notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 23 juin 2026, n° 2025F00325

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société CNR CONSTRUCTION localisée à [Localité 3] (35) est une entreprise spécialisée dans la construction d'ouvrages de génie civil, de bâtiment et industriels. Elle est dirigée par M. [C] [G].

La société CAMERONS [Q], société étrangère domiciliée sur l'île de JERSEY, est une entreprise intervenant en qualité de Maître d'œuvre et contractant général dans le secteur de la construction.

La société [I] [Q], société de droit anglais également domiciliée sur l'île de JERSEY, est une entreprise spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière.

En 2019, dans le cadre de la construction d'un ouvrage dénommé « Ann Court », la société [I] [Q] a désigné la société CAMERONS [Q] en qualité de contractant général avec pour missions de concevoir l'ouvrage et de superviser les opérations de construction.

Dans ces circonstances, la société CAMERONS [Q] a confié à la société CNR CONSTRUCTION, la réalisation du lot gros œuvre de l'ouvrage dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.

Ce contrat représentait un chiffre d'affaires d'un montant de 5 952 000 € pour la société CNR CONSTRUCTION.

L'article 39 du contrat de sous-traitance stipulait un mécanisme de révision des sommes versées à la société CNR CONSTRUCTION.

En septembre 2019, la société CNR CONSTRUCTION a débuté les opérations de construction. Ces opérations relatives au lot gros œuvre devaient durer 16 mois.

Courant du mois de mars 2020 et en raison de la survenance de l'épidémie de Covid-19, les conditions d'exécution du contrat de sous-traitance confié à la société CNR CONSTRUCTION ont été bouleversées. La société a dû s'adapter pour pouvoir poursuivre le chantier de construction.

La société CNR CONSTRUCTION a notamment été confrontée à :

Une hausse du coût du travail en raison de la pénurie de main d'œuvre résultant des restrictions de déplacements des travailleurs,

Une diminution significative de la fréquence des liaisons maritimes entre la FRANCE et l'île de JERSEY,

La nécessité de faire venir son personnel sur l'île de JERSEY par avion,

L'obligation de tester les travailleurs intervenant sur le site de construction,

L'obligation d'organiser l'isolement des travailleurs dès leur arrivée à [Localité 2],

L'obligation d'organiser l'isolement des travailleurs dès leur retour en FRANCE,

L'obligation d'héberger séparément les travailleurs à [Localité 2],

La perte de temps résultant du remplacement des travailleurs testés positifs au Covid-19.

Par la suite et en raison du vote du Brexit, l'île de JERSEY est sortie de l'Union Européenne bouleversant ainsi la législation fiscale et sociale.

La société CNR CONSTRUCTION a été contrainte de mobiliser ses équipes internes pour :

Régulariser les documents administratifs pour permettre à son personnel d'aller travailler sur l'île de [Localité 2],

Obtenir et adresser les passeports à son personnel.

Le Covid-19 et le Brexit ont provoqué un bouleversement des conditions d'exécution du contrat de sous-traitance et ont entraîné une hausse significative des charges pour la société CNR CONSTRUCTION.

Par correspondance en date du 6 septembre 2022, et après de nombreux échanges verbaux et par courriels, la société CNR CONSTRUCTION a alerté la société CAMERONS [Q] des difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat en raison de la survenance de l'épidémie et du Brexit.

Un premier montant de réclamation était alors avancé de 1 596 970,80 €.

La société CAMERONS [Q] encourageait la société CNR CONSTRUCTION à faire tout son possible pour que le planning de livraison des logements soit respecté.

Par correspondance en date du 12 mars 2023, la société CNR CONSTRUCTION a de nouveau sollicité, de la société CAMERONS [Q], la prise en charge du surcoût rencontré dans l'exécution du contrat de sous-traitance en raison du bouleversement des circonstances économiques, sociales et fiscales.

Aux termes de cette correspondance, la société CNR CONSTRUCTION a fait valoir un préjudice d'un montant de 1 791 490,92 € ventilé de la façon suivante :

150 122,66 € au titre de la facture impayée du mois de janvier 2023,

82 743,39 € au titre des travaux réalisés et non facturés,

174 053,29 € au titre du solde du contrat,

27 072,89 € au titre d'un montant restant à percevoir,

1 357 508,70 € au titre de la hausse des charges liées au Covid-19 et au Brexit.

