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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 8 juillet 2026, n° 25/04692

MEE - incidentDroit des affairesPropriété industrielle : Dessins et modèles
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [C] se présente comme spécialisée dans la vente de produits décoratifs. Elle invoque être titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur un dessin intitulé “Monaco Grand Prix” qu’elle commercialise depuis le 9 mai 2022.

Mme [Y] [K] se présente comme l’autrice du dessin intitulé “Monaco Grand Prix”.

La société Rhude Designs se présente comme commercialisant des collections de vêtements et accessoires de prêt-à-porter.

Estimant que l’illustration figurant sur la tenue intitulée “Strada Silk” commercialisé par la société Rhude Designs sur son site internet <www.rh-ude.com> et lors de la semaine de la mode de Paris de juin 2023, la société [C] l’a mise en demeure par courrier de son conseil du 24 juillet 2024 de cesser ces actes et de l’indemniser.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la société [C] et Mme [K] ont fait assigner la société Rhude Designs à l’audience d’orientation du 19 juin 2025 de ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur, contrefaçon de dessin communautaire non enregistré et parasitisme.

Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire à l’issue de cette audience. Il a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, sans qu’une entrée en médiation ne s’en suive.

Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, la société Rhude Designs a saisi le juge de la mise en état de l’incompétence du tribunal.

Après échanges de conclusions entre les parties, l’incident a été fixé l’audience du 7 mai 2026 pour être plaidé et a été mis en délibéré au 8 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Rhude Designs demande au juge de la mise en état de :
- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les prétentions émises à son encontre au titre de :
> l’ensemble des ventes physiques de produits “Strada Silk” et tous préjudices qu’elles auraient pu causer à la société [C] et Madame [K]
> l’ensemble des ventes en ligne de produits “Strada Silk” intervenues hors du territoire français et tous préjudices qu’elles auraient pu causer à la société [C] et Madame [K]
- l’audience, le trafic et la circulation des publications en ligne reproduisant la tenue Strada Silk hors du territoire français ou non destiné au public français, ainsi que tous préjudices que cela aurait pu causer à la société [C] et Madame [K]
> tout prétendu parasitisme ainsi que tous préjudices que cela aurait pu causer à la société [C] et Madame [K]
- au profit alternativement des juridictions californiennes pour statuer sur l’ensemble des faits et dommages allégués au titre des exploitations des produits “Strada Silk”, des juridictions de tout État où un préjudice serait né ou subi du fait des exploitations des produits “Strada Silk”, pour statuer sur ces seules exploitations locales
- réserver les dépens
- condamner la société [C] et Mme [K] à lui payer 4500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Rhude Designs fait principalement valoir que :
- le tribunal judiciaire de Paris a nécessairement été saisi au titre du lieu du dommage subi, de sorte qu’il n’est compétent que pour statuer sur le dommage causé dans son ressort, tandis que les demanderesses l’ont expressément saisi de prétendus préjudices causés, nés ou subis hors du territoire français
- si elle a disposé entre août 2023 et février 2024 de dix points de vente en France, aucun n’a commandé les produits litigieux, les défenderesses ne démontrant pas l’inverse
- elle ne vise pas le public français par ses ventes en ligne ou sa communication sur les réseaux sociaux, la seule vente réalisée en France étant celle des demanderesses
- à supposer les actes de parasitisme allégués établis, l’éventuel préjudice qui en résulterait serait né dans le ressort des juridictions où se trouve son siège, non là où se mesureraient les conséquences financières pour les demanderesses
- il résulte de l’ensemble que le préjudice subi en France est très restreint et ne doit pas tenir compte des exploitations hors de France.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] et la société [C] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter la société Rhude Designs de l’ensemble de ses demandes
- condamner la société Rhude Designs à leur verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens.

