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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 11 juin 2026, n° 25/05099

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Ordonnance sur incident rendue le 11 Juin 2026, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 25/05099 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUUP ;


ENTRE :

M. [L] [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES

ET

Me Thierry ZORO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Uguette PETILLION de la SELARL MADY - GILLET - BRIAND - PETILLION, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Rep/assistant : Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [I], maître de conférences en mécanique à l’université de [Etablissement 1], a confié la défense de ses intérêts à Maître [G] [J], avocat au barreau de Poitiers, pour obtenir l’annulation, par la juridiction administrative, de la délibération du comité de sélection de l’université de [Etablissement 1] en date du 16 juin 2020 par laquelle sa candidature au poste de professeur des universités a été écartée au profit d’un autre candidat. 

La procédure en excès de pouvoir engagée par Maître [G] [J] devant le tribunal administratif de Poitiers a pris fin par un arrêt de rejet du Conseil d’Etat en date du 10 juin 2021.

Estimant que Maître [G] [J] avait engagé sa responsabilité professionnelle, Monsieur [L] [I] a présenté une réclamation auprès de la société de courtage [1] pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

N’ayant pas été satisfait par la réponse apportée par cette instance, Monsieur [L] [I] a, le 18 juin 2025, fait assigner Maître [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Rennes en lui reprochant d’avoir commis une faute et en sollicitant l’indemnisation de la perte de chance en résultant. 

Suite à l’injonction de rencontrer un médiateur délivrée aux parties le 11 septembre 2025 par le juge de la mise en état, Maître [G] [J] a fait savoir qu’il refusait le principe de la médiation.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Maître [G] [J] a invoqué l’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes au profit du tribunal judiciaire de Limoges sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.

***

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Maître [G] [J] demande au juge de la mise en état :
“Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Maître [G] [J], annexé aux présentes conclusions. 
Vu les dispositions, ensemble, des articles 47 du code de procédure civile. 
Vu les dispositions de l’article 78 du code de procédure civile. 
Dire et juger que le tribunal judiciaire de RENNES est incompétent pour connaître des prétentions formulées par Monsieur [L] [I] à l'encontre de Maître [G] [J] ; 
Renvoyer la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de LIMOGES, juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de POITIERS ; 
Subsidiairement, en cas de rejet de l’exception d’incompétence soulevée, délivrer mise en demeure à Maître [G] [J] de conclure sur le fond ; 
En tout état de cause, 
Condamner Monsieur [L] [I] à payer à Maître [G] [J] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent incident. 
Le condamner en tous les frais et dépens de l'incident dont distraction au profit de la Maître Caroline RIEFFEL, avocat, qui sera autorisée à les recouvrir dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile”.


Maître [G] [J] fait valoir que le ressort du tribunal judiciaire de Rennes n’est pas limitrophe de celui de la cour d’appel de Poitiers, ni du tribunal judiciaire de Poitiers. Il en déduit que la saisine du tribunal de céans méconnaît les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Il fait observer que le renvoi prévu par ce texte est de droit. 

En réponse, selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Monsieur [L] [I] demande au juge dela mise en état de :
“Vu l’article 122 du CPC,
Vu les articles 47 et 82 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,
JUGER irrecevable comme tardive la demande de délocalisation formée par Me [J] en application des dispositions de l’article 47 du CPC.
REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Maître [J].

A titre subsidiaire,
REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Maître [J].
DEBOUTER Maître [J] de toutes ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Tours conformément aux dispositions de l’article 82 du CPC.

Dans tous les cas,
DEBOUTER Maître [J] de toute autre demande, et notamment celle relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Maître [J] à payer à M. [I] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Maître [J] aux entiers dépens de l’incident”.

A titre principal, Monsieur [L] [I] soutient que la demande de Maître [G] [J] est manifestement tardive. Il fait valoir que la cause du renvoi sollicité était nécessairement connue de l’intéressé dès l’assignation du 18 juin 2025 et, à tout le moins, dès sa constitution le 1er septembre suivant. Il ajoute que deux audiences de mise en état ont eu lieu avant que le renvoi ne soit sollicité.