À la suite de la correspondance du 6 septembre 2022, la société CAMERONS [Q] a informé la société CNR CONSTRUCTION qu'elle initiait des négociations avec la société [I] [Q] pour obtenir la reconnaissance des pertes financières subies ainsi qu'une indemnisation en vertu d'une clause de renégociation dite « Brexit » stipulée au contrat régularisé entre la société [I] [Q] et la société CAMERONS [Q].

Pendant plusieurs semaines, les sociétés ont poursuivi les négociations.

Parallèlement, la société CNR CONSTRUCTION a poursuivi l'exécution du contrat de soustraitance, et a réalisé l'intégralité des travaux qui lui ont été confiés par la société CAMERONS [Q].

Le 28 février 2023, la société CAMERONS [Q] faisait part à l'ensemble de ses créanciers de sa volonté de ne plus poursuivre ses activités, à effet immédiat.

Le lendemain, soit le 1er mars 2023, la société ROK CONSTRUCTION, société de droit étranger domiciliée sur l'île de JERSEY, a repris le suivi de chantier de construction en qualité de contractant général. Les contrats de travail des salariés de la société CAMERONS [Q] ont été transférés à la société ROK CONSTRUCTION.

Le 27 mars 2023, peu de temps avant la réception des travaux de gros œuvre réalisés par la société CNR CONSTRUCTION et alors que cette dernière espérait obtenir l'indemnisation de son préjudice financier, la société CAMERONS [Q] a été contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

À la suite de l'annonce par la société CAMERONS [Q] de son insolvabilité, un certain nombre de ses sous-traitants ont été repris en direct par la société [I] [Q], ce qui ne fut pas le cas pour la société CNR CONSTRUCTION.

Par correspondance en date du 11 juin 2023, la société CNR CONSTRUCTION a pris attache directement avec la société [I] [Q], afin d'avoir un retour au sujet des échanges qu'elle avait eu pendant de nombreux mois avec la société CAMERONS [Q], s'agissant des dépenses supplémentaires non encore prises en charge.

Aucune réponse n'a été apportée par la société [I] [Q].

La société CNR CONSTRUCTION a réussi à obtenir un rendez-vous au sein des locaux de la société [I] [Q], afin d'évoquer la prise en charge des dépenses supplémentaires supportées par la société CNR CONSTRUCTION.

Cette rencontre a eu lieu le 17 mai 2024, les échanges ont été officialisés par une correspondance en date du 24 mai 2024. La société CNR CONSTRUCTION a ainsi sollicité de la part de la société [I] [Q] la prise en charge de son préjudice financier. Sans succès.

Par acte introductif d'instance signifié le 28 juillet 2025 par Maître [H] [S], Commissaire de justice associée à LESNEVEN, la société CNR CONSTRUCTION a assigné la société [I] [Q] à comparaître devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 46 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

Constater que la société [I] [Q] a commis une faute contractuelle à l'égard de la société CAMERONS [Q],

Constater qu'en raison de cette faute, la société [I] [Q] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société CNR CONSTRUCTION,

Constater que la société CNR CONSTRUCTION a subi un préjudice d'un montant de 1 791 490,92 € en raison de la faute commise par la société [I] [Q],

En conséquence,

Condamner la société [I] [Q] à verser à la société CNR CONSTRUCTION la somme de 1 791 490,92 €,

Condamner la société [I] [Q] à verser à la société CNR CONSTRUCTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société [I] [Q] au paiement des entiers dépens de la présente instance.

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 mars 2026. Les parties étaient présentes ou représentées. Elles n'ont été entendues que sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [I] [Q].

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026. Le délibéré a été reporté au 23 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société [I] [Q], en demande à l'exception d'incompétence

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions in limine litis d'incompétence n°2, datées et signées du 10 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle plaide l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de RENNES au profit d'une juridiction étrangère située sur l'île de JERSEY. Elle s'appuie sur l'article 42 du Code de procédure civile.

