Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 2 juin 2026, n° 25/03836
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, la SAS SOFTICA a assigné la SELARL du Docteur [S] [Q] devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de : -9.204 euros, assortie des pénalités de retard à compter du 30 août 2024 au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, -40 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article D441-5 du code de commerce, -2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d'incident régularisées par voie électronique le 29 avril 2026, la SELARL du Docteur [S] [Q] demande au juge de la mise en état de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de PALAISEAU ou subsidiairement du tribunal de commerce de CHAMBERY, - condamner la SAS SOFTICA au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS SOFTICA aux dépens de l’incident débouter la SAS SOFTICA de l’ensemble de ses demandes. La SELARL du Docteur [S] [Q] expose que le montant de la réclamation étant inférieur à la somme de 10.000 euros, dès lors que les pénalités de retard sollicitées ne peuvent être assimilées aux intérêts et fruits échus au jour de la demande, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de PALAISEAU conformément à l’article 761 du code de procédure civile. Subsidiairement, la clause attributive de juridiction définie aux conditions générales de vente du devis n°109668 du 15 mars 2021 régularisé entre les parties prévoit expressément la compétence du tribunal de commerce de CHAMBERY. Par conclusions en réponse à incident régularisées par voie électronique le 30 avril 2026, la SAS SOFTICA demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL du Docteur [S] [Q] et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS SOFTICA soutient qu’il est de jurisprudence constante que, au-delà du montant en principal, les intérêts, fruits et arrérages échus au jour de la demande doivent être pris en compte pour le calcul du montant de la demande. Elle considère ainsi que la présente juridiction est compétente dès lors qu’elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 9.204 euros en principal, assortie des pénalités de retard à compter du 30 août 2024 au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, lesquels s’élevaient déjà à la somme de 2.234,41 euros à la date de la mise en demeure du 10 décembre 2024 puis à hauteur de 3.106 euros au 07 octobre 2025. Concernant la clause attributive de compétence, elle rappelle qu’au regard de l’article 48 du code de procédure civile, celle-ci n’est pas applicable en l’occurrence dès lors que les deux parties n’ont pas la qualité de commerçant, la SELARL du Docteur [S] [Q] étant une société d’exercice libéral et non une société commerciale. La SAS SOFTICA excipe enfin du fait que les arguments invoqués par la SELARL du Docteur [S] [Q] sont dilatoires et justifient sa condamnation à une amende civile. Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 05 mai 2026, avec un délibéré fixé au 02 juin 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient d’indiquer que le dossier a été retenu à l’audience d’incidents du 05 mai 2026 malgré la demande de renvoi adressée par RPVA par Maître DUBOIS le 04 mai 2026 en ce qu’il sera rappelé que la demanderesse à l’incident a déjà été mise en mesure de faire valoir utilement ses observations, ayant conclu à deux reprises sur l’incident soumis au juge de la mise en état. En outre, les dernières conclusions en réponse à incident ont été notifiées par RPVA le 30 avril 2026, soit dans un délai suffisant avant l’audience d’incident du 05 mai 2026 pour permettre à la demanderesse d’y répliquer, si elle l’estimait nécessaire. Dans ces conditions, et en l’absence de toute circonstance particulière de nature à caractériser une atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense, la demande de renvoi apparaît non justifiée et ne peut qu’être rejetée. Sur l’exception d’incompétence tirée du taux de compétence du tribunal judiciaire Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance». L'article 04 du même code précise que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Les articles 34 et 35 du même code ajoutent que la compétence en raison du montant de la demande est déterminée par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence est déterminée par la valeur totale de ces prétentions. L'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire statue dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande. L'article D 212-19-1 du code précité dispose que " les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au code de l'organisation judiciaire ". Il résulte du tableau IV-II de l'annexe dudit article que les tribunaux de proximité sont compétents pour connaître des : " actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, en matière civile […] ". Enfin, il est constant que pour déterminer le taux de compétence, il est tenu compte du montant total de la demande, incluant les intérêts, arrérages, fruits et accessoires échus au jour de l’introduction de l’instance lorsqu’ils sont dus en vertu du titre ou de la loi. En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, la SAS SOFTICA sollicite la condamnation de la SELARL du Docteur [S] [Q] au paiement de la somme principale de 9.204 euros, assortie de pénalités de retard courant à compter du 30 août 2024 au taux de trois fois le taux d’intérêt légal. Il ressort des pièces produites, et notamment de la mise en demeure du 10 décembre 2024 ainsi que du décompte actualisé communiqué aux débats, que les pénalités échues avant l’assignation du 05 juin 2025 excédaient déjà la somme de 796 euros nécessaire pour porter le montant total de la demande au-delà du seuil de 10.000 euros. Contrairement à ce que soutient la SELARL du Docteur [S] [Q], les pénalités de retard sollicitées constituent des accessoires de la créance exigibles au jour de la demande et doivent être prises en considération pour l’appréciation du taux de compétence. La circonstance qu’elles soient calculées selon un taux conventionnel ou légal ne fait pas obstacle à leur intégration dans le montant de la demande dès lors qu’elles étaient échues à la date de l’assignation. Il s’ensuit que le montant total des prétentions excédait, au jour de la saisine, le seuil de compétence du tribunal de proximité de PALAISEAU, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée de ce chef sera rejetée. Sur l’exception subsidiaire d’incompétence fondée sur une clause attributive de juridiction Aux termes de l'article L 721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. La SELARL du Docteur [S] [Q] se prévaut d’une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente annexées au devis n°109668 du 15 mars 2021, désignant le tribunal de commerce de CHAMBERY comme juridiction compétente. Or, il résulte des éléments versés aux débats que la SELARL du Docteur [S] [Q] est constituée sous la forme d’une société d’exercice libéral. Une telle société, bien qu’immatriculée au registre du commerce et des sociétés, n’acquiert pas, du seul fait de cette immatriculation, la qualité de commerçant lorsque son objet consiste en l’exercice d’une profession libérale réglementée. La clause attributive de compétence litigieuse ne peut dès lors recevoir application faute pour les deux parties d’avoir contracté en qualité de commerçants au sens de l’article 48 précité. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de CHAMBERY sera également rejetée. Sur la demande d’amende civile L’article 32-1 du code de procédure civile permet de sanctionner l’exercice abusif d’une action en justice lorsqu’est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir ou de se défendre. En l’espèce, si les moyens invoqués par la SELARL du Docteur [S] [Q] sont rejetés, l’exception d’incompétence soulevée repose sur une contestation juridique relative aux règles de détermination du taux de compétence et à l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction. Or, l’exercice de cette voie procédurale ne révèle ni mauvaise foi, ni intention dilatoire suffisamment caractérisée pour justifier le prononcé d’une amende civile. En conséquence, la demande formée de ce chef par la SAS SOFTICA sera rejetée. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SELARL du Docteur [S] [Q], succombant, les dépens du présent incident seront mis à sa charge. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SAS SOFTICA ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SELARL du Docteur [S] [Q] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL du Docteur [S] [Q], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL du Docteur [S] [Q], DÉBOUTONS la SAS SOFTICA de sa demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SELARL du Docteur [S] [Q] à payer à la SAS SOFTICA la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la SELARL du Docteur [S] [Q] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SELARL du Docteur [S] [Q] aux dépens du présent incident, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du : 15 septembre 2026 à 9h30 pour les conclusions au fond de la SELARL du Docteur [S] [Q]. Fait à [Localité 1], le 02 Juin 2026 LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 3ème Chambre N° RG 25/03836 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWZO NAC : 50B CCCRFE et CCC délivrées le : à Maître Olivier CUPERLIER Maître Valérie DUBOIS ORDONNANCE Ordonnance rendue le deux Juin deux mil vingt six par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 25/03836 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWZO ; ENTRE : La S.A.S. SOFTICA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier CUPERLIER, avocat au barreau de PARIS plaidant DEMANDERESSE ET : La S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [S] [Q] SELARL dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant DEFENDERESSE EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, la SAS SOFTICA a assigné la SELARL du Docteur [S] [Q] devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de : -9.204 euros, assortie des pénalités de retard à compter du 30 août 2024 au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, -40 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article D441-5 du code de commerce, -2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d'incident régularisées par voie électronique le 29 avril 2026, la SELARL du Docteur [S] [Q] demande au juge de la mise en état de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de PALAISEAU ou subsidiairement du tribunal de commerce de CHAMBERY, - condamner la SAS SOFTICA au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS SOFTICA aux dépens de l’incident débouter la SAS SOFTICA de l’ensemble de ses demandes. La SELARL du Docteur [S] [Q] expose que le montant de la réclamation étant inférieur à la somme de 10.000 euros, dès lors que les pénalités de retard sollicitées ne peuvent être assimilées aux intérêts et fruits échus au jour de la demande, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de PALAISEAU conformément à l’article 761 du code de procédure civile. Subsidiairement, la clause attributive de juridiction définie aux conditions générales de vente du devis n°109668 du 15 mars 2021 régularisé entre les parties prévoit expressément la compétence du tribunal de commerce de CHAMBERY. Par conclusions en réponse à incident régularisées par voie électronique le 30 avril 2026, la SAS SOFTICA demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL du Docteur [S] [Q] et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS SOFTICA soutient qu’il est de jurisprudence constante que, au-delà du montant en principal, les intérêts, fruits et arrérages échus au jour de la demande doivent être pris en compte pour le calcul du montant de la demande. Elle considère ainsi que la présente juridiction est compétente dès lors qu’elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 9.204 euros en principal, assortie des pénalités de retard à compter du 30 août 2024 au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, lesquels s’élevaient déjà à la somme de 2.234,41 euros à la date de la mise en demeure du 10 décembre 2024 puis à hauteur de 3.106 euros au 07 octobre 2025. Concernant la clause attributive de compétence, elle rappelle qu’au regard de l’article 48 du code de procédure civile, celle-ci n’est pas applicable en l’occurrence dès lors que les deux parties n’ont pas la qualité de commerçant, la SELARL du Docteur [S] [Q] étant une société d’exercice libéral et non une société commerciale. La SAS SOFTICA excipe enfin du fait que les arguments invoqués par la SELARL du Docteur [S] [Q] sont dilatoires et justifient sa condamnation à une amende civile. Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 05 mai 2026, avec un délibéré fixé au 02 juin 2026. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient d’indiquer que le dossier a été retenu à l’audience d’incidents du 05 mai 2026 malgré la demande de renvoi adressée par RPVA par Maître DUBOIS le 04 mai 2026 en ce qu’il sera rappelé que la demanderesse à l’incident a déjà été mise en mesure de faire valoir utilement ses observations, ayant conclu à deux reprises sur l’incident soumis au juge de la mise en état. En outre, les dernières conclusions en réponse à incident ont été notifiées par RPVA le 30 avril 2026, soit dans un délai suffisant avant l’audience d’incident du 05 mai 2026 pour permettre à la demanderesse d’y répliquer, si elle l’estimait nécessaire. Dans ces conditions, et en l’absence de toute circonstance particulière de nature à caractériser une atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense, la demande de renvoi apparaît non justifiée et ne peut qu’être rejetée. Sur l’exception d’incompétence tirée du taux de compétence du tribunal judiciaire Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance». L'article 04 du même code précise que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Les articles 34 et 35 du même code ajoutent que la compétence en raison du montant de la demande est déterminée par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence est déterminée par la valeur totale de ces prétentions. L'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire statue dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande. L'article D 212-19-1 du code précité