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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 25/01584

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La commune de Le Rouret, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction de d’un espace culturel et polyvalent sur un terrain situé 3 chemin du Billard Le Rouret (06).
 
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
un groupement de maîtrise d’œuvre composé notamment de la société ABC ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre et mandataire ; la société REVETEMENTS ET PEINTURE DU MIDI, ci-après désignée également la société RPM [F], au titre des travaux du lot « finitions » ;la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle intervient la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, en qualité de contrôleur technique. 
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MS AMLIN INSURANCE SE, par l’intermédiaire de la société ASSURANCES PILLIOT. 
 
Les travaux ont été réceptionnés le 12 mai 2016 avec réserves.

Le maître d’ouvrage a déclaré auprès de l’assureur dommages-ouvrage un sinistre tenant au décollement des pièces du parquet bois de la grande salle au niveau du rez-de-chaussée. 

L’assureur dommages-ouvrage a fait diligenter une expertise à la suite de laquelle il a refusé sa garantie. 

Le maître d’ouvrage a déclaré auprès de l’assureur dommages-ouvrage de nouveaux décollements de parquet. 

L’assureur dommages-ouvrage a fait diligenter une expertise à la suite de laquelle il a refusé sa garantie.

Par requête enregistrée le 06 octobre 2017, la commune de Le Rouret a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, d’une requête visant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire notamment de la société ABC ARCHITECTES, la société RPM BAILLY, la MUTUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ABC ARCHITECTES et la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE.

Par ordonnance du 10 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Z] [Q] en qualité d’expert. 

L’expert judiciaire a clos son rapport le 14 septembre 2020. 

La société MS AMLIN a saisi le tribunal administratif de Nice aux fins de voir condamner notamment la société ABC ARCHITECTES, la société RPM BAILLY et la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE à lui rembourser les sommes qu’elle a versé au maître d’ouvrage en réparation du désordre tenant au décollement du parquet.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 03 et 05 mai 2021, la société MS AMLIN INSURANCE SE et la société ASSURANCES PILLIOT ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris notamment la société SMABTP en qualité d’assureur de la société RPM [F], et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société ABC ARCHITECTES, aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les sommes qu’elle a versé au maître d’ouvrage en réparation du désordre tenant au décollement du parquet.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/6412. 

Par jugement du 02 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a statué en ces termes : 

« Article 1er : La société RPM [F], la société ABC et la société Apave Sud Europe sont condamnées in solidum à verser à la société MS Amlin une somme de 100 134, 90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de leur capitalisation annuelle.

Article 2 : La société RPM Bailly est condamnée à garantir la société Apave Sud Europe de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre de l’article 1.

Article 3 : La société RPM [F] versera aux sociétés SAS Apave Sudeurope, [H] et
V33 une somme de 1 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais de l’expertise taxée par ordonnance du 15 décembre 2020 sont mis à la charge de la société RPM [F], qui restituera, le cas échéant, les sommes acquittées à ce titre par les sociétés ABC architectes, SAS Apave sudeurope, [H], V33, et Cap Déco.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté ».

La société RPM BAILLY a interjeté appel de la décision. 

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 24 janvier 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société RPM [F] et la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir des condamnations acquittées pour le compte de la société ABC ARCHITECTES.

Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le n° RG 25/01584. 

Par arrêt du 16 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a statué en ces termes : 

« Article 1er : La société CETE Apave Sudeurope est mise hors de cause.

Article 2 : La société RPM Bailly est condamnée à garantir la société Apave Infrastructures et Construction France à hauteur du quart du montant de la condamnation prononcée par l’article 1er du jugement n° 2102329 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L’article 2 du jugement du 2 avril 2024 est réformé en conséquence.

Article 4 : L’article 5 du jugement du 2 avril 2024 est annulé en tant qu’il rejette la demande de la commune tendant à la condamnation de la société [H].

Article 5 : Cette demande est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicite du juge de la mise en état de :

« A titre principal :

SE DECLARER incompétent pour statuer sur les prétentions articulées à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France par la MAF au profit de la juridiction administrative,

Au surplus :

DECLARER irrecevables les prétentions de la MAF ès-qualités d’assureur de la société ABC ARCHITECTES à l’endroit de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION,

A titre subsidiaire et sans aucune approbation des demandes élevées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie :

DECLARER que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ne s’oppose pas à ce qu’une jonction puisse être ordonnée avec la procédure enrôlée sous le RG 21/06412,

En tout état de cause :

CONDAMNER la MAF à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la même, aux entiers dépens ».

La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE soutient l’incompétence du tribunal judiciaire au regard du fait que lorsque les intervenants à une opération de construction sous maîtrise d’ouvrage publique ne sont pas liés contractuellement, leurs recours s’exercent, par « effet attractif » de la notion des travaux publics, par-devant le juge administratif.

