Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bayonne, 1ère chambre, 9 juillet 2026, n° 25/01399
Autre décision avant dire droitResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [E] [T] est propriétaire sur la commune d’[Localité 2] d’une résidence sise [Adresse 1], située près de la forêt Chiberta, résidence qui a subi des dommages suite à un incendie survenu le 30 juillet 2020. Une instruction criminelle est pendante dans laquelle est mis en cause [V] [Y], à l’époque mineur, hébergé auprès de l’Association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque, ayant la MAIF comme assureur. La compagnie ALLIANZ est l’assureur du département des Pyrénées-Atlantiques a qui avait été confiée la garde du mineur. Monsieur [E] [T] et son assureur la MAIF ont saisi le tribunal administratif de Pau aux fins d’indemnisation à l’encontre de la commune d’[Localité 2], du département des Pyrénées-atlantiques, de l’Etta et de l’Office National des Forêts. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, Monsieur [E] [T] et la MAIF ont fait délivrer asignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne à la MAIF, la SA ALLIANZ IARD et la Communauté d’Agglomération du Pays Basque aux fins de condamnation à indemnisation sur le fondement des articles 1240 du code civil, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances. - Par conclusions d’incident notifiées le 31 décembre 2025, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, la SA ALLIANZ IARD demande de : “A. A TITRE PRINCIPAL : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III, Vu les articles 74, 75, 81 et 789 du code de procédure civile, Se déclarer incompétent pour connaître du litige en ce qu’il vise la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, Renvoyer les parties à mieux se pourvoir. B. A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les articles 2 et 4 du code de procédure pénale, Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du volet pénal du dossier. EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner la compagnie MAIF au versement d’une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.” - Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mai 2026, Monsieur [E] [T] et la MAIF demandent de : “DEBOUTER la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions ; ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques concernant la culpabilité pénale de Monsieur [V] [Y] et de la décision du Tribunal administratif de Pau sur la responsabilité des personnes publiques CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Condamner aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître GERALDINE JAMBON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. “ - Par conclusions notifiées le 6 mai 2026, la Communauté d’Agglomération Pays Basque demande de : “ Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la Cour criminelle saisie des faits reprochés à Monsieur [V] [Y], et dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Pau statuant sur la responsabilité des personnes publiques mises en cause. - Déclarer que la Communauté d'agglomération du Pays Basque s'en remet à justice sur l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie ALLIANZ IARD.” Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été débattu en audience publique tenue le 7 mai 2026 et a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe à la date du 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 789 du code du procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. 2° Allouer une provision pour le procès. 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” - Sur la demande d’incompétence : La compagnie ALLIANZ fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par le département est un contrat administratif, et que la garantie ne peut être engagée que devant le juge administratif. Or, l’action directe engagée contre la compagnie d’assurances sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances est une contestation de droit privé, relevant de la compétence de l’ordre judiciaire. Par ailleurs, les actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur d’une personne publique relèvent de la compétence des juridicitions judiciaires. La demande d’incompétence sera rejetée. - Sur la demande de sursis à statuer : En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, l’instruction criminelle est toujours en cours, le mis en examen, [V] [Y], n’ayant pas encore été jugé par la cour d’assises des mineurs. Il est dès lors justifié d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante à l’encontre de [V] [Y]. Les dépens de l’incident seront réservés. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE l’exception d’incompétence. ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive prononcée à l’encontre de [V] [Y]. DIT que l’affaire est retirée du rôle du tribunal et qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge. RESERVE les dépens de l’incident. DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par [...] [...], Premier Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, et par [...] [...], Cadre Greffière. Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat, [...] [...] [...] [...]
