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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 10 septembre 2026, n° 25/02049

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la SARL LES HALLES NEYRPIC a fait assigner la SARL [M] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé aux fins de constat de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation au paiement du solde locatif.

Motifs

Sur cette assignation, des discussions sont intervenues entre les parties à la suite desquelles un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 17 juin 2026. 

En l’état de leurs dernières demandes présentées à l’audience du 18 juin 2026 par conclusions écrites, la SARL LES HALLES NEYRPIC et la SARL [M] demandent chacune à la juridiction d’homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en « dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». 

L’article 1541 du même code dispose que l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.

En l’espèce, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil, les parties ont conclu une transaction annexée à la présente décision aux termes de laquelle il est mis fin au litige les opposant.

Les conditions posées par les articles 1543 et suivants du code de procédure civile sont remplies.

Il convient donc de donner force exécutoire à cet accord et de constater le dessaisissement de la juridiction du fait de l’extinction de l’instance. 

Conformément à cet accord, en cas de caducité de celui-ci dans les conditions prévues à son article 7, la suspension des effets de la clause résolutoire prendra fin de plein droit, la clause résolutoire étant acquise sur le fondement du commandement de payer délivré le 30 septembre 2025. De plus, l’expulsion du preneur ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire le concours de la force publique sera autorisée. 

Les dépens seront supportés conformément aux stipulations du protocole d’accord transactionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 17 juin 2026 ; 

DIT qu’un exemplaire de celui-ci restera annexé à la présente décision ; 

CONFÈRE force exécutoire à ce protocole ;

DIT que conformément à cet accord, en cas de caducité de celui-ci dans les conditions prévues à son article 7, la suspension des effets de la clause résolutoire prendra fin de plein droit, la clause résolutoire étant acquise sur le fondement du commandement de payer délivré le 30 septembre 2025, et l’expulsion du preneur ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire le concours de la force publique sera autorisée ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés conformément aux stipulations du protocole d’accord.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/02049 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXY7

AFFAIRE : S.A.R.L. LES HALLES NEYRPIC C/ S.A.R.L. [M] 





















Le : 10 Septembre 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
Me Fabrice LEMAIRE
Me Jordan MICCOLI




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES HALLES NEYRPIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


ET :

DEFENDERESSE 

S.A.R.L. [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE


D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 25 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs et le renvoi au 18 Juin 2026;


A l’audience publique du 18 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :








EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la SARL LES HALLES NEYRPIC a fait assigner la SARL [M] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé aux fins de constat de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation au paiement du solde locatif. 

Sur cette assignation, des discussions sont intervenues entre les parties à la suite desquelles un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 17 juin 2026. 

En l’état de leurs dernières demandes présentées à l’audience du 18 juin 2026 par conclusions écrites, la SARL LES HALLES NEYRPIC et la SARL [M] demandent chacune à la juridiction d’homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en « dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». 

L’article 1541 du même code dispose que l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.

En l’espèce, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil, les parties ont conclu une transaction annexée à la présente décision aux termes de laquelle il est mis fin au litige les opposant.

Les conditions posées par les articles 1543 et suivants du code de procédure civile sont remplies.

Il convient donc de donner force exécutoire à cet accord et de constater le dessaisissement de la juridiction du fait de l’extinction de l’instance. 

Conformément à cet accord, en cas de caducité de celui-ci dans les conditions prévues à son article 7, la suspension des effets de la clause résolutoire prendra fin de plein droit, la clause résolutoire étant acquise sur le fondement du commandement de payer délivré le 30 septembre 2025. De plus, l’expulsion du preneur ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire le concours de la force publique sera autorisée. 

Les dépens seront supportés conformément aux stipulations du protocole d’accord transactionnel. 






PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 17 juin 2026 ; 

DIT qu’un exemplaire de celui-ci restera annexé à la présente décision ; 

CONFÈRE force exécutoire à ce protocole ;

DIT que conformément à cet accord, en cas de caducité de celui-ci dans les conditions prévues à son article 7, la suspension des effets de la clause résolutoire prendra fin de plein droit, la clause résolutoire étant acquise sur le fondement du commandement de payer délivré le 30 septembre 2025, et l’expulsion du preneur ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire le concours de la force publique sera autorisée ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés conformément aux stipulations du protocole d’accord.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:13:36.973Z.