Elle précise que la décision de la cour administrative d’appel de Marseille s’est déjà prononcée sur sa responsabilité.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite du juge de la mise en état de : 

« REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;

DIRE ET JUGER que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du présent litige ;

ORDONNER la jonction des affaires portant les numéros RG 25/01584 et RG 21/06412 ;

CONDAMNER la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à verser à la MAF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutient que le présent litige n’a nullement pour objet d’obtenir du juge judiciaire qu’il se prononce à nouveau sur l’exécution du marché public mais porte sur les recours exercés entre assureurs et intervenants privés à la suite des condamnations prononcées dans le cadre de cette procédure administrative.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société RPM BAILLY, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et est donc non comparante.

Motifs

MOTIFS

Sur l’incompétence du tribunal judiciaire 

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 du code de procédure civile et les incidents mettant fin à l'instance. 

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Il est de principe que les litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant les participants à l’exécution de ces travaux relèvent de la juridiction administrative sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

Le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.

Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il est de principe que la juridiction compétente pour accueillir l'action de l'assureur demeure le juge administratif, dès lors que la responsabilité des constructeurs résulte d'un contrat administratif.

En l’espèce, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société ABC ARCHITECTES, qui serait subrogée dans les droits de son assuré, exerce le recours entre constructeurs dont dispose son assuré. 

Le litige qui oppose les sociétés ABC ARCHITECTES et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE étant né de l'exécution du marché de travaux publics dont la commune de Le Rouret était le maître d'ouvrage, et ces sociétés n'étant pas unies par un contrat de droit privé, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action de la première contre la seconde.

Dès lors qu'une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l'action qui aurait été engagée par le subrogeant, la juridiction administrative est également compétente pour connaître de l'action de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, subrogée dans les droits de la société ABC ARCHITECTES, contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE. 

En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour connaitre du litige opposant la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société ABC ARCHITECTES, à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la demande de jonction. 

Au vu des éléments précités et alors que la société RPM BAILLY n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le juge de la mise en état soulève la question de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des demandes formées à son encontre par la MAF pour les mêmes motifs que ceux retenus à l’appui de l’exception d’incompétence soulevée par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui succombe, aux dépens afférents au présent incident. 

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient en équité de condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, partie tenue au dépens, à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaitre le litige opposant la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société ABC ARCHITECTES, à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ; 

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 octobre 2026 à 13h 40 pour : 
conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sur l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaitre le litige opposant la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société ABC ARCHITECTES, à la société RPM BAILLY  et fixation incident.
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens afférents au présent incident ; 

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 1 000 euros à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.


Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026

La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me TESSIER (G706), Me MARIÉ (C168)


■

7ème chambre 1ère section


N° RG 25/01584 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67XC

N° MINUTE : 


Assignation du :
22 janvier 2025






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDERESSE 

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société ABC ARCHITECTES
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17

représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0706



DEFENDERESSES 

S.A.R.L. REVETEMENTS ET PEINTURES DU MIDI
12 chemin de Saquier
06200 NICE

défaillant

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0168









MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière 

DEBATS

A l’audience du 18 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique 
Réputée contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

La commune de Le Rouret, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction de d’un espace culturel et polyvalent sur un terrain situé 3 chemin du Billard Le Rouret (06).
 
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
un groupement de maîtrise d’œuvre composé notamment de la société ABC ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre et mandataire ; la société REVETEMENTS ET PEINTURE DU MIDI, ci-après désignée également la société RPM [F], au titre des travaux du lot « finitions » ;la société APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle intervient la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, en qualité de contrôleur technique. 
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MS AMLIN INSURANCE SE, par l’intermédiaire de la société ASSURANCES PILLIOT. 
 
Les travaux ont été réceptionnés le 12 mai 2016 avec réserves.

Le maître d’ouvrage a déclaré auprès de l’assureur dommages-ouvrage un sinistre tenant au décollement des pièces du parquet bois de la grande salle au niveau du rez-de-chaussée. 

L’assureur dommages-ouvrage a fait diligenter une expertise à la suite de laquelle il a refusé sa garantie. 

Le maître d’ouvrage a déclaré auprès de l’assureur dommages-ouvrage de nouveaux décollements de parquet. 

L’assureur dommages-ouvrage a fait diligenter une expertise à la suite de laquelle il a refusé sa garantie.

Par requête enregistrée le 06 octobre 2017, la commune de Le Rouret a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, d’une requête visant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire notamment de la société ABC ARCHITECTES, la société RPM BAILLY, la MUTUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ABC ARCHITECTES et la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE.

Par ordonnance du 10 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Z] [Q] en qualité d’expert. 

L’expert judiciaire a clos son rapport le 14 septembre 2020. 

La société MS AMLIN a saisi le tribunal administratif de Nice aux fins de voir condamner notamment la société ABC ARCHITECTES, la société RPM BAILLY et la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE à lui rembourser les sommes qu’elle a versé au maître d’ouvrage en réparation du désordre tenant au décollement du parquet.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 03 et 05 mai 2021, la société MS AMLIN INSURANCE SE et la société ASSURANCES PILLIOT ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris notamment la société SMABTP en qualité d’assureur de la société RPM [F], et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société ABC ARCHITECTES, aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les sommes qu’elle a versé au maître d’ouvrage en réparation du désordre tenant au décollement du parquet.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/6412. 

