant, ce rôle occasionnel distinct de leur activité principale ne saurait leur conférer la qualité d'auxiliaire de justice. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, " lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ". En l'espèce, le litige au fond porte sur l'exécution d'une clause d'un acte de vente immobilière notarié et sur la responsabilité professionnelle d'un notaire. Il s'agit ainsi d'actions personnelles et non d'actions réelles immobilières. Ainsi, se trouve compétente la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, ce qui correspond à la juridiction d'[Localité 3] ; lieu d'exécution de l'acte notarié et de délivrance des conseils par le notaire qui lui sont reprochés. Or, les demandeurs à l'instance principale ne démontrent pas d'éléments objectifs permettant de caractériser un risque de partialité ou de manquement à l'indépendance des magistrats de la juridiction d'[Localité 3] au regard de la seule qualité de notaire d'une partie à la procédure. En effet, la ville d'[Localité 3] comporte plusieurs études notariales distinctes de l'étude visée en l'espèce et aucun autre lien de parenté ou d'alliance n'est rapporté par Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] concernant le notaire mis en cause avec les magistrats de la juridiction d'[Localité 3] justifiant de dépayser la procédure. Par conséquent, l'exception d'incompétence du soulevée in limine litis sera accueillie et l'incompétence du Tribunal judiciaire de Chambéry constatée au profit de la compétence du Tribunal judiciaire d'Annecy. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ". Sur les dépens de l'incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] aux dépens de la présente procédure avec distraction au profit de Maître Audrey BOLLONJON. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SNC AZUR sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [A] à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] sollicitent pour leur part la condamnation de la société AZUR à leur verser à la somme 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Cependant, au regard du fait que seule la compétence a été tranchée, et de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] de leur demande à ce titre. Et de les condamner in solidum à payer à la SNC AZUR une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. xxxxx
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître des présentes demandes au fond ; DÉSIGNE le Tribunal judiciaire d'ANNECY (74) compétent pour connaître des présentes demandes au fond et DIT que le dossier lui sera renvoyé ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] à payer à la société AZUR une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] à payer les dépens afférents à la présente instance d'incident avec distraction au profit de Maître Audrey BOLLONJEON, avocat associé de la SELURL BOLLONJEON ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente. RAPPELLE que le jugement est susceptible d'appel auprès du Greffe de la Cour d'appel de Chambéry conformément à l'article 795 du code de procédure civile. Ainsi prononcé et jugé le 10 septembre 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY Première chambre ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026 ------------- DOSSIER : N° RG 25/01497 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2VR L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE DIX SEPTEMBRE au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, Avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : M. [C] [S] [A] né le 13 mai 1950 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1] Mme [Y] [N] [A] née le 28 décembre 1951 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant DEFENDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET S.N.C. AZUR, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 842 193 575, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL La S.E.L.A.S. [O] [I], [K] [Q], [Z] [L], [D] [R], [X] [P] ET [O] [J] ayant pour nom commercial “LA MANUFACTURE NOTAIRES”, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 327 797 551, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Maître [O] [I], Notaire en exercice sis [Adresse 4] défaillants n’ayant pas constitué avocat Vu la procédure en cours entre les parties. A l’audience en Chambre du Conseil du 26 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 09 juin 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Le tribunal statuant par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel, Par acte de commissaire de justice délivré à personnes morales et à personne physique le 11 septembre 2025, Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] ont assigné la SNC AZUR, la SELAS La MANUFACTURE NOTAIRES et Maître [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de percevoir la somme complémentaire convenue dans l'acte de vente. La société AZUR a constitué avocat le 29 octobre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 09 juin 2026, à laquelle les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, la SNC AZUR sollicite du juge de la mise en état de : - Recevoir la société AZUR en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; In limine litis : - Déclarer le Tribunal judiciaire de Chambéry incompétent pour connaître du présent litige et renvoyer Monsieur et Madame [A] à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire d'Annecy En tout état de cause : - Condamner Monsieur et Madame [A] à payer la somme de 5 000 Euros à la société AZUR en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance au profit de Maître Audrey BOLLONJEON, avocat associé de la SELURL BOLLONJEON, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SNC AZUR se fonde sur une jurisprudence qui n'inclut pas les notaires dans les auxiliaires de justice visés par l'article 47 du code de procédure civile. Elle expose que la possibilité de saisine d'un tribunal limitrophe dans le cadre de l'article susvisé vise à éviter que les juges ne soient confrontés juger des personnes qu'ils côtoient au quotidien ce qui pourrait engendrer un manque d'impartialité. Or, elle indique que la ville d'[Localité 3] comporte 32 offices notariaux et 108 notaires de sorte que l'étude visée par la présente procédure n'est pas seule sur le ressort du Tribunal d'ANNECY et qu'en tout état de cause le notaire n'exerce pas une activité qui le place de manière habituelle au cœur de l'administration de la justice. