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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 16 juin 2026, n° 26/00127

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE


Selon devis du 07 mai 2019, Monsieur [J] [K], assuré auprès de la MAIF, a confié à la société POOL SERVICES la fourniture et la pose d'une piscine au [Adresse 8] à [Localité 1]. Cette dernière était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS devenue la SAS ENTORIA.


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Par actes de commissaire de Justice en date des 25 et 26 mars 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SA MAIF et Monsieur [J] [K] ont fait citer la SAS ENTORIA, venant aux droits de la compagnie AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, et la SASU POOL SERVICES, prise en la personne de Maître [R] [P] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant les travaux de construction de la piscine et de terrassement, d'en rechercher la cause, d'indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
- Leur donner acte de ce qu'ils consigneront l'avance sur expertise ;
- Enjoindre à la SAS ENTORIA d'avoir à communiquer les conditions particulières et générales du contrat souscrit par POOL SERVICES, et ce sous astreinte du paiement d'une somme de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Réserver les dépens.


Le Juge des référés a soulevé d'office l'incompétence territoriale de la juridiction au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.


Par conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2026, la SA MAIF et Monsieur [J] [K] demandent au Juge des référés de :
- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé ;
- Renvoyer la procédure devant cette juridiction désignée en application de l'article 82 du Code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.


La SAS ENTORIA a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2026, la SAS ENTORIA a demandé au Juge des référés de prendre acte de l'absence de cause d'opposition à l'incident d'incompétence soulevé par Monsieur [J] [K] et la société MAIF et à la demande de renvoi par devant le Tribunal judiciaire de THIONVILLE.


La SASU POOL SERVICES, prise en la personne de Maître [R] [P] [C], ès-qualités de liquidateur de ladite société, n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la procédure


Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.


Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la SASU POOL SERVICES, prise en la personne de Maître [R] [P] [C], ès-qualités de liquidateur de ladite société, n'a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.


Sur la compétence territoriale


Selon l'article 145 alinéa 2 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

L'article 78 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.


La présente instance porte sur une demande d'expertise concernant la fourniture et la pose d'une piscine ainsi que des travaux de terrassement réalisés au [Adresse 8] à RURANGE-LES-THIONVILLE (57310), soit sur le ressort du Tribunal judiciaire de THIONVILLE. Elle relève ainsi des dispositions de l'article 145 alinéa 2 du même Code donnant seule compétence à la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.


Aussi, il convient de se déclarer incompétent territorialement au profit du Président du Tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé.


Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile


Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

 
Se DÉCLARE incompétent territorialement ;

RENVOIE l'affaire au Président du Tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé ;

DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
 

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5JR




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026




DEMANDEURS :


S.A. MAIF, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300


Monsieur [J] [K],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300


DÉFENDERESSES :


S.A.S. ENTORIA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître [N] [I], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Maître Nicolas PAPIACHVILI, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant


S.A.S.U. POOL SERVICES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, non représentée





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Débats à l’audience publique du 12 MAI 2026 

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 JUIN 2026


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EXPOSÉ DU LITIGE


Selon devis du 07 mai 2019, Monsieur [J] [K], assuré auprès de la MAIF, a confié à la société POOL SERVICES la fourniture et la pose d'une piscine au [Adresse 8] à [Localité 1]. Cette dernière était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS devenue la SAS ENTORIA.


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Par actes de commissaire de Justice en date des 25 et 26 mars 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SA MAIF et Monsieur [J] [K] ont fait citer la SAS ENTORIA, venant aux droits de la compagnie AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, et la SASU POOL SERVICES, prise en la personne de Maître [R] [P] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant les travaux de construction de la piscine et de terrassement, d'en rechercher la cause, d'indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
- Leur donner acte de ce qu'ils consigneront l'avance sur expertise ;
- Enjoindre à la SAS ENTORIA d'avoir à communiquer les conditions particulières et générales du contrat souscrit par POOL SERVICES, et ce sous astreinte du paiement d'une somme de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Réserver les dépens.


Le Juge des référés a soulevé d'office l'incompétence territoriale de la juridiction au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.


Par conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2026, la SA MAIF et Monsieur [J] [K] demandent au Juge des référés de :
- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé ;
- Renvoyer la procédure devant cette juridiction désignée en application de l'article 82 du Code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.


La SAS ENTORIA a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2026, la SAS ENTORIA a demandé au Juge des référés de prendre acte de l'absence de cause d'opposition à l'incident d'incompétence soulevé par Monsieur [J] [K] et la société MAIF et à la demande de renvoi par devant le Tribunal judiciaire de THIONVILLE.


La SASU POOL SERVICES, prise en la personne de Maître [R] [P] [C], ès-qualités de liquidateur de ladite société, n'a pas constitué avocat.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la procédure


Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.


Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la SASU POOL SERVICES, prise en la personne de Maître [R] [P] [C], ès-qualités de liquidateur de ladite société, n'a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.


Sur la compétence territoriale


Selon l'article 145 alinéa 2 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

L'article 78 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.


La présente instance porte sur une demande d'expertise concernant la fourniture et la pose d'une piscine ainsi que des travaux de terrassement réalisés au [Adresse 8] à RURANGE-LES-THIONVILLE (57310), soit sur le ressort du Tribunal judiciaire de THIONVILLE. Elle relève ainsi des dispositions de l'article 145 alinéa 2 du même Code donnant seule compétence à la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.


Aussi, il convient de se déclarer incompétent territorialement au profit du Président du Tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé.


Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile


Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.


PAR CES MOTIFS


Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

 
Se DÉCLARE incompétent territorialement ;

RENVOIE l'affaire au Président du Tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé ;

DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
 

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:53:18.043Z.