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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 11 septembre 2026, n° 26/00060

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice du 31 octobre 2025, Madame [S] [M] épouse [J] a assigné la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE en référé aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la société.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [S] [M] épouse [J] sollicite de voir :
- débouter la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE de son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce,
- débouter la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE de sa demande de dépaysement,
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 78 du code de procédure civile,
- la désignation d’un administrateur provisoire,
- la condamnation de la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE sollicite :
- l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce,
- que soit ordonné le renvoi devant le tribunal de commerce d’Avignon,
- de réserver les dépens
A titre subsidiaire,
- faire application de l’article 78 du code de procédure civile,
- mettre en demeure les parties de conclure au fond, 
- le rejet des demandes de Madame [S] [M] épouse [J].

A l’audience, la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE sollicite finalement que la juridiction éventuelle de renvoi en raison d’un dépaysement au visa de l’article 47 soit celle de [Localité 5].

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, prorogé au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.


Sur l’exception d’incompétence

En application de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Il résulte par ailleurs de l’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire que sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.

En l’espèce, force est de constater que la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE s’inscrit dans un contexte de conflit majeur entre époux en instance de divorce, dont il convient de préciser qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et que la demanderesse fait valoir qu’il existerait des risques de dissipation d’actifs, et par suite une atteinte à ses droits dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, étant précisé que l’actif de la communauté s’élèverait à plus de 24 millions d’euros.

Madame [S] [M] épouse [J] fait valoir que, mariée depuis 2011 mais séparée depuis 2024, sa demande s’inscrit sur un fondement civil au regard des dispositions tenant à l’administration de la communauté des biens.

Il y a lieu de relever que la demanderesse, mariée depuis 2011, est associée au sein de ladite société, fait valoir avoir relever des irrégularités de gestion de la société dont son époux est gérant / associé, détenant 50% des parts de la société, et dont le but serait de minorer ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Force est de constater que la demande ne relève nullement de contestations de nature commerciale tenant à des engagements souscrits entre commerçants ou sociétés commerciales, pas plus qu’elle n’est en lien avec un acte de commerce, ou encore en lien avec des difficultés financières, lesquelles relèvent effectivement de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le cadre de procédures collectives.

Si la demande relève davantage de la compétence du tribunal de commerce eu égard à la qualité d’associée statutaire de la demanderesse mais dans la mesure où, d’autres sociétés, dans lesquelles Madame [U] n’est pas associée statutairement, font l’objet de demande similaire , dans un souci de bonne administration de la justice, la compétence du tribunal de commerce, en cette matière n’étant pas d’ordre public, il y a lieu de retenir la compétence du tribunal judiciaire.

Enfin, la désignation d’un administrateur provisoire relève des pouvoirs du juge des référés, au regard soit d’un risque de dommage imminent, soit d’un trouble manifestement illicite, afin de permettre de pallier aux difficultés résultant de situations de blocage de tous ordres s’agissant d’entités diverses telles qu’indivision, copropriété, succession, sociétés civiles ou commerciales.

Dès lors, il y a lieu de retenir que la désignation d’un administrateur provisoire de la société commerciale requise, la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE relève d’une compétence partagée du président du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce, statuant en référé.

En conséquence, l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce sera rejetée.


Sur la demande au titre de l’article 47 du code de procédure civile

En application de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

En l’espèce, Madame [S] [M] épouse [J] est avocat au sein du barreau de Nice.

Si la demanderesse fait valoir n’exercer qu’une activité de conseil, et par ailleurs de manière extrêmement ponctuelle, la demande tendant à renvoyer l’examen de cette affaire à une juridiction limitrophe est légitime et doit être accordée afin qu’aucune cause de suspicion de partialité ne pèse sur la nature et/ ou l’auteur de la décision rendue, de sorte que le renvoi est de droit et ne constitue nullement une faculté dès lors qu’il est sollicité.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que la procédure de divorce est pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse ; que si la défenderesse a fait une demande de dépaysement à Dignes-les-Bains, cette demande tendait par ailleurs à la désignation du tribunal de commerce, il apparait toutefois plus judicieux de renvoyer cette affaire devant la juridiction grassoise.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de renvoi dans les termes du dispositif.


Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.



Par ces motifs

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

REJETONS l’exception d’incompétence ;

FAISONS DROIT à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe ;

ORDONNONS le renvoi devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00060 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5PH
du 11 Septembre 2026 

affaire : [S] [M] épouse [J]
c/ S.A.R.L. BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE
















Copie exécutoire délivrée à

Me David ALLOUCHE
Me Michel MONTAGARD


L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.


