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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 31 août 2026, n° 26/06279

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2023, la BNP PARIBAS a consenti à M. [X] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 20.000 euros remboursable au taux nominal de 4,85 % en 60 mensualités.
M. [X] [O] avait également ouvert un compte-chèques de dépôt auprès de la BNP PARIBAS.

Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [X] [O] par lettre du 10 juin 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 21 août 2024.
La BNP PARIBAS l’a également mis en demeure le 25 avril 2024 d'avoir à régulariser le solde du compte chèque dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 21 août 2024.

La BNP PARIBAS a fait assigner M. [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut,
- Condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 19375,74 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 18 février 2025, 
- Condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 16848,65 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, 
- Condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 25 mars 2026, le conseil de M. [O] a requis, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et de l’article 6 de la CESDH, l’incompétence territoriale du juge au motif que M. [O] est avocat au barreau de Paris. Il a demandé le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandé 1000 euros à ce titre.

La BNP PARIBAS ne s’est pas déclarée opposée à la demande d’incompétence et a maintenu sa demande au titre de l’article 700.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.

Par jugement du 26 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a :

- Déclaré irrecevable, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, l’action en paiement diligentée par la BNP PARIBAS à l’encontre de M. [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris,
- Renvoyé la BNP PARIBAS à mieux se pourvoir (sans désigner le tribunal de renvoi),
- Débouté la BNP PARIBAS de ses autres demandes,
- Dit que la BNP PARIBAS conserverait la charge de ses propres dépens, 
- Condamné la BNP PARIBAS à verser à M. [X] [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que le présent jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par requête en omission de statuer en date du 12 juin 2026, le conseil de la BNP PARIBAS a soutenu que le tribunal faisant droit à la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile se devait d’ordonner le renvoi à une juridiction limitrophe afin que le demandeur conserve le bénéfice de sa procédure.

Il a donc sollicité de compléter le jugement en ajoutant le renvoi devant une juridiction limitrophe.

Le conseil de Monsieur [O] a été mis en copie de la requête et les parties ont été invitées à donner leurs observations.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

En l’espèce, M. [X] [O], débiteur de la BNP PARIBAS selon l’acte introductif d’instance, se trouve exercer la profession d’avocat au tribunal judiciaire de Paris, juridiction par ailleurs compétente comme étant celle du lieu où demeure le défendeur.
Dès lors, afin de garantir une bonne administration de la justice et d’éviter toute apparence de partialité, le défendeur était fondé à solliciter le bénéfice de l’article 47 précité, ce à quoi le demandeur ne s’opposait pas.

L’exception d’incompétence a donc été accueillie.

Toutefois, il ressort des textes précités que le juge des contentieux de la protection, dès lors qu’il s’était déclaré incompétent sur la demande d’irrecevabilité de M. [X] [O], aurait dû, en vertu des articles précités, désigner du même coup la juridiction qu'il estimait compétente. 

Il y a donc bien eu omission de statuer sur ce point.

La requête en rectification a été déposée dans le délai légal.
L’ensemble des parties a été avisée relativement à la rectification d’omission demandée.

Il convient donc de compléter le jugement du 26 mai 2026 dans ses motifs et dans le dispositif.

En application de l’article 47 du code de procédure civile, les parties seront donc renvoyées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Nanterre, situé dans le ressort limitrophe de la cour d’appel de Versailles.

Tous les autres points des motifs et du dispositif demeureront inchangés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision contradictoire en premier ressort,

Rectifie le jugement du 26 mai 2026 en ses motifs comme suit :

« En application de l’article 47 du code de procédure civile, les parties seront donc renvoyées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Nanterre, situé dans le ressort limitrophe de la cour d’appel de Versailles. »

En lieu et place de :

« La BNP PARIBAS sera renvoyée à mieux se pourvoir. » ;

Rectifie le jugement du 26 mai 2026 en son dispositif comme suit :

« Renvoie les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Nanterre, dans le ressort de la cour d’appel de Versailles. »

En lieu et place de :

« Renvoie la BNP PARIBAS à mieux se pourvoir. » ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 mai 2026 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que la présente décision devra être notifiée au même titre que le jugement du 26 mai 2026 précité ;

Dit que les autres mentions du jugement restent inchangées ;

Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.

La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Le :
Copie exécutoire délivrée 
à : Me LASNIER BEROSE et Me COHEN

rectifie le jugement du 26 mai 2026 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/05138

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/06279 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDHOU

RG initial : 25/05138

Requête en rectification du : 12 juin 2026

N° MINUTE : 1/2026





JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 31 août 2026 



DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS - #R0239


DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M] [R] [O]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS - #G0486


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, rendu par mise à disposition au greffe le lundi 31 août 2026.