Elle estime que les pièces adverses numérotées 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 produites aux débats mais non traduites devront être écartées et ne pourront en l'état venir au soutien des prétentions adverses.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Donner acte à la société [I] [Q] de ce qu'elle soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal de commerce de RENNES,

La déclarer, en conséquence, recevable à ce faire,

Se déclarer, par suite, incompétent pour en connaître au profit d'une juridiction étrangère située à JERSEY,

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du Code de procédure civile,

Rejeter des débats les pièces 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 et 13, faute de traduction en langue française,

Condamner la société CNR CONSTRUCTION à verser à la société [I] [Q] la somme de 12 131,52 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société CNR CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance,

Débouter la société CNR CONSTRUCTION de toutes ses demandes,

Pour la société CNR CONSTRUCTION, en défense à l'exception d'incompétence

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions sur incident n°1 signées et datées du 10 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle se dit bien fondée à assigner devant le Tribunal de commerce de RENNES.

Elle soutient qu'il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle et qu'à ce titre, elle s'appuie sur l'article 46 du Code de procédure civile,

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 46 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

In limine litis,

Constater que l'action en responsabilité diligentée par la société CNR CONSTRUCTION à l'encontre de la société [I] [Q] est de nature délictuelle fondée sur l'article 1240 du Code civil,

Constater que le Tribunal de commerce de RENNES est compétent au visa de l'article 46 du Code procédure civile,

En conséquence,

Juger que le Tribunal de commerce de RENNES est compétent pour connaître de la demande indemnitaire formulée par la société CNR CONSTRUCTION à l'encontre de la société [I] [Q],

Rejeter l'exception d'incompétence formulée par la société [I] [Q],

Condamner la société [I] [Q] à verser à la société CNR CONSTRUCTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société [I] [Q] au paiement des entiers dépens de la présente instance.

Motifs

DISCUSSION

L'article 74 du Code de procédure civile dispose que : « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».

Le Tribunal constate que, avant toute défense au fond, la société [I] [Q] a soulevé l'exception d'incompétence territoriale du Tribunal de céans dans ses conclusions in limine litis n°1.

En conséquence, le Tribunal dit que la demande est recevable.

Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de RENNES

L'article 46 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
 * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
 * en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble … »

Le Tribunal constate que le contrat a été régularisé entre la société CAMERONS [Q] et la société CNR CONSTRUCTION. Il n'existe donc pas de lien contractuel entre la société [I] [Q] et la société CNR CONSTRUCTION.

Le caractère contractuel ne peut donc être retenu.

L'article 1240 du Code civil prévoit que : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le Tribunal de commerce de RENNES a été saisi d'une demande indemnitaire formulée par la société CNR CONSTRUCTION à l'encontre de la société [I] [Q] en raison d'une faute qu'elle aurait commise dans le cadre des négociations qu'elle a menées avec la société CAMERONS [Q].

Le préjudice financier subi par la société CNR CONSTRUCTIONS ne résulte pas de la liquidation de la société CAMERONS [Q] mais de la posture adoptée par la société [I] [Q] lors des négociations menées dans le cadre de la revalorisation des prix arrêtés au contrat de construction régularisé entre les sociétés CNR CONSTRUCTIONS et CAMERONS [Q].

La société CNR CONSTRUCTION estime avoir subi un préjudice financier causé par une faute de la société [I] [Q] qui l'aurait, par sa mauvaise foi, maintenu « dans l'espérance d'obtenir une indemnisation des charges complémentaires supportées en raison de la survenance de la pandémie et du Brexit ».

Le caractère délictuel sera donc retenu.

La société CNR CONSTRUCTION considère qu'elle a subi un préjudice au sein de son siège situé à PLEUMELEUC (35), qui justifie l'assignation de la société [I] [Q] auprès du Tribunal de commerce de RENNES.

De ce qui précède, le Tribunal se déclare compétent.

L'article 80 du Code de procédure civile dispose que « Si le Juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la Cour ait rendu sa décision ».

Afin que le fond de l'affaire soit débattu, les parties sont convoquées à l'audience de ce même Tribunal le 8 septembre 2026 à défaut d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du Code de procédure civile.