A la requête de :

Madame [S] [M] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE


Contre :


S.A.R.L. BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026, délibéré prorogé au 11 Septembre 2026. 



EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice du 31 octobre 2025, Madame [S] [M] épouse [J] a assigné la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE en référé aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la société.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [S] [M] épouse [J] sollicite de voir :
- débouter la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE de son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce,
- débouter la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE de sa demande de dépaysement,
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 78 du code de procédure civile,
- la désignation d’un administrateur provisoire,
- la condamnation de la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE sollicite :
- l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce,
- que soit ordonné le renvoi devant le tribunal de commerce d’Avignon,
- de réserver les dépens
A titre subsidiaire,
- faire application de l’article 78 du code de procédure civile,
- mettre en demeure les parties de conclure au fond, 
- le rejet des demandes de Madame [S] [M] épouse [J].

A l’audience, la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE sollicite finalement que la juridiction éventuelle de renvoi en raison d’un dépaysement au visa de l’article 47 soit celle de [Localité 5].

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, prorogé au 11 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.


Sur l’exception d’incompétence

En application de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Il résulte par ailleurs de l’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire que sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.

En l’espèce, force est de constater que la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE s’inscrit dans un contexte de conflit majeur entre époux en instance de divorce, dont il convient de préciser qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et que la demanderesse fait valoir qu’il existerait des risques de dissipation d’actifs, et par suite une atteinte à ses droits dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, étant précisé que l’actif de la communauté s’élèverait à plus de 24 millions d’euros.

Madame [S] [M] épouse [J] fait valoir que, mariée depuis 2011 mais séparée depuis 2024, sa demande s’inscrit sur un fondement civil au regard des dispositions tenant à l’administration de la communauté des biens.

Il y a lieu de relever que la demanderesse, mariée depuis 2011, est associée au sein de ladite société, fait valoir avoir relever des irrégularités de gestion de la société dont son époux est gérant / associé, détenant 50% des parts de la société, et dont le but serait de minorer ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Force est de constater que la demande ne relève nullement de contestations de nature commerciale tenant à des engagements souscrits entre commerçants ou sociétés commerciales, pas plus qu’elle n’est en lien avec un acte de commerce, ou encore en lien avec des difficultés financières, lesquelles relèvent effectivement de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le cadre de procédures collectives.

Si la demande relève davantage de la compétence du tribunal de commerce eu égard à la qualité d’associée statutaire de la demanderesse mais dans la mesure où, d’autres sociétés, dans lesquelles Madame [U] n’est pas associée statutairement, font l’objet de demande similaire , dans un souci de bonne administration de la justice, la compétence du tribunal de commerce, en cette matière n’étant pas d’ordre public, il y a lieu de retenir la compétence du tribunal judiciaire.

Enfin, la désignation d’un administrateur provisoire relève des pouvoirs du juge des référés, au regard soit d’un risque de dommage imminent, soit d’un trouble manifestement illicite, afin de permettre de pallier aux difficultés résultant de situations de blocage de tous ordres s’agissant d’entités diverses telles qu’indivision, copropriété, succession, sociétés civiles ou commerciales.

Dès lors, il y a lieu de retenir que la désignation d’un administrateur provisoire de la société commerciale requise, la SARL BPM COMPAGNIE IMMOBILIERE relève d’une compétence partagée du président du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce, statuant en référé.

En conséquence, l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce sera rejetée.


Sur la demande au titre de l’article 47 du code de procédure civile

En application de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

En l’espèce, Madame [S] [M] épouse [J] est avocat au sein du barreau de Nice.

Si la demanderesse fait valoir n’exercer qu’une activité de conseil, et par ailleurs de manière extrêmement ponctuelle, la demande tendant à renvoyer l’examen de cette affaire à une juridiction limitrophe est légitime et doit être accordée afin qu’aucune cause de suspicion de partialité ne pèse sur la nature et/ ou l’auteur de la décision rendue, de sorte que le renvoi est de droit et ne constitue nullement une faculté dès lors qu’il est sollicité.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que la procédure de divorce est pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse ; que si la défenderesse a fait une demande de dépaysement à Dignes-les-Bains, cette demande tendait par ailleurs à la désignation du tribunal de commerce, il apparait toutefois plus judicieux de renvoyer cette affaire devant la juridiction grassoise.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de renvoi dans les termes du dispositif.


Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.



Par ces motifs

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

REJETONS l’exception d’incompétence ;

FAISONS DROIT à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe ;

ORDONNONS le renvoi devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:35:31.408Z.