dispose que " les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au code de l'organisation judiciaire ". Il résulte du tableau IV-II de l'annexe dudit article que les tribunaux de proximité sont compétents pour connaître des : " actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, en matière civile […] ". Enfin, il est constant que pour déterminer le taux de compétence, il est tenu compte du montant total de la demande, incluant les intérêts, arrérages, fruits et accessoires échus au jour de l’introduction de l’instance lorsqu’ils sont dus en vertu du titre ou de la loi. En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, la SAS SOFTICA sollicite la condamnation de la SELARL du Docteur [S] [Q] au paiement de la somme principale de 9.204 euros, assortie de pénalités de retard courant à compter du 30 août 2024 au taux de trois fois le taux d’intérêt légal. Il ressort des pièces produites, et notamment de la mise en demeure du 10 décembre 2024 ainsi que du décompte actualisé communiqué aux débats, que les pénalités échues avant l’assignation du 05 juin 2025 excédaient déjà la somme de 796 euros nécessaire pour porter le montant total de la demande au-delà du seuil de 10.000 euros. Contrairement à ce que soutient la SELARL du Docteur [S] [Q], les pénalités de retard sollicitées constituent des accessoires de la créance exigibles au jour de la demande et doivent être prises en considération pour l’appréciation du taux de compétence. La circonstance qu’elles soient calculées selon un taux conventionnel ou légal ne fait pas obstacle à leur intégration dans le montant de la demande dès lors qu’elles étaient échues à la date de l’assignation. Il s’ensuit que le montant total des prétentions excédait, au jour de la saisine, le seuil de compétence du tribunal de proximité de PALAISEAU, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée de ce chef sera rejetée. Sur l’exception subsidiaire d’incompétence fondée sur une clause attributive de juridiction Aux termes de l'article L 721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. La SELARL du Docteur [S] [Q] se prévaut d’une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente annexées au devis n°109668 du 15 mars 2021, désignant le tribunal de commerce de CHAMBERY comme juridiction compétente. Or, il résulte des éléments versés aux débats que la SELARL du Docteur [S] [Q] est constituée sous la forme d’une société d’exercice libéral. Une telle société, bien qu’immatriculée au registre du commerce et des sociétés, n’acquiert pas, du seul fait de cette immatriculation, la qualité de commerçant lorsque son objet consiste en l’exercice d’une profession libérale réglementée. La clause attributive de compétence litigieuse ne peut dès lors recevoir application faute pour les deux parties d’avoir contracté en qualité de commerçants au sens de l’article 48 précité. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de CHAMBERY sera également rejetée. Sur la demande d’amende civile L’article 32-1 du code de procédure civile permet de sanctionner l’exercice abusif d’une action en justice lorsqu’est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir ou de se défendre. En l’espèce, si les moyens invoqués par la SELARL du Docteur [S] [Q] sont rejetés, l’exception d’incompétence soulevée repose sur une contestation juridique relative aux règles de détermination du taux de compétence et à l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction. Or, l’exercice de cette voie procédurale ne révèle ni mauvaise foi, ni intention dilatoire suffisamment caractérisée pour justifier le prononcé d’une amende civile. En conséquence, la demande formée de ce chef par la SAS SOFTICA sera rejetée. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SELARL du Docteur [S] [Q], succombant, les dépens du présent incident seront mis à sa charge. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SAS SOFTICA ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SELARL du Docteur [S] [Q] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL du Docteur [S] [Q], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. * * * PAR CES MOTIFS Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL du Docteur [S] [Q], DÉBOUTONS la SAS SOFTICA de sa demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SELARL du Docteur [S] [Q] à payer à la SAS SOFTICA la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la SELARL du Docteur [S] [Q] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SELARL du Docteur [S] [Q] aux dépens du présent incident, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du : 15 septembre 2026 à 9h30 pour les conclusions au fond de la SELARL du Docteur [S] [Q]. Fait à [Localité 1], le 02 Juin 2026 LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T19:16:53.446Z.