Sur la demande de rejet de pièces faute de traduction en langue française

Lors de l'audience, la société [I] [Q] a demandé de ne retenir que les pièces 1, 5, 6 et 8. Les autres doivent, selon elle être écartées car non traduites.

La loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, article 1er dit que le français est la loi de la République.

Par ailleurs, l'article 5.5 du Règlement Intérieur National des Avocats énonce que : « les pièces… qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d'une traduction libre ; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ».

Ces dispositions permettent ainsi la loyauté des débats et le droit à un procès équitable sous l'autorité d'un juge qui peut ne pas maitriser les langues étrangères.

Le Tribunal constate que l'ensemble des pièces versées aux débats sont en langue anglaise et n'ont bénéficié d'aucune traduction en langue française.

Le Tribunal, se déclarant compétent, dit que toutes les pièces devront être traduites dans le cadre des futurs débats au fond.

Sur les autres demandes

Pour faire valoir ses droits, la société CNR CONSTRUCTION a dû engager des frais.

La société [I] [Q] est condamnée à payer à la société CNR CONSTRUCTION la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société CNR CONSTRUCTION est déboutée du surplus de sa demande.

Les dépens sont réservés sauf ceux du greffe qui seront mis à la charge de [I] [Q].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société [I] [Q],

Se déclare compétent,

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du Code de procédure civile, les parties sont convoquées à l'audience de ce même Tribunal le :

Mardi 8 septembre 2026 [Adresse 3]

Ordonne que l'ensemble des pièces versées aux futurs débats au fond soient traduites en langue Française, sous peine d'être écartées,

Condamne la société [I] [Q] à verser à la société CNR CONSTRUCTION la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société CNR CONSTRUCTION du surplus de sa demande,

Réserve les dépens sauf ceux du greffe qui sont mis à la charge de [I] [Q],

Liquide les frais de greffe à la somme de103,98 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 23 juin 2026

N° RG : 2025F00325

PARTIE(S) EN DEMANDE

SAS CNR CONSTRUCTION

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Thomas ZANITTI Avocat postulant correspondant : Me Julien MAFFARD

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

[Localité 1]

[Adresse 2] [Localité 2] – ROYAUME-UNI - Représentant : Avocat plaidant : Me Bruno CRESSARD

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 10/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
 * Me Dalila GUILLOT, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Cyril LAPAIX, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à Me Thomas ZANITTI le 23 juin 2026

FAITS ET PROCEDURE

La société CNR CONSTRUCTION localisée à [Localité 3] (35) est une entreprise spécialisée dans la construction d'ouvrages de génie civil, de bâtiment et industriels. Elle est dirigée par M. [C] [G].

La société CAMERONS [Q], société étrangère domiciliée sur l'île de JERSEY, est une entreprise intervenant en qualité de Maître d'œuvre et contractant général dans le secteur de la construction.

La société [I] [Q], société de droit anglais également domiciliée sur l'île de JERSEY, est une entreprise spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière.

En 2019, dans le cadre de la construction d'un ouvrage dénommé « Ann Court », la société [I] [Q] a désigné la société CAMERONS [Q] en qualité de contractant général avec pour missions de concevoir l'ouvrage et de superviser les opérations de construction.

Dans ces circonstances, la société CAMERONS [Q] a confié à la société CNR CONSTRUCTION, la réalisation du lot gros œuvre de l'ouvrage dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.

Ce contrat représentait un chiffre d'affaires d'un montant de 5 952 000 € pour la société CNR CONSTRUCTION.

L'article 39 du contrat de sous-traitance stipulait un mécanisme de révision des sommes versées à la société CNR CONSTRUCTION.

En septembre 2019, la société CNR CONSTRUCTION a débuté les opérations de construction. Ces opérations relatives au lot gros œuvre devaient durer 16 mois.

Courant du mois de mars 2020 et en raison de la survenance de l'épidémie de Covid-19, les conditions d'exécution du contrat de sous-traitance confié à la société CNR CONSTRUCTION ont été bouleversées. La société a dû s'adapter pour pouvoir poursuivre le chantier de construction.