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE Ordonnance du 09 Juillet 2026 1ère chambre - Incident N° RG 25/01399 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FZOZ N° de minute : 26/00326 Copie certifiée conforme délivrées aux avocats le : 09 Juillet 2026 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire de Bayonne, le 09 Juillet 2026, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit : Composition : [...] [...], Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Bayonne, statuant comme Juge de la Mise en état, Assisté de [...] [...], Cadre Greffière présente lors des débats et à la mise à disposition. ENTRE : M. [E] [T] né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 158 Mutuelle MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 158 ET S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anthony DEDIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 122 Mutuelle MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE) ès qualités d’assureur de la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 47, la SELAS ARCO LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, COMMUNAUTE AGGLOMERATION PAYS BASQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL PECASSOU LOGEAIS AROTCARENA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 29 A l’audience du 07 Mai 2026, le Juge de la Mise en Etat, après avoir entendu les avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 09 Juillet 2026. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [E] [T] est propriétaire sur la commune d’[Localité 2] d’une résidence sise [Adresse 1], située près de la forêt Chiberta, résidence qui a subi des dommages suite à un incendie survenu le 30 juillet 2020. Une instruction criminelle est pendante dans laquelle est mis en cause [V] [Y], à l’époque mineur, hébergé auprès de l’Association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque, ayant la MAIF comme assureur. La compagnie ALLIANZ est l’assureur du département des Pyrénées-Atlantiques a qui avait été confiée la garde du mineur. Monsieur [E] [T] et son assureur la MAIF ont saisi le tribunal administratif de Pau aux fins d’indemnisation à l’encontre de la commune d’[Localité 2], du département des Pyrénées-atlantiques, de l’Etta et de l’Office National des Forêts. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, Monsieur [E] [T] et la MAIF ont fait délivrer asignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne à la MAIF, la SA ALLIANZ IARD et la Communauté d’Agglomération du Pays Basque aux fins de condamnation à indemnisation sur le fondement des articles 1240 du code civil, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances. - Par conclusions d’incident notifiées le 31 décembre 2025, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, la SA ALLIANZ IARD demande de : “A. A TITRE PRINCIPAL : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III, Vu les articles 74, 75, 81 et 789 du code de procédure civile, Se déclarer incompétent pour connaître du litige en ce qu’il vise la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, Renvoyer les parties à mieux se pourvoir. B. A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les articles 2 et 4 du code de procédure pénale, Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du volet pénal du dossier. EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner la compagnie MAIF au versement d’une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.” - Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mai 2026, Monsieur [E] [T] et la MAIF demandent de : “DEBOUTER la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions ; ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques concernant la culpabilité pénale de Monsieur [V] [Y] et de la décision du Tribunal administratif de Pau sur la responsabilité des personnes publiques CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Condamner aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître GERALDINE JAMBON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. “ - Par conclusions notifiées le 6 mai 2026, la Communauté d’Agglomération Pays Basque demande de : “ Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la Cour criminelle saisie des faits reprochés à Monsieur [V] [Y], et dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Pau statuant sur la responsabilité des personnes publiques mises en cause. - Déclarer que la Communauté d'agglomération du Pays Basque s'en remet à justice sur l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie ALLIANZ IARD.” Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été débattu en audience publique tenue le 7 mai 2026 et a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe à la date du 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 789 du code du procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. 2° Allouer une provision pour le procès. 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” - Sur la demande d’incompétence : La compagnie ALLIANZ fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par le département est un contrat administratif, et que la garantie ne peut être engagée que devant le juge administratif. Or, l’action directe engagée contre la compagnie d’assurances sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances est une contestation de droit privé, relevant de la compétence de l’ordre judiciaire. Par ailleurs, les actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur d’une personne publique relèvent de la compétence des juridicitions judiciaires. La demande d’incompétence sera rejetée. - Sur la demande de sursis à statuer : En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, l’instruction criminelle est toujours en cours, le mis en examen, [V] [Y], n’ayant pas encore été jugé par la cour d’assises des mineurs. Il est dès lors justifié d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante à l’encontre de [V] [Y]. Les dépens de l’incident seront réservés. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE l’exception d’incompétence. ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive prononcée à l’encontre de [V] [Y]. DIT que l’affaire est retirée du rôle du tribunal et qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge. RESERVE les dépens de l’incident. DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par [...] [...], Premier Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, et par [...] [...], Cadre Greffière. Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat, [...] [...] [...] [...]
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:23:19.465Z.