A titre subsidiaire, Monsieur [L] [I] fait valoir qu’en raison des règles de la multipostulation prévues par l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, l’application de l’article 47 du code de procédure civile implique que la juridiction susceptible d’être saisie soit située dans le ressort d’une cour limitrophe de celle où l’avocat exerce habituellement l’ensemble de ses fonctions, soit dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de [Localité 4] dans le cas présent. Il relève que le tribunal judiciaire de Rennes présente une frontière commune avec le ressort de la cour d’appel de Poitiers dont Maître [G] [J] dépend.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [L] [I] sollicite le renvoi de l’affaire, non pas devant le tribunal judiciaire de Limoges, mais devant le tribunal judiciaire de Tours situé à équidistance des lieux de résidence des conseils respectifs des parties et qui présente, selon le demandeur, de meilleures conditions d’accessibilité et d’impartialité.

***
Les parties ont accepté que l’incident soit traité sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISON

Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

I - Sur la recevabilité de la demande de renvoi :

L’article 47 ne fixe aucun délai dans lequel la demande de renvoi doit être formulée.

En l’occurrence, Maître [G] [J] a présenté sa demande dès ses premières conclusions, même si celles-ci ont tardé, avant toute défense au fond.

La demande de renvoi formulée ne peut donc pas être considérée comme tardive : elle doit au contraire être déclarée recevable.

II - Sur le bien fondé de la demande de renvoi :

En l’espèce, Maître [G] [J] est avocat au barreau de Poitiers. Son lieu d’exercice correspond donc au ressort du tribunal judiciaire de Poitiers.

Les conditions d’application de l’article 47 précité étant remplies, le renvoi est de droit et reste possible devant l’une des juridictions situées dans un ressort limitrophe de celui du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Pour prévenir toute difficulté en cas d’appel, il est également opportun de choisir un tribunal judiciaire ne se situant pas dans la cour d’appel de Poitiers.

En l’occurrence, pour les raisons pratiques invoquées par Monsieur [L] [I], il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tours, situé à équidistance des lieux d’exercice respectifs des avocats des parties. 

L’instance devant se poursuivre devant une autre juridiction, il y a lieu de réserver les dépens.

A ce stade de la procédure, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de mise en état contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARE recevable la demande de renvoi présentée par Maître [G] [J] sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile,

RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Tours,

DIT que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction à défaut d’appel dans le délai,

RESERVE les dépens,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties à ce stade de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,


La Greffière, La Juge de la mise en état,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
DE [Localité 1]

N° RG 25/05099 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUUP

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Ordonnance sur incident rendue le 11 Juin 2026, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 25/05099 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUUP ;


ENTRE :

M. [L] [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES

ET

Me Thierry ZORO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Uguette PETILLION de la SELARL MADY - GILLET - BRIAND - PETILLION, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Rep/assistant : Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [I], maître de conférences en mécanique à l’université de [Etablissement 1], a confié la défense de ses intérêts à Maître [G] [J], avocat au barreau de Poitiers, pour obtenir l’annulation, par la juridiction administrative, de la délibération du comité de sélection de l’université de [Etablissement 1] en date du 16 juin 2020 par laquelle sa candidature au poste de professeur des universités a été écartée au profit d’un autre candidat. 

La procédure en excès de pouvoir engagée par Maître [G] [J] devant le tribunal administratif de Poitiers a pris fin par un arrêt de rejet du Conseil d’Etat en date du 10 juin 2021.

Estimant que Maître [G] [J] avait engagé sa responsabilité professionnelle, Monsieur [L] [I] a présenté une réclamation auprès de la société de courtage [1] pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

N’ayant pas été satisfait par la réponse apportée par cette instance, Monsieur [L] [I] a, le 18 juin 2025, fait assigner Maître [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Rennes en lui reprochant d’avoir commis une faute et en sollicitant l’indemnisation de la perte de chance en résultant. 

Suite à l’injonction de rencontrer un médiateur délivrée aux parties le 11 septembre 2025 par le juge de la mise en état, Maître [G] [J] a fait savoir qu’il refusait le principe de la médiation.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Maître [G] [J] a invoqué l’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes au profit du tribunal judiciaire de Limoges sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.

***

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Maître [G] [J] demande au juge de la mise en état :
“Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Maître [G] [J], annexé aux présentes conclusions. 
Vu les dispositions, ensemble, des articles 47 du code de procédure civile. 
Vu les dispositions de l’article 78 du code de procédure civile. 
Dire et juger que le tribunal judiciaire de RENNES est incompétent pour connaître des prétentions formulées par Monsieur [L] [I] à l'encontre de Maître [G] [J] ; 
Renvoyer la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de LIMOGES, juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de POITIERS ; 
Subsidiairement, en cas de rejet de l’exception d’incompétence soulevée, délivrer mise en demeure à Maître [G] [J] de conclure sur le fond ; 
En tout état de cause, 
Condamner Monsieur [L] [I] à payer à Maître [G] [J] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent incident. 
Le condamner en tous les frais et dépens de l'incident dont distraction au profit de la Maître Caroline RIEFFEL, avocat, qui sera autorisée à les recouvrir dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile”.