Mme [K] et la société [C] opposent que :
- la compétence du tribunal s’apprécie en application de la loi française qui leur permet de saisir le tribunal judiciaire de Paris, compte tenu que l’essentiel des faits qu’elles reprochent à la demanderesse ont eu lieu sur internet, depuis des sites accessibles en France, par des sites internet partenaires commerciaux de la défenderesse, proposant des livraisons en France et à destination de clients du monde entier, donc y compris en France, comme en atteste leur constat d’achat, de sorte qu’elles peuvent valablement réclamer l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice
- la communication de la défenderesse vise également le public français, dès lors qu’elle réalise des ventes internationales à destination de la France, utilise l’euro comme devise, a recours à des partenariats avec des célébrités internationales et d’autres marques connues du public français, dispose d’une notoriété mondiale du fait de celle de son fondateur, participe à “Paris fashion week” et réalise des ventes en France par ses huit revendeurs physiques
- la défenderesse crée une confusion volontaire entre le lieu du fait dommageable et le lieu de matérialisation du dommage, tandis que l’ensemble des dommages qu’elles invoquent se sont matérialisés en France.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris

Selon l’article 6, paragraphe 1, du règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

Interprétant les dispositions de l’article 5, point 3, du précédent règlement n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que cet article doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève (CJUE, 22 janvier 2015, Pez Hejduk c/ EnergieAgentur.NRW GmbH, C-441/13).

Aux termes de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (...) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

L’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet argué de participer aux faits litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits de propriété intellectuelle revendiqués par le titulaire de ces droits (en ce sens Cass. 1ère civ., 18 octobre 2017, n° 16-10.428).

Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Au cas présent, il ressort de l’assignation que Mme [Y] [K] et la société [C] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Paris la société Rhude Design en contrefaçon de droits d’auteur, contrefaçon de dessin communautaire non enregistré et parasitisme. Les faits visés par les demanderesses au soutien de leurs diverses prétentions relèvent de la participation de la défenderesse à l’événement commercial “Paris Fashion Week” de juin 2023 et de publications sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Tiktok et sur les sites internet <www.youtube.com>, <https://rh-ude.com> et d’autres (cf. assignation du 11 mars 2025 pages 6, 7, 16 à 19 et leur pièce n° 2).

Le procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet des 19, 22 et 23 juillet 2024 versé aux débats par Mme [Y] [K] et la société [C] établit que les faits argués de contrefaçon de droits d’auteur, de dessin communautaire non enregistré et de parasitisme sont accessible en France, notamment depuis Paris (leur pièce n° 2). Cette seule constatation fonde la compétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le litige.

En revanche, cette compétence matérielle et territoriale étant fondée sur le lieu de la matérialisation du dommage résultant, selon les demanderesses, de l’atteinte à leurs droits du fait des mises en ligne litigieuses accessibles dans son ressort, le tribunal judiciaire de Paris n’est compétent que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève, à savoir la France.

Les moyens des parties tirés de la communication de la société Rhude Designs, de ses partenariats, du fait qu’elle ou non le public français, de sa notoriété et de l’utilisation de l’euro comme devise de transaction sur les sites internet litigieux sont inopérants.

Le tribunal judiciaire de Paris sera, en conséquence, déclaré incompétent pour statuer sur les préjudices et mesures réclamés en tant qu’ils excèdent le territoire français. Les autres chefs de préjudice et mesures réclamés relevant nécessairement d’une juridiction étrangère, les parties seront invitées à mieux se pourvoir à ce titre.

2 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En vertu de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'article 790 du même code prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

La décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.

Les demandes au titre des frais non compris dans les dépens seront, en conséquence, rejetées.

L’exécution provisoire de droit ne peut pas être écartée en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état :

Déclare le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des prétentions de Mme [Y] [K] et de la société [C], fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur, la contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré et le parasitisme, excédant le territoire français ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir s’agissant de ces prétentions ;

Dit n’y avoir lieu à liquider les dépens ;

Déboute la société Rhude Design, Mme [Y] [K] et la société [C] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 pour les conclusions actualisées de Mme [Y] [K] et la société [C].



Faite et rendue à Paris le 08 juillet 2026


La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
- Me Yann PERSONNIC #G0406
- Me Céline DEGOULET #D1307


■

3ème chambre 
3ème section


N° RG 25/04692 

 N° Portalis 352J-W-B7J-C7EE3

N° MINUTE : 


Assignation du :
11 mars 2025








ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 juillet 2026


DEMANDERESSES

Madame [Y] [K]
14 Rue de l’Untxin
64122 URRUGNE

S.A.R.L. [C]
Résidence Vahiné, 14 Rue de l’Untxin
64122 URRUGNE

représentées par Maître Yann PERSONNIC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0406 et Maître Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant


DEFENDERESSE

Société RHUDE DESIGNS LLC
9200 Sunset Boulevard, STE 600
CA 90069, LOS ANGELES, CALIFORNIE (USA)

représentée par Maître Céline DEGOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1307

Décision du 08 juillet 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/04692 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EE3


 

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,

assisté de Stanleen JABOL, greffière ;

DEBATS

A l’audience du 07 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 juillet 2026.

