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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 23 juin 2026, n° 2025069540

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Parties (entreprises)

DE LONDAS

Exposé du litige

Copie LRAR aux demandeurs : 2 Copie LRAR aux défendeurs : 2 Copie : B9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025069540

ENTRE :

SAS DE LONDAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 808127617

Partie demanderesse : comparant par Me Elie SULTAN, avocat (E1129)

ET :

Société de droit irlandais AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est [Adresse 2] I, Irelande Partie défenderesse : assistée de Me Yves ARDAILLOU, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

DE LONDAS est une société commerciale dont l'activité consiste notamment en la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier. Elle propose à la location, par le biais de la plateforme AIRBNB, un appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 1]. AIRBNB IRELAND (ci-après désignée « AIRBNB ») exploite et gère une plateforme

électronique qui permet de créer et publier des annonces afin notamment d'offrir des hébergements à la location.

Début octobre 2024, l'appartement de DE LONDAS a été endommagé par des voyageurs ayant réservé leur séjour par l'intermédiaire de la plateforme AIRBNB. DE LONDAS a été contrainte d'effectuer d'importants travaux de remise en état.

Selon celle-ci, le coût des travaux de remise en état s'est élevé à la somme de 34 063 euros et le cout de remplacement du mobilier cassé à la somme de 62 685,18 euros.

La société DE LONDAS a initialement demandé au voyageur de l'indemniser des dégradations causées dans son appartement, mais face à son refus, elle en a informé AIRBNB et a sollicité son indemnisation et la mise en œuvre de la garantie « dommages des hôtes ».

DE LONDAS indique en outre avoir été contrainte de refuser deux réservations :
 * Une première demande de réservation effectuée sur la plateforme AIRBNB pour la période du 14 octobre 2024 au 30 octobre 2025 moyennant un montant total de 41 234,14 euros
 * Une seconde demande de réservation effectuée sur la plateforme BOOKING pour la période du 14 octobre 2024 au 12 janvier 2025 moyennant un montant total de 129 708 euros. Elle en réclame donc l'indemnisation.

Aux termes d'un courriel en date du 30 mars 2025, AIRBNB lui a indiqué que sa demande était éligible à un remboursement au titre de la Garantie dommage des hôtes de 11 038,32 euros

mais que les deux réservations annulées n'étaient pas éligibles à l'indemnisation de la perte de revenu en application de la garantie « dommages de l'hôte ».

Par LRAR du 10 avril 2025, DE LONDAS a mis en demeure AIRBNB de l'indemniser de la perte de revenus à hauteur de 170 942,74 euros.

Par courriel du 12 avril 2025, AIRBNB a maintenu sa décision de refus en considérant que la garantie « perte de revenus » n'était pas mobilisable dans ce cas précis.

Avant tout débat sur le fond, les parties s'opposent sur la juridiction compétente pour connaître de ce litige. DE LONDAS soutient que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent, tandis que AIRBNB considère que ce sont les tribunaux irlandais qui le sont.

C'est ainsi que s'engage la présente instance, sur le seul incident.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 12 juin 2025, DE LONDAS assigne AIRBNB. Cet acte est signifié selon les formalités prévues par l'article 8 du paragraphe 2 du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification, et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires
 * DE LONDAS, par cet acte et dans ses conclusions à l'audience du 16 février 2026, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal, de :

Vu les dispositions des articles 46 et 48 du code de procédure civile,

Vu les conditions générales de la société ARIBNB et les conditions de la garantie « dommage des hôtes »,

Vu les dispositions de l'article du code de procédure civile,
 * DECLARER la société DE LONDAS recevable et bien-fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * DÉBOUTER la société AIRBNB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,
 * SE DÉCLARER compétent dans le cadre de la présente instance ;

En tout état de cause,
 * RÉSERVER les dépens au fond.
 * AIRBNB, à l'audience du 11 mai 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu l'article 81 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 48 du Code de procédure civile ;