La société CNR CONSTRUCTION a notamment été confrontée à :

Une hausse du coût du travail en raison de la pénurie de main d'œuvre résultant des restrictions de déplacements des travailleurs,

Une diminution significative de la fréquence des liaisons maritimes entre la FRANCE et l'île de JERSEY,

La nécessité de faire venir son personnel sur l'île de JERSEY par avion,

L'obligation de tester les travailleurs intervenant sur le site de construction,

L'obligation d'organiser l'isolement des travailleurs dès leur arrivée à [Localité 2],

L'obligation d'organiser l'isolement des travailleurs dès leur retour en FRANCE,

L'obligation d'héberger séparément les travailleurs à [Localité 2],

La perte de temps résultant du remplacement des travailleurs testés positifs au Covid-19.

Par la suite et en raison du vote du Brexit, l'île de JERSEY est sortie de l'Union Européenne bouleversant ainsi la législation fiscale et sociale.

La société CNR CONSTRUCTION a été contrainte de mobiliser ses équipes internes pour :

Régulariser les documents administratifs pour permettre à son personnel d'aller travailler sur l'île de [Localité 2],

Obtenir et adresser les passeports à son personnel.

Le Covid-19 et le Brexit ont provoqué un bouleversement des conditions d'exécution du contrat de sous-traitance et ont entraîné une hausse significative des charges pour la société CNR CONSTRUCTION.

Par correspondance en date du 6 septembre 2022, et après de nombreux échanges verbaux et par courriels, la société CNR CONSTRUCTION a alerté la société CAMERONS [Q] des difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat en raison de la survenance de l'épidémie et du Brexit.

Un premier montant de réclamation était alors avancé de 1 596 970,80 €.

La société CAMERONS [Q] encourageait la société CNR CONSTRUCTION à faire tout son possible pour que le planning de livraison des logements soit respecté.

Par correspondance en date du 12 mars 2023, la société CNR CONSTRUCTION a de nouveau sollicité, de la société CAMERONS [Q], la prise en charge du surcoût rencontré dans l'exécution du contrat de sous-traitance en raison du bouleversement des circonstances économiques, sociales et fiscales.

Aux termes de cette correspondance, la société CNR CONSTRUCTION a fait valoir un préjudice d'un montant de 1 791 490,92 € ventilé de la façon suivante :

150 122,66 € au titre de la facture impayée du mois de janvier 2023,

82 743,39 € au titre des travaux réalisés et non facturés,

174 053,29 € au titre du solde du contrat,

27 072,89 € au titre d'un montant restant à percevoir,

1 357 508,70 € au titre de la hausse des charges liées au Covid-19 et au Brexit.

À la suite de la correspondance du 6 septembre 2022, la société CAMERONS [Q] a informé la société CNR CONSTRUCTION qu'elle initiait des négociations avec la société [I] [Q] pour obtenir la reconnaissance des pertes financières subies ainsi qu'une indemnisation en vertu d'une clause de renégociation dite « Brexit » stipulée au contrat régularisé entre la société [I] [Q] et la société CAMERONS [Q].

Pendant plusieurs semaines, les sociétés ont poursuivi les négociations.

Parallèlement, la société CNR CONSTRUCTION a poursuivi l'exécution du contrat de soustraitance, et a réalisé l'intégralité des travaux qui lui ont été confiés par la société CAMERONS [Q].

Le 28 février 2023, la société CAMERONS [Q] faisait part à l'ensemble de ses créanciers de sa volonté de ne plus poursuivre ses activités, à effet immédiat.

Le lendemain, soit le 1er mars 2023, la société ROK CONSTRUCTION, société de droit étranger domiciliée sur l'île de JERSEY, a repris le suivi de chantier de construction en qualité de contractant général. Les contrats de travail des salariés de la société CAMERONS [Q] ont été transférés à la société ROK CONSTRUCTION.

Le 27 mars 2023, peu de temps avant la réception des travaux de gros œuvre réalisés par la société CNR CONSTRUCTION et alors que cette dernière espérait obtenir l'indemnisation de son préjudice financier, la société CAMERONS [Q] a été contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

À la suite de l'annonce par la société CAMERONS [Q] de son insolvabilité, un certain nombre de ses sous-traitants ont été repris en direct par la société [I] [Q], ce qui ne fut pas le cas pour la société CNR CONSTRUCTION.