ORDONNANCE

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [C] se présente comme spécialisée dans la vente de produits décoratifs. Elle invoque être titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur un dessin intitulé “Monaco Grand Prix” qu’elle commercialise depuis le 9 mai 2022.

Mme [Y] [K] se présente comme l’autrice du dessin intitulé “Monaco Grand Prix”.

La société Rhude Designs se présente comme commercialisant des collections de vêtements et accessoires de prêt-à-porter.

Estimant que l’illustration figurant sur la tenue intitulée “Strada Silk” commercialisé par la société Rhude Designs sur son site internet <www.rh-ude.com> et lors de la semaine de la mode de Paris de juin 2023, la société [C] l’a mise en demeure par courrier de son conseil du 24 juillet 2024 de cesser ces actes et de l’indemniser.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la société [C] et Mme [K] ont fait assigner la société Rhude Designs à l’audience d’orientation du 19 juin 2025 de ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur, contrefaçon de dessin communautaire non enregistré et parasitisme.

Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire à l’issue de cette audience. Il a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, sans qu’une entrée en médiation ne s’en suive.

Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, la société Rhude Designs a saisi le juge de la mise en état de l’incompétence du tribunal.

Après échanges de conclusions entre les parties, l’incident a été fixé l’audience du 7 mai 2026 pour être plaidé et a été mis en délibéré au 8 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Rhude Designs demande au juge de la mise en état de :
- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les prétentions émises à son encontre au titre de :
> l’ensemble des ventes physiques de produits “Strada Silk” et tous préjudices qu’elles auraient pu causer à la société [C] et Madame [K]
> l’ensemble des ventes en ligne de produits “Strada Silk” intervenues hors du territoire français et tous préjudices qu’elles auraient pu causer à la société [C] et Madame [K]
- l’audience, le trafic et la circulation des publications en ligne reproduisant la tenue Strada Silk hors du territoire français ou non destiné au public français, ainsi que tous préjudices que cela aurait pu causer à la société [C] et Madame [K]
> tout prétendu parasitisme ainsi que tous préjudices que cela aurait pu causer à la société [C] et Madame [K]
- au profit alternativement des juridictions californiennes pour statuer sur l’ensemble des faits et dommages allégués au titre des exploitations des produits “Strada Silk”, des juridictions de tout État où un préjudice serait né ou subi du fait des exploitations des produits “Strada Silk”, pour statuer sur ces seules exploitations locales
- réserver les dépens
- condamner la société [C] et Mme [K] à lui payer 4500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Rhude Designs fait principalement valoir que :
- le tribunal judiciaire de Paris a nécessairement été saisi au titre du lieu du dommage subi, de sorte qu’il n’est compétent que pour statuer sur le dommage causé dans son ressort, tandis que les demanderesses l’ont expressément saisi de prétendus préjudices causés, nés ou subis hors du territoire français
- si elle a disposé entre août 2023 et février 2024 de dix points de vente en France, aucun n’a commandé les produits litigieux, les défenderesses ne démontrant pas l’inverse
- elle ne vise pas le public français par ses ventes en ligne ou sa communication sur les réseaux sociaux, la seule vente réalisée en France étant celle des demanderesses
- à supposer les actes de parasitisme allégués établis, l’éventuel préjudice qui en résulterait serait né dans le ressort des juridictions où se trouve son siège, non là où se mesureraient les conséquences financières pour les demanderesses
- il résulte de l’ensemble que le préjudice subi en France est très restreint et ne doit pas tenir compte des exploitations hors de France.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] et la société [C] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter la société Rhude Designs de l’ensemble de ses demandes
- condamner la société Rhude Designs à leur verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens.