Vu les Conditions de Service d'AIRBNB Ireland et la Politique de remplacement d'hébergement et de remboursement d'AIRBNB Ireland accessibles sur le site internet www.AIRBNB.fr;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article 699 du Code de procédure civile ;

IN LIMINE LITIS :
 * JUGER qu'en application de l'article 23 des Conditions de service d'AIRBNB Ireland UC, seules les juridictions irlandaises sont compétentes pour connaître des demandes de la société De Londas ;

En conséquence :
 * SE DECLARER incompétent pour connaitre du litige au profit des juridictions irlandaises ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * DEBOUTER la société De Londas de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société AIRBNB Ireland UC ;
 * CONDAMNER la société De Londas à payer à la société AIRBNB Ireland UC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * DESIGNER un Juge chargé d'instruire l'affaire afin qu'il fixe une audience sur incident uniquement.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 19 janvier 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mai 2026 sur l'incident à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
 * AIRBNB, en demande sur l'incident, soutient que :
 * Préalablement à la mise en ligne, DE LONDAS a dû accepter les « conditions de service ». Celles-ci prévoient expressément que «

en tant qu'entreprise, vous acceptez de vous soumettre à la compétence exclusive des tribunaux irlandais

» DE LONDAS étant une entreprise, cette clause lui est applicable.
 * En outre cette clause est aisément accessible.
 * DE LONDAS, en défense sur l'incident, réplique que :
 * La clause attributive de compétence n'a pas été spécifiée de manière très apparente et a été volontairement dissimulée dans les conditions générales publiées sur le site internet de la société AIRBNB. ; elle ne peut donc s'appliquer.
 * Le lieu de l'exécution de la prestation de service étant Paris, c'est le Tribunal des activités économiques de Paris qui est compétent.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilite de la demande d'incompétence

L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est motivée et désigne la juridiction qui selon le demandeur à l'incident serait compétente, elle est donc recevable.

Sur le fond

Selon l'article 46 du code de procédure civile :

« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service »

Selon l'article 48 du même code :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.»

Selon l'article 23 des Conditions de Service publiées sur le site

« Les présentes Conditions sont régies et interprétées conformément au droit irlandais. Si vous agissez en tant que consommateur ou consommatrice et si la réglementation légale impérative de protection des consommateurs et consommatrices de votre pays de résidence contient des dispositions qui sont plus avantageuses pour vous, ces dispositions s'appliquent indépendamment du choix du droit irlandais. En tant que consommateur ou consommatrice, vous ne pouvez engager des poursuites judiciaires relatives aux présentes Conditions que devant le tribunal compétent de votre lieu de résidence ou le tribunal compétent du lieu d'établissement d'AIRBNB en Irlande. Si AIRBNB souhaite faire valoir l'un de ses droits à votre encontre, en tant que consommateur ou consommatrice, nous ne pouvons le faire que devant les tribunaux du territoire où vous résidez. Si vous agissez en tant qu'entreprise, vous acceptez de vous soumettre à la compétence exclusive des tribunaux irlandais »

AIRBNB sollicite du Tribunal des activités économiques de Paris, qu'il se déclare incompétent pour connaître du présent litige, en vertu de l'article 23 de ses Conditions de service.

Pour AIRBNB, DE LONDAS a eu accès aux Conditions de service d'AIRBNB Ireland avant de contracter avec celle-ci, au moyen du lien hypertexte lui permettant de les consulter, de les télécharger et de les imprimer. Les Conditions de service d'AIRBNB Ireland sont ainsi aisément accessibles, elles comportent un sommaire sur lequel apparaît le paragraphe 23 intitulé « Droit applicable et juridiction compétente » permettant en un clic d'être redirigé sur le contenu de la clause. Cette clause indique expressément : « Si vous agissez en tant qu'entreprise, vous acceptez de vous soumettre à la compétence exclusive des tribunaux irlandais ».