Par correspondance en date du 11 juin 2023, la société CNR CONSTRUCTION a pris attache directement avec la société [I] [Q], afin d'avoir un retour au sujet des échanges qu'elle avait eu pendant de nombreux mois avec la société CAMERONS [Q], s'agissant des dépenses supplémentaires non encore prises en charge.

Aucune réponse n'a été apportée par la société [I] [Q].

La société CNR CONSTRUCTION a réussi à obtenir un rendez-vous au sein des locaux de la société [I] [Q], afin d'évoquer la prise en charge des dépenses supplémentaires supportées par la société CNR CONSTRUCTION.

Cette rencontre a eu lieu le 17 mai 2024, les échanges ont été officialisés par une correspondance en date du 24 mai 2024. La société CNR CONSTRUCTION a ainsi sollicité de la part de la société [I] [Q] la prise en charge de son préjudice financier. Sans succès.

Par acte introductif d'instance signifié le 28 juillet 2025 par Maître [H] [S], Commissaire de justice associée à LESNEVEN, la société CNR CONSTRUCTION a assigné la société [I] [Q] à comparaître devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 46 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

Constater que la société [I] [Q] a commis une faute contractuelle à l'égard de la société CAMERONS [Q],

Constater qu'en raison de cette faute, la société [I] [Q] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société CNR CONSTRUCTION,

Constater que la société CNR CONSTRUCTION a subi un préjudice d'un montant de 1 791 490,92 € en raison de la faute commise par la société [I] [Q],

En conséquence,

Condamner la société [I] [Q] à verser à la société CNR CONSTRUCTION la somme de 1 791 490,92 €,

Condamner la société [I] [Q] à verser à la société CNR CONSTRUCTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société [I] [Q] au paiement des entiers dépens de la présente instance.

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 mars 2026. Les parties étaient présentes ou représentées. Elles n'ont été entendues que sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [I] [Q].

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026. Le délibéré a été reporté au 23 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société [I] [Q], en demande à l'exception d'incompétence

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions in limine litis d'incompétence n°2, datées et signées du 10 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle plaide l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de RENNES au profit d'une juridiction étrangère située sur l'île de JERSEY. Elle s'appuie sur l'article 42 du Code de procédure civile.

Elle estime que les pièces adverses numérotées 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 produites aux débats mais non traduites devront être écartées et ne pourront en l'état venir au soutien des prétentions adverses.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Donner acte à la société [I] [Q] de ce qu'elle soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal de commerce de RENNES,

La déclarer, en conséquence, recevable à ce faire,

Se déclarer, par suite, incompétent pour en connaître au profit d'une juridiction étrangère située à JERSEY,

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du Code de procédure civile,

Rejeter des débats les pièces 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 et 13, faute de traduction en langue française,

Condamner la société CNR CONSTRUCTION à verser à la société [I] [Q] la somme de 12 131,52 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société CNR CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance,

Débouter la société CNR CONSTRUCTION de toutes ses demandes,

Pour la société CNR CONSTRUCTION, en défense à l'exception d'incompétence

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions sur incident n°1 signées et datées du 10 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle se dit bien fondée à assigner devant le Tribunal de commerce de RENNES.

Elle soutient qu'il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle et qu'à ce titre, elle s'appuie sur l'article 46 du Code de procédure civile,

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 46 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

In limine litis,

Constater que l'action en responsabilité diligentée par la société CNR CONSTRUCTION à l'encontre de la société [I] [Q] est de nature délictuelle fondée sur l'article 1240 du Code civil,

Constater que le Tribunal de commerce de RENNES est compétent au visa de l'article 46 du Code procédure civile,

En conséquence,

Juger que le Tribunal de commerce de RENNES est compétent pour connaître de la demande indemnitaire formulée par la société CNR CONSTRUCTION à l'encontre de la société [I] [Q],

Rejeter l'exception d'incompétence formulée par la société [I] [Q],

Condamner la société [I] [Q] à verser à la société CNR CONSTRUCTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société [I] [Q] au paiement des entiers dépens de la présente instance.

DISCUSSION

L'article 74 du Code de procédure civile dispose que : « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».