Mme [K] et la société [C] opposent que :
- la compétence du tribunal s’apprécie en application de la loi française qui leur permet de saisir le tribunal judiciaire de Paris, compte tenu que l’essentiel des faits qu’elles reprochent à la demanderesse ont eu lieu sur internet, depuis des sites accessibles en France, par des sites internet partenaires commerciaux de la défenderesse, proposant des livraisons en France et à destination de clients du monde entier, donc y compris en France, comme en atteste leur constat d’achat, de sorte qu’elles peuvent valablement réclamer l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice
- la communication de la défenderesse vise également le public français, dès lors qu’elle réalise des ventes internationales à destination de la France, utilise l’euro comme devise, a recours à des partenariats avec des célébrités internationales et d’autres marques connues du public français, dispose d’une notoriété mondiale du fait de celle de son fondateur, participe à “Paris fashion week” et réalise des ventes en France par ses huit revendeurs physiques
- la défenderesse crée une confusion volontaire entre le lieu du fait dommageable et le lieu de matérialisation du dommage, tandis que l’ensemble des dommages qu’elles invoquent se sont matérialisés en France.

MOTIVATION

1 - Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris

Selon l’article 6, paragraphe 1, du règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

Interprétant les dispositions de l’article 5, point 3, du précédent règlement n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que cet article doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève (CJUE, 22 janvier 2015, Pez Hejduk c/ EnergieAgentur.NRW GmbH, C-441/13).

Aux termes de l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (...) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

L’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet argué de participer aux faits litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits de propriété intellectuelle revendiqués par le titulaire de ces droits (en ce sens Cass. 1ère civ., 18 octobre 2017, n° 16-10.428).

Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Au cas présent, il ressort de l’assignation que Mme [Y] [K] et la société [C] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Paris la société Rhude Design en contrefaçon de droits d’auteur, contrefaçon de dessin communautaire non enregistré et parasitisme. Les faits visés par les demanderesses au soutien de leurs diverses prétentions relèvent de la participation de la défenderesse à l’événement commercial “Paris Fashion Week” de juin 2023 et de publications sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Tiktok et sur les sites internet <www.youtube.com>, <https://rh-ude.com> et d’autres (cf. assignation du 11 mars 2025 pages 6, 7, 16 à 19 et leur pièce n° 2).

Le procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet des 19, 22 et 23 juillet 2024 versé aux débats par Mme [Y] [K] et la société [C] établit que les faits argués de contrefaçon de droits d’auteur, de dessin communautaire non enregistré et de parasitisme sont accessible en France, notamment depuis Paris (leur pièce n° 2). Cette seule constatation fonde la compétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le litige.

En revanche, cette compétence matérielle et territoriale étant fondée sur le lieu de la matérialisation du dommage résultant, selon les demanderesses, de l’atteinte à leurs droits du fait des mises en ligne litigieuses accessibles dans son ressort, le tribunal judiciaire de Paris n’est compétent que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève, à savoir la France.

Les moyens des parties tirés de la communication de la société Rhude Designs, de ses partenariats, du fait qu’elle ou non le public français, de sa notoriété et de l’utilisation de l’euro comme devise de transaction sur les sites internet litigieux sont inopérants.

Le tribunal judiciaire de Paris sera, en conséquence, déclaré incompétent pour statuer sur les préjudices et mesures réclamés en tant qu’ils excèdent le territoire français. Les autres chefs de préjudice et mesures réclamés relevant nécessairement d’une juridiction étrangère, les parties seront invitées à mieux se pourvoir à ce titre.

2 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En vertu de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'article 790 du même code prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

La décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.

Les demandes au titre des frais non compris dans les dépens seront, en conséquence, rejetées.

L’exécution provisoire de droit ne peut pas être écartée en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état :

Déclare le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des prétentions de Mme [Y] [K] et de la société [C], fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur, la contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré et le parasitisme, excédant le territoire français ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir s’agissant de ces prétentions ;

Dit n’y avoir lieu à liquider les dépens ;

Déboute la société Rhude Design, Mme [Y] [K] et la société [C] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 pour les conclusions actualisées de Mme [Y] [K] et la société [C].



Faite et rendue à Paris le 08 juillet 2026


La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:02:45.036Z.