Par jugement du 02 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a statué en ces termes : 

« Article 1er : La société RPM [F], la société ABC et la société Apave Sud Europe sont condamnées in solidum à verser à la société MS Amlin une somme de 100 134, 90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de leur capitalisation annuelle.

Article 2 : La société RPM Bailly est condamnée à garantir la société Apave Sud Europe de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre de l’article 1.

Article 3 : La société RPM [F] versera aux sociétés SAS Apave Sudeurope, [H] et
V33 une somme de 1 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais de l’expertise taxée par ordonnance du 15 décembre 2020 sont mis à la charge de la société RPM [F], qui restituera, le cas échéant, les sommes acquittées à ce titre par les sociétés ABC architectes, SAS Apave sudeurope, [H], V33, et Cap Déco.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté ».

La société RPM BAILLY a interjeté appel de la décision. 

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 24 janvier 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société RPM [F] et la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir des condamnations acquittées pour le compte de la société ABC ARCHITECTES.

Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le n° RG 25/01584. 

Par arrêt du 16 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a statué en ces termes : 

« Article 1er : La société CETE Apave Sudeurope est mise hors de cause.

Article 2 : La société RPM Bailly est condamnée à garantir la société Apave Infrastructures et Construction France à hauteur du quart du montant de la condamnation prononcée par l’article 1er du jugement n° 2102329 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L’article 2 du jugement du 2 avril 2024 est réformé en conséquence.

Article 4 : L’article 5 du jugement du 2 avril 2024 est annulé en tant qu’il rejette la demande de la commune tendant à la condamnation de la société [H].

Article 5 : Cette demande est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicite du juge de la mise en état de :

« A titre principal :

SE DECLARER incompétent pour statuer sur les prétentions articulées à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France par la MAF au profit de la juridiction administrative,

Au surplus :

DECLARER irrecevables les prétentions de la MAF ès-qualités d’assureur de la société ABC ARCHITECTES à l’endroit de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION,

A titre subsidiaire et sans aucune approbation des demandes élevées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie :

DECLARER que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ne s’oppose pas à ce qu’une jonction puisse être ordonnée avec la procédure enrôlée sous le RG 21/06412,

En tout état de cause :

CONDAMNER la MAF à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la même, aux entiers dépens ».

La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE soutient l’incompétence du tribunal judiciaire au regard du fait que lorsque les intervenants à une opération de construction sous maîtrise d’ouvrage publique ne sont pas liés contractuellement, leurs recours s’exercent, par « effet attractif » de la notion des travaux publics, par-devant le juge administratif.

Elle précise que la décision de la cour administrative d’appel de Marseille s’est déjà prononcée sur sa responsabilité.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite du juge de la mise en état de : 

« REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;

DIRE ET JUGER que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du présent litige ;

ORDONNER la jonction des affaires portant les numéros RG 25/01584 et RG 21/06412 ;

CONDAMNER la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à verser à la MAF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutient que le présent litige n’a nullement pour objet d’obtenir du juge judiciaire qu’il se prononce à nouveau sur l’exécution du marché public mais porte sur les recours exercés entre assureurs et intervenants privés à la suite des condamnations prononcées dans le cadre de cette procédure administrative.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société RPM BAILLY, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et est donc non comparante. 


MOTIFS

Sur l’incompétence du tribunal judiciaire 

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 du code de procédure civile et les incidents mettant fin à l'instance. 

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Il est de principe que les litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant les participants à l’exécution de ces travaux relèvent de la juridiction administrative sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

Le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.

Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il est de principe que la juridiction compétente pour accueillir l'action de l'assureur demeure le juge administratif, dès lors que la responsabilité des constructeurs résulte d'un contrat administratif.

En l’espèce, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société ABC ARCHITECTES, qui serait subrogée dans les droits de son assuré, exerce le recours entre constructeurs dont dispose son assuré. 

Le litige qui oppose les sociétés ABC ARCHITECTES et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE étant né de l'exécution du marché de travaux publics dont la commune de Le Rouret était le maître d'ouvrage, et ces sociétés n'étant pas unies par un contrat de droit privé, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action de la première contre la seconde.

Dès lors qu'une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l'action qui aurait été engagée par le subrogeant, la juridiction administrative est également compétente pour connaître de l'action de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, subrogée dans les droits de la société ABC ARCHITECTES, contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE. 

En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour connaitre du litige opposant la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société ABC ARCHITECTES, à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la demande de jonction. 

Au vu des éléments précités et alors que la société RPM BAILLY n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le juge de la mise en état soulève la question de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des demandes formées à son encontre par la MAF pour les mêmes motifs que ceux retenus à l’appui de l’exception d’incompétence soulevée par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui succombe, aux dépens afférents au présent incident. 

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient en équité de condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, partie tenue au dépens, à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaitre le litige opposant la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société ABC ARCHITECTES, à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ; 

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 octobre 2026 à 13h 40 pour : 
conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sur l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaitre le litige opposant la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société ABC ARCHITECTES, à la société RPM BAILLY  et fixation incident.
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens afférents au présent incident ; 

CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 1 000 euros à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.


Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026

La greffière Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code des assurances L121-12, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 73, code de procedure civile 81, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:48:04.174Z.