Le Tribunal constate que, avant toute défense au fond, la société [I] [Q] a soulevé l'exception d'incompétence territoriale du Tribunal de céans dans ses conclusions in limine litis n°1.

En conséquence, le Tribunal dit que la demande est recevable.

Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de RENNES

L'article 46 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
 * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
 * en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble … »

Le Tribunal constate que le contrat a été régularisé entre la société CAMERONS [Q] et la société CNR CONSTRUCTION. Il n'existe donc pas de lien contractuel entre la société [I] [Q] et la société CNR CONSTRUCTION.

Le caractère contractuel ne peut donc être retenu.

L'article 1240 du Code civil prévoit que : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le Tribunal de commerce de RENNES a été saisi d'une demande indemnitaire formulée par la société CNR CONSTRUCTION à l'encontre de la société [I] [Q] en raison d'une faute qu'elle aurait commise dans le cadre des négociations qu'elle a menées avec la société CAMERONS [Q].

Le préjudice financier subi par la société CNR CONSTRUCTIONS ne résulte pas de la liquidation de la société CAMERONS [Q] mais de la posture adoptée par la société [I] [Q] lors des négociations menées dans le cadre de la revalorisation des prix arrêtés au contrat de construction régularisé entre les sociétés CNR CONSTRUCTIONS et CAMERONS [Q].

La société CNR CONSTRUCTION estime avoir subi un préjudice financier causé par une faute de la société [I] [Q] qui l'aurait, par sa mauvaise foi, maintenu « dans l'espérance d'obtenir une indemnisation des charges complémentaires supportées en raison de la survenance de la pandémie et du Brexit ».

Le caractère délictuel sera donc retenu.

La société CNR CONSTRUCTION considère qu'elle a subi un préjudice au sein de son siège situé à PLEUMELEUC (35), qui justifie l'assignation de la société [I] [Q] auprès du Tribunal de commerce de RENNES.

De ce qui précède, le Tribunal se déclare compétent.

L'article 80 du Code de procédure civile dispose que « Si le Juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la Cour ait rendu sa décision ».

Afin que le fond de l'affaire soit débattu, les parties sont convoquées à l'audience de ce même Tribunal le 8 septembre 2026 à défaut d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du Code de procédure civile.

Sur la demande de rejet de pièces faute de traduction en langue française

Lors de l'audience, la société [I] [Q] a demandé de ne retenir que les pièces 1, 5, 6 et 8. Les autres doivent, selon elle être écartées car non traduites.

La loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, article 1er dit que le français est la loi de la République.

Par ailleurs, l'article 5.5 du Règlement Intérieur National des Avocats énonce que : « les pièces… qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d'une traduction libre ; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ».

Ces dispositions permettent ainsi la loyauté des débats et le droit à un procès équitable sous l'autorité d'un juge qui peut ne pas maitriser les langues étrangères.

Le Tribunal constate que l'ensemble des pièces versées aux débats sont en langue anglaise et n'ont bénéficié d'aucune traduction en langue française.

Le Tribunal, se déclarant compétent, dit que toutes les pièces devront être traduites dans le cadre des futurs débats au fond.

Sur les autres demandes

Pour faire valoir ses droits, la société CNR CONSTRUCTION a dû engager des frais.

La société [I] [Q] est condamnée à payer à la société CNR CONSTRUCTION la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société CNR CONSTRUCTION est déboutée du surplus de sa demande.

Les dépens sont réservés sauf ceux du greffe qui seront mis à la charge de [I] [Q].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société [I] [Q],

Se déclare compétent,

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du Code de procédure civile, les parties sont convoquées à l'audience de ce même Tribunal le :

Mardi 8 septembre 2026 [Adresse 3]

Ordonne que l'ensemble des pièces versées aux futurs débats au fond soient traduites en langue Française, sous peine d'être écartées,

Condamne la société [I] [Q] à verser à la société CNR CONSTRUCTION la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société CNR CONSTRUCTION du surplus de sa demande,

Réserve les dépens sauf ceux du greffe qui sont mis à la charge de [I] [Q],

Liquide les frais de greffe à la somme de103,98 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de procedure civile 42, code de procedure civile 80, code de procedure civile 84, code de procedure civile 81, code de procedure civile 46, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T12:48:05.299Z.