AIRBNB considère que la clause de compétence est spécifiée de façon apparente, les dispositions de l'article 48 du CPC sont rigoureusement observées et compte tenu de la qualité de commerçant de DE LONDAS, la compétence des juridictions irlandaises ne saurait être mise en cause.

DE LONDAS conteste et souligne que la compétence du tribunal des activités économiques de Paris doit être retenue, dès lors que le lieu d'exécution du contrat — à savoir la mise en relation entre des voyageurs et la société DE LONDAS en vue de la location de son appartement situé [Adresse 3] — est situé à [Localité 1]. Pour elle, la clause attributive de compétence stipulée entre deux personnes morales ayant la qualité de commerçant, telle qu'invoquée par AIRBNB, n'a pas été portée à sa connaissance de manière très apparente, et a, au contraire, été dissimulée au sein de conditions générales publiées sur le site internet de AIRBNB.

Selon le droit positif, la clause d'un contrat est valablement conclue lorsqu'elle est contenue dans des conditions générales auxquelles le contrat conclu renvoie par la mention du lien hypertexte d'un site Internet dont l'accès permet, avant la signature dudit contrat, de prendre connaissance desdites conditions générales, de les télécharger et de les imprimer, sans que la partie à laquelle cette clause est opposée ait été formellement invitée à accepter ces conditions générales en cochant une case sur ledit site Internet.

Les étapes décrites ci-dessus pour procéder à la mise en ligne d'une annonce sur la plateforme Internet AIRBNB sont conformes au dispositif ainsi décrit. Il ne saurait donc être considéré que les conditions de services entre AIRBNB et DE LONDAS, du seul fait qu'elles ont été échangées par internet sur la base des modalités décrites, ne sont pas opposables à DE LONDAS.

La clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux irlandais doit être spécifiée de façon très apparente.

De l'analyse du dossier il ressort que :
A l'ouverture des conditions de service apparaît en page 4 et 5 une table des matières listant la totalité des conditions parmi lesquelles figure clairement : « 23 Droit applicable et juridictions compétentes »
 * En cliquant sur « 23 Droit applicable et juridictions compétentes », le lecteur a accès directement à l'article concerné.

L'article 23 est donc bien apparent et il est aisé de le lire.

Toutefois :
 * La lecture de cet article comporte 13 lignes. Celles-ci traitent sur ses 11 premières lignes de ceux qui agissent : «

en tant que consommateur

» et sur ses 2 dernières lignes, ceux qui agissent «

en tant qu'entreprises».

Ce sont ces 2 dernières lignes qui disposent : «

Si vous agissez en tant qu'entreprise, vous acceptez de vous soumettre à la compétence exclusive des tribunaux irlandais».
 * Ces deux lignes sont situées à la fin de l'article.
 * Aucune mise en valeur de la catégorie « entreprise » n'est assurée, du type surlignage, lettres capitales, caractères gras, voire sous paragraphe, à l'image de ce qui apparaît dans les conditions de services pour d'autres clauses et notamment, à titre d'exemple, celle intitulée « 25 Résolution des litiges et convention d'arbitrage aux ETATS UNIS ».

Cette clause attributive destinée aux entreprises n'apparaît donc pas de façon claire et singularisée et ne peut être considérée au visa de l'article 48 CPC «

spécifiée de façon très apparente».

Elle doit donc être réputée non écrite.

Le tribunal en conséquence déboutera AIRBNB de sa demande d'incompétence et dira que le Tribunal des activités économiques de Paris a la compétence pour trancher le présent litige.

Les dépens les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal réservera les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
 * Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société AIRNBNB IRELAND UC,
 * Se déclare compétent.

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
 * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.

Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 14 septembre 2026 à 14h00 pour communication des pièces et conclusions au fond de la société DE LONDAS.
 * L'article 80 cpc dispose même que l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.
 * Reserve les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 CPC.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Henri De Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet.

Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.
Texte intégral
Copie LRAR aux demandeurs : 2 Copie LRAR aux défendeurs : 2 Copie : B9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025069540

ENTRE :

SAS DE LONDAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 808127617

Partie demanderesse : comparant par Me Elie SULTAN, avocat (E1129)

ET :

Société de droit irlandais AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est [Adresse 2] I, Irelande Partie défenderesse : assistée de Me Yves ARDAILLOU, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

DE LONDAS est une société commerciale dont l'activité consiste notamment en la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier. Elle propose à la location, par le biais de la plateforme AIRBNB, un appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 1]. AIRBNB IRELAND (ci-après désignée « AIRBNB ») exploite et gère une plateforme

électronique qui permet de créer et publier des annonces afin notamment d'offrir des hébergements à la location.

Début octobre 2024, l'appartement de DE LONDAS a été endommagé par des voyageurs ayant réservé leur séjour par l'intermédiaire de la plateforme AIRBNB. DE LONDAS a été contrainte d'effectuer d'importants travaux de remise en état.

Selon celle-ci, le coût des travaux de remise en état s'est élevé à la somme de 34 063 euros et le cout de remplacement du mobilier cassé à la somme de 62 685,18 euros.

La société DE LONDAS a initialement demandé au voyageur de l'indemniser des dégradations causées dans son appartement, mais face à son refus, elle en a informé AIRBNB et a sollicité son indemnisation et la mise en œuvre de la garantie « dommages des hôtes ».

DE LONDAS indique en outre avoir été contrainte de refuser deux réservations :
 * Une première demande de réservation effectuée sur la plateforme AIRBNB pour la période du 14 octobre 2024 au 30 octobre 2025 moyennant un montant total de 41 234,14 euros
 * Une seconde demande de réservation effectuée sur la plateforme BOOKING pour la période du 14 octobre 2024 au 12 janvier 2025 moyennant un montant total de 129 708 euros. Elle en réclame donc l'indemnisation.

Aux termes d'un courriel en date du 30 mars 2025, AIRBNB lui a indiqué que sa demande était éligible à un remboursement au titre de la Garantie dommage des hôtes de 11 038,32 euros

mais que les deux réservations annulées n'étaient pas éligibles à l'indemnisation de la perte de revenu en application de la garantie « dommages de l'hôte ».

Par LRAR du 10 avril 2025, DE LONDAS a mis en demeure AIRBNB de l'indemniser de la perte de revenus à hauteur de 170 942,74 euros.

Par courriel du 12 avril 2025, AIRBNB a maintenu sa décision de refus en considérant que la garantie « perte de revenus » n'était pas mobilisable dans ce cas précis.

Avant tout débat sur le fond, les parties s'opposent sur la juridiction compétente pour connaître de ce litige. DE LONDAS soutient que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent, tandis que AIRBNB considère que ce sont les tribunaux irlandais qui le sont.

C'est ainsi que s'engage la présente instance, sur le seul incident.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 12 juin 2025, DE LONDAS assigne AIRBNB. Cet acte est signifié selon les formalités prévues par l'article 8 du paragraphe 2 du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification, et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires
 * DE LONDAS, par cet acte et dans ses conclusions à l'audience du 16 février 2026, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal, de :

Vu les dispositions des articles 46 et 48 du code de procédure civile,

Vu les conditions générales de la société ARIBNB et les conditions de la garantie « dommage des hôtes »,

Vu les dispositions de l'article du code de procédure civile,
 * DECLARER la société DE LONDAS recevable et bien-fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * DÉBOUTER la société AIRBNB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,
 * SE DÉCLARER compétent dans le cadre de la présente instance ;

En tout état de cause,
 * RÉSERVER les dépens au fond.
 * AIRBNB, à l'audience du 11 mai 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu l'article 81 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 48 du Code de procédure civile ;

