Tribunal judiciaire de Beauvais, M1 S1 Contentieux Général, 17 août 2026, n° 25/00406
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Après un 1er bail signé entre les parties le 8 janvier 2015, la Société à Responsabilité Limité Breuil Hl (ci-après la Sarl Breuil Hl) a signé le 11 avril 2023, avec l’Association Française contre les Myopathies Afm Téléthon (ci-après l’Afm), un bail professionnel portant sur un local situé sur la [Adresse 3], à [Localité 1], et prenant effet le 1er février 2021 pour une durée de 6 ans. Par mail du 27 décembre 2023, l’Afm a informé la Sarl Breuil Hl de l’existence d’un dégât des eaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024, l’Afm a mis en demeure la Sarl Breuil Hl de remettre en état propre à la location les locaux dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi de la lettre, dénonçant le fait qu’en dépit de leurs nombreux échanges, cette dernière n’avait toujours pas réalisé les déclarations d’assurances et les travaux nécessaires. L’Afm précisait également dans ce courrier qu’à défaut elle résilierait le contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, l’Afm a notifié à la Sarl Breuil Hl la résiliation du contrat de bail professionnel à effet au 30 juin 2024, au motif que les travaux n’auraient pas été réalisés et de l’insalubrité persistante des locaux. L’Afm mettait également en demeure la Sarl Breuil Hl de lui restituer la somme de 2249,36 euros correspondants aux loyers et provisions pour charges depuis le mois de janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la Sarl Breuil Hl a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Beauvais l’Afm aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la résiliation du bail, et de la voir condamnée à des arriérés de loyers pour la période du 1er avril au 29 octobre 2024 avec intérêts, ainsi qu’à des dommages et intérêts. Par conclusions d’incident en date du 22 décembre 2025, adressées au juge de la mise en état, l’Afm a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Beauvais au profit de celui de Paris. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, l’Afm demande au juge de la mise en état de : Déclarer le tribunal judiciaire de Beauvais territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, Ordonner le renvoi de la procédure à la juridiction parisienne,Condamner la Société Breuil Hl aux dépens, Condamner la Société Breuil Hl à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, et sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, l’Afm fait valoir que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une exception d’incompétence territoriale. En outre, elle explique que les dispositions générales de compétence territoriale de l’article 849 du code de procédure civile s’appliquent au bail professionnel à défaut de disposition spéciale. Elle ajoute que ces dispositions générales s’appliquent également en l’absence de clause attributive de compétence, lorsque le preneur à bail est une association, de sorte que le tribunal judiciaire compétent est celui de son siège social, soit celui de Paris. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la Sarl Breuil Hl demande au juge de la mise en état de : Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’Afm, Confirmer la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Beauvais, Condamner l’Afm aux dépens, Condamner l’Afm à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, et sur le fondement des articles 42 à 46 du code de procédure civile, la Sarl Breuil Hl fait valoir qu’elle dispose d’une option de compétence, dès lors que le statut de bail professionnel est soumis aux règles de droit commun du contrat de louage de chose figurant aux articles 1713 et suivants de code civil, de sorte qu’elle pouvait valablement saisir la juridiction du lieu où se situe le local objet du bail. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur le rejet de l’exception d’incompétence territoriale Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure [...] ». Aux termes de l’article 73 du même code : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Aux termes de l’article 81 du même code : « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». Aux termes de l’article 46 du même code : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service […] ». En l’espèce, il est acquis et non-contesté que seules les dispositions de droit commun du code de procédure civile sont applicables au bail professionnel. De même, il est également acquis et non-contesté que le bail professionnel est un contrat. Par conséquent, les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile sont applicables, de sorte que la Sarl Breuil Hl disposait d’une option de compétence entre le lieu où demeure l’Afm et le lieu d’exécution du contrat de bail, soit la commune de [Localité 1]. Cette commune est située sur le ressort du tribunal judiciaire de Beauvais, de sorte que cette juridiction est bien compétente pour connaître des demandes de la Sarl Breuil Hl. Enfin et au surplus, il convient de relever que l’article 849 du code de procédure civile, sur lequel se fonde l’Afm, n’est applicable qu’à l’action de groupe, conformément à l’article 848 du même code. Par conséquent, et dès lors que la présente procédure ne porte pas sur une telle action, ces dispositions ne sont pas applicables au litige. L’exception d’incompétence territoriale sera donc rejetée, et l’Afm sera déboutée de ses autres demandes. Sur les frais du procès Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’Afm, partie succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’Afm, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Sarl Breuil Hl une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros. L’Afm sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Rejette l’exception d’incompétence territoriale, Confirme la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Beauvais pour connaitre des demandes de la Société à Responsabilité Limitée Breuil Hl, Déboute l’Association Française contre les Myopathies Afm Téléthon de l’ensemble de ses demandes formées dans le cadre du présent incident, Condamne l’Association Française contre les Myopathies Afm Téléthon aux dépens de l’incident, Condamne l’Association Française contre les Myopathies Afm Téléthon à payer à la Société à Responsabilité Limitée Breuil Hl la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute l’Association Française contre les Myopathies Afm Téléthon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 novembre 2026 à 9Heures pour les conclusions au fond de l’Association Française contre les Myopathies Afm Téléthon. Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE ENETAT
Texte intégral