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2026, Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] sollicitent pour leur part : À titre principal : - Débouter la société AZUR de ses demandes ; À titre subsidiaire : - Ordonner que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal judiciaire d'Annecy ; - Dire que la transmission serait faite par Madame ou Monsieur le greffier ; En toute hypothèse : - Condamner la société AZUR à supporter les frais irrépétibles et dépens du présent incident ; - Condamner la société AZUR à verser à Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] la somme 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur défense, les demandeurs se fondent sur l'article 47 du code de procédure civile. Ils indiquent que le ressort d'[Localité 3] est de taille réduite et que l'influence du notaire, toujours en exercice, dans ce ressort est incontournable. Ils ajoutent que cela fait naître pour eux des craintes légitimes sur le traitement de leur affaire ce qui justifie un dépaysement ; au regard du droit à un procès équitable protégé par l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'exigence d'impartialité s'imposant aux juridictions. A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile : " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ". Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile : " lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ". La jurisprudence établie définit l'auxiliaire de justice comme " celui qui, par profession, concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice ". Or, concernant les notaires, si les notaires peuvent remplir, auprès des juridictions dans le ressort desquelles ils exercent leur ministère, des missions d'expert ou de consultant, ce rôle occasionnel distinct de leur activité principale ne saurait leur conférer la qualité d'auxiliaire de justice. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, " lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ". En l'espèce, le litige au fond porte sur l'exécution d'une clause d'un acte de vente immobilière notarié et sur la responsabilité professionnelle d'un notaire. Il s'agit ainsi d'actions personnelles et non d'actions réelles immobilières. Ainsi, se trouve compétente la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, ce qui correspond à la juridiction d'[Localité 3] ; lieu d'exécution de l'acte notarié et de délivrance des conseils par le notaire qui lui sont reprochés. Or, les demandeurs à l'instance principale ne démontrent pas d'éléments objectifs permettant de caractériser un risque de partialité ou de manquement à l'indépendance des magistrats de la juridiction d'[Localité 3] au regard de la seule qualité de notaire d'une partie à la procédure. En effet, la ville d'[Localité 3] comporte plusieurs études notariales distinctes de l'étude visée en l'espèce et aucun autre lien de parenté ou d'alliance n'est rapporté par Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] concernant le notaire mis en cause avec les magistrats de la juridiction d'[Localité 3] justifiant de dépayser la procédure. Par conséquent, l'exception d'incompétence du soulevée in limine litis sera accueillie et l'incompétence du Tribunal judiciaire de Chambéry constatée au profit de la compétence du Tribunal judiciaire d'Annecy. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ". Sur les dépens de l'incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] aux dépens de la présente procédure avec distraction au profit de Maître Audrey BOLLONJON. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SNC AZUR sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [A] à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] sollicitent pour leur part la condamnation de la société AZUR à leur verser à la somme 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Cependant, au regard du fait que seule la compétence a été tranchée, et de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] de leur demande à ce titre. Et de les condamner in solidum à payer à la SNC AZUR une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. xxxxx PAR CES MOTIFS Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître des présentes demandes au fond ; DÉSIGNE le Tribunal judiciaire d'ANNECY (74) compétent pour connaître des présentes demandes au fond et DIT que le dossier lui sera renvoyé ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] à payer à la société AZUR une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [A] et Madame [Y] [A] à payer les dépens afférents à la présente instance d'incident avec distraction au profit de Maître Audrey BOLLONJEON, avocat associé de la SELURL BOLLONJEON ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente. RAPPELLE que le jugement est susceptible d'appel auprès du Greffe de la Cour d'appel de Chambéry conformément à l'article 795 du code de procédure civile. Ainsi prononcé et jugé le 10 septembre 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 47, code de procedure civile 81, code de procedure civile 790, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · MEE - incident · n° 25/04692
en commun : code de procedure civile 81, code de procedure civile 790, code de procedure civile 46
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/02395
en commun : code de procedure civile 47, code de procedure civile 81
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/01584
en commun : code de procedure civile 47, code de procedure civile 81
- 15 juillet 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/02492
en commun : code de procedure civile 47, code de procedure civile 81
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure · n° 26/06279
en commun : code de procedure civile 47, code de procedure civile 81
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Se déclare incompétent · n° 26/00028
en commun : code de procedure civile 47, code de procedure civile 46
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Se déclare incompétent · n° 25/00337
en commun : code de procedure civile 47, code de procedure civile 46
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00253
en commun : code de procedure civile 47, code de procedure civile 46
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:09:31.149Z.