Vu les Conditions de Service d'AIRBNB Ireland et la Politique de remplacement d'hébergement et de remboursement d'AIRBNB Ireland accessibles sur le site internet www.AIRBNB.fr;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article 699 du Code de procédure civile ;

IN LIMINE LITIS :
 * JUGER qu'en application de l'article 23 des Conditions de service d'AIRBNB Ireland UC, seules les juridictions irlandaises sont compétentes pour connaître des demandes de la société De Londas ;

En conséquence :
 * SE DECLARER incompétent pour connaitre du litige au profit des juridictions irlandaises ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * DEBOUTER la société De Londas de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société AIRBNB Ireland UC ;
 * CONDAMNER la société De Londas à payer à la société AIRBNB Ireland UC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * DESIGNER un Juge chargé d'instruire l'affaire afin qu'il fixe une audience sur incident uniquement.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 19 janvier 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mai 2026 sur l'incident à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
 * AIRBNB, en demande sur l'incident, soutient que :
 * Préalablement à la mise en ligne, DE LONDAS a dû accepter les « conditions de service ». Celles-ci prévoient expressément que «

en tant qu'entreprise, vous acceptez de vous soumettre à la compétence exclusive des tribunaux irlandais

» DE LONDAS étant une entreprise, cette clause lui est applicable.
 * En outre cette clause est aisément accessible.
 * DE LONDAS, en défense sur l'incident, réplique que :
 * La clause attributive de compétence n'a pas été spécifiée de manière très apparente et a été volontairement dissimulée dans les conditions générales publiées sur le site internet de la société AIRBNB. ; elle ne peut donc s'appliquer.
 * Le lieu de l'exécution de la prestation de service étant Paris, c'est le Tribunal des activités économiques de Paris qui est compétent.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilite de la demande d'incompétence

L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est motivée et désigne la juridiction qui selon le demandeur à l'incident serait compétente, elle est donc recevable.

Sur le fond

Selon l'article 46 du code de procédure civile :

« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service »

Selon l'article 48 du même code :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.»

Selon l'article 23 des Conditions de Service publiées sur le site

« Les présentes Conditions sont régies et interprétées conformément au droit irlandais. Si vous agissez en tant que consommateur ou consommatrice et si la réglementation légale impérative de protection des consommateurs et consommatrices de votre pays de résidence contient des dispositions qui sont plus avantageuses pour vous, ces dispositions s'appliquent indépendamment du choix du droit irlandais. En tant que consommateur ou consommatrice, vous ne pouvez engager des poursuites judiciaires relatives aux présentes Conditions que devant le tribunal compétent de votre lieu de résidence ou le tribunal compétent du lieu d'établissement d'AIRBNB en Irlande. Si AIRBNB souhaite faire valoir l'un de ses droits à votre encontre, en tant que consommateur ou consommatrice, nous ne pouvons le faire que devant les tribunaux du territoire où vous résidez. Si vous agissez en tant qu'entreprise, vous acceptez de vous soumettre à la compétence exclusive des tribunaux irlandais »

AIRBNB sollicite du Tribunal des activités économiques de Paris, qu'il se déclare incompétent pour connaître du présent litige, en vertu de l'article 23 de ses Conditions de service.

Pour AIRBNB, DE LONDAS a eu accès aux Conditions de service d'AIRBNB Ireland avant de contracter avec celle-ci, au moyen du lien hypertexte lui permettant de les consulter, de les télécharger et de les imprimer. Les Conditions de service d'AIRBNB Ireland sont ainsi aisément accessibles, elles comportent un sommaire sur lequel apparaît le paragraphe 23 intitulé « Droit applicable et juridiction compétente » permettant en un clic d'être redirigé sur le contenu de la clause. Cette clause indique expressément : « Si vous agissez en tant qu'entreprise, vous acceptez de vous soumettre à la compétence exclusive des tribunaux irlandais ».