Répertoire Général : N° RG 25/00406 N° Portalis DBZU-W-B7J-FPUG AFFAIRE : S.A.R.L. BREUIL HL C/ ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 17 Août 2026 DEMANDEUR : S.A.R.L. BREUIL HL immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 500 648 100 Ayant siège social [Adresse 1] représentée par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES, avocat plaidant DÉFENDEUR : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES AFM TELETHON Ayant siège social [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Maître Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant A l’audience des incidents du 04 mai 2026, présidée par [...], Juge agissant en qualité de juge de la mise en état, assisté de [...], Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 prorogé au 17 Août 2026. Ordonnance rendue le 17 Août 2026, par mise à disposition au greffe par [...], Juge de la mise en état, assisté de [...], Greffier. EXPOSE DU LITIGE Après un 1er bail signé entre les parties le 8 janvier 2015, la Société à Responsabilité Limité Breuil Hl (ci-après la Sarl Breuil Hl) a signé le 11 avril 2023, avec l’Association Française contre les Myopathies Afm Téléthon (ci-après l’Afm), un bail professionnel portant sur un local situé sur la [Adresse 3], à [Localité 1], et prenant effet le 1er février 2021 pour une durée de 6 ans. Par mail du 27 décembre 2023, l’Afm a informé la Sarl Breuil Hl de l’existence d’un dégât des eaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024, l’Afm a mis en demeure la Sarl Breuil Hl de remettre en état propre à la location les locaux dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi de la lettre, dénonçant le fait qu’en dépit de leurs nombreux échanges, cette dernière n’avait toujours pas réalisé les déclarations d’assurances et les travaux nécessaires. L’Afm précisait également dans ce courrier qu’à défaut elle résilierait le contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, l’Afm a notifié à la Sarl Breuil Hl la résiliation du contrat de bail professionnel à effet au 30 juin 2024, au motif que les travaux n’auraient pas été réalisés et de l’insalubrité persistante des locaux. L’Afm mettait également en demeure la Sarl Breuil Hl de lui restituer la somme de 2249,36 euros correspondants aux loyers et provisions pour charges depuis le mois de janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la Sarl Breuil Hl a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Beauvais l’Afm aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la résiliation du bail, et de la voir condamnée à des arriérés de loyers pour la période du 1er avril au 29 octobre 2024 avec intérêts, ainsi qu’à des dommages et intérêts. Par conclusions d’incident en date du 22 décembre 2025, adressées au juge de la mise en état, l’Afm a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Beauvais au profit de celui de Paris. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, l’Afm demande au juge de la mise en état de : Déclarer le tribunal judiciaire de Beauvais territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, Ordonner le renvoi de la procédure à la juridiction parisienne,Condamner la Société Breuil Hl aux dépens, Condamner la Société Breuil Hl à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, et sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, l’Afm fait valoir que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une exception d’incompétence territoriale. En outre, elle explique que les dispositions générales de compétence territoriale de l’article 849 du code de procédure civile s’appliquent au bail professionnel à défaut de disposition spéciale. Elle ajoute que ces dispositions générales s’appliquent également en l’absence de clause attributive de compétence, lorsque le preneur à bail est une association, de sorte que le tribunal judiciaire compétent est celui de son siège social, soit celui de Paris. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la Sarl Breuil Hl demande au juge de la mise en état de : Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’Afm, Confirmer la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Beauvais, Condamner l’Afm aux dépens, Condamner l’Afm à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, et sur le fondement des articles 42 à 46 du code de procédure civile, la Sarl Breuil Hl fait valoir qu’elle dispose d’une option de compétence, dès lors que le statut de bail professionnel est soumis aux règles de droit commun du contrat de louage de chose figurant aux articles 1713 et suivants de code civil, de sorte qu’elle pouvait valablement saisir la juridiction du lieu où se situe le local objet du bail. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le rejet de l’exception d’incompétence territoriale Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure [...] ». Aux termes de l’article 73 du même code : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Aux termes de l’article 81 du même code : « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». Aux termes de l’article 46 du même code : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service […] ». En l’espèce, il est acquis et non-contesté que seules les dispositions de droit commun du code de procédure civile sont applicables au bail professionnel. De même, il est également acquis et non-contesté que le bail professionnel est un contrat. Par conséquent, les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile sont applicables, de sorte que la Sarl Breuil Hl disposait d’une option de compétence entre le lieu où demeure l’Afm et le lieu d’exécution du contrat de bail, soit la commune de [Localité 1]. Cette commune est située sur le ressort du tribunal judiciaire de Beauvais, de sorte que cette juridiction est bien compétente pour connaître des demandes de la Sarl Breuil Hl. Enfin et au surplus, il convient de relever que l’article 849 du code de procédure civile, sur lequel se fonde l’Afm, n’est applicable qu’à l’action de groupe, conformément à l’article 848 du même code. Par conséquent, et dès lors que la présente procédure ne porte pas sur une telle action, ces dispositions ne sont pas applicables au litige. L’exception d’incompétence territoriale sera donc rejetée, et l’Afm sera déboutée de ses autres demandes. Sur les frais du procès Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’Afm, partie succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’Afm, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Sarl Breuil Hl une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros. L’Afm sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Rejette l’exception d’incompétence territoriale, Confirme la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Beauvais pour connaitre des demandes de la Société à Responsabilité Limitée Breuil Hl, Déboute l’Association Française contre les Myopathies Afm Téléthon de l’ensemble de ses demandes formées dans le cadre du présent incident, Condamne l’Association Française contre les Myopathies Afm Téléthon aux dépens de l’incident, Condamne l’Association Française contre les Myopathies Afm Téléthon à payer à la Société à Responsabilité Limitée Breuil Hl la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute l’Association Française contre les Myopathies Afm Téléthon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 novembre 2026 à 9Heures pour les conclusions au fond de l’Association Française contre les Myopathies Afm Téléthon. Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE ENETAT
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:57:09.385Z.