Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 9 juin 2026, n° 24/01982
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 23 août 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction d'une demande tendant à contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] qui confirmait suite à un redressement une mise en demeure du 28 février 2024 de 1 815 465 €. A l'audience de mise en état du 15 janvier 2026, les parties ont sollicité l'homologation de l'accord qu'elles avaient trouvé suite à la décision explicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 1541 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. À moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. L'article 1541-1 du même code précise que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. L'article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1530 du code de procédure civile indique définit la conciliation comme un processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose Conformément à l'article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. Selon l'article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. * En l'espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal annexé que la commission de recours amiable a annulé la mise en demeure pour un motif de forme et, statuant sur le fond, a dit que l'année 2020 était prescrite, minoré les chefs de redressements n°17, 18 et 19 pour les années 2021 et 2022 et annoncé l'envoi d'une nouvelle mise en demeure. L'URSSAF a ensuite reconnu que les cotisations de l'année 2021 étaient elles aussi prescrites. La commission de recours amiable, s'agissant des cotisations de l'année 2022 pour les chefs 17, 18 et et 22, avait retenu la position suivante : " -Au titre du poste de redressement n°17 de la lettre d'observations sur l'année 2022, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de la société [1] en acceptant une réduction d'assiette du redressement de 8 866,66 euros ; -Au titre du chef de redressement n°18 de la lettre d'observations sur l'année 2022, la commission de recours amiable a décidé d'une réduction d'assiette de 70 015,00 euros (la société [1] demandait une réduction d'assiette de 115 986,69 euros pour les années 2020 à 2022) ; -Au titre du chef de redressement n°22 de la lettre d'observations sur l'année 2022, la commission de recours amiable a réduit l'assiette de 93 029,00 euros (la société [1] demandait une réduction d'assiette de 144 703,20 euros pour les années 2020 à 2022) ". L'appellation de conciliation apparaît impropre dès lors que ni la société [1] ni l'URSSAF ne mentionnent l'existence d'un tiers au sens de l'article 1530 du code de procédure civile précité. Cependant, l'acte signé le 12 décembre 2025 mentionne explicitement des concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil : " -L'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] accepte de rembourser intégralement à la société [1] avant le 31 décembre 2025 les cotisations, contributions et majorations de retard portant sur les années 2020 et 2021 ; -L'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] accepte de rembourser partiellement à la société [1] avant le 31 décembre 2025 les cotisations et contributions portant sur l'année 2022 au titre des chefs de redressement n°17, 18 et 22 de la lettre d'observations, par application des minorations d'assiette décidées sur ces points par la commission de recours amiable ; -L'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] consent à la remise intégrale des majorations de retard au titre de l'année 2022. L'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] consent à rembourser lesdites majorations de retard à la société [1] avant le 31 décembre 2025 ; -La société [1] renonce à contester le solde du redressement en cotisations et contributions après minoration par la commission de recours amiable des chefs de redressement n°17, 18 et 22 de la lettre d'observations. La société [1] renonce en conséquence à solliciter le remboursement de ce solde ; -La société [1] renonce à contester le redressement afférent aux autres chefs de redressement visés à la lettre d'observations au titre de l'année 2022. Elle renonce en conséquence à solliciter le remboursement des cotisations et contributions afférentes à ces chefs de redressement pour l'année 2022 -La société [1] s'engage à se désister de toutes instances et actions engagées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille portant sur le redressement notifié au titre des années 2020 à 2022. Il est précisé que la présente conciliation ne vaut pas acceptation par l'Urssaf des pratiques de l'entreprise remises en cause lors du contrôle et objet du litige à régler amiablement ". La qualification de transaction peut ainsi être retenue. Son objet tel que repris n'apparaît ni illicite, ni contraire à l'ordre public. Il convient en conséquence d'homologuer l'accord et de statuer sur les dépens selon les modalités précisées au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant par jugement selon les modalités des articles 1543 et 1544 du code de procédure civile, Homologue l'accord transactionnel conclu le 12 décembre 2025 entre la société [1] et l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] tel que repris ci-après ; Donne force exécutoire au procès-verbal annexé ; Constate l'extinction de l'instance ; Dit que sauf meilleur accord, chacune des parties conserve la charge des dépens dont elle a fait l'avance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01982 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV5J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION DU 09 JUIN 2026 (Arts. 128, 129, 129-1, 130 et 131 du code de procédure