AIRBNB considère que la clause de compétence est spécifiée de façon apparente, les dispositions de l'article 48 du CPC sont rigoureusement observées et compte tenu de la qualité de commerçant de DE LONDAS, la compétence des juridictions irlandaises ne saurait être mise en cause.

DE LONDAS conteste et souligne que la compétence du tribunal des activités économiques de Paris doit être retenue, dès lors que le lieu d'exécution du contrat — à savoir la mise en relation entre des voyageurs et la société DE LONDAS en vue de la location de son appartement situé [Adresse 3] — est situé à [Localité 1]. Pour elle, la clause attributive de compétence stipulée entre deux personnes morales ayant la qualité de commerçant, telle qu'invoquée par AIRBNB, n'a pas été portée à sa connaissance de manière très apparente, et a, au contraire, été dissimulée au sein de conditions générales publiées sur le site internet de AIRBNB.

Selon le droit positif, la clause d'un contrat est valablement conclue lorsqu'elle est contenue dans des conditions générales auxquelles le contrat conclu renvoie par la mention du lien hypertexte d'un site Internet dont l'accès permet, avant la signature dudit contrat, de prendre connaissance desdites conditions générales, de les télécharger et de les imprimer, sans que la partie à laquelle cette clause est opposée ait été formellement invitée à accepter ces conditions générales en cochant une case sur ledit site Internet.

Les étapes décrites ci-dessus pour procéder à la mise en ligne d'une annonce sur la plateforme Internet AIRBNB sont conformes au dispositif ainsi décrit. Il ne saurait donc être considéré que les conditions de services entre AIRBNB et DE LONDAS, du seul fait qu'elles ont été échangées par internet sur la base des modalités décrites, ne sont pas opposables à DE LONDAS.

La clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux irlandais doit être spécifiée de façon très apparente.

De l'analyse du dossier il ressort que :
A l'ouverture des conditions de service apparaît en page 4 et 5 une table des matières listant la totalité des conditions parmi lesquelles figure clairement : « 23 Droit applicable et juridictions compétentes »
 * En cliquant sur « 23 Droit applicable et juridictions compétentes », le lecteur a accès directement à l'article concerné.

L'article 23 est donc bien apparent et il est aisé de le lire.

Toutefois :
 * La lecture de cet article comporte 13 lignes. Celles-ci traitent sur ses 11 premières lignes de ceux qui agissent : «

en tant que consommateur

» et sur ses 2 dernières lignes, ceux qui agissent «

en tant qu'entreprises».

Ce sont ces 2 dernières lignes qui disposent : «

Si vous agissez en tant qu'entreprise, vous acceptez de vous soumettre à la compétence exclusive des tribunaux irlandais».
 * Ces deux lignes sont situées à la fin de l'article.
 * Aucune mise en valeur de la catégorie « entreprise » n'est assurée, du type surlignage, lettres capitales, caractères gras, voire sous paragraphe, à l'image de ce qui apparaît dans les conditions de services pour d'autres clauses et notamment, à titre d'exemple, celle intitulée « 25 Résolution des litiges et convention d'arbitrage aux ETATS UNIS ».

Cette clause attributive destinée aux entreprises n'apparaît donc pas de façon claire et singularisée et ne peut être considérée au visa de l'article 48 CPC «

spécifiée de façon très apparente».

Elle doit donc être réputée non écrite.

Le tribunal en conséquence déboutera AIRBNB de sa demande d'incompétence et dira que le Tribunal des activités économiques de Paris a la compétence pour trancher le présent litige.

Les dépens les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal réservera les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
 * Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société AIRNBNB IRELAND UC,
 * Se déclare compétent.

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
 * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.

Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 14 septembre 2026 à 14h00 pour communication des pièces et conclusions au fond de la société DE LONDAS.
 * L'article 80 cpc dispose même que l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.
 * Reserve les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 CPC.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Henri De Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet.

Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 46, code de procedure civile 48, code de procedure civile 73, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T11:04:39.453Z.