FAITS ET PROCEDURE

Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2023, la BNP PARIBAS a consenti à M. [X] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 20.000 euros remboursable au taux nominal de 4,85 % en 60 mensualités.
M. [X] [O] avait également ouvert un compte-chèques de dépôt auprès de la BNP PARIBAS.

Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [X] [O] par lettre du 10 juin 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 21 août 2024.
La BNP PARIBAS l’a également mis en demeure le 25 avril 2024 d'avoir à régulariser le solde du compte chèque dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 21 août 2024.

La BNP PARIBAS a fait assigner M. [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut,
- Condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 19375,74 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 18 février 2025, 
- Condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 16848,65 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, 
- Condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 25 mars 2026, le conseil de M. [O] a requis, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et de l’article 6 de la CESDH, l’incompétence territoriale du juge au motif que M. [O] est avocat au barreau de Paris. Il a demandé le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandé 1000 euros à ce titre.

La BNP PARIBAS ne s’est pas déclarée opposée à la demande d’incompétence et a maintenu sa demande au titre de l’article 700.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.

Par jugement du 26 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a :

- Déclaré irrecevable, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, l’action en paiement diligentée par la BNP PARIBAS à l’encontre de M. [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris,
- Renvoyé la BNP PARIBAS à mieux se pourvoir (sans désigner le tribunal de renvoi),
- Débouté la BNP PARIBAS de ses autres demandes,
- Dit que la BNP PARIBAS conserverait la charge de ses propres dépens, 
- Condamné la BNP PARIBAS à verser à M. [X] [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que le présent jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par requête en omission de statuer en date du 12 juin 2026, le conseil de la BNP PARIBAS a soutenu que le tribunal faisant droit à la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile se devait d’ordonner le renvoi à une juridiction limitrophe afin que le demandeur conserve le bénéfice de sa procédure.

Il a donc sollicité de compléter le jugement en ajoutant le renvoi devant une juridiction limitrophe.

Le conseil de Monsieur [O] a été mis en copie de la requête et les parties ont été invitées à donner leurs observations.

MOTIFS

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

En l’espèce, M. [X] [O], débiteur de la BNP PARIBAS selon l’acte introductif d’instance, se trouve exercer la profession d’avocat au tribunal judiciaire de Paris, juridiction par ailleurs compétente comme étant celle du lieu où demeure le défendeur.
Dès lors, afin de garantir une bonne administration de la justice et d’éviter toute apparence de partialité, le défendeur était fondé à solliciter le bénéfice de l’article 47 précité, ce à quoi le demandeur ne s’opposait pas.

L’exception d’incompétence a donc été accueillie.

Toutefois, il ressort des textes précités que le juge des contentieux de la protection, dès lors qu’il s’était déclaré incompétent sur la demande d’irrecevabilité de M. [X] [O], aurait dû, en vertu des articles précités, désigner du même coup la juridiction qu'il estimait compétente. 

Il y a donc bien eu omission de statuer sur ce point.

La requête en rectification a été déposée dans le délai légal.
L’ensemble des parties a été avisée relativement à la rectification d’omission demandée.

Il convient donc de compléter le jugement du 26 mai 2026 dans ses motifs et dans le dispositif.

En application de l’article 47 du code de procédure civile, les parties seront donc renvoyées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Nanterre, situé dans le ressort limitrophe de la cour d’appel de Versailles.

Tous les autres points des motifs et du dispositif demeureront inchangés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision contradictoire en premier ressort,

Rectifie le jugement du 26 mai 2026 en ses motifs comme suit :

« En application de l’article 47 du code de procédure civile, les parties seront donc renvoyées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Nanterre, situé dans le ressort limitrophe de la cour d’appel de Versailles. »

En lieu et place de :

« La BNP PARIBAS sera renvoyée à mieux se pourvoir. » ;

Rectifie le jugement du 26 mai 2026 en son dispositif comme suit :

« Renvoie les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Nanterre, dans le ressort de la cour d’appel de Versailles. »

En lieu et place de :

« Renvoie la BNP PARIBAS à mieux se pourvoir. » ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 mai 2026 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que la présente décision devra être notifiée au même titre que le jugement du 26 mai 2026 précité ;

Dit que les autres mentions du jugement restent inchangées ;

Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.

La Greffière, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:06:24.044Z.