civile) N° RG 24/01982 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV5J DEMANDERESSE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me WEBERT DEFENDERESSE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, EXPOSE DU LITIGE Par requête du 23 août 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction d'une demande tendant à contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] qui confirmait suite à un redressement une mise en demeure du 28 février 2024 de 1 815 465 €. A l'audience de mise en état du 15 janvier 2026, les parties ont sollicité l'homologation de l'accord qu'elles avaient trouvé suite à la décision explicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 1541 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, l'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. À moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre. L'article 1541-1 du même code précise que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. L'article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1530 du code de procédure civile indique définit la conciliation comme un processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose Conformément à l'article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. Selon l'article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. * En l'espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal annexé que la commission de recours amiable a annulé la mise en demeure pour un motif de forme et, statuant sur le fond, a dit que l'année 2020 était prescrite, minoré les chefs de redressements n°17, 18 et 19 pour les années 2021 et 2022 et annoncé l'envoi d'une nouvelle mise en demeure. L'URSSAF a ensuite reconnu que les cotisations de l'année 2021 étaient elles aussi prescrites. La commission de recours amiable, s'agissant des cotisations de l'année 2022 pour les chefs 17, 18 et et 22, avait retenu la position suivante : " -Au titre du poste de redressement n°17 de la lettre d'observations sur l'année 2022, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de la société [1] en acceptant une réduction d'assiette du redressement de 8 866,66 euros ; -Au titre du chef de redressement n°18 de la lettre d'observations sur l'année 2022, la commission de recours amiable a décidé d'une réduction d'assiette de 70 015,00 euros (la société [1] demandait une réduction d'assiette de 115 986,69 euros pour les années 2020 à 2022) ; -Au titre du chef de redressement n°22 de la lettre d'observations sur l'année 2022, la commission de recours amiable a réduit l'assiette de 93 029,00 euros (la société [1] demandait une réduction d'assiette de 144 703,20 euros pour les années 2020 à 2022) ". L'appellation de conciliation apparaît impropre dès lors que ni la société [1] ni l'URSSAF ne mentionnent l'existence d'un tiers au sens de l'article 1530 du code de procédure civile précité. Cependant, l'acte signé le 12 décembre 2025 mentionne explicitement des concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil : " -L'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] accepte de rembourser intégralement à la société [1] avant le 31 décembre 2025 les cotisations, contributions et majorations de retard portant sur les années 2020 et 2021 ; -L'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] accepte de rembourser partiellement à la société [1] avant le 31 décembre 2025 les cotisations et contributions portant sur l'année 2022 au titre des chefs de redressement n°17, 18 et 22 de la lettre d'observations, par application des minorations d'assiette décidées sur ces points par la commission de recours amiable ; -L'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] consent à la remise intégrale des majorations de retard au titre de l'année 2022. L'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] consent à rembourser lesdites majorations de retard à la société [1] avant le 31 décembre 2025 ; -La société [1] renonce à contester le solde du redressement en cotisations et contributions après minoration par la commission de recours amiable des chefs de redressement n°17, 18 et 22 de la lettre d'observations. La société [1] renonce en conséquence à solliciter le remboursement de ce solde ; -La société [1] renonce à contester le redressement afférent aux autres chefs de redressement visés à la lettre d'observations au titre de l'année 2022. Elle renonce en conséquence à solliciter le remboursement des cotisations et contributions afférentes à ces chefs de redressement pour l'année 2022 -La société [1] s'engage à se désister de toutes instances et actions engagées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille portant sur le redressement notifié au titre des années 2020 à 2022. Il est précisé que la présente conciliation ne vaut pas acceptation par l'Urssaf des pratiques de l'entreprise remises en cause lors du contrôle et objet du litige à régler amiablement ". La qualification de transaction peut ainsi être retenue. Son objet tel que repris n'apparaît ni illicite, ni contraire à l'ordre public. Il convient en conséquence d'homologuer l'accord et de statuer sur les dépens selon les modalités précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant par jugement selon les modalités des articles 1543 et 1544 du code de procédure civile, Homologue l'accord transactionnel conclu le 12 décembre 2025 entre la société [1] et l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] tel que repris ci-après ; Donne force exécutoire au procès-verbal annexé ; Constate l'extinction de l'instance ; Dit que sauf meilleur accord, chacune des parties conserve la charge des dépens dont elle a fait l'avance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:50:19.328Z.