Maître [G] [J] fait valoir que le ressort du tribunal judiciaire de Rennes n’est pas limitrophe de celui de la cour d’appel de Poitiers, ni du tribunal judiciaire de Poitiers. Il en déduit que la saisine du tribunal de céans méconnaît les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Il fait observer que le renvoi prévu par ce texte est de droit. 

En réponse, selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Monsieur [L] [I] demande au juge dela mise en état de :
“Vu l’article 122 du CPC,
Vu les articles 47 et 82 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,
JUGER irrecevable comme tardive la demande de délocalisation formée par Me [J] en application des dispositions de l’article 47 du CPC.
REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Maître [J].

A titre subsidiaire,
REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Maître [J].
DEBOUTER Maître [J] de toutes ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Tours conformément aux dispositions de l’article 82 du CPC.

Dans tous les cas,
DEBOUTER Maître [J] de toute autre demande, et notamment celle relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Maître [J] à payer à M. [I] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Maître [J] aux entiers dépens de l’incident”.

A titre principal, Monsieur [L] [I] soutient que la demande de Maître [G] [J] est manifestement tardive. Il fait valoir que la cause du renvoi sollicité était nécessairement connue de l’intéressé dès l’assignation du 18 juin 2025 et, à tout le moins, dès sa constitution le 1er septembre suivant. Il ajoute que deux audiences de mise en état ont eu lieu avant que le renvoi ne soit sollicité.



A titre subsidiaire, Monsieur [L] [I] fait valoir qu’en raison des règles de la multipostulation prévues par l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, l’application de l’article 47 du code de procédure civile implique que la juridiction susceptible d’être saisie soit située dans le ressort d’une cour limitrophe de celle où l’avocat exerce habituellement l’ensemble de ses fonctions, soit dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de [Localité 4] dans le cas présent. Il relève que le tribunal judiciaire de Rennes présente une frontière commune avec le ressort de la cour d’appel de Poitiers dont Maître [G] [J] dépend.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [L] [I] sollicite le renvoi de l’affaire, non pas devant le tribunal judiciaire de Limoges, mais devant le tribunal judiciaire de Tours situé à équidistance des lieux de résidence des conseils respectifs des parties et qui présente, selon le demandeur, de meilleures conditions d’accessibilité et d’impartialité.

***
Les parties ont accepté que l’incident soit traité sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISON

Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

I - Sur la recevabilité de la demande de renvoi :

L’article 47 ne fixe aucun délai dans lequel la demande de renvoi doit être formulée.

En l’occurrence, Maître [G] [J] a présenté sa demande dès ses premières conclusions, même si celles-ci ont tardé, avant toute défense au fond.

La demande de renvoi formulée ne peut donc pas être considérée comme tardive : elle doit au contraire être déclarée recevable.

II - Sur le bien fondé de la demande de renvoi :

En l’espèce, Maître [G] [J] est avocat au barreau de Poitiers. Son lieu d’exercice correspond donc au ressort du tribunal judiciaire de Poitiers.

Les conditions d’application de l’article 47 précité étant remplies, le renvoi est de droit et reste possible devant l’une des juridictions situées dans un ressort limitrophe de celui du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Pour prévenir toute difficulté en cas d’appel, il est également opportun de choisir un tribunal judiciaire ne se situant pas dans la cour d’appel de Poitiers.

En l’occurrence, pour les raisons pratiques invoquées par Monsieur [L] [I], il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tours, situé à équidistance des lieux d’exercice respectifs des avocats des parties. 

L’instance devant se poursuivre devant une autre juridiction, il y a lieu de réserver les dépens.

A ce stade de la procédure, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.



PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de mise en état contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARE recevable la demande de renvoi présentée par Maître [G] [J] sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile,

RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Tours,

DIT que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction à défaut d’appel dans le délai,

RESERVE les dépens,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties à ce stade de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,


La Greffière, La Juge de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:38:39.272Z.